Règlement (UE) n° 2021/444 du Parlement européen et du Conseil, 11-03-2021, établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) n° 1294/2013

Règlement (UE) n° 2021/444 du Parlement européen et du Conseil, 11-03-2021, établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) n° 1294/2013

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L5679L3Q




Règlement (UE) 2021/444 du Parlement européen et du Conseil

du 11 mars 2021

établissant le programme «Douane» aux fins de la coopération dans le domaine des douanes et abrogeant le règlement (UE) n° 1294/2013

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 33, 114 et 207,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit :

(1) Le programme «Douane 2020» établi par le règlement (UE) n° 1294/2013 (3) et les programmes qui l'ont précédé ont contribué de manière significative à faciliter et à améliorer la coopération douanière entre les autorités douanières, ainsi qu'à renforcer leurs capacités administratives, humaines et informatiques. Étant donné que nombre des activités des autorités douanières sont de nature transfrontalière, il est plus efficace et efficient de développer cette coopération en offrant aux États membres un cadre au sein duquel cette coopération peut avoir lieu en instituant un programme «Douane» au niveau de l'Union, mis en œuvre par la Commission. En outre, il est apparu que le programme «Douane 2020» est une solution efficace du point de vue économique et a apporté une réelle valeur ajoutée aux autres cadres de coopération douanière mis en place sur une base bilatérale ou multilatérale. De plus, le programme «Douane 2020» a contribué à assurer la protection des intérêts financiers de l'Union et des États membres en soutenant la perception efficace des droits de douane. Par ailleurs, l'harmonisation des procédures douanières est importante pour obtenir des résultats équivalents en matière de prévention de la fraude et des flux transfrontaliers illégaux de marchandises. Il est donc pertinent, efficace et dans l'intérêt de l'Union de poursuivre le financement des activités de coopération douanière en établissant un nouveau programme, le programme «Douane» (ci-après dénommé «programme»).

(2) Depuis 50 ans, l'union douanière est l'un des fondements de l'Union, qui est l'un des plus grands blocs commerciaux au monde. L'union douanière constitue un exemple significatif de réussite en matière d'intégration de l'Union, et est essentielle au bon fonctionnement du marché intérieur, dans l'intérêt à la fois des entreprises et des citoyens. L'union douanière a considérablement évolué au cours de cette période et les autorités douanières assument, avec succès, un large éventail de tâches aux frontières. Elles travaillent ensemble en vue de faciliter le commerce légitime et équitable, de réduire les formalités administratives, de percevoir des recettes pour les budgets nationaux et celui de l'Union, et de contribuer à protéger les citoyens des menaces terroristes, sanitaires, environnementales et autres. Ainsi, en introduisant un cadre commun de gestion des risques au niveau de l'Union et en contrôlant les flux de liquidités afin de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les autorités douanières jouent un rôle important dans la lutte contre le terrorisme, le crime organisé et la concurrence déloyale. Compte tenu de leur vaste mandat, les autorités douanières sont effectivement les principales autorités responsables du contrôle des marchandises aux frontières extérieures de l'Union. L'Union ne pourra être plus forte et plus ambitieuse que si elle dispose des ressources nécessaires. Dans ce contexte, le programme ne devrait pas seulement couvrir la coopération douanière, mais devrait également prévoir un soutien à l'ensemble de la mission des autorités douanières telle qu'elle est prévue à l'article 3 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), à savoir la surveillance du commerce international de l'Union, contribuant ainsi à la mise en œuvre de la dimension extérieure du marché intérieur, de la politique commerciale commune et des autres politiques communes de l'Union ayant une portée commerciale, ainsi qu'à assurer la sécurité de l'ensemble de la chaîne logistique.

La base juridique du présent règlement devrait donc couvrir la coopération douanière telle que prévue à l'article 33 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur tel que prévu à l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et la politique commerciale telle que prévue à l'article 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(3) Le programme devrait aider les États membres et la Commission en fournissant un cadre d'action visant à soutenir l'union douanière et les autorités douanières, coopérant et agissant de concert, à contribuer à protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de ses États membres, à garantir la sécurité et la sûreté de l'Union et de ses résidents, contribuant ainsi à la protection des consommateurs, à protéger l'Union contre les pratiques commerciales déloyales et illicites, tout en facilitant les activités économiques légitimes, et à faciliter le commerce légitime afin que les entreprises et les citoyens puissent tirer pleinement profit du potentiel du marché intérieur et des échanges mondiaux.

(4) Les douanes constituent un domaine d'action dynamique qui fait face à de nouveaux défis, tels que la mondialisation, les nouveaux mécanismes de fraude et de contrebande et la transition numérique. Ces défis font augmenter la demande d'appui auprès des autorités douanières et requièrent des solutions innovantes. Ils viennent encore souligner la nécessité de renforcer la coopération entre les autorités douanières.

