Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, 29-04-2015, relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil, 29-04-2015, relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

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L6422I8D



Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil

du 29 avril 2015

relatif aux fonds européens d'investissement à long terme

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

considérant ce qui suit :

(1) Les financements à long terme sont essentiels pour permettre à l'économie européenne de prendre la voie d'une croissance intelligente, durable et inclusive, conformément à la stratégie Europe 2020, d'un taux d'emploi élevé ainsi que de la compétitivité, pour construire l'économie de demain de manière qu'elle soit moins exposée à des risques systémiques et plus résiliente. Les fonds européens d'investissement à long terme (European long-term investment funds - ELTIF) apportent des financements de longue durée à divers projets d'infrastructure, à des sociétés non cotées ou à des petites et moyennes entreprises (PME) cotées, qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'y a pas d'acheteur aisément identifiable. En finançant de tels projets, les ELTIF contribuent au financement de l'économie réelle et à la réalisation des politiques de l'Union.

(2) Du côté de la demande, les ELTIF peuvent constituer une source de revenus stables pour les organismes de gestion des retraites, les compagnies d'assurances, les fondations, les municipalités et d'autres entités qui doivent honorer des engagements financiers réguliers et récurrents et recherchent des rendements à long terme au sein de structures bien réglementées. S'ils offrent une liquidité moins grande que les investissements dans des valeurs mobilières, les ELTIF peuvent en revanche fournir une source de revenus stables aux investisseurs de détail ayant besoin du flux de trésorerie régulier qu'un ELTIF peut générer. Aux investisseurs qui ne reçoivent pas un flux de revenus régulier, les ELTIF peuvent aussi offrir, à terme, de bonnes possibilités de valorisation du capital.

(3) Les financements manquent parfois pour des projets tels que les infrastructures de transport, la production ou la distribution d'énergie durable, les infrastructures sociales (logements ou hôpitaux), le déploiement de nouveaux systèmes et technologies permettant de réduire la consommation de ressources et d'énergie, ou le développement des PME. Comme l'a montré la crise financière, compléter les financements bancaires par des sources de financement plus variées permettant de mieux mobiliser les marchés de capitaux pourrait aider à combler les manques de financements. À cet égard, les ELTIF peuvent jouer un rôle essentiel et peuvent également mobiliser des capitaux en attirant des investisseurs de pays tiers.

(4) Le présent règlement vise à dynamiser les investissements européens à long terme dans l'économie réelle. Les investissements à long terme dans des projets, des entreprises et des infrastructures de pays tiers peuvent également apporter des capitaux aux ELTIF et, dès lors, profiter à l'économie européenne. Il n'y a donc pas lieu d'empêcher de tels investissements.

(5) En l'absence d'un règlement fixant des règles relatives aux ELTIF, des mesures divergentes pourraient être adoptées au niveau national, ce qui serait susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence dues aux différences entre les mesures de protection des investissements. Des exigences nationales divergentes en ce qui concerne la composition du portefeuille, la diversification et les actifs éligibles, en particulier les investissements dans des matières premières, engendrent des obstacles à la commercialisation transfrontalière de fonds d'investissement centrés sur des entreprises non cotées et des actifs physiques, car il est alors difficile pour les investisseurs de comparer les différentes propositions d'investissement qui s'offrent à eux. Des exigences nationales divergentes se traduisent par ailleurs par des différences de niveau de protection des investisseurs. Qui plus est, des exigences nationales divergentes concernant les techniques d'investissement, exemple les niveaux autorisés d'emprunt, l'utilisation d'instruments financiers dérivés, les règles applicables à la vente à découvert ou aux opérations de financement sur titres conduisent à des niveaux disparates de protection des investisseurs. En outre, des exigences nationales divergentes en matière de remboursement ou de périodes de détention empêchent la vente transfrontalière de fonds investissant dans des actifs non cotés. En augmentant l'insécurité juridique, ces divergences peuvent peser sur la confiance des investisseurs qui envisageraient d'investir dans ces fonds et réduire leur possibilité effective de choisir entre différentes possibilités d'investissement à long terme. En conséquence, la base juridique appropriée pour le présent règlement est l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

(6) Des règles uniformes sont nécessaires pour garantir que les ELTIF présentent un profil de produits cohérent et stable dans toute l'Union. Afin d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et un niveau élevé de protection des investisseurs, il est plus particulièrement nécessaire d'instaurer des règles uniformes concernant l'activité des ELTIF, et en particulier la composition de leur portefeuille et les instruments d'investissement qu'ils sont autorisés à employer pour acquérir une exposition aux actifs à long terme tels que les instruments de capitaux propres ou de dette émis par des PME cotées et par des entreprises non cotées, ainsi qu'aux actifs physiques. Des règles uniformes relatives au portefeuille d'un ELTIF sont également nécessaires afin de garantir que les ELTIF cherchant à générer des revenus réguliers conservent un portefeuille diversifié d'actifs d'investissement propre à entretenir un flux de trésorerie régulier. Les ELTIF sont une première étape vers la création d'un marché intérieur intégré pour la levée de capitaux pouvant être acheminés vers des investissements à long terme dans l'économie européenne. Le bon fonctionnement du marché intérieur pour les investissements à long terme suppose que la Commission continue son évaluation des obstacles potentiels susceptibles d'entraver la levée de capitaux à long terme par-delà les frontières, y compris les obstacles qui découlent du traitement fiscal de ces investissements.

(7) Il est essentiel de faire en sorte que les règles régissant l'activité des ELTIF, en particulier pour ce qui est de la composition de leur portefeuille et des instruments d'investissement qu'ils sont autorisés à employer, soient directement applicables aux gestionnaires d'ELTIF, et que ces nouvelles règles prennent dès lors la forme d'un règlement. Cela permet aussi de garantir des conditions uniformes d'utilisation de la dénomination "ELTIF" en évitant l'apparition d'exigences nationales divergentes. Les gestionnaires d'ELTIF devraient être soumis aux mêmes règles dans toute l'Union, afin de conforter la confiance des investisseurs dans les ELTIF et de garantir durablement la fiabilité de la dénomination "ELTIF". L'adoption de règles uniformes permet, dans le même temps, de réduire la complexité des exigences réglementaires applicables aux ELTIF. Des règles uniformes entraînent aussi une diminution des coûts que doivent supporter les gestionnaires pour assurer le respect d'exigences nationales divergentes s'appliquant aux fonds qui investissent dans des entreprises cotées et non cotées et dans des catégories comparables d'actifs physiques. Cela vaut en particulier pour les gestionnaires d'ELTIF qui souhaitent lever des capitaux de manière transfrontalière. L'adoption de règles uniformes contribue également à éliminer les distorsions de concurrence.

