RÈGLEMENT (UE) 2016/369 DU CONSEIL
du 15 mars 2016
relatif à la fourniture d'une aide d'urgence au sein de l'Union
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 122, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit :
(1) L'octroi d'une assistance mutuelle et d'une aide lors de catastrophes est à la fois une expression fondamentale de la valeur universelle que constitue la solidarité entre les peuples et un impératif moral ; en effet, du fait de telles catastrophes, de nombreuses personnes risquent d'être incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux, ce qui peut avoir de graves conséquences sur leur santé et leur vie.
(2) Qu'elles soient d'origine humaine ou naturelle, les catastrophes qui frappent l'Union se font de plus en plus durement ressentir. Cette évolution est due à divers facteurs, comme le changement climatique, mais aussi à d'autres éléments et circonstances externes qui se multiplient aux frontières de l'Union. La crise des migrants et des réfugiés qui frappe actuellement l'Union est emblématique d'une situation qui, en dépit des efforts entrepris par l'Union pour s'attaquer aux causes profondes dans les pays tiers, peut avoir une incidence directe sur la situation économique des États membres.
(3) Cette situation a conduit le Conseil européen, le 19 février 2016, à inviter la Commission à mettre en place la capacité nécessaire pour fournir une assistance humanitaire sur le plan intérieur, afin de soutenir les pays où réfugiés et migrants affluent en grand nombre.
(4) Les catastrophes d'origine humaine ou naturelle peuvent être d'une telle ampleur et avoir un tel impact qu'elles peuvent engendrer de graves difficultés économiques dans un ou plusieurs États membres. Elles peuvent également survenir dans un ou plusieurs États membres déjà confrontés, pour d'autres raisons, à de graves difficultés économiques, ce qui a pour conséquence d'exacerber et d'aggraver encore la situation économique générale de ces États membres. Dans les deux cas, la capacité de réaction des États membres concernés serait altérée par cette situation, ce qui aurait à son tour un effet négatif sur la fourniture de l'assistance et de l'aide à la population dans le besoin.
(5) Bien que l'Union soit déjà en mesure d'accorder un soutien de type macrofinancier aux États membres et d'exprimer la solidarité européenne aux régions sinistrées par l'intermédiaire du Fonds de solidarité de l'Union européenne institué par le règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil (1), elle ne dispose actuellement d'aucun instrument approprié pour répondre de manière suffisamment prévisible et indépendante aux besoins humanitaires des populations victimes de catastrophes dans l'Union, tels que l'aide alimentaire, les soins de santé d'urgence, la fourniture d'abris, l'approvisionnement en eau, l'assainissement et l'hygiène, la protection et l'éducation. Certes, une assistance mutuelle peut être offerte dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union en vertu de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (2), mais celui-ci fonctionne grâce à des contributions volontaires des États membres. L'Union dispose en outre déjà d'instruments d'action et de financement, comme ceux visant à instaurer un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union, qui pourraient également fournir une assistance et une aide. Toutefois, étant donné qu'une telle aide et une telle assistance seraient accessoires et subordonnées à la poursuite des principaux objectifs stratégiques de ces instruments, elles seraient dès lors limitées dans leur portée et leur échelle.
(6) Il semble donc opportun que l'Union agisse dans un esprit solidaire afin de pourvoir aux besoins de base des personnes victimes de catastrophes dans l'Union et contribue à réduire l'incidence économique de ces catastrophes sur les États membres concernés.
(7) Compte tenu des similitudes qui existent entre l'aide d'urgence fournie pour répondre aux besoins de base des personnes victimes de catastrophes dans l'Union et l'aide humanitaire aux victimes de catastrophes d'origine humaine ou naturelle dans des pays tiers, il convient que toutes les opérations menées en vertu du présent règlement respectent les principes humanitaires convenus au niveau international. Ces actions constituent des mesures qui cadrent avec la situation économique des États membres confrontés à ces difficultés et qui complètent l'action de l'Union encourageant la coopération entre les États membres en vue de rendre plus efficaces les systèmes de prévention et de protection en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.
(8) Compte tenu de la nécessité d'agir dans un esprit solidaire, l'octroi d'une aide d'urgence en vertu du présent règlement devrait être financé par le budget général de l'Union ainsi que par les contributions pouvant provenir d'autres donateurs publics ou privés.
(9) Le remboursement des frais, la passation de marchés publics et l'octroi de subventions en vertu du présent règlement devraient être mis en uvre conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (3), compte tenu de la nature spécifique de l'aide d'urgence. Il convient donc de faire en sorte que l'octroi des subventions et la passation des marchés publics puissent se faire directement ou indirectement et que les subventions puissent financer jusqu'à 100 % des coûts éligibles et être octroyées avec effet rétroactif. La Commission devrait pouvoir financer des opérations d'aide d'urgence menées par toute organisation qui, indépendamment de sa nature juridique, privée ou publique, a l'expérience requise et a recours à cet effet à la gestion directe ou indirecte selon le cas.
