Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil
du 19 mars 2019
établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 207, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) Les investissements directs étrangers contribuent à la croissance de l'Union en renforçant sa compétitivité, en créant des emplois et en générant des économies d'échelle, en attirant des capitaux, des technologies, l'innovation et l'expertise, et en ouvrant de nouveaux débouchés pour les exportations de l'Union. Ils soutiennent la réalisation des objectifs fixés dans le plan d'investissement pour l'Europe et contribuent à d'autres projets et programmes de l'Union.
(2) L'article 3, paragraphe 5, du traité sur l'Union européenne précise que, dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts et contribue à la protection de ses citoyens. Par ailleurs, l'Union et les États membres disposent d'un environnement d'investissement ouvert, consacré dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et dans les engagements internationaux de l'Union et de ses États membres en matière d'investissements directs étrangers.
(3) Conformément aux engagements internationaux pris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l'Organisation de coopération et de développement économiques, ainsi que dans les accords sur le commerce et l'investissement conclus avec des pays tiers, l'Union et les États membres ont la possibilité, dans certaines conditions, d'adopter des mesures restrictives concernant les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public. Le cadre établi par le présent règlement concerne les investissements directs étrangers dans l'Union. Les investissements à l'étranger et l'accès aux marchés des pays tiers font l'objet d'autres instruments sur le commerce et l'investissement.
(4) Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu'ont les États membres de déroger à la libre circulation des capitaux, comme le prévoit l'article 65, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Plusieurs États membres ont mis en place des mesures en vertu desquelles ils peuvent limiter les mouvements de capitaux pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique. Ces mesures reflètent les objectifs et les préoccupations des États membres à l'égard des investissements directs étrangers, et pourraient donner lieu à un certain nombre de mécanismes différents en termes de champ d'application et de procédures. Les États membres désireux de mettre en place de tels mécanismes à l'avenir pourraient prendre en considération le fonctionnement des mécanismes existants ainsi que l'expérience et les bonnes pratiques acquises dans ce cadre.
(5) À l'heure actuelle, il n'existe aucun cadre global au niveau de l'Union pour le filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, alors que les principaux partenaires commerciaux de l'Union ont déjà mis au point de tels cadres.
(6) Les investissements directs étrangers relèvent de la politique commerciale commune. Conformément à l'article 3, paragraphe 1, point e), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Union dispose d'une compétence exclusive en ce qui concerne la politique commerciale commune.
(7) Il importe de garantir la sécurité juridique en ce qui concerne les mécanismes de filtrage pour des motifs de sécurité et d'ordre public mis en place par les États membres et de veiller à la coordination et à la coopération au niveau de l'Union en matière de filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Ce cadre commun est sans préjudice de la responsabilité exclusive des États membres pour ce qui est de sauvegarder leur sécurité nationale, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne. Il est également sans préjudice de la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, conformément à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(8) Il convient que le cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers et pour la coopération dote les États membres et la Commission des moyens d'éliminer les risques pour la sécurité ou l'ordre public de manière globale et de s'adapter aux changements de circonstances, tout en maintenant la souplesse nécessaire permettant aux États membres de filtrer les investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public en tenant compte de leur situation individuelle et des spécificités nationales. La décision de mettre en place un mécanisme de filtrage ou de filtrer un investissement direct étranger donné continue de relever de la responsabilité exclusive de l'État membre concerné.
(9) Il y a lieu que le présent règlement couvre un vaste éventail d'investissements qui établissent ou maintiennent des liens directs et durables entre les investisseurs de pays tiers, y compris des entités publiques, et les entreprises exerçant une activité économique dans les États membres. Il ne devrait toutefois pas couvrir les investissements de portefeuille.
(10) Les États membres qui ont mis en place un mécanisme de filtrage devraient prévoir les mesures nécessaires, dans le respect du droit de l'Union, pour empêcher le contournement des mécanismes de filtrage et des décisions de filtrage. Ces mesures devraient viser les investissements réalisés depuis l'Union au moyen de montages artificiels qui ne reflètent pas la réalité économique et contournent les mécanismes de filtrage et les décisions de filtrage, lorsque l'investisseur est, en fin de compte, détenu ou contrôlé par une personne physique ou une entreprise d'un pays tiers. Cela est sans préjudice de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux consacrées dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
(11) Les États membres devraient avoir la possibilité d'évaluer les risques pour la sécurité ou l'ordre public résultant de modifications considérables de la structure de propriété ou d'autres caractéristiques essentielles d'un investisseur étranger.
(12) Afin de guider les États membres et la Commission dans l'application du présent règlement, il y a lieu de dresser une liste non exhaustive de facteurs qui pourraient être pris en considération pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. En outre, cette liste améliorera la transparence des mécanismes de filtrage mis en place par les États membres pour les investisseurs qui envisagent de réaliser ou ont réalisé des investissements directs étrangers dans l'Union. La liste de facteurs susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public devrait rester non-exhaustive.