(5) Afin d'assurer un bon rapport coût-efficacité, le programme devrait exploiter les synergies possibles avec d'autres mesures de l'Union dans des domaines liés, par exemple le programme Fiscalis, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Fiscalis aux fins de la coopération dans le domaine de la fiscal, l'instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l'instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (ci-après dénommé «règlement sur l'instrument pour les équipements de contrôle douanier»), le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l'Union en matière de lutte contre la fraude, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, l'instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et des visas, le Fonds pour la sécurité intérieure, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds pour la sécurité intérieure, le programme en faveur du marché unique, qui doit être institué par le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), la facilité pour la reprise et la résilience établie par le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil (5) et l'instrument d'appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6) Compte tenu de l'importance qu'il y a à lutter contre le changement climatique et conformément aux engagements pris par l'Union aux fins de la mise en œuvre de l'accord de Paris (7) et de la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies du programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015, les actions menées au titre du présent règlement devraient contribuer à la réalisation de l'objectif de l'Union de consacrer au moins 30 % du montant total du budget de l'Union au soutien des objectifs en matière de climat et de l'ambition de l'Union de consacrer 7,5 % du budget annuel de l'Union à la biodiversité en 2024 et 10 % en 2026 et 2027, tout en tenant compte des chevauchements existants entre les objectifs en matière de climat et de biodiversité.

(7) Le présent règlement établit une enveloppe financière qui constitue le montant de référence privilégiée, au sens du point 18 de l'accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (8), pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle. Pour être considérées comme pouvant bénéficier d'un financement, toute dépense imprévue devrait être directement liée aux objectifs du programme. L'enveloppe financière du programme devrait couvrir les dépenses nécessaires et dûment justifiées relatives à la gestion du programme et à l'évaluation de ses performances, à condition que ces activités soient liées à l'objectif général et aux objectifs spécifiques du programme.

(8) Afin d'appuyer le processus d'adhésion et d'association par les pays tiers, il convient que le programme soit, si certaines conditions sont remplies, ouvert à la participation des pays en voie d'adhésion, des pays candidats, des candidats potentiels et des pays relevant de la politique européenne de voisinage. Il pourrait aussi être ouvert à d'autres pays tiers, conformément aux conditions prévues dans des accords spécifiques conclus entre l'Union et ces pays, couvrant la participation de ces derniers à tout programme de l'Union.

(9) Le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (9) (ci-après dénommé «règlement financier») s'applique au programme. Le règlement financier fixe les règles relatives à l'exécution du budget de l'Union, y compris celles sur les subventions, les prix, les marchés, la gestion indirecte, les instruments financiers, les garanties budgétaires, l'assistance financière et le remboursement des experts externes.

(10) Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'appliquent au présent règlement. Ces règles sont définies dans le règlement financier et déterminent en particulier la procédure pour l'établissement et l'exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d'exécution indirecte, et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées en vertu de l'article 322 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoient également un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l'Union.

(11) Les actions au titre du programme «Douane 2020» se sont révélées adéquates et devraient donc être maintenues. Afin de simplifier et d'assouplir l'exécution du programme et, dès lors, de mieux réaliser ses objectifs, les actions ne devraient être définies qu'en termes de catégories globales, assorties d'une liste d'exemples d'activités concrètes. Grâce à la coopération et au renforcement des capacités, le programme devrait également promouvoir et soutenir l'adoption et la mise à profit de l'innovation en vue de continuer à améliorer la capacité de l'union douanière et des autorités douanières de l'Union à mettre en œuvre les priorités douanières fondamentales. Les actions financées par le programme devraient être abandonnées ou adaptées afin de les rendre plus efficaces ou pertinentes si elles s'avèrent inadéquates à un moment donné.

(12) Le règlement sur l'instrument pour les équipements de contrôle douanier sera adopté prochainement. Afin de préserver la cohérence et la coordination horizontale des actions de coopération liées à la douane et aux équipements de contrôle douanier, il est approprié de mettre toutes ces actions en œuvre dans le cadre d'un seul acte législatif, à savoir, le présent règlement, contenant un seul ensemble de règles. Par conséquent, l'instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ne devrait soutenir que l'achat, la maintenance et la mise à niveau des équipements de contrôle douanier éligibles, tandis que le programme devrait apporter un soutien à toutes les autres actions connexes, telles que les actions de coopération en vue de l'évaluation des besoins en matière d'équipement ou, le cas échéant, la formation relative aux équipements achetés.

(13) L'échange d'informations douanières et d'autres informations connexes est essentiel au bon fonctionnement des douanes et il va bien au-delà des échanges pratiqués au sein de l'union douanière. Des adaptations ou extensions des systèmes électroniques européens afin de permettre la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme et avec des organisations internationales pourraient présenter un intérêt pour l'Union. Par conséquent, lorsqu'un tel intérêt le justifie, les adaptations ou les extensions correspondantes des systèmes électroniques européens devraient être éligibles à un financement au titre du programme.

