RES N° 2011/30 (FP)
Date de publication : 08/11/2011
5. Fiscalité personnelle
5 D. Revenus fonciers
5 D 2. Détermination de la base imposable
Groupements forestiers. Revenus fonciers. Déductibilité des rémunérations, honoraires et commissions. Dépenses engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu. Immeubles procurant des revenus relevant de différentes catégories d'imposition à l'impôt sur le revenu.
Question :
Lorsqu'un groupement forestier perçoit des revenus relevant de catégories d'imposition différentes, quelles sont les règles de déductibilité applicables aux rémunérations, honoraires et commissions concourant indistinctement à l'acquisition et à la conservation de ses différents revenus ?
Réponse :
Les groupements forestiers perçoivent principalement deux types de revenus :
- d'une part, des revenus tirés de la production forestière (vente de coupes de bois) qui entrent dans la catégorie des revenus agricoles définis à l'article 63 du code général des impôts (CGI) ;
- d'autre part, des redevances provenant de la mise à disposition par le groupement au profit de tiers de certains droits attachés aux propriétés comme le droit de chasse. En application de l'article 14 du CGI, lorsqu'ils ne sont pas inclus dans les bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale ou artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une profession non commerciale, ces redevances constituent des recettes accessoires à la location des propriétés non bâties imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Pour être déductibles des revenus fonciers, les charges doivent :
- avoir été engagées en vue de l'acquisition ou la conservation du revenu ;
- avoir été effectivement payées au cours de l'année d'imposition par le propriétaire ;
- être justifiées ;
- se rapporter à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers.
Ainsi, les dépenses afférentes à des immeubles ou parties d'immeubles dont les revenus sont imposés dans une autre catégorie ne sont pas admises en déduction au titre des revenus fonciers ; tel est le cas, par exemple, des charges afférentes aux produits imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles. En revanche, les charges exposées dans le cadre de la location de droit de chasse, relevant de la catégorie des revenus fonciers, suivent les règles de déductibilité des charges foncières.
S'agissant plus particulièrement des rémunérations, honoraires et commissions versés par un groupement forestier à des tiers au titre de sa gestion ou de la gestion de ses forêts, ces charges peuvent concourir à acquérir et conserver les différents revenus perçus par le groupement et, partant, relever de différentes catégories de revenus imposables à l'impôt sur le revenu.
Il est alors nécessaire de procéder à une ventilation des dépenses afin de les répartir entre les activités du groupement qui sont imposées dans des catégories différentes.
Dans l'hypothèse où des dépenses concourent indistinctement à l'acquisition et à la conservation de revenus imposés dans des catégories différentes, il est admis que la ventilation de ces dépenses soit réalisée au prorata des revenus concernés.
Chaque fraction de dépense ainsi affectée à chaque activité est déductible ou non en fonction du régime d'imposition des revenus dont elle assure l'acquisition et la conservation.
A cet égard, il est rappelé que le bénéfice du groupement forestier provenant de la coupe de bois est imposé, dans la catégorie des bénéfices agricoles, selon un régime forfaitaire d'imposition prévu à l'article 76 du CGI, sans condition de recettes. Ce bénéfice est fixé chaque année à une somme forfaitaire, égale au revenu cadastral ayant servi au titre de l'année d'imposition de base à la taxe foncière sur les bois et forêts d'exploitation. Ce bénéfice forfaitaire est réputé tenir compte de l'ensemble des charges de l'exploitation, y compris la fraction des rémunérations, honoraires et commissions afférente à l'activité de coupe de bois.