Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 20-22.800, FS-B N° Lexbase : A33451PL
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► Ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, les temps de trajet du salarié itinérant entre son domicile et le site des premier et dernier clients dès lors que l’intéressé ne se tient pas à disposition de l’employeur, peut vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier et a la possibilité de désactiver la géolocalisation par le biais d’un interrupteur dans son véhicule de service.
Faits et procédure. Un salarié itinérant saisit la juridiction prud’homale aux fins d’obtenir l’annulation de sa convention de forfait en jours et le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail.
La cour d’appel relève que le nombre des heures supplémentaires que le salarié estime avoir accomplies résulte de la prise en considération dans son temps de travail effectif des temps de trajet entre le domicile et les sites des premier et dernier clients.
Utilisant la méthode du faisceau d’indices, elle constate que :
Toutefois, le contrôle, quant au respect des plannings, à l’optimisation des temps de trajet et au respect de la note de service relative aux soirées étapes ne suffit pas à établir que le salarié se tenait à la disposition de l’employeur durant ses premiers et derniers trajets de la journée. En effet, l’intéressé prend l’initiative de son circuit quotidien. Les contrôles de l’employeur ne sont pas rétrospectifs et se justifient pleinement dès lors que l’employeur a mis en place un dispositif d’indemnisation des trajets anormaux ouvrant droit à une indemnisation au-delà de 45 minutes.
En outre, en qualité de travailleur itinérant, le salarié reste libre de vaquer à des occupations personnelles avant son premier rendez-vous et après le dernier. L’intéressé ne saurait davantage arguer de l’existence de soirées étapes imposées par l’employeur au-delà d’une certaine distance, dès lors qu’il peut les choisir et que cette prescription n’a nullement pour objet ni pour conséquence de le maintenir à la disposition de l’employeur, mais d’éviter de trop longs trajets.
Par ailleurs, le salarié ne caractérise pas l’importance effective des tâches administratives accomplies à domicile, de sorte que ces tâches ne confèrent pas audit domicile la qualité de lieu de travail, quand bien même son usage ponctuel justifie que l’employeur lui alloue une indemnité mensuelle.
Par conséquent, les temps de trajets entre le domicile du salarié et les sites des premier et dernier clients ne constituent pas du temps de travail effectif.
Le salarié forme alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
Rappel. La position du législateur (C. trav., art. L. 3121-4 N° Lexbase : L6909K9R) diverge de la position de la CJUE (CJUE, 10 septembre 2015, aff. C-266/14 N° Lexbase : A7149NN4). Cette dernière affirme que, lorsque les travailleurs n’ont pas de lieu de travail fixe ou habituel, le temps de déplacement consacré par ces travailleurs aux déplacements quotidiens entre leur domicile et les sites du premier et du dernier clients désignés par l’employeur est du temps de travail effectif au sens de la Directive n° 2003/88, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM. La Cour de cassation a, quant à elle, affirmé, dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n° 20-21.924, FP-B+R N° Lexbase : A10708U8), que, pour savoir si le temps de trajet des travailleurs itinérants constitue ou non un temps de travail effectif, il faut que :
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La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi sur le fondement des articles L. 3121-1 N° Lexbase : L6912K9U et L. 3121-4 du Code du travail, interprétés à la lumière de la Directive n° 2003/88.
La Haute juridiction apporte un éclairage sur l’interprétation du temps de travail effectif pour les salariés itinérants en affirmant que ces temps de déplacement ne relèvent pas du champ d’application de l’article L. 3121-4 du Code du travail.
Autrement dit, un salarié itinérant n’est pas nécessairement à la disposition de son employeur durant ses trajets entre son domicile et ses clients. Il faut prendre en compte les contraintes auxquelles il est tenu pour déterminer si son temps de trajet constitue ou non, un temps de travail effectif.
Pour aller plus loin :
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