Le Quotidien du 7 décembre 2023 : Arbitrage

[Brèves] Arbitrage interne : le juge d’appui a l’obligation de désigner une personne physique en qualité d’arbitre

Réf. : Cass. civ. 1, 29 novembre 2023, n° 22-18.630, FS-B N° Lexbase : A925414I

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 08 Décembre 2023

En arbitrage interne, il appartient au juge d'appui saisi de difficultés de constitution du tribunal arbitral, de désigner une personne physique en qualité d'arbitre sans qu'il lui soit permis de déléguer ce pouvoir à une personne morale.

Les faits et procédure. Dans cette affaire, une société a acquis des parts sociales appartenant à une seconde société. Les parties à la cession ont consenti le même jour une convention de garantie d’actif et passif, comportant une clause compromissoire selon laquelle en l'absence de désignation d'un arbitre d'un commun accord par les parties, il était précisé que celle-ci interviendrait par simple ordonnance du président du tribunal mixte de commerce.

À cette fin, le tribunal mixte de commerce a été saisi, ce dernier a désigné un centre d’arbitrage en qualité d’arbitre.

Le pourvoi. La demanderesse fait grief à l'arrêt (CA Saint-Denis de la Réunion, 6 avril 2022, n° 21/00195) d’avoir déclaré irrecevable son appel et d’avoir consacré l'excès de pouvoir du juge d’appui résultant de la désignation d'une personne morale ne pouvant avoir la qualité d'arbitre. Elle fait valoir la violation par la cour d’appel de l’article 1450 du Code de procédure civile N° Lexbase : L2273IPU, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-48, du 13 janvier 2011 N° Lexbase : L1700IPN.

En l’espèce, l’arrêt a retenu que le juge d'appui se bornant à désigner un centre d'arbitrage sans juger le fond du litige n'a commis aucun excès de pouvoir faute d'avoir empiété sur ceux d'une autre juridiction ou d'une autre personne.

Solution. Énonçant la solution susvisée, au visa des articles 1450, 1452 N° Lexbase : L2271IPS et 1460 N° Lexbase : L2333LUX du Code de procédure civile, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d’appel relevant que cette dernière a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Elle relève :

  • au titre du premier texte que « la mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant du plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que du pouvoir d'organiser l'arbitrage » ;
  • et que le second texte dispose : « En cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou, à défaut, par le juge d'appui ».

La Haute juridiction casse et annule, en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion et renvoie l’affaire.

Pour aller plus loin : v. L. Chuk Hen Shun, ÉTUDE : Le tribunal arbitral, La désignation du ou des arbitres, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E30184YG.

 

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