(8) Les nouvelles règles relatives aux ELTIF sont étroitement liées à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (4), puisque ladite directive constitue le cadre juridique régissant la gestion et la commercialisation des fonds d'investissement alternatifs (FIA) dans l'Union. Par définition, les ELTIF sont des FIA de l'Union gérés par des gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs agréés conformément à la directive 2011/61/UE.

(9) Alors que la directive 2011/61/UE prévoit également un régime progressif pour les pays tiers qui s'applique aux gestionnaires de FIA établis dans des pays tiers et aux FIA de pays tiers, les nouvelles règles relatives aux ELTIF ont un champ d'application plus restreint mettant en évidence la dimension européenne de ce nouveau produit d'investissement à long terme. Par conséquent, seul un FIA de l'Union au sens de la directive 2011/61/UE devrait être éligible pour devenir un ELTIF, et uniquement s'il est géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui a été agréé conformément à la directive 2011/61/UE.

(10) Les nouvelles règles applicables aux ELTIF devraient s'appuyer sur le cadre réglementaire existant établi par la directive 2011/61/UE et par les actes adoptés aux fins de sa mise en œuvre. Par conséquent, les règles relatives aux produits applicables aux ELTIF devraient s'appliquer en sus des règles établies par le droit de l'Union existant. En particulier, les règles de gestion et de commercialisation instaurées par la directive 2011/61/UE devraient s'appliquer aux ELTIF. De même, les règles relatives à la prestation transfrontalière de services et à la liberté d'établissement prévues par la directive 2011/61/UE devraient s'appliquer aux activités transfrontalières des ELTIF. Elles devraient être complétées par des règles spécifiques définies pour la commercialisation transfrontalière d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail comme auprès d'investisseurs professionnels dans l'ensemble de l'Union.

(11) Des règles uniformes devraient s'appliquer à tous les FIA de l'Union qui souhaitent être commercialisés en tant qu'ELTIF. Les FIA de l'Union qui ne souhaitent pas être commercialisés en tant qu'ELTIF ne devraient pas être tenus par ces règles, ce qui implique aussi qu'ils renoncent aux avantages correspondants. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et les FIA de pays tiers ne devraient pas pouvoir être éligibles pour être commercialisés en tant qu'ELTIF.

(12) Afin d'assurer le respect par les ELTIF des règles harmonisées régissant l'activité de ces fonds, il est nécessaire d'exiger que les ELTIF soient agréés par des autorités compétentes. Les procédures harmonisées d'agrément et de surveillance pour les gestionnaires de FIA prévues par la directive 2011/61/UE devraient donc être complétées par une procédure spéciale d'agrément pour les ELTIF. Les procédures devraient être établies de façon à garantir que seuls les gestionnaires de FIA établis dans l'Union agréés conformément à la directive 2011/61/UE et capables de gérer un ELTIF puissent gérer des ELTIF. Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour faire en sorte qu'un ELTIF soit en mesure de respecter les règles harmonisées régissant l'activité de ces fonds. Une procédure d'agrément spécifique devrait s'appliquer en cas de gestion interne de l'ELTIF, lorsque aucun gestionnaire de FIA externe n'est nommé.

(13) Étant donné que les FIA de l'Union peuvent prendre différentes formes juridiques qui ne les dotent pas nécessairement de la personnalité juridique, si l'ELTIF a été constitué sous la forme d'un FIA de l'Union n'ayant pas de personnalité juridique propre et ne pouvant donc pas agir par lui-même, les dispositions nécessitant une action de sa part devraient être interprétées comme s'appliquant à son gestionnaire.

(14) Afin de garantir que les ELTIF ciblent des investissements à long terme et contribuent à financer la croissance durable de l'économie de l'Union, les règles relatives au portefeuille des ELTIF devraient exiger que les catégories d'actifs dans lesquelles les ELTIF peuvent investir soient clairement identifiées, de même que les conditions d'éligibilité de ces catégories. Un ELTIF devrait investir au moins 70 % de son capital dans des actifs éligibles à l'investissement. Pour assurer l'intégrité des ELTIF, il est également souhaitable de leur interdire de réaliser certaines transactions financières qui, en entraînant des risques différents de ceux normalement attachés à un fonds ciblant des investissements à long terme, sont susceptibles de compromettre leur stratégie et leurs objectifs d'investissement. Pour garantir que les ELTIF concentrent clairement leur activité sur les investissements à long terme, ce qui peut être utile pour les investisseurs de détail ne connaissant pas bien les stratégies d'investissement moins classiques, il ne devrait pas être permis aux ELTIF d'investir dans des instruments financiers dérivés, sauf dans un but de couverture des risques inhérents à leurs propres investissements. Compte tenu de la nature liquide des matières premières et des instruments financiers dérivés qui fournissent une exposition indirecte à celles-ci, les investissements dans les matières premières ne nécessitent pas de l'investisseur qu'il s'engage pour le long terme et ils devraient par conséquent être exclus des actifs éligibles à l'investissement. Cette justification ne s'applique pas aux investissements dans des infrastructures ou des sociétés en rapport avec les matières premières ou dont les performances sont indirectement liées à celles des matières premières, telles que les exploitations agricoles dans le cas des matières premières agricoles ou les centrales électriques dans le cas des matières premières énergétiques.

(15) La définition de ce qui constitue un investissement à long terme est large. Les actifs éligibles à l'investissement sont généralement illiquides, nécessitent un engagement pendant une durée déterminée et ont un profil économique de long terme. Les actifs éligibles à l'investissement sont des titres non négociables et n'ont par conséquent pas accès à la liquidité des marchés secondaires. Ils requièrent souvent des engagements pour une durée déterminée, ce qui restreint leur négociabilité. Néanmoins, comme les PME cotées sont susceptibles de connaître des problèmes de liquidité et d'accès au marché secondaire, il convient de les considérer également comme des entreprises de portefeuille éligibles. Le cycle économique des investissements recherchés par les ELTIF est essentiellement de long terme en raison du niveau élevé des engagements de capitaux et du temps nécessaire pour générer un rendement.

(16) Un ELTIF devrait être autorisé à investir dans des actifs autres que des actifs éligibles à l'investissement, si une gestion efficace de ses flux de trésorerie l'exige, mais uniquement dans la mesure où cela est compatible avec sa stratégie d'investissement à long terme.