(14) Compte tenu de l'importance de la mondialisation, le programme devrait continuer à offrir la possibilité de recourir à des experts externes au sens de l'article 238 du règlement financier. De tels experts externes devraient principalement être des représentants des pouvoirs publics, notamment des pouvoirs publics de pays tiers qui ne participent pas au programme, ainsi que des universitaires et des représentants d'organisations internationales, d'opérateurs économiques ou de la société civile. La sélection des experts externes participant aux groupes d'experts devrait se fonder sur la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d'experts de la Commission. Les experts externes participant à titre personnel à des événements ad hoc organisés au titre du programme, tels que des réunions et conférences ponctuelles, devraient être sélectionnés par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les pays participants. Il est nécessaire de veiller à ce que les experts externes qui sont nommés à titre personnel et qui doivent agir de manière indépendante et dans l'intérêt public soient impartiaux, qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts avec leurs responsabilités professionnelles. Les informations concernant la sélection de tous les experts externes et leur participation devraient être accessibles au public. L'objectif d'assurer une représentation équilibrée des parties prenantes et le principe d'égalité entre les hommes et les femmes devraient être pris en compte lors de la sélection des experts externes.

(15) Conformément à l'engagement de veiller à la cohérence et à la simplification des programmes de financement, pris par la Commission dans sa communication du 19 octobre 2010 intitulée «Le réexamen du budget de l'UE», les ressources devraient être partagées avec d'autres instruments de financement de l'Union si les actions envisagées au titre du programme visent des objectifs qui sont communs à divers instruments de financement, à condition qu'un double financement n'en résulte pas. Les actions menées au titre du programme devraient assurer la cohérence dans l'utilisation des ressources de l'Union pour soutenir l'union douanière et les autorités douanières.

(16) Les actions de renforcement des capacités informatiques devraient mobiliser la majeure partie du budget du programme. Parmi ces actions de renforcement des capacités informatiques, la plus haute priorité devrait être accordée aux actions liées aux systèmes électroniques qui sont nécessaires pour la mise en œuvre de l'union douanière et pour l'exécution de la mission des autorités douanières. Les composants communs et nationaux des systèmes électroniques européens devraient être définis dans le présent règlement. Des combinaisons de composants communs et nationaux sont possibles. Par ailleurs, il y a lieu de définir précisément la portée des actions et les responsabilités de la Commission et des États membres.

(17) Il convient de mettre en œuvre le présent règlement au moyen de programmes de travail. Les objectifs visés étant de moyen à long terme et compte tenu de l'expérience accumulée au fil du temps, les programmes de travail devraient pouvoir couvrir plusieurs années. Le passage de programmes de travail annuels à des programmes de travail pluriannuels réduirait la charge administrative qui pèse sur la Commission et les États membres. Les programmes de travail pluriannuels devraient avoir une durée maximale de trois ans.

(18) Les actions mises en œuvre au titre du programme devraient tenir compte des conclusions et des recommandations de la Cour des comptes européenne dans le domaine douanier, en particulier du rapport spécial n° 19/2017 du 5 décembre 2017 intitulé «Procédures d'importation: les intérêts financiers de l'UE pâtissent d'insuffisances au niveau du cadre juridique et d'une mise en œuvre inefficace», et du rapport spécial n° 26/2018 du 10 octobre 2018 intitulé «Retards dans la mise en place des systèmes informatiques douaniers: quelles en sont les raisons?».

(19) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (10).

(20) En vertu des points 22 et 23 de l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (11), le programme devrait être évalué sur la base d'informations collectées conformément aux exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant des lourdeurs administratives en particulier pour les États membres, et une réglementation excessive. Ces exigences devraient, le cas échéant, contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l'évaluation des effets du programme sur le terrain, d'une manière comparable et complète. L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale, qui devraient être effectuées respectivement au plus tard quatre ans après le début de la mise en œuvre et après la fin de la période concernée par le programme, devraient contribuer à l'efficacité du processus décisionnel concernant la coopération dans le domaine des douanes en vertu des prochains cadres financiers pluriannuels. Il est dès lors primordial que les évaluations intermédiaire et finale contiennent des informations suffisantes et satisfaisantes et que ces évaluations soient communiquées en temps voulu. Outre ces évaluations intermédiaire et finale, dans le cadre du système de déclaration de performance, il convient d'établir chaque année des rapports sur l'état d'avancement du programme afin de suivre la mise en œuvre du programme. Ces rapports devraient comprendre une synthèse des enseignements tirés et, le cas échéant, des obstacles rencontrés et des manquements constatés dans le cadre des activités menées au titre du programme au cours de l'année concernée. Ces rapports sur l'état d'avancement du programme devraient être communiqués au Parlement européen et au Conseil.

