Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil
du 28 février 2018
visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),
considérant ce qui suit:
(1) Afin de tirer tout le parti possible du marché intérieur, défini comme un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services notamment est assurée, il ne suffit pas de supprimer entre les États membres les seules barrières d'origine étatique. L'introduction, par des entités privées, d'obstacles incompatibles avec les libertés du marché intérieur peut neutraliser la suppression de ces barrières. C'est le cas lorsque des professionnels exerçant leurs activités dans un État membre bloquent ou limitent l'accès de clients originaires d'autres États membres désireux de réaliser des transactions transfrontalières à leurs interfaces en ligne, tels que sites internet et applications (pratique connue sous le nom de «blocage géographique»). C'est également le cas lorsque certains professionnels appliquent, aussi bien en ligne que hors ligne, des conditions générales d'accès à leurs biens et services différentes à l'égard de ces clients originaires d'autres États membres. Bien que de telles différences de traitement puissent, dans certains cas, avoir des justifications objectives, dans d'autres cas certains professionnels, par leurs pratiques, empêchent ou limitent l'accès aux biens et aux services de clients désireux de réaliser des transactions transfrontalières, ou ces professionnels appliquent à cet égard des conditions générales d'accès différentes qui ne se justifient pas objectivement.
(2) Différentes raisons sous-jacentes expliquent l'application, par les entreprises, en particulier les microentreprises et les petites et moyennes entreprises (PME), de conditions générales d'accès différentes. Dans bien des cas, face aux environnements juridiques divergents, à l'incertitude juridique, aux risques associés concernant les dispositions législatives applicables en matière de protection des consommateurs, aux dispositions législatives applicables en matière d'environnement ou d'étiquetage, aux questions d'imposition et de fiscalité, aux frais de livraison ou aux exigences linguistiques, les professionnels éprouvent de la réticence à nouer des relations commerciales avec les clients d'autres États membres. Dans d'autres cas, les professionnels cloisonnent artificiellement le marché intérieur sur la base des frontières nationales et entravent la libre circulation des biens et des services, limitant ainsi les droits des clients et les empêchant de bénéficier d'un choix plus large et de conditions optimales. De telles pratiques discriminatoires contribuent dans une large mesure au niveau relativement faible des transactions transfrontalières à l'intérieur de l'Union, y compris dans le secteur du commerce électronique, ce qui entrave la réalisation du plein potentiel de croissance du marché intérieur. Dès lors, le présent règlement devrait clarifier les situations dans lesquelles un tel traitement différencié ne peut avoir aucune justification, et ainsi être source de clarté et de sécurité juridique pour toutes les parties à des transactions transfrontalières et permettre l'application et la mise en uvre effectives des règles de non-discrimination dans l'ensemble du marché intérieur. La suppression du blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients pourrait stimuler la croissance et élargir le choix des consommateurs dans l'ensemble du marché intérieur.
(3) Le présent règlement vise à contrer le blocage géographique injustifié en éliminant certains obstacles au fonctionnement du marché intérieur. Cependant, il convient de tenir compte du fait que les nombreuses différences qui existent entre les législations des États membres, notamment par suite de normes nationales différentes ou d'absence de reconnaissance mutuelle ou d'harmonisation au niveau de l'Union, demeurent des obstacles importants aux échanges transfrontaliers. Ces obstacles sont des causes permanentes de fragmentation du marché intérieur, qui amènent souvent les professionnels à se livrer à des pratiques de blocage géographique. C'est pourquoi il convient que le Parlement européen, le Conseil et la Commission continuent de lutter contre ces obstacles en vue de réduire la fragmentation du marché et d'achever le marché intérieur.
(4) Conformément à l'article 20 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil (3), les États membres doivent veiller à ce que les prestataires de services établis dans l'Union n'appliquent pas aux destinataires des services un traitement différent en fonction de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Toutefois, cette disposition n'a pas été pleinement efficace dans la lutte contre les discriminations et n'a pas permis de réduire suffisamment l'insécurité juridique. Le présent règlement a vocation à clarifier l'article 20 de la directive 2006/123/CE, en définissant certaines situations dans lesquelles des différences de traitement fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement ne peuvent se justifier en vertu de cette disposition. Toutefois, en cas de conflit entre le présent règlement et les dispositions de la directive 2006/123/CE, le présent règlement devrait primer. En outre, le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement peuvent également résulter de l'intervention de professionnels établis dans des pays tiers, qui ne relèvent pas du champ d'application de ladite directive.
(5) Par conséquent, les mesures ciblées prévues dans le présent règlement, qui composent un ensemble clair, uniforme et efficace de règles régissant un nombre limité de questions, sont nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et de favoriser l'accès aux biens et aux services et leur libre circulation dans toute l'Union, sans discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement. Ces mesures devraient viser à élargir le choix des clients et l'accès aux biens et aux services, tout en tenant dûment compte de la liberté des professionnels d'organiser leur politique commerciale conformément au droit de l'Union et au droit national.
(6) Le présent règlement vise à prévenir la discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris le blocage géographique injustifié, dans les transactions transfrontalières entre un professionnel et un client relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans l'Union. Il cherche à remédier aux discriminations tant directes qu'indirectes. Il vise donc également les différences de traitement injustifiées fondées sur d'autres critères de distinction et aboutissant au même résultat que l'application de critères directement fondés sur la nationalité ou le lieu de résidence des clients, que le client concerné réside de manière permanente ou temporaire dans un autre État membre, ou le lieu d'établissement des clients. Ces autres critères peuvent être appliqués, en particulier, sur la base d'informations permettant la localisation physique des clients, telles que l'adresse IP utilisée pour accéder à une interface en ligne, l'adresse fournie pour la livraison de biens, la langue choisie ou l'État membre dans lequel l'instrument de paiement du client a été émis.