(13) Lorsqu'ils déterminent si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission devraient pouvoir prendre en considération tous les facteurs pertinents, notamment les effets sur les infrastructures critiques, les technologies (y compris les technologies clés génériques) et les intrants essentiels pour la sécurité ou le maintien de l'ordre public, dont la perturbation, la défaillance, la perte ou la destruction aurait une incidence considérable dans un État membre concerné ou dans l'Union. À cet égard, les États membres et la Commission devraient également pouvoir tenir compte du contexte et des circonstances propres à l'investissement direct étranger, notamment du fait qu'un investisseur étranger est contrôlé, directement ou indirectement, par exemple au moyen d'un financement significatif, y compris des subventions, par le gouvernement d'un pays tiers ou qu'il réalise des projets ou des programmes publics en matière d'investissements à l'étranger.
(14) Les États membres ou la Commission, selon le cas, pourraient prendre en considération des informations pertinentes reçues d'opérateurs économiques, d'organisations de la société civile ou de partenaires sociaux tels que les syndicats, concernant un investissement direct étranger susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public.
(15) Il convient de définir les éléments essentiels du cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers par un État membre afin de permettre aux investisseurs, à la Commission et aux autres États membres de comprendre la manière dont lesdits investissements sont susceptibles d'être filtrés. Ces éléments devraient au moins prévoir des délais pour le filtrage et la possibilité pour les investisseurs étrangers de former un recours contre les décisions de filtrage. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage devraient être transparentes et ne pas établir de distinction entre les pays tiers.
(16) Il convient de mettre en place un dispositif qui permet aux États membres de coopérer et de s'assister mutuellement lorsqu'un investissement direct étranger dans un État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public d'autres États membres. Les États membres devraient avoir la possibilité d'adresser des commentaires à un État membre dans lequel un tel investissement est prévu ou a été réalisé, indépendamment du fait que cet État membre dispose ou non d'un mécanisme de filtrage ou que l'investissement en question fait ou non l'objet d'un filtrage. Les demandes d'informations, les réponses et les commentaires formulés par les États membres devraient également être transmis à la Commission. La Commission devrait avoir la possibilité, s'il y a lieu, d'émettre un avis au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à l'intention de l'État membre dans lequel l'investissement est prévu ou a été réalisé. Un État membre devrait également avoir la possibilité de demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires sur un investissement direct étranger sur son territoire.
(17) Lorsqu'un État membre reçoit des commentaires d'autres États membres ou un avis de la Commission, il devrait tenir dûment compte de ces commentaires ou de cet avis en recourant, le cas échéant, aux mesures disponibles en vertu de son droit national ou dans l'élaboration de ses politiques plus larges, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
La décision finale en ce qui concerne tout investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage ou toute mesure prise à propos d'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage continue de relever de la seule responsabilité de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
(18) Il ne devrait être recouru au dispositif de coopération qu'aux fins de protéger la sécurité ou l'ordre public. C'est pourquoi les États membres devraient dûment justifier toute demande d'informations concernant un investissement direct étranger donné dans un autre État membre, ainsi que tout commentaire qu'ils adressent à cet État membre. Les mêmes exigences devraient s'appliquer lorsque la Commission demande des informations concernant un investissement direct étranger donné ou émet un avis à l'intention d'un État membre. Le respect de ces exigences revêt aussi de l'importance lorsqu'un investisseur d'un État membre est en concurrence avec des investisseurs de pays tiers pour réaliser un investissement dans un autre État membre, tel qu'une acquisition d'actifs.
(19) En outre, la Commission devrait avoir la possibilité d'émettre un avis au sens de l'article 288 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets et des programmes présentant un intérêt pour l'Union pour des motifs de sécurité ou d'ordre public. La Commission serait ainsi dotée d'un instrument pour protéger les projets et les programmes qui servent l'Union dans son ensemble et constituent une contribution majeure à la croissance économique, à l'emploi et à la compétitivité. Devraient notamment être visés les projets ou les programmes qui impliquent un financement considérable de l'Union ou qui sont établis par le droit de l'Union relatif aux infrastructures critiques, aux technologies critiques ou aux intrants essentiels. Ces projets ou ces programmes présentant un intérêt pour l'Union devraient être énumérés dans le présent règlement. Un avis qui est adressé à un État membre devrait également être transmis simultanément aux autres États membres.