(21) Afin de réagir de façon adéquate à l'évolution des priorités politiques, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour modifier la liste des indicateurs permettant de mesurer la réalisation des objectifs spécifiques du programme et compléter les dispositions du présent règlement sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(22) Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12) et aux règlements (CE, Euratom) n° 2988/95 (13), (Euratom, CE) n° 2185/96 (14) et (UE) 2017/1939 (15) du Conseil, les intérêts financiers de l'Union doivent être protégés par des mesures proportionnées, y compris par des mesures relatives à la prévention, à la détection et à la correction des irrégularités, notamment la fraude, ainsi qu'aux enquêtes en la matière, au recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, s'il y a lieu, à l'application de sanctions administratives. En particulier, conformément aux règlements (Euratom, CE) n° 2185/96 et (UE, Euratom) n° 883/2013, l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) a le pouvoir de mener des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union. Le Parquet européen est habilité, conformément au règlement (UE) 2017/1939, à mener des enquêtes et à engager des poursuites en matière d'infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, comme le prévoit la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16).

Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l'Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l'Union, accorder les droits et les accès nécessaires à la Commission, à l'OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen, et veiller à ce que tout tiers participant à l'exécution de fonds de l'Union accorde des droits équivalents.

(23) Les pays tiers peuvent participer au programme sur la base d'une décision adoptée au titre d'un accord international ou sur la base d'autres instruments juridiques. Il convient d'introduire dans le présent règlement une disposition spécifique exigeant des pays tiers qu'ils accordent à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes les droits et accès nécessaires au plein exercice de leurs compétences respectives.

(24) Les coûts éligibles devraient être déterminés en fonction de la nature des actions éligibles et inclure, entre autres, des frais de déplacement et de séjour des participants à des réunions et à des événements similaires ou des frais liés à l'organisation d'événements. Le financement au titre du programme devrait respecter les principes énoncés dans le règlement financier, tels que l'égalité de traitement, la proportionnalité et la transparence, et garantir l'utilisation optimale de ses ressources financières au regard de la réalisation de ses objectifs.

(25) Les types de financement et les modes d'exécution au titre du présent règlement devraient être choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à produire les résultats escomptés, compte tenu notamment des coûts liés aux contrôles, de la charge administrative et du risque attendu de non-conformité. Il convient d'envisager, pour ces types de financement et modes d'exécution, le recours aux montants forfaitaires, aux taux forfaitaires et aux coûts unitaires, ainsi qu'au financement non lié aux coûts, visés à l'article 125, paragraphe 1, du règlement financier.

(26) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un programme de l'Union pour la coopération dans le domaine des douanes, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres pris isolément mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(27) Afin d'assurer la continuité du soutien apporté dans le domaine d'action concerné et de permettre que la mise en œuvre commence au début du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le présent règlement devrait entrer en vigueur d'urgence et devrait s'appliquer, avec effet rétroactif, à partir du 1er janvier 2021.

(28) Le présent règlement remplace le règlement (UE) n° 1294/2013, qui devrait dès lors être abrogé,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er

Objet

Le présent règlement établit le programme «Douane» pour la coopération dans le domaine des douanes (ci-après dénommé «programme») pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2027. La durée du programme correspond à celle du cadre financier pluriannuel.

Le présent règlement fixe les objectifs du programme et arrête le budget pour la période 2021-2027, ainsi que les formes de financement de l'Union et les règles relatives à l'octroi d'un tel financement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) «autorités douanières»: les autorités douanières définies à l'article 5, point 1), du règlement (UE) n° 952/2013 ;

2) «systèmes électroniques européens»: les systèmes électroniques nécessaires aux fins de l'union douanière et de l'exécution de la mission des autorités douanières, en particulier les systèmes électroniques visés à l'article 16, paragraphe 1, et aux articles 278 et 280 du règlement (UE) n° 952/2013, à l'article 8 du règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil (17) et dans d'autres dispositions du droit de l'Union régissant les systèmes électroniques utilisés à des fins douanières, y compris des accords internationaux tels que la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) (18) ;

3) «composant commun»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau de l'Union, qui est mis à la disposition de tous les États membres ou qualifié de commun par la Commission pour des raisons d'efficacité, de sécurité et de rationalisation ;

4) «composant national»: un composant des systèmes électroniques européens, développé au niveau national, qui est mis à disposition dans l'État membre qui l'a créé ou qui a contribué à l'élaboration conjointe de celui-ci ;

5) «pays tiers»: un pays qui n'est pas un État membre de l'Union.

Article 3

Objectifs du programme

1. Le programme a pour objectif général de soutenir l'union douanière et les autorités douanières, coopérant et agissant de concert, en vue de protéger les intérêts financiers et économiques de l'Union et de ses États membres, de garantir la sécurité et la sûreté au sein de l'Union et de protéger l'Union du commerce déloyal et illégal tout en facilitant les activités économiques légitimes.

2. Le programme a pour objectifs spécifiques de soutenir :

a) l'élaboration et la mise en œuvre uniforme de la législation et de la politique douanières ;

b) la coopération douanière ;

c) le renforcement des capacités administratives et informatiques, y compris les compétences humaines et la formation, ainsi que le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens ;

d) l'innovation dans le domaine de la politique douanière.