(10) Il convient, en outre, de faire appel à des organisations avec lesquelles la Commission a conclu des contrats-cadres de partenariat en vertu du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil (4), compte tenu de la pertinence de l'expérience acquise par ces organisations pour ce qui est d'apporter une aide humanitaire en étroite coordination avec la Commission. Chaque fois que cela est possible, il convient de s'efforcer d'associer les organisations non gouvernementales locales, par l'intermédiaire d'organisations partenaires liées par des contrats-cadres de partenariat, afin d'optimaliser les synergies et l'efficacité de toute aide d'urgence octroyée en vertu du présent règlement.
(11) Il convient de protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application, pendant toute la durée du cycle de la dépense, de mesures proportionnées, parmi lesquelles la prévention, la détection et la recherche des irrégularités, la récupération de fonds perdus, indûment versés ou mal utilisés et, le cas échéant, l'application de sanctions administratives et financières conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
(12) Le présent règlement devrait jeter les bases pour l'octroi d'un soutien financier en cas de catastrophes d'origine naturelle ou humaine pour lesquelles, dans un esprit de solidarité, l'Union serait mieux placée que les États membres, qui agissent seuls et de manière non coordonnée, pour mobiliser les niveaux appropriés de financement et les utiliser de manière économique, efficiente et efficace aux fins d'actions susceptibles de sauver des vies, rendant ainsi possible une action plus efficace du fait de son échelle et de sa complémentarité.
(13) Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions ou des effets de l'action, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(14) Il convient que l'octroi d'une aide d'urgence en vertu du présent règlement fasse l'objet d'un suivi adéquat, en se fondant, le cas échéant, sur l'expertise la plus pertinente disponible au niveau de l'Union. Il convient par ailleurs d'évaluer la mise en uvre générale du présent règlement.
(15) Compte tenu du caractère urgent de l'aide nécessaire, il y a lieu que le présent règlement entre en vigueur immédiatement,
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article 1er
Objet et champ d'application
1. Le présent règlement établit le cadre dans lequel l'aide d'urgence de l'Union peut être accordée, au moyen de mesures particulières qui cadrent avec la situation économique, en cas de catastrophe d'origine naturelle ou humaine en cours ou potentielle. Une telle aide d'urgence ne peut être apportée qu'en cas de catastrophe dont l'ampleur et l'impact exceptionnels pourraient entraîner d'importantes conséquences humanitaires dans un ou plusieurs États membres et uniquement dans des circonstances exceptionnelles dans lesquelles aucun autre instrument à la disposition des États membres ou de l'Union n'est suffisant.
2. L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement vient à l'appui ou en complément des mesures prises par l'État membre touché. À cette fin, une coopération et une concertation étroites sont assurées avec l'État membre en question.
Article 2
Activation de l'aide d'urgence
1. La décision concernant l'activation de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement en cas de catastrophe en cours ou potentielle est prise par le Conseil, sur proposition de la Commission, et précise, le cas échéant, la durée de l'activation.
2. Le Conseil examine aussitôt la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 et décide, selon l'urgence de la situation, d'activer l'aide d'urgence.
Article 3
Actions éligibles
1. L'aide d'urgence accordée en vertu du présent règlement apporte une réponse d'urgence fondée sur les besoins, qui complète la réponse des États membres touchés, visant à préserver des vies, à prévenir et à atténuer la souffrance humaine et à préserver la dignité humaine, chaque fois qu'une catastrophe visée à l'article 1er le justifie.
2. L'aide d'urgence visée au paragraphe 1 du présent article peut inclure toute action d'aide humanitaire qui serait éligible au financement de l'Union en application des articles 2, 3 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96 et qui peut, dès lors, englober des actions d'assistance, de secours et, le cas échéant, de protection pour sauver et préserver des vies à l'occasion de catastrophes ou de leurs suites immédiates. Elle peut aussi servir à financer toute autre dépense directement liée à la mise en uvre de l'aide d'urgence en vertu du présent règlement.
3. Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est accordée et mise en uvre dans le respect des principes humanitaires fondamentaux d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance.
4. Les actions visées au paragraphe 2 sont menées par la Commission ou par des organisations partenaires sélectionnées par la Commission. Celle-ci peut notamment sélectionner comme organisations partenaires des organisations non gouvernementales, des services spécialisés des États membres ou des agences et organisations internationales ayant les compétences requises. Ce faisant, la Commission maintient une coopération étroite avec l'État membre touché.
Article 4
Types d'intervention financière et procédures de mise en uvre
1. La Commission met en uvre le soutien financier de l'Union conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. En particulier, le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement est exécuté en gestion directe ou indirecte, conformément aux points a) et c), respectivement, de l'article 58, paragraphe 1, dudit règlement.