(7) Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux situations purement internes à un État membre, dans lesquelles tous les éléments pertinents de la transaction se cantonnent à l'intérieur d'un seul État membre, à savoir notamment la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement du client ou du professionnel, le lieu d'exécution, les moyens de paiement utilisés dans le cadre de la transaction ou de l'offre, ainsi que l'utilisation d'une interface en ligne.
(8) Certains obstacles réglementaires et administratifs ont été levés dans toute l'Union pour les professionnels de certains secteurs des services, du fait de la mise en uvre de la directive 2006/123/CE. Par conséquent, il convient de veiller à la cohérence, en termes de champ d'application matériel, entre le présent règlement et la directive 2006/123/CE. Il en résulte que le présent règlement devrait s'appliquer, entre autres, aux services non audiovisuels fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des uvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, sous réserve, toutefois, de l'exclusion spécifique et de l'évaluation qui doit en être faite prévues par le présent règlement. Les services audiovisuels, y compris les services dont l'objet principal est l'accès aux retransmissions de manifestations sportives et qui sont fournis sur la base de licences territoriales exclusives, sont exclus du champ d'application du présent règlement. Il convient donc d'exclure également l'accès aux services financiers de détail, y compris les services de paiement, nonobstant les dispositions du présent règlement relatives à la non-discrimination dans le cadre des paiements.
(9) La discrimination peut également se manifester lors de la fourniture de services dans le domaine des transports, en particulier la vente de billets pour le transport de passagers. Toutefois, à cet égard, les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 1008/2008 (4), (UE) n° 1177/2010 (5) et (UE) n° 181/2011 (6) énoncent déjà des interdictions générales en matière de discrimination visant toutes les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s'efforce de remédier. En outre, il est prévu que le règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil (7) soit modifié à cet effet dans un avenir proche. Par conséquent, et dans un souci de cohérence avec le champ d'application de la directive 2006/123/CE, les services dans le domaine des transports ne devraient pas relever du champ d'application du présent règlement.
(10) Lorsqu'un professionnel propose un lot qui combine plusieurs services ou un lot de biens combinés avec des services, et qu'un ou plusieurs de ces services relèveraient, s'ils étaient proposés séparément, du champ d'application du présent règlement alors qu'un autre service ou d'autres services n'en relèveraient pas, ce professionnel devrait soit respecter les interdictions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'ensemble du lot, soit au moins proposer séparément des services relevant du champ d'application du présent règlement si ces services sont proposés séparément aux clients par le même professionnel. Lorsqu'un professionnel fournit un service ou un bien séparément en dehors d'un lot, il devrait rester libre de décider du prix appliqué à ce service ou bien en dehors d'un lot dans la mesure où il n'applique pas des prix différents pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement.
(11) Le présent règlement devrait être sans préjudice des règles applicables dans le domaine de la fiscalité, étant donné que le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne fournit une base spécifique pour l'action au niveau de l'Union en ce qui concerne les questions fiscales.
(12) Conformément au règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil (8), le choix de la loi applicable au contrat conclu par un consommateur avec un professionnel qui agit dans l'exercice d'activités commerciales ou professionnelles dans le pays de la résidence habituelle du consommateur ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers ce pays ou vers plusieurs pays, dont celui-ci, ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection conférée par les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi du pays de la résidence habituelle du consommateur. Conformément au règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil (9), en matière de contrat conclu par un consommateur avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, l'action intentée par le consommateur contre l'autre partie au contrat peut être portée devant les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel le consommateur est domicilié et l'action intentée contre le consommateur par l'autre partie au contrat ne peut être portée que devant ces juridictions.
(13) Le présent règlement devrait s'entendre sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile, et notamment les dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire figurant dans les règlements (CE) n° 593/2008 et (UE) n° 1215/2012. En particulier, le seul fait qu'un professionnel respecte le présent règlement ne devrait pas être interprété comme le signe qu'il dirige des activités vers l'État membre du consommateur au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008, et de l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012. Aussi, pour déterminer le droit applicable et la juridiction compétente, le seul fait qu'un professionnel ne bloque pas ou ne limite pas l'accès à une interface en ligne pour les consommateurs situés dans un autre État membre, qu'il n'applique pas de conditions générales d'accès différentes dans les cas prévus par le présent règlement ou qu'il n'applique pas de conditions différentes pour les opérations de paiement entre les différents moyens de paiement acceptés ne devrait pas, en soi, être considéré comme signifiant que les activités du professionnel sont dirigées vers l'État membre du consommateur. Un professionnel ne devrait pas non plus être considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur, lorsqu'il fournit des informations et une assistance au consommateur à la suite de la conclusion du contrat, qui résulte de la mise en conformité du professionnel avec le présent règlement.
(14) En ce qui concerne la signification et l'application du concept de «services fournis par voie électronique» défini dans le présent règlement, il est important d'assurer la sécurité juridique et la cohérence avec le droit de l'Union relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), qui autorise le professionnel à déclarer et à payer la TVA de manière simplifiée à travers le miniguichet unique en matière de TVA conformément aux règles sur le régime particulier applicable aux assujettis non établis énoncées dans la directive 2006/112/CE du Conseil (10) et le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil (11). Compte tenu de l'évolution rapide des technologies et de la conjoncture, il y a lieu de définir le concept de services fournis par voie électronique de manière neutre du point de vue technologique, en se référant aux caractéristiques principales de ces services d'une manière cohérente avec la définition prévue à l'article 7, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011. Par conséquent, lors de l'interprétation et de l'application de cette définition, il convient de tenir dûment compte des autres spécifications figurant à l'annexe II de la directive 2006/112/CE ainsi qu'à l'article 7, paragraphes 2 et 3, et à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011, dans la mesure où les services énumérés dans lesdites dispositions relèvent du champ d'application du présent règlement.
