Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2023, n° 22-14.638, F-B N° Lexbase : A58961ZE
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par Laïla Bedja
le 28 Novembre 2023
► Les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés payés ne sont pas à prendre en compte dans l’assiette de rémunération servant au calcul des limites d’exonération de cotisations sociales des contributions patronales au financement du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance complémentaire.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle, l’Urssaf a signifié un redressement à la société X. Contestant le redressement, elle a saisi d’un recours la juridiction de Sécurité sociale. Le litige portait notamment sur l’intégration de l’indemnité de congés payés versée par une caisse de congés payés dans l’assiette des cotisations pour le calcul du plafond exonératoire de 5 % des contributions patronales au financement du régime de retraite complémentaire et du régime de prévoyance complémentaire.
La cour d’appel. Pour décider que l'indemnité de congés payés est à inclure pour le calcul du plafond de 5 %, l'arrêt énonce que l'article L. 242-1 N° Lexbase : L4677MHP, qui définit l'assiette des cotisations, ne distingue pas selon que l'indemnité de congés payés est versée directement par l'employeur ou par une caisse de congés payés et qu'il vise également les sommes qui sont versées par l'entremise d'un tiers, lesquelles ne sont pas limitées aux pourboires et que la distinction proposée serait créatrice d'une inégalité entre les employeurs selon qu'ils sont tenus ou non d'adhérer à une caisse de congés payés.
L’Urssaf a alors formé un pourvoi en cassation.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt rendu par les juges du fond. La rémunération soumise à cotisations de Sécurité sociale au sens de l'article D. 242-1, I, du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L3985MEC, pour le calcul du montant du plafond de 5 % de la Sécurité sociale qu'il prévoit, ne comprend pas les indemnités de congés payés versées par une caisse de congés mentionnée à l'article L. 3141-32 du Code du travail N° Lexbase : L6692K9Q, dès lors que la rémunération qui sert de référence au calcul de la limite de l'exclusion d'assiette prévue au I b) de l'article D. 242-1 est celle soumise à cotisations de Sécurité sociale définie à l'article L. 242-1, laquelle comprend seulement les rémunérations versées par l'employeur.
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