TUE consolidé, 25-03-1957, art. 49

TUE consolidé, 25-03-1957, art. 49

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L5359BCH

TROISIÈME PARTIE : LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION

TITRE IV : LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

Chapitre 2 : LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 49

(ex-article 43 TCE)

Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.

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