(15) Les pratiques discriminatoires auxquelles le présent règlement s'efforce de remédier se matérialisent habituellement au moyen de modalités, conditions et autres informations générales définies et appliquées par le professionnel concerné ou pour son compte comme une condition préalable à l'accès aux biens ou aux services proposés, mises à la disposition du public. Ces conditions générales d'accès comprennent, entre autres, les prix, les conditions de paiement et les conditions de livraison. Elles peuvent être mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte par divers moyens tels que des informations publiées sous forme de publicités, sur des sites internet ou dans une documentation contractuelle ou précontractuelle. Ces conditions générales d'accès sont applicables en l'absence d'accord contraire négocié individuellement et conclu directement entre le professionnel et le client. Les modalités et conditions négociées individuellement entre le professionnel et les clients ne devraient pas être considérées comme des conditions générales d'accès aux fins du présent règlement.
(16) Lorsqu'ils achètent des biens ou des services en tant qu'utilisateurs finaux suivant les conditions générales d'accès, les consommateurs et les entreprises, et plus particulièrement les microentreprises et les PME, se trouvent souvent dans une situation similaire. Dès lors, tant les consommateurs que les entreprises devraient être protégés contre les discriminations fondées sur leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d'établissement lorsqu'ils agissent en tant que clients aux fins du présent règlement. Néanmoins, cette protection ne devrait pas être étendue aux clients achetant un bien ou un service à des fins de revente, de transformation, de traitement, de location ou de sous-traitance ultérieurs parce que cela aurait une incidence sur les régimes de distribution très répandus dans le cadre du commerce interentreprises, qui sont souvent négociés bilatéralement et directement liés aux stratégies commerciales en aval et en amont. Des exemples de tels régimes qui permettent généralement aux producteurs de choisir leurs détaillants, sous réserve de conformité au droit de la concurrence, comprennent la distribution sélective et exclusive. Le présent règlement devrait dès lors s'appliquer sans préjudice des pratiques non discriminatoires des professionnels qui limitent des transactions ou des transactions répétitives, afin d'empêcher des entreprises d'acheter des quantités dépassant leurs besoins internes, en tenant dûment compte de la taille des entreprises, en vue de déterminer si cet achat est uniquement destiné à une utilisation finale.
(17) Les effets à l'égard des clients et sur le marché intérieur des traitements discriminatoires pratiqués dans le cadre de transactions relatives à la vente de biens ou à la prestation de services dans l'Union sont les mêmes que le professionnel soit établi dans un État membre ou dans un pays tiers. Dès lors, et afin que les professionnels en concurrence soient soumis aux mêmes exigences à cet égard, le présent règlement devrait s'appliquer de la même manière à tous les professionnels, y compris les marchés en ligne, actifs sur le territoire de l'Union.
(18) Afin de donner aux clients davantage de possibilités d'accéder aux informations relatives à la vente de biens et à la prestation de services dans le marché intérieur et d'accroître la transparence, y compris en ce qui concerne les prix, les professionnels ne devraient pas, que ce soit par des mesures technologiques ou d'autres moyens, empêcher les clients d'avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité à des interfaces en ligne, y compris sous la forme d'applications mobiles, sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Les mesures technologiques destinées à empêcher cet accès peuvent notamment comprendre les technologies permettant la localisation physique du client, y compris le repérage du lieu où il se trouve au moyen d'une adresse IP ou de coordonnées obtenues grâce à un système mondial de navigation par satellite. Toutefois, l'interdiction de discrimination en ce qui concerne l'accès à des interfaces en ligne ne saurait être interprétée comme créant une obligation, pour le professionnel, de réaliser des transactions avec des clients.
(19) Afin d'assurer l'égalité de traitement des clients et d'éviter toute discrimination, comme le prescrit le présent règlement, les professionnels ne devraient pas concevoir leur interface en ligne ou appliquer des moyens technologiques d'une manière qui ne permettrait pas, en pratique, aux clients d'autres États membres de passer facilement leurs commandes.
(20) Certains professionnels exploitent différentes versions de leur interface en ligne, ciblant des clients de différents États membres. Même si cette possibilité devrait rester ouverte, il devrait être interdit de rediriger des clients vers une autre version de l'interface en ligne sans leur consentement exprès. Les professionnels ne devraient pas être tenus de demander le consentement exprès d'un client à chaque fois que ce client se rend sur une même interface en ligne. Dès lors que le consentement exprès d'un client a été donné, notamment à travers l'expression d'une préférence qui s'applique à un compte personnel, il devrait être réputé valable pour toutes les visites ultérieures du même client sur la même interface en ligne. Le client devrait pouvoir à tout moment retirer ce consentement. Toutes les versions de l'interface en ligne devraient rester facilement accessibles au client à tout moment.
(21) Dans certains cas, il pourrait s'avérer nécessaire de bloquer ou limiter l'accès du client, ou de le rediriger sans son consentement exprès vers une autre version de l'interface en ligne pour des motifs liés à sa nationalité, son lieu de résidence ou son lieu d'établissement, en vue de satisfaire une exigence légale prévue dans le droit de l'Union ou de la législation d'un État membre conformément au droit de l'Union, le professionnel y étant soumis du fait qu'il exerce des activités dans cet État membre. Ces législations peuvent restreindre l'accès des clients à certains biens ou services, par exemple en interdisant l'affichage de certains contenus dans certains États membres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de telles exigences, et devraient donc être en mesure de bloquer ou limiter l'accès de certains clients ou des clients situés sur certains territoires à une interface en ligne, ou de les rediriger vers une autre version, dans la mesure où ces exigences l'imposent. Aucune disposition du présent règlement ne vise à restreindre la liberté d'expression et la liberté des médias et leur pluralisme, y compris la liberté de la presse, dès lors que ces libertés sont garanties dans l'Union et dans les États membres, et en particulier en vertu de l'article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).