L'État membre devrait tenir le plus grand compte de l'avis reçu de la Commission en recourant, le cas échéant, aux mesures disponibles en vertu de son droit national ou dans l'élaboration de ses politiques plus larges et fournir des explications à la Commission s'il ne suit pas cet avis, conformément au principe de coopération loyale énoncé à l'article 4, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. La décision finale en ce qui concerne tout investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage ou toute mesure prise à propos d'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage continue de relever de la seule responsabilité de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
(20) Afin de tenir compte des évolutions relatives aux projets et aux programmes présentant un intérêt pour l'Union, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en ce qui concerne la modification de la liste des projets et programmes figurant à l'annexe du présent règlement. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (4). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.
(21) Afin de renforcer la sécurité pour les investisseurs, les États membres devraient avoir la possibilité de formuler des commentaires et la Commission devrait avoir la possibilité d'émettre un avis concernant des investissements réalisés ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans un délai de quinze mois après la réalisation de l'investissement direct étranger. Le dispositif de coopération ne devrait pas s'appliquer aux investissements directs étrangers réalisés avant le 10 avril 2019.
(22) Les États membres devraient notifier leurs mécanismes de filtrage et toute modification y relative à la Commission et présenter annuellement un rapport sur l'application de leurs mécanismes de filtrage, y compris sur les décisions autorisant ou interdisant des investissements directs étrangers ou les soumettant à des conditions ou à des mesures d'atténuation et les décisions concernant des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union. Tous les États membres devraient présenter un rapport sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire, sur la base des informations dont ils disposent. Afin d'améliorer la qualité et la comparabilité des informations fournies par les États membres et de faciliter le respect des obligations de notification et de rapport, la Commission devrait mettre à disposition des formulaires standardisés sur le modèle, entre autres, des formulaires utilisés pour faire rapport à Eurostat, le cas échéant.
(23) Afin d'assurer l'efficacité du dispositif de coopération, il importe également de garantir un niveau minimal d'information et de coordination en ce qui concerne les investissements directs étrangers relevant du champ d'application du présent règlement dans tous les États membres. Ces informations devraient être mises à disposition par les États membres pour les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage et, sur demande, pour d'autres investissements directs étrangers. Les informations pertinentes devraient concerner des aspects tels que la structure de propriété de l'investisseur étranger ainsi que le financement de l'investissement prévu ou réalisé, y compris, si elles sont disponibles, des informations sur les subventions octroyées par des pays tiers. Les États membres devraient s'efforcer de fournir des informations précises, complètes et fiables.
(24) À la demande d'un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, l'investisseur étranger ou l'entreprise concernée devrait fournir les informations demandées. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque, malgré tous ses efforts, un État membre n'est pas en mesure d'obtenir ces informations, il devrait le notifier sans retard aux États membres concernés ou à la Commission. Dans un tel cas, tout commentaire formulé par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission dans le cadre du dispositif de coopération devrait pouvoir reposer sur les informations à leur disposition.
(25) Lorsqu'ils mettent à disposition les informations demandées, les États membres doivent se conformer au droit de l'Union et au droit national conforme au droit de l'Union.
(26) La communication et la coopération au niveau des États membres et de l'Union devraient être renforcées par l'établissement d'un point de contact pour la mise en uvre du présent règlement dans chaque État membre et à la Commission.
(27) Les points de contact établis par les États membres et la Commission devraient être intégrés de manière appropriée au sein de leur administration et disposer du personnel qualifié et des pouvoirs nécessaires pour remplir leurs fonctions en vertu du dispositif de coopération et pour assurer un traitement adéquat des informations confidentielles.
(28) La définition et la mise en uvre de politiques globales et efficaces devraient bénéficier de l'appui du groupe d'experts de la Commission sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne, créé par la décision de la Commission du 29 novembre 2017 (5), composé de représentants des États membres. Ce groupe devrait en particulier examiner les questions liées au filtrage des investissements directs étrangers, partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés et procéder à des échanges de vues sur les tendances et les sujets d'intérêt commun liés aux investissements directs étrangers. La Commission devrait envisager de demander conseil au groupe sur les questions systémiques en rapport avec la mise en uvre du présent règlement. La Commission devrait consulter le groupe d'experts sur les projets d'actes délégués, conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
(29) Les États membres et la Commission devraient être encouragés à coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers ayant les mêmes conceptions sur des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Cette coopération administrative devrait viser à renforcer l'efficacité du cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et la coopération entre les États membres et la Commission au titre du présent règlement. La Commission devrait en outre avoir la faculté de suivre l'évolution des mécanismes de filtrage dans les pays tiers.
(30) Les États membres et la Commission devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des informations confidentielles conformément, en particulier, à la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (6), à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (7) et à l'accord entre les États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l'intérêt de l'Union européenne (8). Il s'agit, notamment, de l'obligation de ne pas déclasser ou déclassifier les informations classifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine (9). Il convient que toute information sensible mais non classifiée ou toute information fournie sur une base confidentielle soit traitée comme telle par les autorités.
