Règlement (UE) n° 2020/2094 DU CONSEIL, 14-12-2020, établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19

Règlement (UE) n° 2020/2094 DU CONSEIL, 14-12-2020, établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19

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L2302LZB

RÈGLEMENT (UE) 2020/2094 DU CONSEIL

du 14 décembre 2020

établissant un instrument de l'Union européenne pour la relance en vue de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit :

(1) Afin de contenir la propagation de la COVID-19, qui a été qualifiée de pandémie par l'Organisation mondiale de la santé le 11 mars 2020, les États membres ont adopté un ensemble de mesures sans précédent.

(2) Les mesures sans précédent prises en réaction à cette situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, qui échappe au contrôle des États membres, ont engendré des perturbations significatives de l'activité économique se traduisant par une baisse marquée du produit intérieur brut et des répercussions considérables sur l'emploi, les conditions sociales, la pauvreté et les inégalités. Ces mesures ont notamment provoqué des ruptures des chaînes d'approvisionnement, désorganisé la production et empêché des travailleurs de se rendre sur leur lieu de travail. De plus, la fourniture de nombreux services est devenue très difficile, voire impossible. Dans le même temps, la demande des consommateurs a chuté. De nombreuses entreprises doivent faire face à des pénuries de liquidités et leur solvabilité est menacée, alors que les marchés financiers sont très instables. Des secteurs clés, comme les voyages et le tourisme, sont particulièrement touchés. Plus généralement, ces mesures ont déjà entraîné ou entraîneront une grave détérioration de la situation financière de nombreuses entreprises dans l'Union.

(3) La crise provoquée par la COVID-19 s'est rapidement propagée dans l'Union et les pays tiers. Une forte contraction de la croissance dans l'Union est attendue pour 2020. La reprise risque d'être très inégale dans les différents États membres, accentuant les divergences entre les économies nationales. Les capacités budgétaires à fournir un soutien financier là où il est le plus nécessaire à la relance diffèrent d'un État membre à l'autre, de même que les mesures qu'ils adoptent, ce qui met en péril le marché unique ainsi que la cohésion sociale et territoriale.

(4) Un ensemble complet de mesures est nécessaire pour assurer la relance économique. Cet ensemble de mesures doit s'accompagner d'investissements publics et privés considérables, afin de permettre à l'Union de s'engager résolument sur la voie d'une reprise durable et résiliente, de créer des emplois de qualité, de soutenir la cohésion sociale et de réparer les dommages immédiats causés par la crise liée à la COVID-19, tout en soutenant les priorités écologiques et numériques de l'Union.

(5) La situation exceptionnelle provoquée par la COVID-19, qui échappe au contrôle des États membres, exige une approche cohérente et unifiée au niveau de l'Union. Afin d'éviter que l'économie, l'emploi et la cohésion sociale ne continuent à se détériorer, et de favoriser une reprise durable et résiliente de l'activité économique, il convient de mettre en place un programme de soutien économique et social exceptionnel et coordonné, dans un esprit de solidarité entre les États membres, en particulier envers les États membres qui ont été les plus durement touchés.

(6) Étant donné que le présent règlement constitue une réponse exceptionnelle à des circonstances temporaires mais extrêmes, le soutien accordé à ce titre ne devrait être mis à disposition qu'aux fins de faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter la résurgence de cette crise.

(7) Le soutien accordé au titre de l'instrument institué par le présent règlement (ci-après dénommé «instrument») devrait notamment mettre l'accent sur des mesures visant à remettre en état les marchés du travail et la protection sociale ainsi que les systèmes de soins de santé, à redynamiser le potentiel de croissance durable et de création d'emplois afin de renforcer la cohésion entre les États membres et de soutenir leur transition vers une économie écologique et numérique, à apporter un soutien aux entreprises affectées par les conséquences de la crise liée à la COVID-19, notamment les petites et moyennes entreprises, ainsi qu'un soutien aux investissements dans des activités qui sont essentielles pour renforcer la croissance durable dans l'Union, y compris des investissements financiers directs dans des entreprises, des mesures en faveur de la recherche et de l'innovation en réaction à la crise liée à la COVID-19, des mesures visant au renforcement des capacités à l'échelle de l'Union pour améliorer le degré de préparation aux crises futures, des mesures visant à appuyer les efforts afin d'assurer une transition juste vers une économie neutre pour le climat, et un soutien à l'agriculture et au développement dans les zones rurales, afin de faire face aux conséquences de la crise liée à la COVID-19.