(22) Dans un certain nombre de circonstances déterminées, aucune différence de traitement des clients pratiquée au travers des conditions générales d'accès, y compris par un refus pur et simple de vendre des biens ou de fournir des services, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement des clients, ne saurait être objectivement justifiée. En pareils cas, toute discrimination devrait être interdite et les clients devraient, dès lors, être en droit, selon les conditions spécifiques prévues par le présent règlement, de réaliser des transactions dans les mêmes conditions qu'un client local et devraient avoir accès en totalité et sur un pied d'égalité aux différents produits et services offerts indépendamment de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement. Le cas échéant, des professionnels devraient donc prendre des mesures pour garantir le respect de cette interdiction de discrimination si, dans le cas contraire, les clients concernés se voyaient privés de cet accès plein et entier.
(23) Le premier cas est celui où les biens vendus par le professionnel sont livrés dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel ou sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client et situé dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans ses conditions générales d'accès. Dans cette situation, le client devrait être en mesure d'acheter les biens exactement dans les mêmes conditions, notamment en ce qui concerne le prix et les conditions de la livraison, que des clients similaires qui résident ou sont établis dans l'État membre où les biens sont livrés ou retirés. Cela peut impliquer que les clients étrangers devront procéder à l'enlèvement des biens dans cet État membre, ou dans un autre État membre dans lequel le professionnel assure la livraison, ou qu'ils devront organiser par leurs propres moyens la livraison transfrontalière des biens. En pareil cas, conformément à la directive 2006/112/CE, il n'est pas nécessaire de s'enregistrer aux fins de la TVA dans l'État membre du client.
(24) La deuxième situation se présente lorsque le professionnel propose des services fournis par voie électronique. Dans ce cas, aucune livraison physique n'est nécessaire puisque les services sont fournis par voie électronique. Le professionnel peut déclarer et payer la TVA de manière simplifiée conformément aux règles applicables au mini-guichet unique en matière de TVA énoncées dans le règlement d'exécution (UE) n° 282/2011. Les services fournis par voie électronique comprennent, par exemple, les services d'informatique en nuage, les services de stockage de données, l'hébergement de sites et la mise en place de pare-feu, l'utilisation de moteurs de recherche et d'annuaires internet.
(25) Enfin, dans le cas où les services fournis par le professionnel sont réceptionnés par le client dans un lieu physique, tel que les locaux du professionnel ou à un autre endroit spécifique que le professionnel utilise pour fournir des services, situé sur le territoire où le professionnel exerce ses activités, l'application de conditions générales d'accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client ne serait pas non plus justifiée. Ces situations concernent la prestation de services autres que ceux fournis par voie électronique, tels que l'hébergement hôtelier, les manifestations sportives, la location de voiture et la billetterie des festivals de musique ou des parcs de loisirs. En pareils cas, le professionnel n'est pas tenu de s'enregistrer aux fins de la TVA dans un autre État membre ni d'organiser la livraison des biens à l'étranger.
(26) Dans toutes ces situations, en vertu des dispositions relatives à la loi applicable aux obligations contractuelles et à la compétence judiciaire énoncées dans les règlements (CE) n° 593/2008 et (UE) n° 1215/2012, lorsqu'un professionnel n'exerce pas d'activités dans l'État membre du consommateur ou ne dirige pas d'activités vers cet État membre, le respect du présent règlement n'entraîne pour le professionnel aucun coût supplémentaire en rapport avec la compétence judiciaire ou les conflits de lois. Lorsque, en revanche, le professionnel exerce des activités dans l'État membre du consommateur, ou dirige des activités vers cet État membre, il manifeste ce faisant l'intention d'établir des relations commerciales avec les consommateurs de cet État membre et se met en position d'assumer le cas échéant de tels coûts.
(27) L'interdiction de discrimination envers les clients au titre du présent règlement ne devrait pas être interprétée comme empêchant les professionnels d'offrir des biens et services dans différents États membres ou à certains groupes de clients en proposant des offres ciblées et des conditions générales d'accès différentes, y compris par la mise en place d'interfaces en ligne par pays. Toutefois, dans de telles situations les professionnels devraient toujours traiter leurs clients de manière non discriminatoire, quels que soient leur nationalité, leur lieu de résidence ou leur lieu d'établissement lorsque ces derniers souhaitent profiter de ces offres et de ces conditions générales d'accès. Cette interdiction ne devrait pas être interprétée comme empêchant l'application de conditions générales d'accès qui diffèrent pour d'autres motifs, par exemple l'adhésion à une certaine association ou des contributions faites au professionnel, lorsque ces motifs ne sont pas liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement. Cette interdiction ne devrait pas non plus être interprétée comme faisant obstacle à la liberté des professionnels de proposer, de manière non discriminatoire, des conditions différentes, y compris en ce qui concerne les prix, à différents points de vente, tels que des boutiques ou des sites internet, ou de faire des offres particulières ne concernant qu'un territoire déterminé dans un État membre.
(28) En outre, cette interdiction ne devrait pas être interprétée comme affectant l'application de toute restriction territoriale ou autre en ce qui concerne l'assistance après-vente au client ou les services après-vente que le professionnel propose au client. Le présent règlement ne devrait, dès lors, pas être interprété comme imposant une obligation d'assurer la livraison transfrontalière des biens à destination d'un autre État membre lorsque le professionnel ne propose pas par ailleurs à ses clients la possibilité d'une telle livraison. Il ne devrait pas non plus être interprété comme établissant une obligation supplémentaire de prendre en charge les éventuels frais de port ou de transport et les frais de montage et de démontage au-delà de ce qui a été convenu contractuellement conformément au droit de l'Union et au droit national. Le présent règlement devrait s'appliquer sans préjudice des directives du Parlement européen et du Conseil 1999/44/CE (12) et 2011/83/UE (13).
(29) Le simple respect du présent règlement ne devrait pas, en soi, obliger le professionnel à se conformer aux prescriptions légales nationales non contractuelles applicables aux biens et services respectifs dans l'État membre du client, telles que les prescriptions en matière d'étiquetage ou propres aux différents secteurs, ou à informer les clients quant à ces exigences.