(31) Il y a lieu que tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement soit conforme aux règles applicables sur la protection de ce type de données. Le traitement de données à caractère personnel par les points de contact et d'autres entités au sein des États membres devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (10). Le traitement des données à caractère personnel par la Commission devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (11).
(32) Sur la base, entre autres, des rapports annuels présentés par tous les États membres, et dans le strict respect de la confidentialité de certaines des informations qu'ils contiennent, la Commission devrait rédiger chaque année un rapport sur la mise en uvre du présent règlement, et le soumettre au Parlement européen et au Conseil. Aux fins d'une plus grande transparence, le rapport devrait être rendu public.
(33) Le Parlement européen devrait avoir la possibilité d'inviter la Commission à participer à une réunion de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question systémique découlant de la mise en uvre du présent règlement.
(34) Au plus tard le 12 octobre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission devrait évaluer le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement et présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil. Ce rapport devrait évaluer la nécessité de modifier le présent règlement. Lorsqu'il est proposé de modifier le présent règlement, le rapport peut être accompagné d'une proposition législative.
(35) Il convient que la mise en uvre du présent règlement par l'Union et les États membres soit conforme aux prescriptions pertinentes relatives à l'imposition de mesures restrictives pour des motifs de sécurité et d'ordre public qui figurent dans les accords de l'OMC, notamment l'article XIV, point a), et l'article XIV bis de l'accord général sur le commerce des services (12) (AGCS). Cette mise en uvre devrait aussi être conforme au droit de l'Union et cohérente avec les engagements souscrits au titre d'autres accords en matière de commerce et d'investissement auxquels l'Union ou les États membres sont parties ou d'autres arrangements en matière de commerce et d'investissement auxquels ils ont adhéré.
(36) Lorsqu'un investissement direct étranger constitue une concentration relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (13), le présent règlement devrait être appliqué sans préjudice de l'application de l'article 21, paragraphe 4, dudit règlement. Le présent règlement et l'article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 139/2004 devraient s'appliquer de manière cohérente. En cas de chevauchement entre les champs d'application respectifs de ces deux règlements, il y a lieu d'interpréter les motifs du filtrage prévu à l'article 1er du présent règlement et la notion d'intérêts légitimes au sens de l'article 21, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 139/2004 de manière cohérente, sans préjudice de l'appréciation de la compatibilité des mesures nationales visant à protéger ces intérêts avec les principes généraux et les autres dispositions du droit de l'Union.
(37) Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les règles de l'Union concernant l'examen prudentiel des acquisitions de participations qualifiées dans le secteur financier, qui constitue une procédure distincte avec un objectif spécifique (14).
(38) Le présent règlement est cohérent avec d'autres procédures de notification et de filtrage prévues dans le droit sectoriel de l'Union et est sans préjudice de celles-ci,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit un cadre pour le filtrage, par les États membres, des investissements directs étrangers dans l'Union pour des motifs de sécurité ou d'ordre public et pour un dispositif de coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission concernant les investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Dans ce contexte, la Commission a la possibilité d'émettre des avis sur ces investissements.
2. Le présent règlement est sans préjudice de la responsabilité exclusive de chaque État membre pour ce qui est de sa sécurité nationale, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité conformément à l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3. Aucune disposition du présent règlement ne restreint le droit de chaque État membre de décider de filtrer ou non un investissement direct étranger donné dans le cadre du présent règlement.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «investissement direct étranger»: un investissement de toute nature auquel procède un investisseur étranger et qui vise à établir ou à maintenir des relations durables et directes entre l'investisseur étranger et l'entrepreneur ou l'entreprise à qui ces fonds sont destinés en vue d'exercer une activité économique dans un État membre, y compris les investissements permettant une participation effective à la gestion ou au contrôle d'une société exerçant une activité économique;
2) «investisseur étranger»: une personne physique d'un pays tiers ou une entreprise d'un pays tiers qui a l'intention de réaliser ou a réalisé un investissement direct étranger;
3) «filtrage»: une procédure permettant d'évaluer, d'examiner, d'autoriser, de soumettre à condition, d'interdire ou d'annuler des investissements directs étrangers;
4) «mécanisme de filtrage»: un instrument d'application générale, tel qu'une loi ou un règlement, et les exigences administratives, les lignes directrices ou les règles d'exécution qui l'accompagnent, déterminant les modalités, les conditions et les procédures pour évaluer, examiner, autoriser, soumettre à condition, interdire ou annuler des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité ou d'ordre public;
5) «investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage»: un investissement direct étranger faisant l'objet d'une évaluation ou d'un examen formel au titre d'un mécanisme de filtrage;
6) «décision de filtrage»: une mesure adoptée en application d'un mécanisme de filtrage;
7) «entreprise d'un pays tiers»: une entreprise constituée ou autrement organisée conformément à la législation d'un pays tiers.
