Le Quotidien du 2 octobre 2023 : Procédures fiscales

[Brèves] Prescription abrégée de trois ans applicable à la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles : prudence sur le nom du bénéficiaire économique indiqué dans les déclarations annuelles

Réf. : Cass. com., 30 août 2023, n° 21-15.743, F-D N° Lexbase : A64221EL

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[Brèves] Prescription abrégée de trois ans applicable à la taxe de 3 % sur la valeur des immeubles : prudence sur le nom du bénéficiaire économique indiqué dans les déclarations annuelles. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/100033740-breves-prescription-abregee-de-trois-ans-applicable-a-la-taxe-de-3-sur-la-valeur-des-immeubles-prude
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par Marie-Claire Sgarra

le 27 Septembre 2023

La Chambre commerciale est revenue sur les règles de prescription applicable à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des sociétés étrangères.

Les faits :

  • une société de droit luxembourgeois ;
  • actionnaires : la société M (399 actions) ayant son siège social aux Iles Vierges britanniques / Monsieur L (une action) demeurant au Luxembourg ;
  • achat par la société au litige d’une villa ;
  • dépôt par la société de la déclaration n° 2746 pour bénéficier de l’exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par sociétés étrangères avec mention de Madame K comme détentrice de 399 actions de la société.

Procédure. L'administration fiscale a adressé une proposition de rectification à la société puis, par un avis, a mis en recouvrement les droits rappelés. Après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en vue d'obtenir la décharge des impositions mises à sa charge.

En cause d’appel, la cour rejette les demandes de la société.

Solution de la Chambre commerciale. La prescription abrégée de trois ans n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré présenté à la formalité. Tel n'est pas le cas lorsque le nom du bénéficiaire économique mentionné dans les déclarations annuelles est distinct de celui de l'actionnaire principal figurant dans les statuts ou les documents officiels établis par l'Etat dans lequel est établie la personne morale propriétaire du bien litigieux.

Le pourvoi de la société est rejeté.

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