Le Quotidien du 7 décembre 2023 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Dispense de reclassement en cas d’avis du médecin-conseil sur l’impossible reprise du travail de l’agent

Réf. : Cass. soc., 29 novembre 2023, n° 22-12.050, FS-B N° Lexbase : A926314T

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par Laïla Bedja

le 06 Décembre 2023

► Lorsque l'agent est déclaré en invalidité et que le médecin-conseil de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'intéressé est dans l'impossibilité de reprendre un emploi, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

Les faits et procédure. Un agent de la SNCF a été victime d’un accident du travail. Il a été placé en arrêt de travail, puis déclaré en invalidité de deuxième catégorie le 21 mai 2015.

Le 6 octobre 2015, la commission de réforme, sur avis du médecin-conseil à la suite de la demande de la SNCF, a confirmé l’incapacité de l’agent à reprendre un emploi et dit la mise à la réforme fondée (NDLR : la mise à la réforme est une disposition du régime spécial d’assurance retraite de la SNCF. C’est une mise à la retraite anticipée, indépendamment de l’âge, du nombre d’années de service et sans décote).

La mise à la réforme a été notifiée à l’agent. Ce dernier conteste la procédure et décide de saisir la juridiction prud’homale. Il reproche notamment à l’employeur de ne pas avoir engagé de procédure de reclassement.

La cour d’appel rejetant sa demande, il forme un pourvoi en cassation. Selon l’agent, l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, n'exige pas que le salarié ait été préalablement déclaré inapte et il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche de reclassement, quel que soit l'avis médical sur ce point.

La décision. La Cour de cassation, après avoir souligné l’ensemble des textes relatifs à la procédure de reclassement prévue par le référentiel ressources humaines de la SNCF « référentiel RH », rejette le pourvoi. Si l’article 7, § 2, du chapître 12 du référentiel (RH 001), dispose des conditions de mise en œuvre de la procédure de reclassement, l’article 7, § 4, de ce même référentiel, permet la mise en œuvre de la procédure de réforme dans le cas où le médecin-conseil estime que l’état médical de l’agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF. La Cour de cassation appuie ensuite sa décision sur l’article 30 du référentiel RH 0359, relatif au règlement d’assurance-maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents, relatif aux conditions d’engagement de la procédure de réforme.

En l’espèce, l’agent n’a pas été déclaré inapte, mais le médecin-conseil a estimé que l’invalidité avait pris un caractère définitif ne permettant pas à l’agent de reprendre un emploi dans l’entreprise. Partant, la cour d’appel a pu juger que la SNCF n’était pas tenue de mettre en œuvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement, préalablement à l’engagement de la procédure de réforme.

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