(17) Les actifs éligibles à l'investissement devraient s'entendre comme comprenant les participations, telles que les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres, les instruments de dette des entreprises de portefeuille éligibles et les prêts qui leur sont accordés. Ils devraient également comprendre les participations dans d'autres fonds se concentrant sur des actifs tels que les investissements dans des entreprises non cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il n'existe pas toujours d'acheteur aisément identifiable. Les actifs physiques détenus directement, à moins qu'ils ne soient titrisés, devraient également former une catégorie d'actifs éligibles, pour autant qu'ils produisent des flux de trésorerie prévisibles, qu'ils soient réguliers ou irréguliers, dans le sens où il est possible de les modéliser et de les évaluer sur la base d'une méthode d'évaluation des flux de trésorerie actualisés. Ces actifs pourraient inclure, à titre indicatif, des infrastructures sociales qui produisent un revenu prévisible, par exemple des infrastructures liées à l'énergie, aux transports et aux communications ainsi que des infrastructures éducatives, sanitaires ou industrielles, ou d'assistance sociale. Inversement, des actifs tels que des œuvres d'art, des manuscrits, des stocks de vin ou des bijoux ne devraient pas être éligibles, étant donné qu'ils ne produisent normalement pas de flux de trésorerie prévisibles.

(18) Les actifs éligibles à l'investissement devraient comprendre les actifs physiques d'une valeur supérieure à 10 000 000 EUR produisant des avantages économiques et sociaux. De tels actifs comprennent les infrastructures, la propriété intellectuelle, les navires, les équipements, les machines, les avions ou le matériel roulant, et les biens immeubles. Les investissements dans l'immobilier à usage commercial ou résidentiel devraient être autorisés, dans la mesure où ils ont pour objet de contribuer à une croissance intelligente, durable et inclusive ou aux politiques énergétique, régionale et de cohésion de l'Union. Les investissements dans de tels biens immeubles devraient être clairement documentés de manière à démontrer l'engagement à long terme dans les biens. Le présent règlement n'a pas vocation à promouvoir l'investissement spéculatif.

(19) L'ampleur des projets d'infrastructure nécessite des montants importants de capitaux qui doivent rester investis pendant longtemps. De tels projets d'infrastructure comprennent les bâtiments publics, tels que les écoles, les hôpitaux ou les prisons, les infrastructures sociales telles que les logements sociaux, les infrastructures de transport telles que les routes, les systèmes de transports publics ou les aéroports, les infrastructures énergétiques telles que les réseaux électriques, les projets d'atténuation et d'adaptation aux effets du changement climatique, les centrales électriques ou les pipelines, les infrastructures de gestion des eaux telles que les systèmes d'approvisionnement en eau, les réseaux d'égouts ou les systèmes d'irrigation, les infrastructures de communication telles que les réseaux ainsi que les infrastructures de gestion des déchets telles que les systèmes de recyclage ou de collecte.

(20) Les instruments de quasi-capitaux propres devraient s'entendre comme comprenant un type d'instrument de financement alliant capitaux propres et dettes, dont la rentabilité dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti. Les instruments de ce type comprennent différents instruments de financement tels que des prêts subordonnés, des participations tacites, des prêts participatifs, des titres participatifs, des obligations convertibles et des obligations avec warrants.

(21) Pour tenir compte des pratiques actuelles, un ELTIF devrait être autorisé à acheter des actions existantes d'une entreprise de portefeuille éligible auprès d'actionnaires existants de celle-ci. En outre, afin que les possibilités de levées de fonds soient les plus larges possibles, les investissements dans d'autres ELTIF, dans des fonds de capital-risque européens (EuVECA), réglementés par le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil (5), et dans des fonds d'entrepreneuriat social européens (EuSEF), réglementés par le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil (6) devraient être autorisés. Pour prévenir la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les ELTIF ne devraient être autorisés à investir dans d'autres ELTIF, EuVECA et EuSEF qu'à condition que ces derniers n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans d'autres ELTIF.

(22) Dans le cas des projets d'infrastructure, le recours à des entreprises financières peut être nécessaire pour rassembler et organiser les contributions de différents investisseurs, y compris les investissements à caractère public. Les ELTIF devraient par conséquent être autorisés à investir dans des actifs éligibles à l'investissement par l'intermédiaire d'entreprises financières, du moment que celles-ci se consacrent au financement de projets à long terme et à la croissance des PME.

(23) Les entreprises non cotées peuvent avoir des difficultés à accéder aux marchés des capitaux et à financer leur croissance et leur développement. Le financement privé sous la forme de prises de participations ou de prêts est un moyen traditionnel de lever des fonds. Ces instruments étant par nature des investissements à long terme, ils nécessitent du capital "patient" que les ELTIF peuvent apporter. En outre, les PME cotées se heurtent souvent à des obstacles considérables dans l'obtention de financements à long terme, et les ELTIF peuvent offrir de précieuses sources alternatives de financement.

(24) Les catégories d'actifs à long terme au sens du présent règlement devraient dès lors comprendre les entreprises non cotées qui émettent des instruments de capitaux propres ou de dette pour lesquels il pourrait ne pas y avoir d'acheteur aisément identifiable et les entreprises cotées avec une capitalisation maximale de 500 000 000 EUR.

(25) Lorsque le gestionnaire d'un ELTIF détient une participation dans une entreprise appartenant au portefeuille, il y a un risque qu'il fasse passer ses propres intérêts avant ceux des investisseurs de l'ELTIF. Pour éviter un tel conflit d'intérêts et assurer une bonne gouvernance d'entreprise, un ELTIF devrait investir uniquement dans des actifs sans lien avec le gestionnaire de l'ELTIF, sauf si l'ELTIF investit dans des parts ou des actions d'autres ELTIF, EuVECA ou EuSEF gérés par le gestionnaire de l'ELTIF.

(26) Afin de ménager aux gestionnaires d'ELTIF un certain degré de souplesse dans le cadre de l'investissement de leurs fonds, la négociation d'actifs autres que des investissements à long terme devrait être autorisée jusqu'à un seuil maximum de 30 % du capital de l'ELTIF.

(27) Afin de limiter la prise de risques des ELTIF, il est essentiel de réduire le risque de contrepartie en soumettant le portefeuille des ELTIF à des obligations de diversification claires. Tous les produits dérivés de gré à gré devraient être soumis au règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (7).

(28) Afin d'empêcher qu'un ELTIF investisseur n'exerce une influence significative sur la gestion d'un autre ELTIF ou d'un organisme émetteur, il est nécessaire d'éviter une concentration excessive d'un ELTIF dans un même investissement.