(30) Les professionnels relevant du régime particulier prévu au titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE ne sont pas tenus de s'acquitter de la TVA dans l'État membre où ils sont établis. Pour ces professionnels qui proposent des services fournis par voie électronique, l'interdiction d'appliquer des conditions générales d'accès différentes pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client supposerait une obligation de s'enregistrer aux fins de la TVA afin de déclarer la taxe due dans d'autres États membres et pourrait entraîner des coûts supplémentaires, ce qui constituerait une charge disproportionnée compte tenu de la taille et des caractéristiques des professionnels concernés. Ces professionnels devraient, dès lors, être exemptés de cette interdiction pendant toute la durée d'application du régime en question.
(31) Dans toutes ces situations, il peut arriver, dans certains cas, que les professionnels soient mis dans l'incapacité de vendre des biens ou de fournir des services à certains clients, ou aux clients situés sur certains territoires, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client, par l'effet d'une interdiction spécifique ou d'une exigence prévue par le droit de l'Union ou les législations des États membres conformément au droit de l'Union. Les législations des États membres peuvent également exiger des professionnels, conformément au droit de l'Union, qu'ils observent certaines règles concernant la fixation du prix des livres. Les professionnels ne devraient pas être entravés dans le respect de ces législations, le cas échéant.
(32) En vertu du droit de l'Union, les professionnels sont, en principe, libres de choisir les moyens de paiement qu'ils souhaitent accepter. Conformément au règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil (14) et à la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil (15), les professionnels acceptant un instrument de paiement lié à une carte d'une marque et catégorie spécifiques ne sont pas tenus d'accepter des cartes de cette même catégorie mais d'une marque différente d'instruments de paiement liés à une carte, ou d'autres catégories de carte de cette même marque. Dès lors, les professionnels qui acceptent les cartes de débit d'une certaine marque ne sont pas tenus d'accepter une carte de crédit de la même marque, ou, lorsqu'ils acceptent les cartes de crédit «consommateurs» d'une certaine marque, d'accepter également les cartes de crédit pour entreprise de la même marque. De même, un professionnel ayant recours à des services d'initiation de paiement, définis dans la directive (UE) 2015/2366, n'est nullement tenu d'accepter un paiement si cela l'oblige à conclure un nouveau contrat ou à modifier un contrat existant avec un prestataire de services d'initiation de paiement. Cependant, une fois ce choix effectué, les professionnels ne devraient pas exercer de discrimination à l'encontre de clients au sein de l'Union soit en refusant certaines transactions, soit en soumettant ces transactions à des conditions de paiement différentes, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client. Dans ce contexte précis, une telle inégalité de traitement injustifiée, fondée sur des motifs liés à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, devrait également faire l'objet d'une interdiction expresse. Il convient en outre de rappeler que le règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil (16) interdit déjà à un bénéficiaire, en ce compris un professionnel, de subordonner l'acceptation d'un paiement en euros à l'exigence que le compte de paiement du payeur soit situé dans un État membre déterminé. Les professionnels devraient rester libres de facturer des frais non discriminatoires pour l'utilisation d'un instrument de paiement, en conformité avec le droit de l'Union. Par ailleurs, ce droit est soumis aux restrictions introduites par les États membres à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366.
(33) La directive (UE) 2015/2366 a introduit des exigences de sécurité strictes pour l'initiation et le traitement des paiements électroniques. Ces exigences limitent le risque de fraude pour tous les moyens de paiement, qu'ils soient récents ou plus traditionnels, notamment les paiements en ligne. Les prestataires de services de paiement sont tenus d'appliquer l'«authentification forte du client», une procédure d'authentification qui confirme l'identité de l'utilisateur d'un service de paiement ou de l'opération de paiement. Pour les transactions à distance, telles que les paiements en ligne, les exigences de sécurité sont encore plus strictes, puisqu'elles imposent un lien dynamique vers le montant de l'opération et le compte du bénéficiaire, de façon à renforcer la protection de l'utilisateur en réduisant au minimum les risques en cas d'erreurs ou d'attaques frauduleuses. Grâce à ces exigences, le risque de fraudes en matière de paiement dans le cadre d'achats sur le territoire national et à l'étranger a été sensiblement réduit. Toutefois, dans les situations où le professionnel ne dispose d'aucun autre moyen pour réduire le risque de défaillance du client, notamment en cas de difficultés pour évaluer sa solvabilité, le professionnel devrait être autorisé à retenir la livraison du bien ou la prestation du service jusqu'à ce qu'il ait reçu la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée. Dans le cas d'un prélèvement, le professionnel devrait être autorisé à demander le paiement d'une avance par voie de virement avant l'envoi du bien ou avant que le service ne soit fourni. Cependant, des différences de traitement ne devraient se fonder que sur des raisons objectives et dûment justifiées.
(34) Le présent règlement ne devrait pas avoir d'incidence sur l'application des règles relatives à la concurrence, en particulier les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En particulier, le présent règlement, et spécialement ses dispositions concernant l'accès aux biens ou aux services, ne devrait pas avoir d'incidence sur les accords restreignant les ventes actives prévus par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission (17). Les accords obligeant les professionnels à s'abstenir de réaliser des ventes passives à l'égard de certains clients ou groupes de clients situés sur certains territoires sont généralement considérés comme restreignant la concurrence et ne peuvent normalement pas être exemptés de l'interdiction énoncée à l'article 101, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Si, toutefois, une telle dérogation s'applique ou si les restrictions contractuelles ne relèvent pas de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il existe un risque qu'elles soient utilisées pour contourner les dispositions du présent règlement. Les dispositions pertinentes de ces accords devraient donc être nulles de plein droit, lorsque celles-ci imposent aux professionnels d'agir en violation des interdictions prévues dans le présent règlement en ce qui concerne l'accès aux interfaces en ligne, l'accès aux biens ou aux services et le paiement. Ces dispositions concernent, par exemple, les restrictions contractuelles empêchant un professionnel de satisfaire à des demandes non sollicitées, émanant de clients individuels, pour la vente de biens, sans livraison, en dehors du territoire attribué par contrat au professionnel, pour des raisons liées à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
(35) Il convient que les États membres désignent un ou plusieurs organismes chargés de prendre des mesures effectives en vue d'assurer le respect du présent règlement. Ces organismes, parmi lesquels pourraient figurer notamment des juridictions ou des autorités administratives, devraient disposer des pouvoirs nécessaires pour enjoindre les professionnels de se conformer au présent règlement. Les États membres devraient également veiller à ce que des mesures effectives, proportionnées et dissuasives puissent être prises à l'encontre des professionnels en cas de violation du présent règlement.
