Le Quotidien du 20 décembre 2023 : Droit financier

[Brèves] Encadrement des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits

Réf. : Ordonnance n° 2023-1139, du 6 décembre 2023, relative aux gestionnaires de crédits et aux acheteurs de crédits N° Lexbase : L5067MKU

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[Brèves] Encadrement des gestionnaires de crédits et des acheteurs de crédits. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/102377081-0
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par Vincent Téchené

le 13 Décembre 2023

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 17 de la loi « DDADUE » (loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 N° Lexbase : L1222MHQ, procède à la transposition de la Directive n° 2021/2167 du 24 novembre 2021 relative aux acheteurs de crédits et aux gestionnaires de crédits et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE N° Lexbase : L8473L9P.

Cette Directive sur les gestionnaires et acheteurs de crédits a pour objectif de contribuer à l'assainissement du secteur bancaire en favorisant la cession de PNP à des tiers et leur gestion par des professionnels agréés. La Directive s'adresse ainsi aux gestionnaires de crédits, que constituent les sociétés spécialisées dans les activités de gestion de crédits, ce qui comprend principalement le recouvrement de créances. Elle s'adresse également aux acheteurs de crédits, qui sont les détenteurs des droits de la créance et qui peuvent être amenés à recourir à un gestionnaire de crédit pour réaliser le recouvrement de la créance.

L'ordonnance est composée de trois titres, le premier relatif aux dispositions modifiant le Code monétaire et financier, le deuxième aux dispositions modifiant le Code de la consommation et le troisième aux dispositions transitoires et finales.

L'article 1er crée, à la suite du chapitre X du titre IV du livre V du Code monétaire et financier, un nouveau chapitre XI intitulé « Les gestionnaires et acheteurs de crédits ».

La première section de l'article 1er (« Définition et champs d'application ») définit les notions utilisées dans le reste du chapitre et précise quelles activités de gestion de crédits sont couvertes par les dispositions de ce chapitre. Il s'agit des activités de gestion de crédits assurées par un gestionnaire de crédits auprès d'un acheteur de crédits, étant entendu que les autres activités de gestion assurées par d'autres acteurs (par exemple des professions règlementées) ou auprès d'établissements de crédits sont exemptées du champ. Il convient de noter que les avocats, les notaires et les commissaires de justice, lorsqu'ils se livrent à des activités de gestion de crédits dans leur cadre de leur profession, ne sont pas concernés par ces dispositions, de même que les prêteurs qui font déjà l'objet d'un agrément et d'une surveillance.

La deuxième section introduit une obligation d'agrément pour les gestionnaires de crédits souhaitant exercer leur activité en France. Elle précise la procédure et les conditions d'éligibilité prévues pour obtenir un agrément en tant que gestionnaire de crédits. Elle confie à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) la charge d'étudier les demandes d'agrément et de délivrer les agréments le cas échéant.

Les troisième et quatrième sections précisent les obligations que les acheteurs et les gestionnaires de crédits doivent respecter dans le cadre de leurs relations, avec l'emprunteur (section 3) et dans le cadre de leurs relations mutuelles (section 4).

La cinquième section prévoit que le gestionnaire de crédits reste responsable de toutes les obligations lorsqu'il décide de recourir à un prestataire de services extérieur et qu'il doit dans ce cas en informer le créancier.

La sixième section précise les conditions pour le libre établissement et la libre prestation d'activités dans le reste de l'Union européenne d'un gestionnaire de crédits agréé en France, et réciproquement. Elle concrétise la possibilité pour un gestionnaire de crédits disposant d'un agrément délivré par l'autorité compétente d'un État membre de l'Union européenne de fournir ses services à l'échelle de l'Union européenne.

La septième section détaille le mode de surveillance des gestionnaires de crédits qui fournissent des services transfrontaliers. Elle précise notamment les informations devant être échangées entre les autorités compétentes de l'État d'accueil et de l'État d'origine du gestionnaire de crédits.

La huitième section précise les obligations applicables en matière d'information sur les droits du créancier.

La neuvième section précise les obligations applicables aux acheteurs de crédits.

La dixième section précise les pouvoirs dont dispose l'ACPR pour exercer sa mission de surveillance des gestionnaires de crédits, notamment s'agissant des informations qui peuvent être demandées à l'entité assujettie.

La onzième section impose aux gestionnaires de crédits d'établir des procédures pour recueillir et traiter les réclamations d'emprunteurs en cas de difficulté.

L'article 2 harmonise l'article L. 513-15 du Code monétaire et financier N° Lexbase : L0766L7I, relatif aux opérations des sociétés de crédit foncier, en ajoutant les gestionnaires de crédits à la liste des entités autorisées à fournir à ces sociétés des services de recouvrement de dette.

L'article 3 ajoute, dans l'article L. 612-2 N° Lexbase : L3700LPQ, les gestionnaires de crédits à la liste des entités soumises au contrôle de l'ACPR et prévoit, dans l'article L. 612-20 N° Lexbase : L5851MAX, une contribution forfaitaire de 10 000 euros payée par les gestionnaires de crédits à l'ACPR lors de leur demande d'agrément.

L'article 4 ajoute, dans l'article L. 561-2 N° Lexbase : L6749LBL, les gestionnaires de crédits à la liste des personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

L'article 5 prévoit les extensions du nouveau chapitre XI relatif aux gestionnaires et acheteurs de crédits créé par l'ordonnance à en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, hormis les dispositions relatives au libre établissement et à la libre prestation d'activités de gestion de crédits. Il prévoit en outre de rendre inapplicables ces dispositions à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'article 6 ajoute un article dans le chapitre II du titre Ier du livre III Code de la consommation qui prévoit une obligation pour le prêteur d'informer l'emprunteur lors de la modification du contrat de crédit à la consommation. Il crée un article imposant aux prêteurs de disposer de politiques de remédiation et recense les mesures de remédiation pouvant être entreprises en cas de difficulté de l'emprunteur. Il comporte en outre les dispositions nécessaires à l'extension de ces mesures à Wallis-et-Futuna.

L'article 7 procède de même que l'article 6, mais cette fois pour les crédits immobiliers.

L'article 8 précise l’entrée en vigueur de l’ordonnance, à savoir le 30 décembre 2023. Il prévoit que les personnes exerçant actuellement une activité de gestion de crédits auront jusqu'au 29 juin 2024 pour se conformer à ces nouvelles dispositions.

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