Réf. : CA Paris, 22 septembre 2023, n° 23/00903 N° Lexbase : A55891K9
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par Marie Le Guerroué
le 12 Octobre 2023
► Un directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse lorsque la demande est formée par un avocat qui ne produit pas le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause ; tel est le cas lorsque le mandat spécial de l’avocat vise l'édition papier du journal et non son édition numérique.
Procédure. Dans cette affaire, un premier juge avait retenu qu’une demande d'insertion d'un droit de réponse était irrecevable s'agissant du support en ligne au motif que le mandat spécial donné à l’avocat ne faisait référence qu'à l'édition papier.
La personne mise en cause soutient devant la cour d’appel que sa demande d'insertion d'un droit de réponse sur le site internet est recevable dès lors que le mandat spécial donné à ses conseils visait nécessairement les deux publications du même article, dans l'édition numérique et dans l'édition papier du journal, la première en date du 5 juillet 2022, la seconde en date du 6 juillet 2022, le contenu des deux articles étant strictement identique.
Réponse de la cour. La cour rappelle les dispositions de l'article 6, IV, de la LCEN (loi n° 2004-575, du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique N° Lexbase : L2600DZC) sur le droit de réponse. Elle ajoute que le caractère strictement personnel du droit de réponse justifie qu'il ne puisse être mis en œuvre que par celui qui a été mis en cause dans la publication litigieuse. Il en résulte que la réponse adressée par l'avocat de la personne désignée dans l'article doit être accompagnée d'un pouvoir spécial et que le directeur de la publication n'est pas tenu d'insérer une réponse lorsque la demande est formée par un avocat qui ne produit pas le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause.
La cour relève que le mandat spécial est ainsi libellé : « Je soussigné [N] [U], né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (Algérie) et domicilié [Adresse 2], déclare par la présente mandater Maître [F] [J] et Maître [W] [A] afin d'exercer en mon nom un droit de réponse à l'article publié le 06/07/2022 par le quotidien Libération, intitulé "Inceste, des mères en lutte contre l'aliénation parentale" ».
Il ne peut qu'être constaté que la date et l'intitulé de l'article ainsi désigné visent uniquement l'édition papier du journal, à l'exclusion de la version numérique, publiée le 5 juillet 2022 sous un intitulé différent : « Violences sexuelles - Inceste : le "syndrome d'aliénation parentale", travail de sape de la parole des mères ».
Les juges estiment donc que le mandat vise exclusivement la version papier du journal, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, de sorte que le directeur de la publication n'était pas tenu de répondre à la demande d'insertion sur le site internet.
Confirmation. L'ordonnance est donc confirmée de ce chef.
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