(36) Les consommateurs devraient pouvoir obtenir l'assistance des autorités compétentes chargées de faciliter le règlement des litiges avec les professionnels résultant de l'application du présent règlement, y compris, le cas échéant, des organismes constitués en vertu du règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil (18).
(37) Le présent règlement devrait faire l'objet d'une évaluation régulière afin que des modifications puissent être proposées, le cas échéant. Cette évaluation devrait prendre en considération l'incidence globale du présent règlement sur le marché intérieur et sur le commerce électronique transfrontalier. La première évaluation devrait se focaliser sur la possibilité d'une extension de l'interdiction de conditions générales d'accès différentes aux services fournis par voie électronique, y compris ceux dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des uvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés. Elle devrait également déterminer s'il convient d'étendre le champ d'application du présent règlement aux services ne relevant pas du champ d'application de la directive 2006/123/CE, en tenant dûment compte des particularités de chacun de ces services.
(38) En vue de faciliter le contrôle effectif du respect des règles énoncées dans le présent règlement, les mécanismes de coopération transfrontalière entre les autorités compétentes prévus par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (19) devraient également être disponibles à cet effet. Néanmoins, étant donné que le règlement (CE) n° 2006/2004 ne s'applique qu'à l'égard des législations protégeant les intérêts des consommateurs, ces mécanismes ne devraient être disponibles que lorsque le client est un consommateur. Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) n° 2006/2004 en conséquence. Étant donné que le règlement (CE) n° 2006/2004 est abrogé par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil (20) qui prend effet le 17 janvier 2020, il convient de modifier également ledit règlement afin de maintenir la protection des intérêts des consommateurs.
(39) Afin que des actions en cessation visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs à l'égard d'actes contraires au présent règlement puissent être intentées conformément à la directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil (21), celle-ci devrait également être modifiée de manière que son annexe I contienne un renvoi au présent règlement. Il convient également d'encourager les consommateurs à faire bon usage des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges portant sur les obligations contractuelles attachées aux contrats de vente ou de service en ligne en vertu du règlement (UE) n° 524/2013.
(40) Les professionnels, les pouvoirs publics et les autres parties intéressées devraient disposer d'un délai suffisant pour s'adapter aux dispositions du présent règlement, et en garantir le respect.
(41) Afin de réaliser l'objectif consistant à lutter efficacement contre les discriminations directes et indirectes fondées sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, il convient d'adopter un règlement, lequel est directement applicable dans tous les États membres. Ce choix s'impose pour garantir l'application uniforme des règles de non-discrimination dans l'ensemble de l'Union et leur entrée en vigueur à la même date. Seul un règlement apportera le degré de clarté, d'uniformité et de sécurité juridique nécessaire pour permettre aux clients de tirer pleinement parti de ces règles.
(42) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir la prévention des discriminations directes et indirectes que des clients peuvent subir dans leurs transactions avec des professionnels dans l'Union sur la base de leur nationalité, de leur lieu de résidence ou de leur lieu d'établissement, y compris le blocage géographique injustifié, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transfrontalier de ce problème et du manque de clarté du cadre juridique actuel, mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets potentiels sur les échanges dans le marché intérieur, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(43) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes consacrés par la Charte. En particulier, le présent règlement vise à garantir le plein respect des articles 11, 16, 17 et 38 de celle-ci,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement a pour objectif de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en empêchant le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée, directement ou indirectement, sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients, y compris en donnant des précisions sur certaines situations dans lesquelles des différences de traitement ne peuvent se justifier en vertu de l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux situations purement internes, à savoir lorsque tous les éléments pertinents de la transaction sont cantonnés à l'intérieur d'un seul État membre.
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux activités visées à l'article 2, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE.
4. Le présent règlement est sans préjudice des règles applicables en matière de fiscalité.
5. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux règles applicables dans le domaine du droit d'auteur et des droits voisins, notamment celles prévues par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (22).
6. Le présent règlement s'entend sans préjudice du droit de l'Union relatif à la coopération judiciaire en matière civile. La conformité au présent règlement n'est pas interprétée comme impliquant qu'un professionnel dirige des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur, au sens de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 593/2008 et de l'article 17, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) n° 1215/2012. En particulier, lorsqu'un professionnel, agissant conformément aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, ne bloque ni ne limite l'accès des consommateurs à une interface en ligne, ne redirige pas les consommateurs, sur la base de leur nationalité ou de leur lieu de résidence, vers une version d'une interface en ligne différente de celle à laquelle ces derniers ont initialement voulu accéder, n'applique pas des conditions générales d'accès différentes lors de la vente de biens ou de la prestation de services dans les situations prévues par le présent règlement, ou accepte des instruments de paiement émis dans un autre État membre de manière non discriminatoire, ce professionnel n'est pas considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre où le consommateur a sa résidence habituelle ou son domicile. Ce professionnel n'est pas non plus considéré, pour ces seuls motifs, comme dirigeant des activités vers l'État membre de la résidence habituelle ou du domicile du consommateur lorsqu'il fournit des informations et une assistance au consommateur à la suite de la conclusion d'un contrat qui résulte de la mise en conformité du professionnel avec le présent règlement.
