Réf. : CJUE, 9 novembre 2023, aff. C-376/22 N° Lexbase : A69521UZ
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par Vincent Téchené
le 15 Novembre 2023
► Des mesures générales et abstraites visant une catégorie de services donnés de la société de l’information décrite en des termes généraux et s’appliquant indistinctement à tout prestataire de cette catégorie de services ne relèvent pas de la notion de « mesures prises à l’encontre d’un service donné de la société de l’information » au sens de la Directive « commerce électronique ». Un État membre ne peut donc pas soumettre un fournisseur d’une plateforme de communication établi dans un autre État membre à de telles obligations générales et abstraites.
En 2021, l’Autriche a introduit une loi qui oblige les fournisseurs nationaux et étrangers de plateformes de communication à mettre en place des mécanismes de déclaration et de vérification des contenus potentiellement illicites. Cette loi prévoit également une publication régulière et transparente sur les signalements de contenus illicites. Une autorité administrative garantit le respect des dispositions de la loi et peut infliger des amendes allant jusqu’à dix millions d’euros.
Google Ireland, Meta Platforms Ireland et Tiktok, trois plateformes établies en Irlande, font valoir que la loi autrichienne est contraire au droit de l’Union, à savoir la Directive sur les services de la société de l'information (Directive n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 N° Lexbase : L8018AUI)
Décision. Interrogée sur la question par un juge autrichien, la CJUE rappelle l’objectif de la Directive : créer un cadre juridique pour assurer la libre circulation des services de la société de l’information entre les États membres. Dans cette optique, la Directive supprime les obstacles que constituent les différents régimes nationaux applicables à ces services grâce au principe du contrôle dans l’État membre d’origine. Par ailleurs, dans des conditions strictes et dans des cas spécifiques, les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question peuvent effectivement prendre des mesures afin de garantir l’ordre public, la protection de la santé publique, la sécurité publique ou la protection des consommateurs. Ces dérogations concrètes doivent être notifiées à la Commission européenne et à l’État membre d’origine.
Cependant, la CJUE relève que les États membres autres que l’État membre d’origine du service en question ne peuvent pas adopter des mesures à caractère général et abstrait s’appliquant indistinctement à tout prestataire d’une catégorie de services de la société de l’information. En effet, la possibilité pour ces États membres d’adopter de telles obligations générales et abstraites mettrait en cause le principe du contrôle dans l’État membre d’origine du service concerné sur lequel repose la directive. Si l’État membre de destination (ici, l’Autriche) était autorisé à adopter de telles mesures, cela empièterait sur la compétence réglementaire de l’État membre d’origine (ici, l’Irlande). Par ailleurs, cela saperait la confiance mutuelle entre les États membres et contreviendrait au principe de reconnaissance mutuelle. De plus, les plateformes concernées se trouveraient soumises à des législations différentes, ce qui enfreindrait également la libre prestation des services et donc le bon fonctionnement du marché intérieur.
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