Article 3
Mécanismes de filtrage des États membres
1. Conformément au présent règlement, les États membres peuvent maintenir, modifier ou adopter des mécanismes visant à filtrer les investissements directs étrangers sur leur territoire pour des motifs de sécurité ou d'ordre public.
2. Les règles et procédures relatives aux mécanismes de filtrage, y compris les délais applicables, sont transparentes et ne créent pas de discrimination entre les pays tiers. En particulier, les États membres définissent les conditions qui déclenchent le filtrage, les motifs du filtrage et les règles de procédure détaillées applicables.
3. Les États membres appliquent des délais dans le cadre de leurs mécanismes de filtrage. Les mécanismes de filtrage permettent aux États membres de tenir compte des commentaires des autres États membres visés aux articles 6 et 7 et des avis de la Commission visés aux articles 6, 7 et 8.
4. Les informations confidentielles, y compris les informations sensibles sur le plan commercial, mises à disposition de l'État membre procédant au filtrage sont protégées.
5. Les investisseurs étrangers et les entreprises concernées ont la possibilité de former un recours contre les décisions de filtrage des autorités nationales.
6. Les États membres qui disposent d'un mécanisme de filtrage maintiennent, modifient ou adoptent les mesures nécessaires pour détecter et éviter le contournement des mécanismes de filtrage et des décisions de filtrage.
7. Les États membres notifient à la Commission leurs mécanismes de filtrage existants au plus tard le 10 mai 2019. Les États membres notifient à la Commission tout nouveau mécanisme de filtrage adopté ou toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant dans un délai de trente jours à compter de l'entrée en vigueur du nouveau mécanisme de filtrage adopté ou de toute modification apportée à un mécanisme de filtrage existant.
8. Au plus tard trois mois après avoir reçu les notifications visées au paragraphe 7, la Commission rend publique une liste des mécanismes de filtrage des États membres. Elle tient cette liste à jour.
Article 4
Facteurs susceptibles d'être pris en considération par les États membres ou la Commission
1. Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent prendre en considération ses effets potentiels, entre autres, sur:
a) les infrastructures critiques, qu'elles soient physiques ou virtuelles, y compris les infrastructures concernant l'énergie, les transports, l'eau, la santé, les communications, les médias, le traitement ou le stockage de données, l'aérospatiale, la défense, les infrastructures électorales ou financières et les installations sensibles ainsi que les terrains et les biens immobiliers essentiels pour l'utilisation desdites infrastructures;
b) les technologies critiques et les biens à double usage au sens de l'article 2, point 1), du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil (15), y compris les technologies concernant l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs, la cybersécurité, l'aérospatiale, la défense, le stockage de l'énergie, les technologies quantiques et nucléaires, ainsi que les nanotechnologies et les biotechnologies;
c) l'approvisionnement en intrants essentiels, y compris l'énergie ou les matières premières, ainsi que la sécurité alimentaire;
d) l'accès à des informations sensibles, y compris des données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler de telles informations; ou
e) la liberté et le pluralisme des médias.
2. Pour déterminer si un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public, les États membres et la Commission peuvent aussi prendre en compte, en particulier:
a) le fait que l'investisseur étranger soit contrôlé directement ou indirectement par le gouvernement, y compris des organismes publics ou les forces armées, d'un pays tiers, notamment à travers la structure de propriété ou un appui financier significatif;
b) le fait que l'investisseur étranger ait déjà participé à des activités portant atteinte à la sécurité ou à l'ordre public dans un État membre; ou
c) le fait qu'il existe un risque grave que l'investisseur étranger exerce des activités illégales ou criminelles.
Article 5
Rapport annuel
1. Chaque année pour le 31 mars au plus tard, les États membres transmettent à la Commission un rapport annuel portant sur l'année civile précédente, qui comprend des informations agrégées sur les investissements directs étrangers réalisés sur leur territoire, sur la base des informations à leur disposition, ainsi que des informations agrégées sur les demandes reçues des autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5.
2. Pour chaque période considérée, les États membres qui disposent de mécanismes de filtrage fournissent, outre les informations visées au paragraphe 1, des informations agrégées sur l'application de leurs mécanismes de filtrage.
3. La Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en uvre du présent règlement. Ce rapport est rendu public.
4. Le Parlement européen peut inviter la Commission à participer à une réunion de sa commission compétente pour y présenter et expliquer toute question systémique liée à la mise en uvre du présent règlement.
Article 6
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers faisant l'objet d'un filtrage
1. Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres tout investissement direct étranger sur leur territoire qui fait l'objet d'un filtrage, en fournissant les informations visées à l'article 9, paragraphe 2, du présent règlement dans les meilleurs délais. La notification peut comporter une liste des États membres dont la sécurité ou l'ordre public sont réputés susceptibles d'être affectés. Dans le cadre de la notification, et s'il y a lieu, l'État membre procédant à un filtrage s'attache à indiquer s'il considère que l'investissement direct étranger faisant l'objet du filtrage est susceptible de relever du champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004.
2. Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage dans un autre État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes aux fins du filtrage, il peut adresser des commentaires à l'État membre procédant au filtrage. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.
La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés ou qu'un avis a été émis.
3. Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger faisant l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre procédant au filtrage. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient formulé des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.
La Commission notifie aux autres États membres qu'un avis a été émis.
4. Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.
5. Les commentaires visés au paragraphe 2 et les avis visés au paragraphe 3 sont dûment justifiés.
6. Au plus tard quinze jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1, les autres États membres et la Commission notifient à l'État membre procédant au filtrage leur intention de formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou d'émettre un avis en vertu du paragraphe 3. La notification peut comporter une demande d'informations supplémentaires à celles visées au paragraphe 1.
Toute demande d'informations supplémentaires est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 2 ou émettre un avis en vertu du paragraphe 3, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre procédant au filtrage. Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.
7. Les commentaires visés au paragraphe 2 ou les avis visés au paragraphe 3 sont adressés à l'État membre procédant au filtrage et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 1.
Nonobstant le premier alinéa, si des informations supplémentaires ont été demandées en vertu du paragraphe 6, les commentaires ou avis sont adressés au plus tard vingt jours calendaires après la réception des informations supplémentaires ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5.
Nonobstant le paragraphe 6, la Commission peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres si possible dans les délais visés au présent paragraphe et, en tout état de cause, au plus tard cinq jours calendaires après l'expiration de ces délais.
8. Dans le cas exceptionnel où l'État membre procédant au filtrage considère que sa sécurité ou son ordre public exige des mesures immédiates, il notifie aux autres États membres et à la Commission son intention de prendre une décision de filtrage dans un délai plus court que ceux prévus au paragraphe 7 et justifie dûment la nécessité de mesures immédiates. Les autres États membres et la Commission s'efforcent de formuler des commentaires ou d'émettre un avis rapidement.
9. L'État membre procédant au filtrage tient dûment compte des commentaires des autres États membres visés au paragraphe 2 et de l'avis de la Commission visé au paragraphe 3. La décision de filtrage finale est prise par l'État membre procédant au filtrage.
10. La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.
Article 7
Dispositif de coopération concernant les investissements directs étrangers ne faisant pas l'objet d'un filtrage
1. Lorsqu'un État membre considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un autre État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou à son ordre public, ou qu'il dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, il peut adresser des commentaires à cet autre État membre. L'État membre adressant des commentaires transmet ces commentaires simultanément à la Commission.
La Commission notifie aux autres États membres que des commentaires ont été formulés.
2. Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger prévu ou réalisé dans un État membre et ne faisant pas l'objet d'un filtrage dans cet État membre est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public de plus d'un État membre, ou qu'elle dispose d'informations pertinentes concernant cet investissement direct étranger, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé. La Commission peut émettre un avis, indépendamment du fait que d'autres États membres aient présenté des commentaires. Elle peut émettre un avis à la suite de commentaires formulés par d'autres États membres. La Commission émet un tel avis lorsque cela est justifié, après qu'au moins un tiers des États membres aient considéré qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à leur sécurité ou à leur ordre public.
La Commission notifie aux autres États membre qu'un avis a été émis.
3. Un État membre qui considère avec raison qu'un investissement direct étranger sur son territoire est susceptible de porter atteinte à sa sécurité ou son ordre public peut demander à la Commission d'émettre un avis ou aux autres États membres de formuler des commentaires.
4. Les commentaires visés au paragraphe 1 et les avis visés au paragraphe 2 sont dûment justifiés.
5. Lorsqu'un État membre ou la Commission considère qu'un investissement direct étranger ne faisant pas l'objet d'un filtrage est susceptible de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public comme prévu au paragraphe 1 ou 2, ils peuvent demander à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé les informations visées à l'article 9.
Toute demande d'informations est dûment justifiée, limitée aux informations nécessaires pour formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1, ou émettre un avis en vertu du paragraphe 2, proportionnée à sa finalité et ne représente pas une charge excessive pour l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
Les demandes d'informations et les réponses données par les États membres sont transmises simultanément à la Commission.
6. Les commentaires formulés en vertu du paragraphe 1 du présent article ou les avis émis en vertu du paragraphe 2 du présent article sont adressés à l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé et lui sont transmis dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard trente-cinq jours calendaires après la réception des informations visées au paragraphe 5 ou de la notification en vertu de l'article 9, paragraphe 5. Dans les cas où l'avis de la Commission fait suite aux commentaires d'autres États membres, la Commission dispose d'un délai de quinze jours calendaires supplémentaires pour émettre cet avis.