(8) Afin de garantir une reprise durable et résiliente dans toute l'Union et de faciliter la mise en œuvre du soutien économique, il faut recourir aux mécanismes de dépenses bien établis, par l'intermédiaire de programmes de l'Union, au titre du cadre financier pluriannuel. Le soutien accordé au titre de ces programmes doit être fourni sous la forme d'un soutien non remboursable, de prêts et du provisionnement de garanties budgétaires. L'allocation de ressources financières devrait traduire l'ampleur de la contribution que ces programmes sont susceptibles d'apporter aux objectifs de l'instrument. Les contributions à ces programmes au titre de l'instrument devraient être soumises au strict respect des objectifs définis dans l'instrument, qui sont liés au soutien de la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19.

(9) Compte tenu de la nature des mesures à financer, une partie des montants disponibles au titre de l'instrument devrait être utilisée pour des prêts aux États membres, tandis que l'autre partie des montants devrait constituer des recettes affectées externes aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après dénommé «règlement financier») et devrait être utilisée pour fournir un soutien non remboursable, un soutien au moyen d'instruments financiers ou un provisionnement de garanties budgétaires et des dépenses connexes de l'Union. À cet effet, dans le cadre des mesures nécessaires en application du présent règlement, il convient de permettre que l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier comprenne l'affectation au titre du présent règlement, en tant qu'acte de base, d'une partie des recettes prévues au titre de l'habilitation exceptionnelle et temporaire prévue par la décision du Conseil relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (2) (ci-après dénommée «décision relative aux ressources propres»).

(10) Alors que l'article 12, paragraphe 4, point c), et l'article 14, paragraphe 3, du règlement financier s'appliquent aux crédits d'engagement et de paiement ouverts en lien avec les recettes affectées externes visées par le présent règlement, les crédits d'engagement résultant de ces recettes affectées externes ne devraient pas, compte tenu des délais fixés pour les différents types de soutien, être reportés automatiquement au-delà de leur dates limites respectives, à l'exception des crédits d'engagement nécessaires à l'assistance technique et administrative pour la mise en œuvre des mesures fixées dans l'instrument.

(11) Les crédits d'engagement destinés au soutien non remboursable devraient être ouverts automatiquement à concurrence du montant autorisé. Les liquidités devraient faire l'objet d'une gestion efficace, de façon que les fonds ne soient levés que lorsque les engagements juridiques doivent être honorés au moyen des crédits de paiement correspondants.

(12) Vu l'importance que revêt l'utilisation de ces montants au cours des premières années de la mise en œuvre de l'instrument, il convient d'assurer un suivi de l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'instrument et de l'utilisation du soutien alloué conformément au présent règlement. À cet effet, la Commission devrait établir un rapport pour le 31 octobre 2022 au plus tard.

(13) L'article 135, paragraphe 2, de l'accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (3) (ci-après dénommé «accord de retrait») prévoit que les modifications apportées à la décision 2014/335/UE, Euratom qui sont adoptées à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait ou après cette date, ne s'appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement et l'augmentation correspondante du plafond des ressources propres de l'Union auraient une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Conformément à l'article 143, paragraphe 1, de l'accord de retrait, le Royaume-Uni n'est redevable envers l'Union de sa part des passifs financiers éventuels de l'Union que pour les passifs financiers éventuels résultant d'opérations financières effectuées par l'Union avant la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait. Tout passif financier éventuel de l'Union provenant du soutien accordé au titre du présent règlement serait postérieur à la date d'entrée en vigueur de l'accord de retrait. Par conséquent, le présent règlement ne devrait pas être applicable au Royaume-Uni ni sur son territoire,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er

Objet et champ d'application

1. Afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19, le présent règlement institue l'instrument de l'Union européenne pour la relance (ci-après dénommé «instrument»).