Article 4

Budget

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2021-2027, est établie à 950 000 000 EUR en prix courants.

2. Le montant mentionné au paragraphe 1 peut également couvrir les dépenses relatives aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit, d'évaluation et autres activités qui sont nécessaires à la gestion du programme et à l'évaluation de la réalisation de ses objectifs. Peuvent aussi être couvertes les dépenses liées aux études, réunions d'experts et actions d'information et de communication qui sont liées aux objectifs du programme, ainsi que les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés au traitement et à l'échange d'informations, y compris les outils informatiques internes et les autres dépenses d'assistance technique et administrative nécessaires pour la gestion du programme.

Article 5

Participation des pays tiers au programme

Le programme est ouvert à la participation des pays tiers suivants :

a) les pays en voie d'adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans les accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords entre l'Union et ces pays ;

b) les pays relevant de la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à la participation de ces pays aux programmes de l'Union, établis dans les accords-cadres et les décisions des conseils d'association les concernant ou dans des accords similaires, et conformément aux conditions spécifiques fixées dans des accords conclus entre l'Union et ces pays ;

c) d'autres pays tiers, conformément aux conditions fixées dans un accord spécifique couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l'Union, pour autant que l'accord :

i) assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l'Union et les bénéfices qu'il en retire ;

ii) fixe les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs ;

iii) ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l'Union ;

iv) garantisse les droits dont dispose l'Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Les contributions visées au premier alinéa, point c) ii), constituent des recettes affectées conformément à l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

Article 6

Mise en œuvre et formes de financement de l'Union

1. Le programme est mis en œuvre en gestion directe conformément au règlement financier.

2. Le programme peut allouer des fonds sous l'une ou l'autre forme prévue dans le règlement financier, en particulier par le biais de subventions, prix, marchés et remboursements des frais de voyage et de séjour engagés par les experts externes.

CHAPITRE II

ÉLIGIBILITÉ

Article 7

Actions éligibles

1. Seules les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés à l'article 3 peuvent bénéficier d'un financement.

2. Les actions complétant ou soutenant les actions mettant en œuvre les objectifs énoncés dans le règlement sur l'instrument pour les équipements de contrôle douanier peuvent également bénéficier d'un financement au titre du programme.

3. Les actions visées aux paragraphes 1 et 2 incluent les éléments suivants :

a) réunions et événements ad hoc similaires ;

b) collaboration structurée fondée sur les projets, comme le développement informatique collaboratif par un groupe d'États membres ;

c) actions visant à renforcer les capacités informatiques, y compris le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens ;

d) actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités, y compris la formation et l'échange des meilleures pratiques ;

e) actions de soutien et autres actions, y compris les suivantes :

i) études ;

ii) activités d'innovation, en particulier les validations de principe, les projets pilotes, les initiatives en matière de prototypes, l'exploration de données intelligente et la collaboration entre systèmes ;

iii) actions de communication développées conjointement ;

iv) toute autre action prévue par les programmes de travail visés à l'article 12, qui est nécessaire pour la réalisation ou à l'appui de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 3.

L'annexe I contient une liste non exhaustive des formes d'actions possibles visées au premier alinéa, points a), b) et d).

4. Les actions consistant à développer, déployer, maintenir et exploiter des adaptations ou des extensions des composants communs des systèmes électroniques européens pour permettre la coopération avec des pays tiers qui ne participent pas au programme ou avec des organisations internationales peuvent bénéficier d'un financement lorsqu'elles présentent un intérêt pour l'Union. La Commission met en place les arrangements administratifs nécessaires, lesquels peuvent inclure une obligation pour les tiers concernés de contribuer financièrement à ces actions.

5. Lorsqu'une action visant à renforcer les capacités informatiques, visée au paragraphe 3, premier alinéa, point c), du présent article, concerne le développement et l'exploitation d'un système électronique européen, seuls les coûts liés aux responsabilités conférées à la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 2, peuvent être éligibles à un financement au titre du programme. Les États membres supportent les coûts liés aux responsabilités qui leur sont conférées en vertu de l'article 11, paragraphe 3.

Article 8

Experts externes

1. Lorsque cela se révèle bénéfique à la réalisation d'une action mettant en œuvre les objectifs énoncés à l'article 3, des représentants des autorités gouvernementales, notamment ceux de pays tiers qui ne participent pas au programme, des universitaires et des représentants d'organisations internationales et d'autres organisations concernées, des représentants d'opérateurs économiques, des représentants d'organisations représentant les opérateurs économiques, ainsi que des représentants de la société civile peuvent prendre part en tant qu'experts externes à une telle action.

2. Les frais engagés par les experts externes visés au paragraphe 1 du présent article peuvent faire l'objet d'un remboursement au titre du programme conformément à l'article 238 du règlement financier.

3. Les experts externes participant aux groupes d'experts sont choisis par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les États membres.