(29) Afin de permettre aux gestionnaires d'ELTIF de continuer à lever des capitaux pendant toute la durée de vie du fonds, ils devraient être autorisés à emprunter des liquidités pour un montant pouvant aller jusqu'à 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF. Cela devrait permettre de fournir un revenu supplémentaire aux investisseurs. Afin d'éliminer le risque d'asymétrie des devises, l'ELTIF ne devrait emprunter que dans la devise dans laquelle le gestionnaire de l'ELTIF prévoit d'acquérir l'actif. Pour tenir compte des préoccupations concernant les activités bancaires parallèles, les liquidités empruntées par les ELTIF ne devraient pas être utilisées pour accorder des prêts à des entreprises de portefeuille éligibles.

(30) En raison du caractère durable et illiquide des investissements d'un ELTIF, les gestionnaires de l'ELTIF devraient disposer d'un délai suffisant pour mettre en œuvre les limites d'investissement. Le délai imposé pour la mise en œuvre de ces limites devrait tenir compte des particularités et des caractéristiques des investissements, mais il ne devrait pas dépasser cinq ans à compter de la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou la moitié de la durée de vie de l'ELTIF, si cette période est plus courte.

(31) Du fait du profil de leur portefeuille et de l'accent qu'ils mettent sur les catégories d'actifs à long terme, les ELTIF sont conçus pour acheminer l'épargne privée vers l'économie européenne. Les ELTIF sont également conçus comme un instrument de placement grâce auquel le Groupe de la Banque européenne d'investissement (BEI) peut canaliser son financement d'infrastructures ou de PME européennes. En vertu du présent règlement, les ELTIF sont structurés en tant qu'instrument de placement groupé qui répond à l'ambition du Groupe BEI de contribuer au développement équilibré et sans heurt d'un marché intérieur pour l'investissement à long terme dans l'intérêt de l'Union. Grâce à l'accent qu'ils mettent sur les catégories d'actifs à long terme, les ELTIF peuvent remplir le rôle d'outil privilégié qui leur a été assigné dans l'exécution du plan d'investissement pour l'Europe énoncé dans la communication de la Commission du 26 novembre 2014.

(32) La Commission devrait assurer un traitement prioritaire et rationaliser ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission devrait dès lors simplifier la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

(33) En outre, les États membres, ainsi que les autorités régionales et locales, peuvent avoir intérêt à sensibiliser les investisseurs potentiels et le public aux ELTIF.

(34) Bien qu'un ELTIF ne doive pas offrir de droits de remboursement avant la fin de sa vie, rien ne devrait s'opposer à ce qu'il demande l'admission de ses parts ou actions sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, et permette par là aux investisseurs de vendre leurs parts ou actions avant la fin de sa vie. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF ne devraient donc pas empêcher l'admission à la négociation de ses parts ou actions sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation, ni empêcher les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers qui souhaitent les acheter. L'objectif est de promouvoir les marchés secondaires en tant que plates-formes importantes pour l'achat et la vente de parts ou d'actions d'ELTIF dans le cas d'investisseurs de détail.

(35) Investir dans un ELTIF pourrait intéresser les investisseurs de détail, mais la nature illiquide de la plupart des investissements dans des projets à long terme interdit aux ELTIF de proposer des remboursements réguliers à leurs investisseurs. Lorsqu'un investisseur de détail investit dans de tels actifs, de par la nature de ces derniers, il s'engage à conserver cet investissement jusqu'à son terme. Les ELTIF devraient par conséquent être structurés, en principe, de manière à ne pas proposer de remboursements réguliers avant la fin de leur vie.

(36) Pour encourager les investisseurs, en particulier les investisseurs de détail, qui pourraient ne pas être désireux de bloquer leur capital pendant une longue période de temps, un ELTIF devrait être en mesure d'offrir, sous certaines conditions, des droits de remboursement anticipé à ses investisseurs. Par conséquent, le gestionnaire de l'ELTIF devrait être libre de décider de la mise en place ou non de droits de remboursement lors de la création de l'ELTIF, en fonction de la stratégie d'investissement de l'ELTIF. Lorsqu'un régime de droits de remboursement est établi, ces droits et leurs caractéristiques principales devraient être clairement prédéfinis et publiés dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF.

(37) Pour que les investisseurs obtiennent effectivement le remboursement de leurs parts ou actions à la fin de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF devrait commencer à vendre le portefeuille d'actifs de l'ELTIF en temps opportun afin de garantir une bonne réalisation de sa valeur. Pour établir un programme ordonné de désinvestissement, le gestionnaire de l'ELTIF devrait prendre en considération les différents profils de maturité des investissements et le temps nécessaire pour trouver un acquéreur pour les actifs dans lesquels l'ELTIF est investi. En raison de l'impossibilité pratique de maintenir les limites d'investissement au cours de cette période de liquidation, ceux-ci devraient cesser de s'appliquer lorsque la période de liquidation débute.

(38) Pour élargir l'accès des investisseurs de détail aux ELTIF, un OPCVM a la faculté d'investir dans des parts ou actions émises par un ELTIF, dans la mesure où les parts ou actions de l'ELTIF sont éligibles au titre de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil (8).

(39) Un ELTIF devrait avoir la possibilité de réduire son capital au prorata dans le cas où il a cédé l'un de ses actifs, en particulier en cas d'investissement dans des infrastructures.

(40) Il peut advenir que des actifs non cotés dans lesquels un ELTIF a investi obtiennent, avant la fin de vie du fonds, d'être cotés sur un marché réglementé. Ces actifs pourraient alors ne plus respecter l'exigence de non-cotation imposée par le présent règlement. Pour permettre aux gestionnaires de l'ELTIF de se défaire de façon ordonnée de tels actifs qui ne seraient plus éligibles, les actifs pourraient continuer, pendant au maximum trois ans, à être pris en compte dans la limite de 70 % d'actifs éligibles à l'investissement.

(41) Compte tenu des caractéristiques spécifiques des ELTIF ainsi que des investisseurs de détail et des investisseurs professionnels qu'ils ciblent, il importe d'instaurer des obligations de transparence rigoureuses afin que les investisseurs potentiels puissent juger en connaissance de cause et soient pleinement conscients des risques encourus. En plus de respecter les obligations de transparence prévues par la directive 2011/61/UE, les ELTIF devraient publier un prospectus dont le contenu devrait comporter toutes les informations que les organismes de placement collectif du type fermé sont tenus de communiquer conformément à la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et au règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission (10). Dans le cadre de la commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, il devrait être obligatoire de publier un document d'informations clés conformément au règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (11). En outre, tout document commercial devrait attirer expressément l'attention sur le profil de risque de l'ELTIF.

