Le Quotidien du 21 novembre 2023 : Successions - Libéralités

[Brèves] Droit viager au logement du conjoint survivant : le seul maintien dans les lieux ne vaut pas option tacite !

Réf. : Cass. civ. 1, 25 octobre 2023, n° 21-23.999, F-D N° Lexbase : A89411Q9

Lecture: 3 min

N7403BZ9

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit viager au logement du conjoint survivant : le seul maintien dans les lieux ne vaut pas option tacite !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/101401811-0
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 20 Novembre 2023

► Selon les articles 764 et 765-1 du Code civil, le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; si cette manifestation de volonté peut être tacite, elle ne peut résulter du seul maintien dans les lieux.

L’arrêt rendu le 25 octobre 2023 réitère la solution posée dans un précédent arrêt du 2 mars 2022 (Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-16.674, FS-B N° Lexbase : A24617PT ; J. Casey, obs. n° 4 in Sommaires de droit des successions et libéralités (janvier 2022 – juillet 2022), Lexbase Droit privé, novembre 2022, n° 924 N° Lexbase : N3321BZZ). Par cet arrêt, la Haute juridiction avait répondu à la question qui pouvait encore se poser à propos de l’article 765-1 du Code civil N° Lexbase : L3486AWZ et des modalités d’exercice de l’option du conjoint survivant pour bénéficier du droit viager au logement que lui octroie l’article 764 du Code civil N° Lexbase : L3371ABH : dans la mesure où la loi ne prévoit pas de formalisme particulier pour l’exercice (enfermé dans le délai d’un an) de ce droit, son seul maintien dans les lieux peut-il s’interpréter comme la manifestation de sa volonté d’exercer ce droit ?

On se souvient que la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, avait clairement consacré la possibilité d’exercer tacitement ce droit (Cass. civ. 1, 13 février 2019, n° 18-10.171, FS-P+B N° Lexbase : A3332YXP ; v. J. Casey, obs. n° 4, in Sommaires d’actualité de droit des successions et libéralités (janvier - juillet 2019), Lexbase Droit privé, octobre 2019, n° 799 N° Lexbase : N0766BYZ). Toutefois, dans l’affaire soumise à la Cour de cassation le 13 février 2019, outre le maintien dans les lieux, l’option figurait dans l’assignation en partage, élément repris dans l’acte de notoriété) ; comme le relevait alors l’auteur précité : « l’option peut être tacite, mais elle doit être certaine. On bannira, donc, une option déduite du simple maintien dans les lieux du conjoint au-delà des douze mois du droit temporaire au logement ».

C’est exactement la solution retenue par la Haute juridiction dans son arrêt rendu le 2 mars 2022, et réitérée dans les mêmes termes le 25 octobre 2023.

En l’espèce, pour dire que l’intéressée disposait, jusqu'à son décès, d'un droit d'habitation et d'un droit d'usage sur le bien en cause et sur le mobilier le garnissant, la cour d’appel de Bourges avait retenu que celle-ci justifiait avoir occupé ce logement ayant constitué le domicile conjugal depuis le décès de son époux et y résider encore un an après, en avoir assuré l'entretien et y avoir employé un salarié et en avait déduit qu'elle avait manifesté, de manière non équivoque, sa volonté de bénéficier du droit d'usage et d'habitation dans l'année qui a suivi le décès.

À tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision pour violation des textes susvisés.

newsid:487403

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.