7. L'article 20, paragraphe 2, de la directive 2006/123/CE s'applique dans la mesure où le présent règlement ne prévoit pas de dispositions plus spécifiques.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «services fournis par voie électronique»: les services fournis sur l'internet ou sur un réseau électronique et dont la nature rend la prestation largement automatisée, accompagnée d'une intervention humaine minimale, et impossible à assurer en l'absence de technologie de l'information;
2) «commission d'interchange»: commission d'interchange telle que définie à l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2015/751;
3) «instrument de paiement lié à une carte»: instrument de paiement lié à une carte tel que défini à l'article 2, point 20), du règlement (UE) 2015/751;
4) «marque de paiement»: marque de paiement telle que définie à l'article 2, point 30), du règlement (UE) 2015/751;
5) «opération de paiement»: opération de paiement telle que définie à l'article 4, point 5), de la directive (UE) 2015/2366;
6) «service de paiement»: service de paiement tel que défini à l'article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366;
7) «prestataire de services de paiement»: prestataire de services de paiement tel que défini à l'article 4, point 11), de la directive (UE) 2015/2366;
8) «compte de paiement»: compte de paiement tel que défini à l'article 4, point 12), de la directive (UE) 2015/2366;
9) «instrument de paiement»: instrument de paiement tel que défini à l'article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366;
10) «prélèvement»: prélèvement tel que défini à l'article 4, point 23), de la directive (UE) 2015/2366;
11) «virement»: virement tel que défini à l'article 4, point 24), de la directive (UE) 2015/2366;
12) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
13) «client»: un consommateur qui possède la nationalité d'un État membre ou y a son lieu de résidence, ou une entreprise qui a son lieu d'établissement dans un État membre, et qui reçoit un service ou achète un bien, ou tente de le faire, dans l'Union, dans le but unique de son utilisation finale;
14) «conditions générales d'accès»: toutes les modalités, conditions et autres informations, notamment les prix de vente nets, régissant l'accès des clients aux biens ou aux services proposés à la vente par un professionnel, qui sont définies, appliquées et mises à la disposition du public par le professionnel ou pour son compte, et sont applicables en l'absence d'accord négocié individuellement entre le professionnel et le client;
15) «bien»: tout objet mobilier corporel, à l'exception des objets vendus sur saisie ou de quelque autre manière par autorité de justice;
16) «interface en ligne»: tout logiciel, y compris un site internet ou une section de site internet, et des applications, notamment des applications mobiles, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux clients d'accéder aux biens ou aux services qu'il propose en vue de réaliser une transaction portant sur ces biens ou services;
17) «service»: toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
18) «professionnel»: toute personne physique ou toute personne morale, qu'elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l'intermédiaire d'une autre personne agissant au nom ou pour le compte du professionnel, aux fins qui entrent dans le cadre de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale du professionnel.
Article 3
Accès aux interfaces en ligne
1. Un professionnel ne bloque ni ne limite, par l'utilisation de mesures technologiques ou autres, l'accès d'un client à l'interface en ligne du professionnel pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement du client.
2. Un professionnel ne redirige pas, pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, ce client vers une version de l'interface en ligne du professionnel qui est différente de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement voulu accéder, en raison de son agencement, de son choix de langues ou d'autres caractéristiques qui la rendent spécifique aux clients possédant une nationalité, un lieu de résidence ou un lieu d'établissement déterminés, sauf si le client a expressément donné son consentement à cet effet.
Lorsqu'un client est ainsi redirigé avec son consentement exprès, il continue de pouvoir accéder facilement à la version de l'interface en ligne du professionnel à laquelle il a initialement voulu accéder.
3. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le blocage ou la limitation de l'accès ou la redirection sont nécessaires en vue de satisfaire une exigence légale applicable aux activités du professionnel, prévue dans le droit de l'Union ou dans la législation d'un État membre conformément au droit de l'Union.
Dans de tels cas, le professionnel fournit une explication claire et spécifique aux clients sur les raisons pour lesquelles le blocage ou la limitation d'accès ou la redirection sont nécessaires à des fins de mise en conformité. Cette explication est rédigée dans la langue de l'interface en ligne à laquelle le client a initialement cherché à accéder.
Article 4
Accès aux biens ou aux services
1. Un professionnel n'applique pas des conditions générales d'accès aux biens ou services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à:
a) acheter des biens auprès d'un professionnel et que soit ces biens sont livrés en un lieu situé dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel, soit ces biens sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les conditions générales d'accès;
b) obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des uvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, y compris la vente sous une forme immatérielle des uvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés;
c) obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité.
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas les professionnels de proposer des conditions générales d'accès, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients.
3. Le simple respect de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne signifie pas en soi que le professionnel est tenu de se conformer aux prescriptions légales nationales non contractuelles applicables aux biens et services respectifs dans l'État membre du client, ou d'informer les clients quant à ces exigences.
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.
5. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l'Union ou des législations des États membres conformément au droit de l'Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires.
En ce qui concerne la vente de livres, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l'Union.
Article 5
Non-discrimination pour des motifs liés au paiement
1. Un professionnel n'applique pas, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, des conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, lorsque:
a) l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement;
b) les exigences en matière d'authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et
c) les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte.
2. Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) n° 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l'utilisation de l'instrument de paiement.
Article 6
Accords en matière de ventes passives
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 330/2010 et de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le présent règlement n'a pas d'incidence sur les accords restreignant les ventes actives au sens du règlement (UE) n° 330/2010, ni sur les accords restreignant les ventes passives au sens du règlement (UE) n° 330/2010 qui concernent des transactions ne relevant pas du champ d'application des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement.
2. Les dispositions des accords obligeant les professionnels à agir, concernant les ventes passives prévues par le règlement (UE) n° 330/2010, en violation des interdictions visées aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement sont nulles de plein droit.
Article 7
Contrôle de l'application
1. Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés du contrôle adéquat et effectif de l'application du présent règlement.
2. Les États membres déterminent les règles établissant les mesures applicables aux violations des dispositions du présent règlement et en assurent la mise en uvre. Les mesures prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.