7. Un État membre dans lequel un investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient dûment compte des commentaires des autres États membres et de l'avis de la Commission.
8. Les États membres peuvent formuler des commentaires en vertu du paragraphe 1 et la Commission peut émettre un avis en vertu du paragraphe 2 au plus tard quinze mois après que l'investissement direct étranger a été réalisé.
9. La coopération en vertu du présent article a lieu par l'intermédiaire des points de contact établis conformément à l'article 11.
10. Le présent article ne s'applique pas aux investissements directs étrangers réalisés avant le 10 avril 2019.
Article 8
Investissements directs étrangers susceptibles de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union
1. Lorsque la Commission considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union, pour des motifs de sécurité ou d'ordre public, elle peut émettre un avis à l'attention de l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
2. Les procédures décrites aux articles 6 et 7 s'appliquent mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:
a) dans le cadre de la notification visée à l'article 6, paragraphe 1, ou des commentaires visés à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 7, paragraphe 1, un État membre peut indiquer s'il considère qu'un investissement direct étranger est susceptible de porter atteinte à des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union;
b) l'avis de la Commission est transmis aux autres États membres;
c) l'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé tient le plus grand compte de l'avis de la Commission et, s'il ne suit pas cet avis, il fournit une explication à la Commission.
3. Aux fins du présent article, les projets ou les programmes présentant un intérêt pour l'Union comprennent ceux dans lesquels les financements de l'Union représentent un montant considérable ou une part significative ou ceux qui sont couverts par le droit de l'Union en ce qui concerne les infrastructures critiques, les technologies critiques ou les intrants critiques qui sont essentiels pour la sécurité et l'ordre public. La liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union figure à l'annexe.
4. La Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 16 pour modifier la liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union.
Article 9
Informations requises
1. Les États membres veillent à ce que les informations notifiées en vertu de l'article 6, paragraphe 1, ou demandées par la Commission et d'autres États membres en vertu de l'article 6, paragraphe 6, et de l'article 7, paragraphe 5, soient mises à la disposition de la Commission et des États membres requérants sans retard indu.
2. Les informations visées au paragraphe 1 comprennent:
a) la structure de propriété de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé, y compris des informations sur l'investisseur ultime et la participation au capital;
b) la valeur approximative de l'investissement direct étranger;
c) les produits, les services et les opérations commerciales de l'investisseur étranger et de l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé;
d) les États membres dans lesquels l'investisseur étranger et l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé mènent des activités commerciales pertinentes;
e) le financement de l'investissement et sa source, sur la base des meilleures informations dont dispose l'État membre;
f) la date à laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé.
3. Les États membres s'efforcent de fournir toute information supplémentaire à celles visées aux paragraphes 1 et 2, s'ils en disposent, aux États membres requérants et à la Commission sans retard indu.
4. L'État membre dans lequel l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé peut demander à l'investisseur étranger ou à l'entreprise dans laquelle l'investissement direct étranger est prévu ou a été réalisé de fournir les informations visées au paragraphe 2. L'investisseur étranger ou l'entreprise concernée fournissent les informations demandées sans retard indu.
5. Un État membre notifie sans retard à la Commission et aux autres États membres concernés s'il n'est pas en mesure, dans des circonstances exceptionnelles et malgré tous ses efforts, d'obtenir les informations visées au paragraphe 1. Dans la notification, cet État membre justifie dûment les raisons pour lesquelles il ne fournit pas les informations et décrit les efforts qu'il a déployés pour obtenir les informations requises, y compris en faisant une demande en vertu du paragraphe 4.
Si aucune information n'est fournie, toute observation formulée par un autre État membre ou tout avis émis par la Commission peut reposer sur les informations à leur disposition.
Article 10
Confidentialité des informations transmises
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.
2. Les États membres et la Commission assurent la protection des informations confidentielles obtenues en application du présent règlement, conformément au droit de l'Union et à leur droit national respectif.
3. Les États membres et la Commission veillent à ce que les informations classifiées fournies ou échangées en application du présent règlement ne soient pas déclassées ou déclassifiées sans le consentement préalable écrit de l'autorité d'origine.
Article 11
Points de contact
1. Chaque État membre et la Commission désignent un point de contact pour la mise en uvre du présent règlement. Les États membres et la Commission associent ces points de contact à toutes les questions liées à la mise en uvre du présent règlement.
2. La Commission met à disposition un système sécurisé et crypté à l'appui de la coopération et de l'échange d'informations directs entre les points de contact.
Article 12
Groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne
Le groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne qui fournit des conseils et une expertise à la Commission continue à examiner les questions liées au filtrage des investissements directs étrangers, à partager les bonnes pratiques et les enseignements tirés et à procéder à des échanges de vues sur les tendances et les sujets d'intérêt commun liés aux investissements directs étrangers. La Commission peut également solliciter l'avis de ce groupe sur des questions systémiques en rapport avec la mise en uvre du présent règlement.
