Le Quotidien du 13 octobre 2023 : Sociétés

[Brèves] SARL : nullité des assemblées générales en raison de la participation d'une personne n'ayant pas la qualité d'associé

Réf. : Cass. com., 11 octobre 2023, n° 21-24.646, FS-B N° Lexbase : A8524IKW

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N7102BZ3

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par Perrine Cathalo

le 12 Octobre 2023

► Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-27 du Code de commerce, qui prévoient que toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée, et la règle selon laquelle le juge conserve la liberté d'appréciation de l'opportunité d'une telle annulation concernent l'hypothèse d'une irrégularité de convocation de l'assemblée générale et n'ont pas vocation à s'appliquer lorsque l'annulation est sollicitée, non pas parce que l'assemblée a été irrégulièrement convoquée, mais parce qu'elle a été tenue avec une personne n'ayant pas la qualité d'associé ;

Il résulte de la combinaison des articles 1844, alinéa 1er, et 1844-10, alinéa 3, du Code civil que la participation d'une personne n'ayant pas la qualité d'associé aux décisions collectives d'une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l'irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision.

Faits et procédure. Le 22 juin 1992, une mère et son fils ont constitué à parts égales une société à responsabilité limitée, détenant chacun deux cent cinquante parts.

Par deux actes du 11 mars 1998, des époux se sont portés acquéreurs de l’intégralité des parts de la mère. Par deux actes du même jour, son fils a cédé deux cents parts à deux autres personnes physiques.

La mère est décédée le 4 septembre 2010, en laissant pour lui succéder ses deux enfants.

Soutenant qu’elle avait appris, à l’ouverture de la succession de sa mère, que les parts que celle-ci détenait dans le capital de la SARL ne faisaient plus partie du patrimoine successoral et contestant que celle-ci ait signé les actes de cession, sa fille a assigné les cessionnaires en annulation de ces actes pour faux et en réintégration des parts à l’actif successoral. Son frère – associé fondateur de la SARL – est intervenu volontairement à l’instance et s’est associé à cette action en annulation.

Ce dernier a également assigné la SARL en annulation de toutes les assemblées générales ordinaires annuelles tenues entre les mois de mars 1998 et juin 2012.

Par décision du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Rouen (CA Rouen, 7 octobre 2021, n° 14/04637) a déclaré les héritiers recevables en leur action en nullité des cessions de parts intervenues le 11 mars 1998 et prononcé l’annulation de l’ensemble des assemblées générales ordinaires et extraordinaires de la SARL à partir de celle du 31 mai 2010, aux motifs que les cessionnaires n’avaient pas la qualité d’associé, entraînant de facto la nullité des décisions collectives (C. civ., art. 1844, al. 1er N° Lexbase : L2412LRR et 1844-10, al. 3 N° Lexbase : L8683LQN).

Les cessionnaires ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.  

Décision. La Haute juridiction rejette le pourvoi.

La Chambre commerciale rappelle ainsi que l’action en nullité est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 1304 du Code civil N° Lexbase : L0955KZE, dont le point de départ se trouve être le décès de l’associée – le 4 septembre 2010 – et non pas la date de la cession, de sorte que cette action n’est pas prescrite.

La Cour conteste ensuite l’argument des défendeurs consistant à faire dire que les délibérations votées postérieurement à la conclusion du contrat de cession relevaient de la nullité facultative prévue à l’article L. 223-27 du Code de commerce N° Lexbase : L2428LRD, qui n’a pourtant pas vocation s’appliquer au litige dès lors que l’annulation des assemblées générales est sollicitée non pas parce qu’elles ont été irrégulièrement convoquées, mais parce qu’elles ont été tenues avec des personnes dépourvues de la qualité d’associé.

C’est ainsi que les Hauts magistrats affirment que la participation d'une personne n'ayant pas la qualité d'associé aux décisions collectives d'une société à responsabilité limitée constitue une cause de nullité des assemblées générales au cours desquelles ces décisions ont été prises, dès lors que l'irrégularité est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ; comme c’est le cas en l’espèce, les cessionnaires détenant à eux deux quatre cent cinquante parts sur les cinq cents parts composant le capital de la SARL.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Les associés de société à responsabilité limitée, La sanction des irrégularités de convocation des assemblées, in Droit des sociétés (dir. B. Saintourens), Lexbase N° Lexbase : E6009A3X.

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