(42) Les ELTIF peuvent être attrayants pour des investisseurs tels que les municipalités, les églises, les organisations caritatives et les fondations, qui devraient avoir la possibilité de demander à être traités comme des clients professionnels lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'annexe II, section II, de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (12).

(43) Les ELTIF ciblant non seulement les investisseurs professionnels mais aussi les investisseurs de détail dans l'Union, il est nécessaire d'ajouter certaines exigences supplémentaires aux obligations en matière de commercialisation déjà prévues par la directive 2011/61/UE afin d'assurer un niveau suffisant de protection aux investisseurs de détail. Ainsi, il convient de mettre en place des facilités permettant la souscription, les paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, le rachat ou le remboursement des parts ou actions et la mise à disposition des informations que les ELTIF et les gestionnaires d'ELTIF sont tenus de fournir. En outre, pour faire en sorte que les investisseurs de détail ne soient pas défavorisés par rapport aux investisseurs professionnels, certaines garanties devraient être mises en place en cas de commercialisation des ELTIF auprès d'investisseurs de détail. Si la commercialisation ou le placement d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail a lieu par l'intermédiaire d'un distributeur, celui-ci devrait se conformer aux exigences pertinentes de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil (13).

(44) Le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait obtenir toutes les informations nécessaires concernant les connaissances et l'expérience de l'investisseur de détail, sa situation financière, son appétence au risque, ses objectifs d'investissement et son horizon temporel de manière à déterminer si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès de cet investisseur de détail, compte tenu, entre autres, de la durée de vie et de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF. Par ailleurs, lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail excède dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur devrait indiquer clairement et par écrit que ce produit est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement à long terme et illiquide de ce type.

(45) En cas de commercialisation d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail, le dépositaire de l'ELTIF devrait se conformer aux dispositions de la directive 2009/65/CE en ce qui concerne les entités éligibles autorisées à faire office de dépositaire, la règle qui interdit la décharge de responsabilité et la réutilisation des actifs.

(46) Afin de renforcer la protection des investisseurs de détail, le présent règlement dispose, en outre, que pour les investisseurs de détail dont le portefeuille, composé de dépôts bancaires et d'instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier qui a été donné en garantie, ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur, après avoir procédé à un test de pertinence et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, devrait s'assurer que l'investisseur de détail n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille dans des ELTIF et que le montant initial placé dans un ou plusieurs ELTIF n'est pas inférieur à 10 000 EUR.

(47) Dans des circonstances exceptionnelles indiquées dans les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF, la durée de vie de l'ELTIF pourrait être prolongée ou réduite afin d'offrir une plus grande flexibilité, lorsque, par exemple, un projet est terminé plus tôt ou plus tard que prévu, pour l'aligner sur sa stratégie d'investissement à long terme.

(48) L'autorité compétente pour l'ELTIF devrait vérifier en permanence si ce dernier respecte le présent règlement. Les autorités compétentes étant déjà dotées de pouvoirs étendus en vertu de la directive 2011/61/UE, il est nécessaire d'élargir ces pouvoirs eu égard au présent règlement.

(49) L'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF), instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (14), devrait pouvoir exercer, dans le cadre du présent règlement, tous les pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de la directive 2011/61/UE, et devrait être dotée de toutes les ressources nécessaires à cette fin, en particulier en termes de ressources humaines.

(50) L'AEMF devrait jouer un rôle central dans l'application des règles relatives aux ELTIF en veillant à l'application cohérente des règles de l'Union par les autorités nationales compétentes. Il serait efficace et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organisme doté de compétences très spécialisées en matière de valeurs mobilières et de marchés de valeurs mobilières, d'élaborer et de soumettre à la Commission des projets de normes techniques de réglementation n'impliquant pas de choix politiques. Ces normes techniques de réglementation devraient traiter des circonstances dans lesquelles l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements, des circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est suffisamment longue pour permettre de couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, les caractéristiques du programme de cession ordonnée des actifs d'un ELTIF, les définitions et les méthodes de calcul des coûts supportés par les investisseurs, la présentation des indications de coûts, et les caractéristiques des facilités que les ELTIF doivent mettre en place dans chaque État membre où ils ont l'intention de commercialiser des parts ou des actions.

(51) La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (16) devraient intégralement s'appliquer à l'échange, à la transmission et au traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement.

(52) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir garantir l'uniformité des obligations relatives aux investissements et des conditions d'activité des ELTIF dans toute l'Union, tout en tenant pleinement compte de la nécessité de trouver un équilibre entre, d'une part, la sécurité et la fiabilité des ELTIF et, d'autre part, le bon fonctionnement du marché de financements à long terme et les coûts assumés par les différentes parties prenantes, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(53) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et plus particulièrement la protection des consommateurs, la liberté d'entreprise, le droit à un recours effectif et à un tribunal impartial, et la protection des données à caractère personnel ainsi que l'accès aux services d'intérêt économique général. Le présent règlement doit être appliqué dans le respect de ces droits et de ces principes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er

Objet et objectif

1. Le présent règlement institue des règles uniformes sur l'agrément, les politiques d'investissement et les conditions de fonctionnement des fonds d'investissement alternatifs de l'Union (ci-après dénommés "FIA de l'Union") ou des compartiments de FIA de l'Union qui sont commercialisés dans l'Union en tant que fonds européens d'investissement à long terme (ELTIF).

2. L'objectif du présent règlement est de lever des capitaux et de les acheminer vers les investissements européens à long terme dans l'économie réelle, conformément à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive.