Les experts externes participant à titre personnel à des événements ad hoc au titre du programme, tels que des réunions et conférences ponctuelles, sont sélectionnés par la Commission, y compris parmi les experts proposés par les pays participants.

Les experts externes sont sélectionnés sur la base de leurs compétences, de leur expérience et de leurs connaissances utiles pour l'action considérée et en fonction des besoins. La Commission évalue, entre autres, l'impartialité des experts externes qui sont nommés à titre personnel et qui doivent agir en toute indépendance et dans l'intérêt public, et l'absence de conflit d'intérêts avec leurs responsabilités professionnelles.

CHAPITRE III

SUBVENTIONS

Article 9

Attribution, complémentarité et financement combiné

1. Les subventions au titre du programme sont octroyées et gérées conformément au titre VIII du règlement financier.

2. Une action ayant reçu une contribution au titre du programme peut aussi recevoir une contribution d'un autre programme de l'Union, pour autant que les contributions ne couvrent pas les mêmes coûts. Les règles du programme de l'Union concerné s'appliquent à la contribution qu'il apporte à l'action. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles de l'action. Le soutien au titre de différents programmes de l'Union peut être calculé au prorata, conformément aux documents énonçant les conditions du soutien.

3. Conformément à l'article 195, premier alinéa, point f), du règlement financier, des subventions sont octroyées sans appel à propositions lorsque les entités éligibles sont des autorités douanières des pays participants, pour autant que les conditions énoncées à l'article 5 du présent règlement soient remplies.

4. Les travaux du comité d'évaluation visé à l'article 150 du règlement financier se fondent sur les principes généraux applicables aux subventions énoncés à l'article 188 du règlement financier et, en particulier, sur les principes d'égalité de traitement et de transparence prévus à l'article 188, points a) et b), du règlement financier, ainsi que sur le principe de non-discrimination.

5. Le comité d'évaluation évalue les propositions sur la base de critères d'attribution, prenant en compte, selon qu'il convient, la pertinence de l'action proposée au regard des objectifs poursuivis, la qualité de l'action proposée, son impact, y compris sur le plan économique, social et environnemental, son budget et son rapport coût-efficacité.

Article 10

Taux de cofinancement

1. Par dérogation à l'article 190 du règlement financier, le programme peut financer jusqu'à 100 % du total des coûts éligibles d'une action.

2. Le taux de cofinancement applicable pour les actions nécessitant l'octroi de subventions est défini dans les programmes de travail pluriannuels visés à l'article 12.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX ACTIONS VISANT À RENFORCER LES CAPACITÉS INFORMATIQUES

Article 11

Responsabilités

1. La Commission et les États membres assurent de manière conjointe et conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union visées dans la définition figurant à l'article 2, point 2, le développement et l'exploitation des systèmes électroniques européens, y compris leur conception, leur spécification, leurs essais de conformité, leur déploiement, leur maintenance, leur évolution, leur modernisation, leur sécurité, l'assurance de leur qualité et le contrôle de leur qualité.

2. La Commission assume notamment les tâches suivantes :

a) le développement et l'exploitation des composants communs ;

b) la coordination globale du développement et de l'exploitation des systèmes électroniques européens en vue d'assurer leur fonctionnement, leur cyber-résilience, leur interconnexion, leur amélioration constante et leur mise en œuvre synchronisée, et, dans le cadre de cette coordination globale, la facilitation d'une communication efficace et rapide avec et entre les États membres sur les questions relatives à ces systèmes ;

c) la coordination des systèmes électroniques européens au niveau de l'Union, en vue de leur promotion et de leur mise en œuvre au niveau national ;

d) la coordination du développement et de l'exploitation des systèmes électroniques européens en ce qui concerne leurs interactions avec les tiers, à l'exclusion des actions destinées à satisfaire des exigences nationales ;

e) la coordination, au niveau de l'Union, des systèmes électroniques européens avec d'autres actions utiles concernant l'administration en ligne ;

f) la communication rapide et transparente avec les parties prenantes concernées par la mise en œuvre de systèmes électroniques européens au niveau de l'Union et des États membres, en particulier en ce qui concerne les retards dans la mise en œuvre des composants communs et nationaux.

3. Les États membres assument notamment les tâches suivantes :

a) le développement et l'exploitation des composants nationaux ;

b) la coordination, au niveau national, du développement et de l'exploitation des composants nationaux ;

c) la coordination, au niveau national, des systèmes électroniques européens avec d'autres actions utiles concernant l'administration en ligne ;

d) la communication régulière à la Commission d'informations sur les mesures prises pour permettre aux autorités douanières ou aux opérateurs économiques concernés de faire pleinement et véritablement usage des systèmes électroniques européens ;

e) la mise en œuvre au niveau national des systèmes électroniques européens.

4. La Commission publie et met régulièrement à jour, à des fins d'information, une liste indicative des systèmes électroniques européens financés au titre du programme.

