Le Quotidien du 31 octobre 2023 : Cotisations sociales

[Brèves] Réintégration dans l’assiette de cotisations des suppléments de participation et d’intéressement en l’absence d’un accord spécifique

Réf. : Cass. civ. 2, 19 octobre 2023, n° 21-10.221, F-B N° Lexbase : A65121NI

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N7240BZ8

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[Brèves] Réintégration dans l’assiette de cotisations des suppléments de participation et d’intéressement en l’absence d’un accord spécifique. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100788163-breves-reintegration-dans-lassiette-de-cotisations-des-supplements-de-participation-et-dinteressemen
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par Laïla Bedja

le 30 Octobre 2023

► Il résulte de l'article L. 3324-9 du Code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, applicable au litige, que lorsque l'augmentation de la réserve spéciale de participation est négociée par la voie collective, le supplément de participation doit faire l'objet d'un accord spécifique prévoyant les modalités de répartition entre les salariés ;

À défaut d'un tel accord régulièrement déposé à la DIRECCTE (désormais DREETS), les suppléments de participation ne bénéficient pas de l'exonération de cotisations ; la même solution s’applique au supplément d’intéressement versé en l’absence d’un accord spécifique.

Les faits et procédure. À la suite d’un contrôle portant sur les années 2012 à 2014, une URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations dues par la société X les suppléments de participation et d’intéressement alloués aux salariés au motif qu’ils n’avaient pas fait l’objet d’un accord spécifique ou d’un avenant initial déposé suivant les modalités exigées.

Contestant cette réintégration, la société a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la Sécurité sociale. La cour d’appel ayant rejeté sa demande (CA Amiens, 3 décembre 2020, n° 19/06145 N° Lexbase : A923038D), elle a formé un pourvoi en cassation. En vain.

La décision. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d’appel a en effet relevé que si un accord de participation a été signé le 28 mars 2003 et dûment déposé à la DIRECCTE, la société a versé durant chacune des années contrôlées, des suppléments au titre de la participation qui n'ont pas fait l'objet d'un avenant régulièrement déposé. Elle ajoute que le fait que des protocoles d'accord de négociations annuelles incluent des dispositions relatives à la participation ne suffit pas à établir que les suppléments de participation ont fait l'objet d'un accord spécifique ou d'un avenant à l'accord initial, déposé suivant les modalités exigées. Ainsi selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'accord spécifique régulièrement déposé, les suppléments de participation ne pouvaient pas bénéficier d'une exonération de cotisations (C. trav., art. L. 3324-9 N° Lexbase : L5785IAI et L. 3324-10 N° Lexbase : L1947KG9).

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