Réf. : Cass. soc., 25 octobre 2023, n° 21-21.946, FS-B N° Lexbase : A33391PD
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par Lisa Poinsot
le 19 Novembre 2023
► En matière de contrat de travail temporaire, la charge de la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l’Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne pèse sur l’entreprise utilisatrice.
Faits et procédure. Mis à disposition d’une société par plusieurs entreprises de travail temporaire, un salarié saisit la juridiction prud’homale d’une demande de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel retient que le salarié ne précise pas les dates ni même les périodes de dépassement des durées maximales de travail.
En effet, aucune des pièces ne permet de retenir la violation par l’entreprise utilisatrice des durées maximales de travail. La plupart des attestants procèdent par voie d’affirmation générale en indiquant que l’intéressé travaille 10 heures par jour « voire plus ». La cour d’appel relève que ces attestations sont douteuses du fait qu'elles soient rédigées en des termes similaires sans aucun élément permettant de les corroborer.
En outre, l’étude des quelques bulletins de paie produits comportant fréquemment des heures supplémentaires ne démontre aucun dépassement des durées maximales de travail.
Par ailleurs, en ce qui concerne la durée des pauses, la société utilisatrice évoque la forte rémunération allouée au salarié pour compenser les sujétions rencontrées lors des chantiers. Elle admet être dans l’impossibilité de justifier du respect de ses obligations en matière de pauses, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir respecté les obligations lui incombant en sa qualité d’entreprise utilisatrice.
Enfin, le salarié réclame une somme sans démontrer l’étendue ni même l’existence de son préjudice.
Par conséquent, les juges du fond rejettent la demande du salarié en paiement de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail.
Ce dernier forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule la décision de la cour d’appel en application des articles L. 1251-21 du Code du travail N° Lexbase : L1561H9P et 1315, devenu 1353 N° Lexbase : L1013KZK, du Code civil.
Cet arrêt est pertinent au regard de l’espèce puisque dans le cadre du travail temporaire, il s’agit de s’interroger sur la répartition de responsabilité entre la société de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice. La Haute juridiction affirme la responsabilité de l’entreprise utilisatrice concernant les conditions d’exécution du travail, notamment la durée de travail. Cette responsabilité s’étend à la charge de la preuve, car il incombe à l’entreprise utilisatrice de prouver le respect de ces conditions.
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