CHAPITRE V

PROGRAMMATION, SUIVI, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 12

Programme de travail

1. Le programme est mis en œuvre au moyen de programmes de travail pluriannuels visés à l'article 110, paragraphe 2, du règlement financier.

2. Afin d'assurer la mise en œuvre du programme, et sans préjudice du règlement financier, la Commission adopte des actes d'exécution établissant des programmes de travail pluriannuels. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 17, paragraphe 2.

3. Les programmes de travail pluriannuels visent à atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 par le biais des actions conformément à l'article 7. Ils fixent, lorsqu'il y a lieu, le montant total du plan de financement pour toutes les actions, et établissent :

a) pour chaque action :

i) les objectifs poursuivis et les résultats escomptés, conformément aux objectifs général et spécifiques énoncés à l'article 3 ;

ii) une description des actions à financer ;

iii) s'il y a lieu, une indication du montant alloué à chaque action ; et

iv) la méthode de mise en œuvre et un calendrier indicatif de mise en œuvre ;

b) pour les subventions, le taux maximal de cofinancement visé à l'article 10, paragraphe 2, et, le cas échéant, les principaux critères d'attribution à appliquer.

Article 13

Suivi et rapports

1. Les indicateurs servant à rendre compte des progrès au titre du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs général et spécifiques énoncés à l'article 3 sont énumérés à l'annexe II.

2. Afin de garantir une évaluation efficace de l'état d'avancement du programme en vue de la réalisation de ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 16, afin de modifier l'annexe II en ce qui concerne les indicateurs lorsque cela est jugé nécessaire, ainsi que de compléter le présent règlement par l'ajout de dispositions sur la mise en place d'un cadre de suivi et d'évaluation.

3. Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats du programme sont collectées de manière efficace et effective et en temps utile. Pour ce faire, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux bénéficiaires de fonds de l'Union.

Article 14

Évaluation

1. Les évaluations sont réalisées en temps utile afin qu'elles puissent être utilisées dans le cadre du processus décisionnel.

2. Une évaluation intermédiaire du programme est effectuée par la Commission dès lors qu'il existe suffisamment d'informations sur sa mise en œuvre, et au plus tard quatre ans après le début de celle-ci. Dans son évaluation intermédiaire, la Commission évalue la performance du programme, notamment sur des aspects tels que l'efficacité, l'efficience, la cohérence, la pertinence, les synergies au sein du programme et la valeur ajoutée de l'Union.

3. À la fin de la mise en œuvre du programme, et au plus tard quatre ans après la fin de la période spécifiée à l'article 1er, la Commission procède à une évaluation finale du programme.

4. La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations et des leçons qu'elle en a tirées, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

Article 15

Protection des intérêts financiers de l'Union

Lorsqu'un pays tiers participe au programme par la voie d'une décision adoptée au titre d'un accord international ou sur la base de tout autre instrument juridique, le pays tiers accorde les droits et accès nécessaires permettant à l'ordonnateur compétent, à l'OLAF et à la Cour des comptes d'exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l'OLAF, ces droits comprennent le droit de mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013.

CHAPITRE VI

EXERCICE DE LA DÉLÉGATION ET COMITÉ

Article 16

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 13, paragraphe 2, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2027. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant cette date. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 13, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 13, paragraphe 2, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 17

Comité

1. La Commission est assistée par un comité dénommé «comité pour le programme “Douane”». Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 18

Information, communication et publicité

1. Les destinataires d'un financement de l'Union font état de l'origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l'Union, en particulier lorsqu'il s'agit de promouvoir les actions et leurs résultats, en fournissant des informations ciblées, cohérentes, efficaces et proportionnées à divers publics, notamment aux médias et au grand public.

2. La Commission met en œuvre des actions d'information et de communication relatives au programme, aux actions entreprises au titre du programme et aux résultats obtenus.

3. Les ressources financières allouées au programme contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l'Union, dans la mesure où ces priorités sont liées aux objectifs visés à l'article 3.

Article 19

Abrogation

Le règlement (UE) n° 1294/2013 est abrogé avec effet au 1er janvier 2021.

Article 20

Dispositions transitoires

1. Le présent règlement ne porte atteinte ni à la poursuite, ni à la modification des actions engagées au titre du règlement (UE) n° 1294/2013, qui continue de s'appliquer à ces actions jusqu'à leur clôture.

2. L'enveloppe financière du programme peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le programme et les mesures adoptées en vertu du règlement (UE) n° 1294/2013.

3. Si nécessaire, des crédits peuvent être inscrits au budget de l'Union au-delà de 2027 pour couvrir les dépenses prévues à l'article 4, paragraphe 2, afin de permettre la gestion des actions qui n'auront pas été achevées au 31 décembre 2027.

Article 21

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mars 2021.