3. Les États membres ne prévoient pas d'exigences supplémentaires dans le domaine régi par le présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par :

1. "capital" : la somme des apports en capital et du capital souscrit non appelé, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ;

2. "investisseur professionnel" : un investisseur qui est considéré comme un client professionnel ou qui est susceptible d'être traité, sur demande, comme un client professionnel conformément à l'annexe II de la directive 2014/65/UE ;

3. "investisseur de détail" : un investisseur qui n'est pas un investisseur professionnel ;

4. "capitaux propres" : la participation au capital d'une entreprise de portefeuille éligible, représentée par des actions, ou par d'autres formes de participation au capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs ;

5. "quasi-capitaux propres" : tout type d'instrument de financement dont le rendement dépend des profits ou des pertes de l'entreprise de portefeuille éligible et dont le remboursement en cas de défaillance n'est pas pleinement garanti ;

6. "actif physique" : un actif qui possède une valeur liée à sa substance et à ses propriétés, et qui peut avoir un rendement, y compris les infrastructures et d'autres actifs qui produisent des avantages économiques ou sociaux, comme l'éducation, le conseil, la recherche et le développement, et ne comprenant l'immobilier à usage commercial ou résidentiel que s'il fait partie intégrante ou est un élément accessoire d'un projet d'investissement à long terme qui contribue à l'objectif de l'Union d'une croissance intelligente, durable et inclusive ;

7. "entreprise financière" : l'une des entités suivantes :

a) un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (17) ;

b) une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2014/65/UE ;

c) une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (18) ;

d) une compagnie financière holding au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 20, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

e) une compagnie holding mixte au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, du règlement (UE) n° 575/2013 ;

f) une société de gestion au sens de l'article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE ;

g) un gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point b), de la directive 2011/61/UE ;

8. "FIA de l'Union" : un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point k), de la directive 2011/61/UE ;

9. "gestionnaire de FIA établi dans l'Union" : un gestionnaire établi dans l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point l), de la directive 2011/61/UE ;

10. "autorité compétente pour l'ELTIF" : l'autorité compétente d'un FIA de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, point h), de la directive 2011/61/UE ;

11. "État membre d'origine de l'ELTIF" : l'État membre dans lequel est agréé l'ELTIF ;

12. "gestionnaire de l'ELTIF" : le gestionnaire de FIA agréé établi dans l'Union qui est agréé pour gérer un ELTIF ou l'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne lorsque la forme juridique de l'ELTIF permet une gestion interne et qu'aucun gestionnaire de FIA externe n'a été nommé ;

13. "autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF" : l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, point q), de la directive 2011/61/UE ;

14. "prêt de titres" et "emprunt de titres" : toute transaction par laquelle une contrepartie transfère des titres, l'emprunteur s'engageant à restituer des titres équivalents à une date future ou lorsque l'auteur du transfert le lui demandera ; cette transaction est considérée comme un prêt de titres pour la contrepartie qui transfère les titres et comme un emprunt de titres pour la contrepartie à laquelle les titres sont transférés ;

15. "opération de pension" : une opération de pension au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 83), du règlement (UE) n° 575/2013 ;

16. "instrument financier" : un instrument financier figurant à l'annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE ;

17. "vente à découvert" : une activité telle que définie à l'article 2, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil (19) ;

18. "marché réglementé" : un marché réglementé au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 21, de la directive 2014/65/UE ;

19. "système multilatéral de négociation" : un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 22, de la directive 2014/65/UE.

Article 3

Agrément et registre public centralisé

1. Seuls les ELTIF agréés conformément au présent règlement peuvent être commercialisés dans l'Union. L'agrément en tant qu'ELTIF vaut pour tous les États membres.

2. Seuls les FIA de l'Union peuvent demander et recevoir un agrément en tant qu'ELTIF.

3. Les autorités compétentes pour les ELTIF informent l'AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés en vertu du présent règlement.

L'AEMF tient un registre public centralisé répertoriant chaque ELTIF agréé en vertu du présent règlement, le gestionnaire de l'ELTIF, ainsi que l'autorité compétente pour l'ELTIF. Ce registre est disponible sous forme électronique.

Article 4

Dénomination et interdiction de transformation

1. La dénomination "ELTIF" ou "fonds européen d'investissement à long terme" ne peut être utilisée pour un organisme de placement collectif ou pour les parts ou actions qu'il émet que si l'organisme de placement collectif a été agréé conformément au présent règlement.

2. Les ELTIF ne sont pas autorisés à se transformer en organismes de placement collectif ne relevant pas du présent règlement.

Article 5

Demande d'agrément en tant qu'ELTIF

1. Une demande d'agrément en tant qu'ELTIF est soumise à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

La demande d'agrément en tant qu'ELTIF comporte les éléments suivants :

a) les statuts ou documents constitutifs du fonds ;

b) des informations sur l'identité du gestionnaire proposé de l'ELTIF, son expérience actuelle et passée en matière de gestion de fonds et son parcours ;

c) des informations sur l'identité du dépositaire ;

d) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander des précisions et des informations en ce qui concerne la documentation et les informations fournies en vertu du deuxième alinéa.

2. Seul un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé en vertu de la directive 2011/61/UE peut demander auprès de l'autorité compétente pour l'ELTIF un agrément en vue de gérer un ELTIF pour lequel un agrément est demandé conformément au paragraphe 1. Lorsque l'autorité compétente pour l'ELTIF est la même que l'autorité compétente pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union, cette demande d'agrément renvoie à la documentation présentée pour l'agrément au titre de la directive 2011/61/UE.

Une demande d'agrément en vue de gérer un ELTIF comporte les éléments suivants :

a) l'accord écrit passé avec le dépositaire ;

b) des informations sur les modalités de délégation concernant l'administration et la gestion du portefeuille et des risques pour l'ELTIF concerné ;

c) des informations sur les stratégies d'investissement, le profil de risque et les autres caractéristiques des FIA pour la gestion desquels le gestionnaire de FIA établi dans l'Union est agréé.

L'autorité compétente pour l'ELTIF peut demander à l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union de lui fournir des éclaircissements et des informations sur la documentation visée au deuxième alinéa, ou une attestation indiquant si les ELTIF sont couverts par l'agrément délivré à ce gestionnaire pour gérer des FIA. L'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union répond à l'autorité compétente pour l'ELTIF dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de sa demande.

3. Les demandeurs sont informés, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF, y compris de l'agrément du gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer l'ELTIF.

4. Toute modification ultérieure de la documentation visée aux paragraphes 1 et 2 est immédiatement notifiée à l'autorité compétente pour l'ELTIF.

5. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque la forme juridique d'un FIA de l'Union permet une gestion interne et lorsque son organe directeur décide de ne pas nommer de gestionnaire de FIA externe, ce FIA de l'Union demande simultanément l'agrément en tant qu'ELTIF au titre du présent règlement et en tant que gestionnaire de FIA au titre de la directive 2011/61/UE.

Sans préjudice de l'article 7 de la directive 2011/61/UE, la demande d'agrément en tant qu'ELTIF faisant l'objet d'une gestion interne comprend les éléments suivants :

a) les statuts ou documents constitutifs du fonds ;

b) une description des informations à mettre à la disposition des investisseurs, y compris une description du dispositif de traitement des plaintes présentées par les investisseurs de détail.