2. Le soutien accordé au titre de l'instrument finance notamment les mesures énumérées ci-dessous, afin de faire face aux conséquences économiques négatives de la crise liée à la COVID-19 ou aux besoins immédiats de financement visant à éviter une résurgence de cette crise :

a) des mesures visant à rétablir l'emploi et à créer des emplois ;

b) des mesures prenant la forme de réformes et d'investissements visant à redynamiser le potentiel de croissance durable et de création d'emplois afin de renforcer la cohésion entre les États membres et à accroître leur résilience ;

c) des mesures en faveur des entreprises touchées par l'impact économique de la crise liée à la COVID-19, en particulier des mesures qui profitent aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu'un soutien à l'investissement dans des activités qui sont essentielles pour renforcer la croissance durable dans l'Union, y compris par l'intermédiaire d'investissements financiers directs dans des entreprises ;

d) des mesures en faveur de la recherche et de l'innovation en réaction à la crise liée à la COVID-19 ;

e) des mesures visant à améliorer le degré de préparation de l'Union face aux crises et à permettre une réaction rapide et efficace de l'Union en cas d'urgences majeures, y compris des mesures telles que la constitution de stocks de fournitures et de matériel médical essentiels et l'acquisition des infrastructures nécessaires pour une réaction rapide en cas de crise ;

f) des mesures visant à garantir qu'une transition juste vers une économie neutre pour le climat ne sera pas compromise par la crise liée à la COVID-19 ;

g) des mesures ayant pour objet de faire face aux répercussions de la crise liée à la COVID-19 sur l'agriculture et le développement rural.

3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont menées dans le cadre de programmes spécifiques de l'Union et conformément aux actes applicables de l'Union fixant les règles relatives à ces programmes, tout en respectant pleinement les objectifs de l'instrument. Ces mesures comprennent une assistance technique et administrative en vue de leur mise en œuvre.

Article 2

Financement de l'instrument et allocation des fonds

1. L'instrument est financé à concurrence d'un montant de 750 000 000 000 EUR aux prix de 2018 sur la base de l'habilitation prévue par l'article 5 de la décision relative aux ressources propres.

Aux fins de la mise en œuvre dans le cadre des programmes spécifiques de l'Union, le montant mentionné au premier alinéa est ajusté sur la base d'un déflateur fixe de 2 % par an. Pour les crédits d'engagement, ledit déflateur s'applique aux tranches annuelles.

2. Le montant visé au paragraphe 1 est alloué comme suit :

a) un soutien d'un montant maximal de 384 400 000 000 EUR aux prix de 2018, sous la forme d'un soutien non remboursable et d'un soutien remboursable au moyen d'instruments financiers, qui est réparti comme suit :

i) jusqu'à 47 500 000 000 EUR aux prix de 2018 pour les programmes structurels et de cohésion du cadre financier pluriannuel 2014-2020, tels que renforcés jusqu'en 2022, y compris un soutien apporté au moyen d'instruments financiers ;

ii) jusqu'à 312 500 000 000 EUR aux prix de 2018 pour un programme finançant la reprise et la résilience économique et sociale au moyen d'un soutien aux réformes et aux investissements ;

iii) jusqu'à 1 900 000 000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes en matière de protection civile ;

iv) jusqu'à 5 000 000 000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes liés à la recherche et à l'innovation, y compris un soutien apporté au moyen d'instruments financiers ;

v) jusqu'à 10 000 000 000 EUR aux prix de 2018 pour des programmes de soutien aux territoires dans leur transition vers une économie neutre pour le climat ;

vi) jusqu'à 7 500 000 000 EUR aux prix de 2018 pour le développement dans les zones rurales ;

b) jusqu'à 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 dans des prêts aux États membres pour un programme finançant la relance et la résilience économique et sociale au moyen d'un soutien aux réformes et aux investissements ;

c) jusqu'à 5 600 000 000 EUR aux prix de 2018 destinés au provisionnement de garanties budgétaires et de dépenses connexes pour des programmes visant à fournir un soutien à des opérations d'investissement dans le domaine des politiques internes de l'Union.

Article 3

Règles d'exécution budgétaire

1. Aux fins de l'article 21, paragraphe 5, du règlement financier, un montant de 384 400 000 000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement constitue des recettes affectées externes des programmes de l'Union visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), du présent règlement, et un montant de 5 600 000 000 EUR aux prix de 2018 sur ledit montant constitue des recettes affectées externes des programmes de l'Union visés à l'article 2, paragraphe 2, point c), du présent règlement.