2. Une aide d'urgence en vertu du présent règlement est financée par le budget général de l'Union et par des contributions qui peuvent être versées par d'autres donateurs publics ou privés en tant que recettes affectées externes, conformément à l'article 21, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
3. Le financement par l'Union des actions de soutien en vertu du présent règlement à exécuter en gestion directe peut être accordé directement par la Commission, sans appel de propositions conformément à l'article 128, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012. À cet effet, la Commission peut conclure des contrats-cadres de partenariat ou se fonder sur les contrats-cadres de partenariat conclus en vertu du règlement (CE) n° 1257/96.
4. Lorsque la Commission exécute des actions d'aide d'urgence par l'intermédiaire d'organisations non gouvernementales, les critères concernant la capacité financière et opérationnelle sont réputés satisfaits lorsqu'il existe un contrat-cadre de partenariat en vigueur entre cette organisation et la Commission en vertu du règlement (CE) n° 1257/96.
Article 5
Coûts éligibles
1. Le financement de l'Union peut couvrir tous les coûts directs nécessaires à la mise en uvre des actions éligibles visées à l'article 3, y compris l'achat, la préparation, la collecte, le transport, le stockage et la distribution de biens et services au titre de ces actions.
2. Les coûts indirects des organisations partenaires peuvent également être couverts conformément au règlement (UE, Euratom) n° 966/2012.
3. Le financement de l'Union peut également couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont nécessaires à la gestion de l'aide d'urgence à apporter en vertu du présent règlement.
4. Le financement par l'Union des actions d'aide d'urgence en vertu du présent règlement peut couvrir jusqu'à 100 % des coûts éligibles.
5. Les dépenses engagées par une organisation partenaire avant la date de dépôt d'une demande de financement peuvent bénéficier du financement de l'Union.
Article 6
Complémentarité et cohérence des mesures prises par l'Union
Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d'autres instruments de l'Union, notamment ceux au titre desquels une forme d'aide ou de soutien d'urgence peut être proposée, comme le règlement (CE) n° 2012/2002, la décision n° 1313/2013/UE, le règlement (CE) n° 1257/96, le règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil (5), le règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil (6), le règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil (7), le règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (8) et le règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil (9).
Article 7
Protection des intérêts financiers de l'Union
1. La Commission prend les mesures appropriées pour garantir la protection des intérêts financiers de l'Union lorsque des actions financées dans le cadre du présent règlement sont mises en uvre, par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et, si des irrégularités sont constatées, par la récupération des montants indûment versés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives.
2. La Commission ou ses représentants et la Cour des comptes disposent d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-contractants ayant bénéficié de fonds de l'Union en vertu du présent règlement.
3. L'Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut mener des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues dans le règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (10) et dans le règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil (11), en vue d'établir l'existence d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, en liaison avec une convention ou une décision de subvention ou un contrat financé au titre du présent règlement.
4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les contrats et les conventions de subvention, ainsi que les accords conclus avec des organisations internationales et des services spécialisés des États membres, résultant de l'application du présent règlement, contiennent des dispositions habilitant expressément la Commission, la Cour des comptes et l'OLAF à procéder à ces audits et enquêtes, selon leurs compétences respectives.
Article 8
Contrôle et évaluation
1. Les actions bénéficiant d'un soutien financier au titre du présent règlement font l'objet d'un suivi régulier. Au plus tard douze mois après l'activation de l'aide d'urgence pour une situation spécifique conformément à l'article 2, la Commission présente un rapport au Conseil et, le cas échéant, des propositions en vue d'y mettre fin.
2. Le 17 mars 2019 au plus tard, la Commission présente au Conseil une évaluation du fonctionnement du présent règlement, assortie de suggestions concernant l'avenir du présent règlement et, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l'abroger.
Article 9
Entrée en vigueur et activation
1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2. Le Conseil décide d'activer l'aide d'urgence en vertu du présent règlement à compter du jour de l'entrée en vigueur de celui-ci en liaison avec l'afflux actuel de réfugiés et de migrants dans l'Union, et ce pour une durée de trois ans.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 mars 2016.
Par le Conseil :
Le président, A.G. KOENDERS
(1) Règlement (CE) n° 2012/2002 du Conseil du 11 novembre 2002 instituant le Fonds de solidarité de l'Union européenne (JO L 311 du 14.11.2002, p. 3).
(2) Décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 347 du 20.12.2013, p. 924).
(3) Règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).
(4) Règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire (JO L 163 du 2.7.1996, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis (JO L 72 du 12.3.2014, p. 1).
(6) Règlement (UE) n° 513/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité ainsi qu'à la gestion des crises, et abrogeant la décision 2007/125/JAI du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 93).
(7) Règlement (UE) n° 514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds "Asile, migration et intégration" et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises (JO L 150 du 20.5.2014, p. 112).
(8) Règlement (UE) n° 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision n° 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).
(9) Règlement (UE) n° 516/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création du Fonds "Asile, migration et intégration", modifiant la décision 2008/381/CE du Conseil et abrogeant les décisions n° 573/2007/CE et n° 575/2007/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision 2007/435/CE du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 168).
(10) Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(11) Règlement (Euratom, CE) n° 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).