Les délibérations de ce groupe revêtent un caractère confidentiel.
Article 13
Coopération internationale
Les États membres et la Commission peuvent coopérer avec les autorités compétentes des pays tiers sur des questions liées au filtrage des investissements directs étrangers pour des motifs de sécurité et d'ordre public.
Article 14
Traitement des données à caractère personnel
1. Tout traitement de données à caractère personnel en application du présent règlement est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure où il est nécessaire aux fins du filtrage des investissements directs étrangers par les États membres et pour assurer l'efficacité de la coopération prévue par le présent règlement.
2. Les données à caractère personnel liées à la mise en uvre du présent règlement sont conservées uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées.
Article 15
Évaluation
1. Au plus tard le 12 octobre 2023, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue le fonctionnement et l'efficacité du présent règlement et présente un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres sont associés à cet exercice et, au besoin, fournissent à la Commission les informations supplémentaires pour la préparation dudit rapport.
2. Lorsque le rapport recommande de modifier le présent règlement, il peut être accompagné d'une proposition législative appropriée.
Article 16
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter les actes délégués visé à l'article 8, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 10 avril 2019.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 8, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».
5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 8, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est applicable à partir du 11 octobre 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2019.
Par le Parlement européen :
Le président, A. TAJANI
Par le Conseil :
Le président, G. CIAMBA
(1) JO C 262 du 25.7.2018, p. 94.
(2) JO C 247 du 13.7.2018, p. 28.
(3) Position du Parlement européen du 14 février 2019 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 5 mars 2019.
(4) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.
(5) Décision de la Commission du 29 novembre 2017 instituant le groupe d'experts sur le filtrage des investissements directs étrangers dans l'Union européenne (non parue au Journal officiel), C(2017) 7866 final.
(6) Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).
(7) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).
(8) JO C 202 du 8.7.2011, p. 13.
(9) Article 4, paragraphe 1, point a), de l'accord entre les États membres de l'Union européenne, réunis au sein du Conseil, relatif à la protection des informations classifiées échangées dans l'intérêt de l'Union européenne et article 4, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2015/444.
(10) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(11) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
(12) JO L 336 du 23.12.1994, p. 191.
(13) Règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(14) Tel qu'introduit par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338); la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1); la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(15) Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p. 1).
ANNEXE
Liste des projets ou des programmes présentant un intérêt pour l'Union visés à l'article 8, paragraphe 3
1. Programmes GNSS européens (Galileo et EGNOS):
Règlement (UE) n° 1285/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la mise en place et à l'exploitation des systèmes européens de radionavigation par satellite et abrogeant le règlement (CE) n° 876/2002 du Conseil et le règlement (CE) n° 683/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 1).
2. Copernicus:
Règlement (UE) n° 377/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 établissant le programme Copernicus et abrogeant le règlement (UE) n° 911/2010 (JO L 122 du 24.4.2014, p. 44).
3. Horizon 2020:
Règlement (UE) n° 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision n° 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104), y compris les mesures prévues par ce règlement en matière de technologies clés génériques comme l'intelligence artificielle, la robotique, les semi-conducteurs et la cybersécurité.
4. Réseaux transeuropéens de transport (RTE-T):
Règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).
5. Réseaux transeuropéens d'énergie (RTE-E):
Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).
6. Réseaux transeuropéens de télécommunications:
Règlement (UE) n° 283/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 concernant des orientations pour les réseaux transeuropéens dans le domaine des infrastructures de télécommunications et abrogeant la décision n° 1336/97/CE (JO L 86 du 21.3.2014, p. 14).
7. Programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense:
Règlement (UE) 2018/1092 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 établissant le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense visant à soutenir la compétitivité et la capacité d'innovation de l'industrie de la défense de l'Union (JO L 200 du 7.8.2018, p. 30).
8. Coopération structurée permanente (CSP):
Décision (PESC) 2018/340 du Conseil du 6 mars 2018 établissant la liste des projets à mettre sur pied dans le cadre de la CSP (JO L 65 du 8.3.2018, p. 24).
Déclaration de la Commission
À la suite de la demande du Parlement européen, la Commission européenne s'engage à:
- partager avec le Parlement européen les formulaires normalisés que la Commission européenne élaborera pour aider les États membres à s'acquitter de leurs obligations de rapport annuel en vertu de l'article 5 du règlement, une fois que ces derniers auront été finalisés, et
- partager, sur une base annuelle, ces formulaires normalisés avec le Parlement européen, parallèlement à la présentation de son rapport annuel au Parlement européen et au Conseil, conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement.