Le Quotidien du 27 novembre 2023 : Procédure pénale/Audience criminelle

[Brèves] Constitutionnalité des cours criminelles départementales : l’intervention du jury n’est pas un PFRLR

Réf. : Const. const., décision n° 2023-1069/1070 QPC, du 24 novembre 2023 N° Lexbase : A942613I

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[Brèves] Constitutionnalité des cours criminelles départementales : l’intervention du jury n’est pas un PFRLR. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101753701-0
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par Adélaïde Léon

le 19 Décembre 2023

► Le Conseil constitutionnel refuse de reconnaître à l’intervention du jury dans le jugement des crimes de droit commun la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République et rejette le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant la loi et devant la justice jugeant que le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées entre accusés renvoyés devant les cours d’assises et accusés renvoyés devant les cours criminelles départementales.

Objet de la QPC. Par deux arrêts du 20 septembre 2023, la Chambre criminelle avait transmis au Conseil constitutionnel quatre questions prioritaires de constitutionnalité. Deux de ces questions remettaient en cause les cours criminelles départementales au motif qu’elles violeraient le « principe d’intervention du jury » consacré par le Conseil (Const. const., décision n° 86-213 DC, du 3 septembre 1986 N° Lexbase : A8139ACG) (Cass. crim., QPC, 20 septembre 2023, n° 23-84.320 N° Lexbase : A83471HM et n° 23-90.010 N° Lexbase : A83911HA).

La QPC portait plus précisément sur les premier et troisième alinéas de l’article 380-16 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1539MAA, les mots « est composée d’un président et de quatre assesseurs, choisis par le premier président de la cour d’appel, pour le président, parmi les présidents de chambre et les conseillers du ressort de la cour d’appel exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises et, pour les assesseurs, parmi les conseillers et les juges de ce ressort » figurant à la première phrase de l’article 380-17 du même code N° Lexbase : L1540MAB ainsi que les 1°, 3° et 4° de l’article 380-19 de ce code N° Lexbase : L1541MAC.

Motif de la QPC. Il était fait grief aux dispositions en cause :

  • de méconnaître le principe de l’intervention d’un jury pour juger les crimes de droit commun. Selon les requérants, il s’agit d’un PFRLR ou en tout état de cause d’un principe à valeur constitutionnel ;
  • de méconnaître le principe d’égalité devant la loi en instituant une différence de traitement injustifiée entre les accusés puisque ceux-ci pourraient être renvoyés devant une cour d’assises ou une cour criminelle départementale en fonction du quantum de la peine encourue, l’état de récidive légale ou, le cas échéant, la présence de coaccusés ;
  • méconnaître le principe d’égalité devant la loi et devant la justice en instituant une différence de traitement injustifiée entre les accusés puisque ceux jugés par une cour criminelle départementale seraient soumis à des règles de majorité moins favorables que ceux jugés par une cour d’assises pour le vote de la culpabilité et sur le prononcé de la peine maximale.

Décision. Le Conseil constitutionnel refuse tout d’abord de reconnaître à l’intervention du jury dans le jugement des crimes de droit commun la qualification de principe fondamental reconnu par les lois de la République. Partant, cette qualité ne pouvait être invoquée pour affirmer l’inconstitutionnalité d’un texte législatif contredisant cette tradition de l’intervention du jury. Pour motiver sa décision, le Conseil constate que cette intervention est écartée par plusieurs textes pour certains crimes et qu’aucune disposition ne réserve à une juridiction composée d’un jury le jugement des crimes « de droit commun », catégorie qui n’est elle-même définie par aucun texte.

S’agissant ensuite du principe de légalité. Le Conseil rappelle que les personnes jugées devant une cour criminelle départementale sont, en raison de la nature des faits reprochés et aux circonstances exigées pour leur renvoi, dans une situation différente de celle des personnes jugées devant une cour d’assises. Dès lors, en appliquant à des situations différentes des règles différentes, le législateur n’a pas instauré de discriminations injustifiées. Par ailleurs, si les accusés sont soumis à des règles de majorité différentes, cela s’explique par le fait même qu’ils comparaissent devant des compositions différentes.

Le Conseil souligne également qu’à l’exception de la présence du jury, les règles procédurales sont identiques devant les deux juridictions et les garanties d’indépendance et d’impartialité sont également les mêmes.

Le Conseil conclut que les dispositions en cause ne méconnaissent pas les principes d’égalité devant la loi et la justice.

Pour aller plus loin :

  • v. B. Fiorini, L’intervention du jury criminel : un principe constitutionnel ?, Lexbase Pénal, octobre 2023, n° 64 N° Lexbase : N7046BZY ;
  • v. B. Fiorini, Le jury, « Dieu merci » ! Cinq propositions de QPC pour lutter contre les cours criminelles départementales, Lexbase Pénal, juin 2023, n° 61 N° Lexbase : N5898BZH ;
  • v. B. Fiorini, « Le jury est un instrument de citoyenneté », Lexbase Pénal, décembre 2022, n° 331 N° Lexbase : N3479BZU.

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