Par dérogation au paragraphe 3, un FIA de l'Union faisant l'objet d'une gestion interne est informé, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt d'une demande complète, de l'agrément ou non en tant qu'ELTIF.

Article 6

Conditions d'octroi de l'agrément en tant qu'ELTIF

1. Un FIA de l'Union n'est agréé en tant qu'ELTIF que si l'autorité compétente dont il relève :

a) a acquis la certitude que le FIA de l'Union peut satisfaire à toutes les exigences du présent règlement ;

b) a approuvé la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union et agréé conformément à la directive 2011/61/UE en vue de gérer l'ELTIF, ainsi que les statuts ou documents constitutifs du fonds et le choix du dépositaire.

2. Lorsqu'un FIA de l'Union présente une demande au titre de l'article 5, paragraphe 5, du présent règlement, l'autorité compétente n'agrée le FIA de l'Union qu'après s'être assurée que le FIA de l'Union se conforme à la fois aux exigences du présent règlement et à celles de la directive 2011/61/UE concernant l'agrément d'un gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

3. L'autorité compétente pour l'ELTIF ne peut refuser d'approuver la demande déposée par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union en vue de gérer un ELTIF que si ce gestionnaire :

a) ne respecte pas le présent règlement ;

b) ne respecte pas la directive 2011/61/UE ;

c) n'a pas l'agrément de l'autorité compétente dont il relève pour gérer des FIA qui suivent des stratégies d'investissement du type de celles couvertes par le présent règlement ; ou

d) n'a pas fourni les documents prévus à l'article 5, paragraphe 2, ou les informations ou précisions demandées en vertu dudit paragraphe.

Avant de refuser d'approuver une demande, l'autorité compétente pour l'ELTIF consulte l'autorité compétente du gestionnaire de FIA établi dans l'Union.

4. L'autorité compétente pour l'ELTIF n'accorde pas l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union qui a présenté la demande d'agrément si celui-ci est juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions dans son État membre d'origine.

5. L'autorité compétente pour l'ELTIF communique le motif de son refus d'accorder l'agrément en tant qu'ELTIF au FIA de l'Union.

6. Une demande qui a été rejetée au titre du présent chapitre ne peut être une nouvelle fois présentée aux autorités compétentes d'autres États membres.

7. L'agrément en tant qu'ELTIF n'est pas soumis à l'obligation pour l'ELTIF d'être géré par un gestionnaire de FIA établi dans l'Union qui soit agréé dans l'État membre d'origine de l'ELTIF, ni à l'obligation pour le gestionnaire de FIA établi dans l'Union d'exercer ou de déléguer des activités dans l'État membre d'origine de l'ELTIF.

Article 7

Règles applicables et responsabilité

1. Un ELTIF respecte en permanence les dispositions du présent règlement.

2. Un ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF respectent en permanence la directive 2011/61/UE.

3. Le gestionnaire de l'ELTIF est chargé de veiller au respect du présent règlement et il est également responsable, conformément à la directive 2011/61/UE, des infractions au présent règlement. Le gestionnaire de l'ELTIF est également responsable des pertes ou préjudices résultant du non-respect du présent règlement.

Chapitre II

Obligations concernant la politique d'investissement des ELTIF

Section 1

Règles générales et actifs éligibles

Article 8

Compartiments d'investissement

Lorsqu'un ELTIF est formé de plusieurs compartiments d'investissement, chaque compartiment est considéré, aux fins du présent chapitre, comme un ELTIF distinct.

Article 9

Investissements éligibles

1. Conformément aux objectifs visés à l'article 1er, paragraphe 2, un ELTIF n'investit que dans les catégories suivantes d'actifs et uniquement dans les conditions précisées par le présent règlement :

a) les actifs éligibles à l'investissement ;

b) les actifs visés à l'article 50, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

2. Un ELTIF ne se livre à aucune des activités suivantes :

a) la vente à découvert d'actifs ;

b) la prise d'expositions directes ou indirectes sur des matières premières, y compris au moyen d'instruments financiers dérivés, de certificats représentatifs de celles-ci, d'indices fondés sur celles-ci ou de tout autre moyen ou instrument susceptible d'aboutir à une exposition sur celles-ci ;

c) la conclusion d'opérations de prêt de titres, d'emprunt de titres, de pension ou de tout autre accord qui a un effet économique équivalent et présente des risques similaires, si plus de 10 % des actifs de l'ELTIF sont concernés ;

d) l'utilisation d'instruments financiers dérivés, sauf lorsque l'utilisation de tels instruments sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF.

3. Afin d'assurer l'application cohérente du présent article, l'AEMF, au terme d'une consultation publique, élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour établir dans quelles conditions l'utilisation d'instruments financiers dérivés sert uniquement à couvrir les risques inhérents aux investissements visés au paragraphe 2, point d).

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 10

Actifs éligibles à l'investissement

Un ELTIF ne peut investir dans un actif visé à l'article 9, paragraphe 1, point a), que s'il relève de l'une des catégories suivantes :

a) les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont :

i) émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;

ii) émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres auparavant acquis par l'ELTIF auprès de cette entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;

iii) émis par une entreprise détenant une participation majoritaire dans une entreprise de portefeuille éligible qui est sa filiale, en échange d'un instrument de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres acquis par l'ELTIF conformément au point i) ou ii) auprès de l'entreprise de portefeuille éligible ou auprès d'un tiers sur le marché secondaire ;

b) instruments de dette émis par une entreprise de portefeuille éligible ;

c) prêts consentis par l'ELTIF à une entreprise de portefeuille éligible, dont l'échéance ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF ;

d) parts ou actions d'un ou plusieurs autres ELTIF, EuVECA et EuSEF, à condition que ces ELTIF, EuVECA et EuSEF n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % de leur capital dans des ELTIF ;

e) actifs physiques particuliers détenus directement ou indirectement par l'intermédiaire d'entreprises de portefeuille éligibles, d'une valeur d'au moins 10 000 000 EUR, ou l'équivalent dans la devise dans laquelle est contractée la dépense, au moment où elle est contractée.

