Le Quotidien du 13 décembre 2023 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Obligation pour les prestataires de services de paiement de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers : nouvelles précisions fixées par décret

Réf. : Décret n° 2023-1149, du 6 décembre 2023, pris pour l'application de l'article 286 sexies du Code général des impôts N° Lexbase : L5084MKI

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par Marie-Claire Sgarra

le 12 Décembre 2023

Le décret n° 2023-1149, publié au Journal officiel du 8 décembre 2023, définit les modalités d'application de l'obligation de tenue du registre des bénéficiaires et des paiements et de transmission à l'administration fiscale des informations qu'il contient.

Pour rappel, cette nouvelle obligation est prévue à l’article 87 de la loi de finances pour 2023 (loi n° 2022-1726, du 30 décembre 2022, de finances pour 2023 N° Lexbase : L4794MGN) et est codifiée à l’article 286 sexies du CGI N° Lexbase : L4135MGA.

  • Les personnes devant tenir ce registre sont celles qui, au cours d’un trimestre civil, fournissent des services de paiement correspondant à plus de 25 paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
  • Ce registre concernera les paiements transfrontaliers qui sont définis par l’article 286 sexies I, B, 2° nouveau du CGI comme étant les paiements pour lesquels le payeur se trouve dans un État membre de l’UE et le bénéficiaire se trouve dans un autre État membre de l’UE ou dans un État ou territoire tiers.
  • La transmission tardive ou l’absence de transmission des paiements donnera lieu à l’application d’une amende de 15 euros par paiement dans la limite de 500 000 euros par prestataire de services de paiement et par trimestre civil auquel l’information se rattache.

Le décret n° 2023-1726 crée deux nouveaux articles 242 vicies et 242 unvicies à l'annexe II au CGI pour déterminer les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l'administration fiscale.

« Art. 242 vicies. - Le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements mentionné au premier alinéa du A du I de l'article 286 sexies du Code général des impôts comporte les informations suivantes :

« 1° Informations relatives au prestataire de services de paiement : le code BIC (Bank Identifier Code) ou tout autre code d'identification d'entreprise qui l'identifie sans équivoque ;

« 2° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne morale :

« a) Son nom, sa raison sociale et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque, ainsi que le lieu où il se trouve ;

« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, l'adresse légale, l'adresse commerciale et l'adresse de l'entrepôt ;

« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

« 3° Informations relatives au bénéficiaire, lorsqu'il s'agit d'une personne physique :

« a) Son nom, son prénom et son nom commercial, tels qu'ils figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« b) S'il est disponible, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que tout autre numéro fiscal le concernant ;

« c) Son numéro IBAN (International Bank Account Number) ou, s'il n'est pas disponible, tout autre identifiant qui l'identifie sans équivoque ainsi que le lieu où il se trouve ;

« d) Si elles sont disponibles, son adresse, son adresse de courriel et l'adresse de son site internet, telles qu'elles figurent dans les registres du prestataire de services de paiement ;

« e) Le code BIC ou tout autre code d'identification d'entreprise qui identifie sans équivoque le prestataire de services de paiement agissant en son nom et qui donne le lieu où il se trouve, s'il reçoit les fonds sans avoir aucun compte de paiement ;

« 4° Informations relatives aux paiements transfrontaliers mentionnés au 2° du B du I de l'article 286 sexies du code général des impôts :

« a) Les détails de tout paiement transfrontalier ainsi que les détails de tout remboursement de paiement identifié comme se rapportant à un paiement transfrontalier et le cas échéant, le lien avec l'opération de paiement déclarée :

« i) La date et l'heure du paiement ou du remboursement du paiement ;

« ii) Le montant et la monnaie du paiement ou du remboursement du paiement ;

« iii) Toute autre référence qui identifie sans équivoque le paiement ;

« iv) S'il y a lieu, les informations indiquant que le paiement est initié dans les locaux du commerçant ;

« b) L'État membre d'origine du paiement reçu par le bénéficiaire ou en son nom, l'État membre de destination du remboursement, selon le cas, et les informations utilisées pour déterminer l'origine ou la destination du paiement ou du remboursement de paiement, conformément aux 5° et 6° du B du I de l'article 286 sexies du Code général des impôts.

« Art. 242 unvicies. - I. - Le prestataire de services de paiement ou le prestataire tiers qu'il désigne transmet les informations figurant dans le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts à la direction générale des finances publiques par voie électronique sur un support informatique, par un dispositif sécurisé, dont elle détermine les caractéristiques.

« II. - Le prestataire de services de paiement informe ses clients personnes physiques que les données devant figurer sur le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts et transférées à l'administration fiscale française sont communiquées à l'administration fiscale d'un autre État membre de l'Union européenne.

« III. - Le prestataire de services de paiement conserve sous format électronique le registre mentionné au I de l'article 286 sexies du Code général des impôts selon des modalités propres à garantir la confidentialité des informations qui y figurent pendant une période de trois années à compter de la fin de l'année civile de la date du paiement. »

Le texte entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

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