2. Un montant de 360 000 000 000 EUR aux prix de 2018 sur le montant visé à l'article 2, paragraphe 1, est utilisé pour des prêts accordés aux États membres au titre des programmes de l'Union visés à l'article 2, paragraphe 2, point b).

3. Les crédits d'engagement couvrant le soutien aux programmes de l'Union visés à l'article 2, paragraphe 2, points a) et c), sont ouverts automatiquement à concurrence des montants respectifs qui sont visés auxdits points, à compter de la date d'entrée en vigueur de la décision relative aux ressources propres qui prévoit l'habilitation visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement.

4. Les engagements juridiques donnant lieu à des dépenses pour les soutiens visés à l'article 2, paragraphe 2, point a), et, le cas échéant, à l'article 2, paragraphe 2, point c), sont contractés par la Commission ou par ses agences exécutives le 31 décembre 2023 au plus tard. Les engagements juridiques correspondant à 60 % au moins du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, point a), sont contractés le 31 décembre 2022 au plus tard.

5. Les décisions relatives à l'octroi des prêts visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), sont adoptées le 31 décembre 2023 au plus tard.

6. Les garanties budgétaires de l'Union à concurrence d'un montant qui, conformément au taux de provisionnement applicable prévu dans les actes de base respectifs, correspond au provisionnement des garanties budgétaires visé à l'article 2, paragraphe 2, point c), en fonction des profils de risque des opérations de financement et d'investissement bénéficiant d'un soutien, ne sont accordées que pour le soutien aux opérations approuvées par les contreparties le 31 décembre 2023 au plus tard. Les accords de garantie financière respectifs contiennent des dispositions exigeant que les opérations financières correspondant à 60 % au moins du montant desdites garanties budgétaires soient approuvées par les contreparties le 31 décembre 2022 au plus tard. Lorsque le provisionnement des garanties budgétaires est utilisé pour des soutiens non remboursables liés aux opérations de financement et d'investissement visées à l'article 2, paragraphe 2, point c), les engagements juridiques correspondants sont contractés par la Commission le 31 décembre 2023 au plus tard.

7. Les paragraphes 4 à 6 du présent article ne sont pas applicables à l'assistance technique et administrative visée à l'article 1er, paragraphe 3.

8. Les coûts liés à l'assistance technique et administrative apportée à la mise en œuvre de l'instrument, sous la forme notamment d'activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation, y compris les systèmes internes de technologies de l'information, aux fins du présent règlement, sont financés par le budget de l'Union.

9. Les paiements liés aux engagements juridiques pris, aux décisions adoptées et aux provisions liées à des opérations financières approuvées conformément aux paragraphes 4 à 6 du présent article sont effectués le 31 décembre 2026 au plus tard, à l'exception de l'assistance technique et administrative visée à l'article 1er, paragraphe 3, et des cas dans lesquels, exceptionnellement, bien que l'engagement juridique ait été pris, que la décision ait été adoptée ou que l'opération ait été approuvée, selon des modalités conformes au délai applicable en vertu du présent paragraphe, des paiements doivent être effectués après 2026 afin que l'Union puisse honorer ses obligations à l'égard de tiers, notamment à la suite d'un jugement définitif rendu contre l'Union.

Article 4

Rapport

Le 31 octobre 2022 au plus tard, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'instrument et de l'utilisation des fonds alloués en application de l'article 2, paragraphe 2.

Article 5

Applicabilité

1. Le présent règlement n'est pas applicable au Royaume-Uni ni sur le territoire de celui-ci.

2. Les références faites aux «États membres» dans le présent règlement ne doivent pas être comprises comme incluant le Royaume-Uni.

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.

Par le Conseil :

Le président, M. ROTH


(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union, modifiant les règlements (UE) n° 1296/2013, (UE) n° 1301/2013, (UE) n° 1303/2013, (UE) n° 1304/2013, (UE) n° 1309/2013, (UE) n° 1316/2013, (UE) n° 223/2014, (UE) n° 283/2014 et la décision n° 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
(2) Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l'Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).
(3) JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

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