Le Quotidien du 27 novembre 2023 : Expropriation

[Brèves] Impact du relogement du propriétaire-occupant sur la valeur vénale du bien exproprié

Réf. : Cass. avis, 16 novembre 2023, n° 23-70.011, FS-B N° Lexbase : A61601Z8

Lecture: 1 min

N7482BZ7

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Impact du relogement du propriétaire-occupant sur la valeur vénale du bien exproprié. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101629176-breves-impact-du-relogement-du-proprietaireoccupant-sur-la-valeur-venale-du-bien-exproprie
Copier

par Yann Le Foll

le 24 Novembre 2023

► Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié.

Le propriétaire-occupant, qui accepte d'être relogé, bénéficie d'une réparation en nature d'une partie du préjudice résultant de l'expropriation, devant être prise en compte lors de la fixation des indemnités, en application de l'article R. 423-9 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique N° Lexbase : L2212I73.

Le relogement du propriétaire-occupant ne constitue pas une moins-value affectant la valeur vénale du bien exproprié et sa situation n'est pas assimilable à celle du propriétaire dont le bien est occupé par un locataire.

La prise en compte du relogement lors de la fixation des indemnités, déterminée au regard de l'avantage procuré à l'exproprié et non du coût de ce relogement pour l'expropriant, ne donne pas naissance à une créance de l'expropriant sur l'exproprié.

Les modalités de prise en compte de ce relogement lors de la fixation des indemnités relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

Rappel. La renonciation à une offre de relogement peut être tacite à condition qu’elle soit claire et non équivoque (Cass. civ. 3, 16 mars 2022, n° 21-10.032, FS-B N° Lexbase : A63787QB).

newsid:487482

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.