Le Quotidien du 2 janvier 2024 : Collectivités territoriales

[Brèves] Suspension de la décision reconnaissant le créole langue officielle de la Martinique

Réf. : CAA Bordeaux, 21 novembre 2023, n° 23BX02571 N° Lexbase : A026014E

Lecture: 2 min

N7657BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Suspension de la décision reconnaissant le créole langue officielle de la Martinique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102404944-breves-suspension-de-la-decision-reconnaissant-le-creole-langue-officielle-de-la-martinique
Copier

par Yann Le Foll

le 21 Décembre 2023

► La délibération de l’assemblée de Martinique reconnaissant le créole comme langue officielle de la Martinique est suspendue, un doute sérieux entachant sa légalité.

Faits. L’assemblée de Martinique a adopté le 25 mai 2023 une délibération dont l’article 1er reconnaît la langue créole comme langue officielle de la Martinique, au même titre que le français. Estimant cette délibération illégale, le préfet de la collectivité a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’en suspendre l’exécution dans l’attente d’un jugement au fond.

Le juge des référés du tribunal a rejeté cette demande de suspension par une ordonnance du 4 octobre 2023 (TA Martinique, 4 octobre 2023, n° 2300550 N° Lexbase : A62141KD) et le préfet de la Martinique a relevé appel de cette dernière.

Position CAA. Après avoir rappelé les termes de l’article 2 de la Constitution N° Lexbase : L0828AH7, qui prévoit que « la langue de la République est le français », et ceux de l’article 1er de la loi n° 94-665, du 4 août 1994, relative à l'emploi de la langue française N° Lexbase : L5290GUH, dont il résulte qu’elle est la langue « de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics », le juge des référés de la cour retient qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’article 1er de la délibération attaquée au regard de ces dispositions.

Il ordonne, pour ce motif, la suspension de son exécution jusqu’à ce que le tribunal administratif de la Martinique se soit prononcé au fond sur la demande d’annulation de cette délibération (voir aussi TA Montpellier, 9 mai 2023, n° 2204866 N° Lexbase : A51999TQ).

newsid:487657

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.