Le Quotidien du 22 décembre 2023 : Retraite

[Brèves] Prise en compte de la majoration pour enfant pour décider de l’attribution du minimum contributif

Réf. : Cass. civ. 2, 30 novembre 2023, n° 21-20.287, F-B N° Lexbase : A022417G

Lecture: 1 min

N7765BZM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Prise en compte de la majoration pour enfant pour décider de l’attribution du minimum contributif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102377095-0
Copier

par Laïla Bedja

le 20 Décembre 2023

► Dans le cadre d’un litige relatif à l’attribution du minimum contributif, il y a lieu de prendre en considération la majoration pour enfant pour déterminer si le montant total des pensions de retraite personnelle de base et complémentaires dépasse le plafond prévu à l'article L. 173-2 du Code de la Sécurité sociale.

Les faits et procédure. Une CARSAT a notifié à un assuré une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, à compter du 1er novembre 2015, d'un montant de 268,63 euros, comprenant la retraite personnelle, le minimum contributif et la majoration pour enfants. Ayant été informée, dans le cadre de l'échange inter-régimes de retraite, de la perception par l'assuré d'une pension de retraite personnelle des services des retraites de l'État et d'une pension de retraite complémentaire, la caisse a lui notifié une diminution du minimum contributif et un indu pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2019. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale.

Le tribunal judiciaire l’ayant débouté de sa demande, il a formé un pourvoi en cassation.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve le jugement rendu par le tribunal judiciaire qui a validé les calculs opérés pas la caisse révisant le montant du minimum contributif.

newsid:487765

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.