Le Quotidien du 29 novembre 2023 : Procédure civile

[Brèves] Illustration des contours des pouvoirs du juge de la rétractation

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2023, n° 21-20.436, F-B N° Lexbase : A861913M

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par Alexandra Martinez-Ohayon

le 28 Novembre 2023

Le juge de la rétractation à le pouvoir de modifier la mission initialement définie par une ordonnance, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps, puis relever que cette demande de modification de l'ordonnance entreprise soit formée à titre subsidiaire en réponse à une demande de rétractation, écartant ainsi toute irrecevabilité.

Faits et procédure. Dans cette affaire, un litige opposant les sociétés Dyson et Babyliss, portant sur des allégations de concurrence déloyale et de dénigrement liées au lancement d'un produit concurrent. Les sociétés Dyson ont obtenu une ordonnance autorisant des opérations d'investigation chez Babyliss, et cette dernière a demandé la rétractation de l'ordonnance et la restitution des pièces saisies.

Pourvoi. La société Babyliss fait grief à l’arrêt (CA Versailles, 1er juillet 2021, n° 20/05901 rendu sur renvoi après cassation Cass. com., 4 novembre 2020, n° 19-13.205 N° Lexbase : A933233Z) d’avoir déclaré les sociétés Dyson recevables en leur demande tendant à la modification de l'ordonnance du 16 novembre 2017. L’intéressée fait valoir la violation des articles 145 N° Lexbase : L1497H49, 496 N° Lexbase : L6613H73 et 497 N° Lexbase : L6614H74 du Code de procédure civile. Elle soutient que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire ; et que la saisine se trouve limitée à cet objet, nonobstant le pouvoir du juge qui a ordonné une mesure d'instruction d'en restreindre ou d'en accroître l'étendue.

En l’espèce, la cour d’appel a retenu dans un premier temps que le juge de la rétractation peut modifier la mission telle qu’elle a été initialement définie, en la complétant ou l'amendant afin qu'elle soit limitée dans son étendue et dans le temps. Dans un second temps, elle a relevé que la demande de modification de l'ordonnance entreprise a été formée à titre subsidiaire en réponse à la demande de rétractation. En conséquence, elle a déduit qu’aucune irrecevabilité ne pouvait être retenue sur le fondement des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile.

Solution. Énonçant la solution précitée, aux termes des dispositions des articles 496 et 497 du Code de procédure civile, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel, déclare le moyen non fondé, et rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin :

  • v. N. Hoffshchir, ÉTUDE : La procédure gracieuse et les ordonnances sur requête, L’exercice de la demande de rétraction, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E9483B4Y ;
  • v. F. Seba, ÉTUDE : L’appel, Les ordonnances sur requête, in Procédure civile (dir. É. Vergès), Lexbase N° Lexbase : E1152033.

 

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