3. Les mesures visées au paragraphe 2 sont communiquées à la Commission et rendues publiques sur le site internet de la Commission.
Article 8
Assistance aux consommateurs
Chaque État membre désigne un ou plusieurs organismes chargés d'apporter aux consommateurs une assistance pratique en cas de litige avec un professionnel découlant de l'application du présent règlement.
Article 9
Clause de réexamen
1. Au plus tard le 23 mars 2020, puis tous les cinq ans, la Commission présente un rapport d'évaluation du présent règlement au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen. Ce faisant, la Commission prend en considération l'incidence globale du règlement sur le marché intérieur et le commerce électronique transfrontalier, notamment la charge administrative et financière supplémentaire pour les professionnels, qui résulte de l'existence de différents régimes réglementaires en matière de droit des contrats de consommation. Ce rapport est, le cas échéant, accompagné d'une proposition de modification du présent règlement visant à l'adapter à l'évolution juridique, technique et économique.
2. La première évaluation visée au paragraphe 1 est effectuée, en particulier, en vue d'évaluer le champ d'application du présent règlement ainsi que la portée de l'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, point b), et de déterminer si le présent règlement devrait s'appliquer également aux services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des uvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation, notamment de vendre sous une forme immatérielle des uvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés, pour autant que le professionnel ait les droits requis pour les territoires concernés.
Article 10
Modification des règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et de la directive 2009/22/CE
1. À l'annexe du règlement (CE) n° 2006/2004, le point suivant est ajouté:
«22. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1), uniquement lorsque le client est un consommateur tel que défini à l'article 2, point 12), dudit règlement.»
2. À l'annexe du règlement (UE) 2017/2394, le point suivant est ajouté:
«27. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1), uniquement lorsque le client est un consommateur tel que défini à l'article 2, point 12), dudit règlement.»
3. À l'annexe I de la directive 2009/22/CE, le point suivant est ajouté:
«16. Règlement (UE) 2018/302 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2018 visant à contrer le blocage géographique injustifié et d'autres formes de discrimination fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement des clients dans le marché intérieur, et modifiant les règlements (CE) n° 2006/2004 et (UE) 2017/2394 et la directive 2009/22/CE (JO L 60 I du 2.3.2018, p. 1).»
Article 11
Dispositions finales
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 3 décembre 2018.
2. Toutefois, l'article 6 s'applique aux dispositions des accords conclus avant le 2 mars 2018 qui sont conformes à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux règles équivalentes du droit national de la concurrence à partir du 23 mars 2020.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2018.
Par le Parlement européen :
La présidente, L. PAVLOVA
Par le Conseil :
Le président, A. TAJANI
(1) JO C 34 du 2.2.2017, p. 93.
(2) Position du Parlement européen du 6 février 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 27 février 2018.
(3) Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36).
(4) Règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté (JO L 293 du 31.10.2008, p. 3).
(5) Règlement (UE) n° 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 334 du 17.12.2010, p. 1).
(6) Règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 55 du 28.2.2011, p. 1).
(7) Règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (JO L 315 du 3.12.2007, p. 14).
(8) Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) (JO L 177 du 4.7.2008, p. 6).
(9) Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351 du 20.12.2012, p. 1).
(10) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(11) Règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).
(12) Directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation (JO L 171 du 7.7.1999, p. 12).
(13) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(14) Règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux commissions d'interchange pour les opérations de paiement liées à une carte (JO L 123 du 19.5.2015, p. 1).
(15) Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO L 337 du 23.12.2015, p. 35).
(16) Règlement (UE) n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros et modifiant le règlement (CE) n° 924/2009 (JO L 94 du 30.3.2012, p. 22).
(17) Règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (JO L 102 du 23.4.2010, p. 1).
(18) Règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au règlement en ligne des litiges de consommation et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2009/22/CE (règlement relatif au RLLC) (JO L 165 du 18.6.2013, p. 1).
(19) Règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1).
(20) Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).
(21) Directive 2009/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (JO L 110 du 1.5.2009, p. 30).
(22) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
Déclaration de la Commission
La Commission prend acte du texte de l'article 9 convenu entre le Parlement européen et le Conseil.
Sans préjudice de son droit d'initiative en vertu du traité, la Commission souhaite dans ce contexte déclarer que, conformément à l'article 9, elle examinera attentivement, dans sa première évaluation du présent règlement, qui doit être réalisée dans les deux années qui en suivent l'entrée en vigueur, de quelle manière le règlement a été mis en uvre et a contribué au bon fonctionnement du marché intérieur. Ce faisant, elle tiendra compte des attentes croissantes des consommateurs, en particulier de ceux qui n'ont pas accès à des services protégés par le droit d'auteur.
Dans le cadre de cette évaluation, elle procédera également à une analyse poussée de la faisabilité et des coûts et avantages potentiels de toute modification du champ d'application du règlement, en particulier eu égard à l'éventuelle suppression, à l'article 4, paragraphe 1, point b), de l'exclusion des services fournis par voie électronique dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des uvres protégées par le droit d'auteur ou à d'autres objets protégés et de permettre leur utilisation lorsque le professionnel dispose des droits requis pour les territoires concernés, en tenant dûment compte des incidences potentielles que toute extension du champ d'application du règlement aurait sur les consommateurs et les entreprises et sur les secteurs concernés dans toute l'Union européenne. La Commission analysera par ailleurs attentivement s'il convient d'éliminer une quelconque restriction injustifiée fondée sur la nationalité, le lieu de résidence ou le lieu d'établissement dans d'autres secteurs, y compris ceux qui ne sont pas couverts par la directive 2006/123/CE et qui sont également exclus du champ d'application du règlement d'après son article 1er, paragraphe 3, comme les services du domaine des transports et les services audiovisuels.
Si la Commission conclut dans son évaluation que le champ d'application du règlement doit être modifié, elle joindra à son évaluation une proposition législative à cet effet.