Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-10.221, F-B N° Lexbase : A65121NI
Lecture: 2 min
N7240BZ8
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Laïla Bedja
le 30 Octobre 2023
► Il résulte de l'article L. 3324-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés ;
À défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE (désormais DREETS), les suppléments de participation ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations ; la même solution s’applique au supplément d’intéressement versé en l’absence d’un accord spécifique.
Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, une URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société X les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant initial déposé suivant les modalités exigées.
Contestant cette réintégration, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale. La cour d’appel ayant rejeté sa demande (CA Amiens, 3 décembre 2020, n° 19/06145 N° Lexbase : A923038D), elle a formé un pourvoi en cassation. En vain.
La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a en effet relevé que si un accord de participation a été signé le 28 mars 2003 et dûment déposé à la DIRECCTE, la société a versé durant chacune des années contrôlées, des suppléments au titre de la participation qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant régulièrement déposé. Elle ajoute que le fait que des protocoles d'accord de négociations annuelles incluent des dispositions relatives à la participation ne suffit pas à établir que les suppléments de participation ont fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un avenant à l'accord initial, déposé suivant les modalités exigées. Ainsi selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'accord spécifique régulièrement déposé, les suppléments de participation ne pouvaient pas bénéficier d'une exonération de cotisations (C. trav., art. L. 3324-9 N° Lexbase : L5785IAI et L. 3324-10 N° Lexbase : L1947KG9).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:487240
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.