Le Quotidien du 27 décembre 2023 : Droit rural

[Brèves] Résiliation judiciaire pour non-respect des clauses environnementales : exemple d'application

Réf. : Cass. civ. 3, 30 novembre 2023, n° 22-19.016, F-D N° Lexbase : A512117S

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 21 Décembre 2023

C’est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, que la cour d’appel a retenu que les pratiques du preneur – notamment le gyrobroyage destructeur d'espèces et d'habitats d'espèces protégées, le déboisement de ces mêmes parcelles ou encore les travaux réalisés par le preneur –, étaient en contradiction avec les clauses environnementales du bail, et justifiaient sa résiliation.

L’arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la Cour de cassation constitue un rare exemple jurisprudentiel de résiliation judiciaire d’un bail rural pour non-respect des clauses environnementales ; il mérite en cela d’être relevé.

Pour rappel, le bail rural comportant des clauses environnementales, également appelé bail environnemental a été institué par la loi d'orientation agricole n° 2006-11, du 5 janvier 2006 N° Lexbase : L6672HET. Ce dispositif a été élargi par le législateur en 2014 qui souhaitait placer l'agro-écologie au coeur des pratiques agricoles, quelles que soient les conditions de mise en valeur du fonds, pour conjuguer performances économiques et performances environnementales.

L'article L. 411-27, alinéa 3, du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L4464I44 prévoit ainsi que des clauses visant au respect par le preneur de pratiques ayant pour objet la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages, de la qualité des produits, des sols et de l'air, la prévention des risques naturels et la lutte contre l'érosion, y compris des obligations de maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, peuvent être incluses dans les baux, notamment lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, comme c’était le cas dans la présente affaire.

En l’espèce, il s’agissait d’un bail consenti en juin 2016 par une commune qui comportait des clauses environnementales, portant sur des parcelles en vue d'une culture d'immortelles et de l'exploitation d'une oliveraie. Les clauses environnementales prévoyaient :

  • l'obligation d'ouvrir les parcelles embroussaillées ou menacées de l'être et de les maintenir débroussaillées ;
  • de ne pratiquer ni l'écobuage ni le brûlage dirigé ;
  • et de ne pas couper d'arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristique sans le consentement de la bailleresse.

Le 13 juin 2019, invoquant le non-respect par la preneuse de ses obligations contractuelles, la commune avait saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. La commune obtient gain de cause.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel qui avait, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, retenu que le constat du conservatoire des espaces naturels faisait état d'un gyrobroyage destructeur d'espèces et d'habitats d'espèces protégées, que le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement relevait un déboisement de ces mêmes parcelles et qu'une réunion du 8 avril 2019 avait mis en évidence que les travaux réalisés par le preneur n'étaient pas ceux limitativement prévus par les conditions environnementales du bail, puisque l'utilisation d'un gyrobroyeur et d'un bouteur chenillé muni d'une lame avait entraîné la formation d'andains nécessitant une élimination par brûlage, dommageable pour l'habitat de la tortue d'Hermann, et que la lame et le poids de l'engin chenillé avaient porté atteinte à un certain nombre d'individus de cette espèce.

La cour avait pu en déduire que les pratiques du preneur, en contradiction avec les clauses environnementales du bail justifiaient sa résiliation sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 3°, de ce code N° Lexbase : L8924IWG (qui prévoit que le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie du non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27, sauf cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Autres droits et obligations des parties au contrat de bail rural, spéc. Respect des clauses environnementales, in Droit rural (dir. Ch. Lebel), Lexbase  N° Lexbase : E9330E9G.

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