Le Quotidien du 22 décembre 2023 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Modalités d'application des échanges d'informations entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2023-1140, du 5 décembre 2023, relatif aux modalités d'organisation des échanges d'informations prévus aux articles 96 et 107 de la loi n° 2021-1754, du 23 décembre 2021, de financement de la Sécurité sociale pour 2022 N° Lexbase : L4979MKM

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par Marie-Claire Sgarra

le 20 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1140, publié au Journal officiel du 7 décembre 2023, définit les modalités d'application des échanges d'informations entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le texte :

  • définit les modalités d'échanges entre l'administration fiscale et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) en vue de connaitre les chiffres d'affaires des micros-entrepreneurs et de les communiquer aux organismes du régime général versant des prestations sociales calculées sur ce fondement,
  • traite également de la gestion particulière de transmission de ces données aux organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement pour les micro-entrepreneurs établis à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin pendant plus de cinq ans.

La direction générale des finances publiques communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale les informations dont elle dispose pour chacun des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du Code de la sécurité sociale N° Lexbase : L7467MDW dont l'Agence lui transmet préalablement la liste.

La liste est transmise par voie électronique par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle comprend tout ou partie des éléments suivants :

  • le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, l'adresse de résidence et l'adresse professionnelle de chaque travailleur indépendant concerné ;
  • son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
  • le numéro SIREN et la raison sociale sous lesquelles est enregistrée son activité principale ;
  • un numéro de liaison attribué pour les besoins du traitement.

Les éléments sont rapprochés par la direction générale des finances publiques de ceux dont elle dispose.

Les fichiers constitués sont conservés pendant une durée maximale de deux ans par la direction générale des finances publiques et par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Le décret est entré en vigueur le 8 décembre 2023.

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