Par le Parlement européen :

Le président, D. M. SASSOLI

Par le Conseil :

Le président, A. P. ZACARIAS


(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 45.
(2) Position du Parlement européen du 16 avril 2019 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 1er mars 2021 (JO C 86 du 12.3.2021, p. 1). Position du Parlement européen du 10 mars 2021 (non encore parue au Journal officiel).
(3) Règlement (UE) n° 1294/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme d'action pour les douanes dans l'Union européenne pour la période 2014-2020 (Douane 2020) et abrogeant la décision n° 624/2007/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 209).
(4) Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant une facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).
(6) Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d'appui technique (JO L 57 du 18.2.2021, p. 1).
(7) JO L 282 du 19.10.2016, p. 4.
(8) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(9) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(10) Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
(11) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(12) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(13) Règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).
(14) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).
(15) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
(16) Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).
(17) Règlement (UE) 2019/880 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant l'introduction et l'importation de biens culturels (JO L 151 du 7.6.2019, p. 1).
(18) JO L 165 du 26.6.2009, p. 3.


ANNEXE I

LISTE NON EXHAUSTIVE DES FORMES D'ACTIONS POSSIBLES VISÉES À L'ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, PREMIER ALINÉA, POINTS A), B) ET D)

Les actions visées à l'article 7, paragraphe 3, premier alinéa, points a), b) et d), peuvent, entre autres, prendre les formes suivantes :

1. réunions et événements ad hoc similaires :

- séminaires et ateliers, auxquels assistent généralement les participants de tous les pays participants et lors desquels des présentations sont faites et les participants prennent part à des discussions intenses ainsi qu'à des activités sur un sujet particulier,

- visites de travail, organisées dans le but de permettre aux fonctionnaires d'acquérir de l'expérience ou des connaissances ou de renforcer celles-ci dans le domaine des douanes ;

2. collaboration structurée fondée sur les projets :

- groupes de projet constitués généralement d'un nombre limité de pays participants, qui sont opérationnels pendant une durée limitée aux fins de poursuivre un objectif déterminé préalablement avec un résultat défini avec précision, y compris sur le plan de la coordination ou de l'analyse comparative,

- groupes de travail, à savoir des formes de coopération structurées, de nature permanente ou non, qui mettent en commun des compétences pour effectuer des tâches dans des domaines spécifiques ou exercer des activités opérationnelles, éventuellement avec l'appui de services de collaboration en ligne, d'une assistance et d'infrastructures administratives et d'équipements,

- activités de suivi, menées par des équipes mixtes composées de fonctionnaires de la Commission et de fonctionnaires des autorités pouvant y participer, pour analyser les pratiques douanières, identifier les difficultés dans l'application des règles et formuler, s'il y a lieu, des propositions pour adapter les règles et les méthodes de travail de l'Union ;

3. actions visant à renforcer les compétences humaines et autres actions visant à renforcer les capacités :

- formation commune ou développement de l'apprentissage en ligne visant à soutenir l'acquisition des connaissances professionnelles nécessaires dans le domaine douanier,

- assistance technique visant à améliorer les procédures administratives, à renforcer les capacités administratives et à améliorer le fonctionnement et les opérations des autorités douanières par le développement et le partage des bonnes pratiques.


ANNEXE II

INDICATEURS VISÉS À L'ARTICLE 13, PARAGRAPHE 1

Afin de rendre compte de l'état d'avancement du programme en ce qui concerne la réalisation des objectifs généraux et spécifiques énoncés à l'article 3, les indicateurs suivants sont utilisés:

A. Renforcement des capacités (capacités administratives, humaines et informatiques)

1. l'indice de l'application et de la mise en œuvre du droit et des politiques de l'Union (le nombre d'actions relevant du programme organisées en liaison avec l'application et la mise en œuvre du droit de l'Union et de la politique en matière de douanes et le nombre de recommandations formulées à la suite de ces actions) ;

2. l'indice d'apprentissage (le nombre de modules d'apprentissage utilisés, le nombre de fonctionnaires ayant suivi une formation et la note qualitative attribuée par les participants) ;

3. la disponibilité des systèmes électroniques européens (en termes de pourcentage de temps) ;

4. la disponibilité du réseau commun de communication (en termes de pourcentage de temps) ;

5. l'utilisation des principaux systèmes électroniques européens visant à accroître l'interconnectivité et à passer à une union douanière sans papier (nombre de messages échangés et de consultations menées) ;

6. le taux d'achèvement se rapportant au code des douanes de l'Union (CDU) (pourcentage d'étapes franchies dans la mise en place des systèmes électroniques relevant du CDU) ;

B. Partage des connaissances et mise en réseau

1. l'indice de robustesse de la collaboration (le degré de mise en réseau générée, le nombre de réunions en face à face, le nombre de groupes de collaboration en ligne) ;

2. l'indice des bonnes pratiques et des lignes directrices (le nombre d'actions relevant du programme organisées en liaison avec l'application et la mise en œuvre des bonnes pratiques et des lignes directrices concernant les douanes et le pourcentage des participants ayant utilisé des lignes directrices sur des pratiques de travail qui ont été développées à l'aide du programme).



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