Réf. : Cass. civ. 1, 18 octobre 2023, n° 22-20.818, F-D N° Lexbase : A22971Q7
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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 20 Décembre 2023
► Le ramoneur est tenu d’un devoir de conseil et de mise en garde sur les défauts de conformité de l’installation, mais sa responsabilité ne peut être retenue que si un lien causal existe entre le manquement à ce devoir et l’incendie.
Faits et procédure. En l’espèce, un incendie s’était déclaré alors que quelques mois auparavant la cheminée équipée d’un insert et d’une hotte avait été ramonée par un professionnel. L’assureur des propriétaires ayant indemnisé ces derniers s’était retourné contre le ramoneur, lequel avait été condamné par les juges du fond. Ces derniers avaient considéré que le manquement du ramoneur à son devoir de conseil et de mise en garde permettait d’engager la responsabilité de ce professionnel (CA Amiens, 10 mai 2022, n° 20/03.367 N° Lexbase : A72187WA).
Solution. L’arrêt est cassé au visa de l’ancien article 1147 du Code civil N° Lexbase : L1248ABT, siège de la responsabilité contractuelle sous l’empire du droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. En effet, la cour d’appel avait certes constaté une faute de la part du ramoneur – le manquement à son devoir de conseil et de mise en garde – mais elle n’avait pas établi le lien causal entre ce manquement et l’incendie.
L’arrêt est d’une part l’occasion de rappeler l’existence de ce devoir de conseil et de mise en garde qui incombe aux ramoneurs, lequel porte sur les défauts de conformité de l’installation (v. par exemple, Cass. civ. 3, 22 mars 1995, n° 93-16.237 N° Lexbase : A5626CYZ) et d’autre part, de rappeler la nécessité pour les juges de vérifier l’ensemble des conditions de la responsabilité.
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