Article 11

Entreprise de portefeuille éligible

1. Une entreprise de portefeuille éligible visée à l'article 10 est une entreprise appartenant au portefeuille, autre qu'un organisme de placement collectif, qui remplit les conditions suivantes :

a) elle n'est pas une entreprise financière ;

b) elle est une entreprise qui :

i) n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation ; ou

ii) est admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation tout en ayant une capitalisation boursière ne dépassant pas 500 000 000 EUR ;

c) elle est établie dans un État membre, ou dans un pays tiers pour autant que ce dernier :

i) ne soit pas une juridiction à haut risque et non coopérative identifiée par le groupe d'action financière internationale ;

ii) ait signé, avec l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF et avec tous les autres États membres dans lesquels les parts ou actions de l'ELTIF sont destinées à être commercialisées, un accord qui vise à garantir que le pays tiers respecte intégralement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris dans le cadre d'accords fiscaux multilatéraux.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a), du présent article, une entreprise de portefeuille éligible peut être une entreprise financière qui investit exclusivement dans des entreprises de portefeuille éligibles visées au paragraphe 1 du présent article ou dans des actifs physiques visés à l'article 10, point e).

Article 12

Conflits d'intérêts

Un ELTIF ne peut investir dans un actif d'investissement éligible dans lequel le gestionnaire de l'ELTIF détient ou acquiert un intérêt direct ou indirect, autrement que par la détention de parts ou d'actions d'ELTIF, d'EuSEF ou d'EuVECA qu'il gère.

Section 2

Dispositions régissant la politique d'investissement

Article 13

Composition et diversification du portefeuille

1. Un ELTIF investit au moins 70 % de son capital en actifs éligibles à l'investissement.

2. Un ELTIF n'investit pas :

a) plus de 10 % de son capital en instruments émis par une seule et même entreprise éligible au portefeuille ou en prêts consentis à une seule et même entreprise de portefeuille éligible ;

b) plus de 10 % de son capital directement ou indirectement dans un seul et même actif physique ;

c) plus de 10 % de son capital en parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF ;

d) plus de 5 % de son capital dans des actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), qui ont été émis par une seule et même entité.

3. La valeur totale des parts ou actions d'ELTIF, d'EuVECA ou d'EuSEF dans le portefeuille d'un ELTIF ne dépasse pas 20 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

4. Le risque de contrepartie total encouru par un ELTIF dans le cadre de transactions sur instruments dérivés de gré à gré, d'accords de mise en pension ou de prises en pension ne dépasse pas 5 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

5. Par dérogation au paragraphe 2, points a) et b), un ELTIF peut relever à 20 % la limite de 10 % prévue dans lesdites dispositions, à condition que la valeur totale des actifs qu'il détient dans les entreprises de portefeuille éligibles et dans les différents actifs physiques dans lesquels sont investis plus de 10 % de son capital ne dépasse pas 40 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

6. Par dérogation au paragraphe 2, point d), un ELTIF peut relever à 25 % la limite de 5 % prévue dans ladite disposition, lorsque les obligations sont émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un État membre et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui, en cas de faillite de l'émetteur, seraient utilisés en priorité pour le remboursement du principal et le paiement des intérêts courus.

7. Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (20) ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entreprise de portefeuille éligible ou comme une seule entité pour le calcul des limites prévues aux paragraphes 1 à 6.

Article 14

Correction des positions d'investissement

En cas d'infraction par un ELTIF aux exigences de diversification prévues à l'article 13, paragraphes 2 à 6, résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF prend, dans un délai approprié, les mesures qui s'imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs de l'ELTIF.

Article 15

Concentration

1. Un ELTIF ne peut acquérir plus de 25 % des parts ou actions d'un seul et même ELTIF, EuVECA ou EuSEF.

2. Les limites de concentration définies à l'article 56, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE s'appliquent aux investissements dans les actifs visés à l'article 9, paragraphe 1, point b), du présent règlement.

Article 16

Emprunt de liquidités

1. Un ELTIF peut emprunter des liquidités pour autant que cet emprunt respecte toutes les conditions suivantes :

a) il ne représente pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF ;

b) il a pour but d'investir dans des actifs éligibles à l'investissement, à l'exception des prêts visés à l'article 10, point c), pour autant que les éléments de trésorerie ou les équivalents de trésorerie de l'ELTIF ne soient pas suffisants pour réaliser l'investissement concerné ;

c) il est libellé dans la même devise que les actifs dont les liquidités empruntées doivent permettre l'acquisition ;

d) il a une échéance qui ne dépasse pas la durée de vie de l'ELTIF ;

e) il grève des actifs qui ne représentent pas plus de 30 % de la valeur du capital de l'ELTIF.

2. Le gestionnaire de l'ELTIF précise, dans le prospectus de l'ELTIF, s'il compte ou non emprunter des liquidités dans le cadre de sa stratégie d'investissement.

Article 17

Application des règles de composition et de diversification du portefeuille

1. La limite d'investissement définie à l'article 13, paragraphe 1 :

a) s'applique au plus tard à partir de la date précisée dans les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF ;

b) cesse de s'appliquer dès que l'ELTIF commence à vendre des actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF ;

c) est suspendue temporairement lorsque l'ELTIF lève des capitaux supplémentaires ou réduit son capital existant, à condition que la durée de cette suspension ne dépasse pas douze mois.

La date visée au premier alinéa, point a), tient compte des particularités et des caractéristiques des actifs dans lesquels doit investir l'ELTIF et n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'agrément en tant qu'ELTIF ou postérieure à la date correspondant à la moitié de la durée de vie de l'ELTIF telle que déterminée conformément à l'article 18, paragraphe 3, si cette période est plus courte. Dans des circonstances exceptionnelles, l'autorité compétente pour l'ELTIF peut, sur présentation d'un plan d'investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé d'un an supplémentaire tout au plus.

2. Si l'entreprise de portefeuille éligible qui a émis un actif à long terme dans lequel a investi un ELTIF cesse d'être conforme à l'article 11, paragraphe 1, point b), cet actif à long terme peut continuer d'être pris en compte pour calculer la limite d'investissement visée à l'article 13, paragraphe 1, pendant trois ans au maximum à compter de la date à laquelle l'entreprise de portefeuille éligible cesse de satisfaire aux exigences de l'article 11, paragraphe 1, point b).

Chapitre III

Remboursement, négociation et émission de parts ou d'actions d'un ELTIF et distribution des recettes et du capital

Article 18

Politique de remboursement et vie des ELTIF

1. Les investisseurs d'un ELTIF ne peuvent demander le remboursement de leurs parts ou actions avant la fin de la vie de l'ELTIF. Les investisseurs peuvent être remboursés à compter du lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF indiquent clairement une date précise de fin de vie de l'ELTIF et peuvent prévoir un droit de prolongation temporaire de sa durée de vie, et les conditions d'exercice d'un tel droit.

Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF et les informations fournies aux investisseurs décrivent les procédures de remboursement de parts ou d'actions et de cession d'actifs, et indiquent clairement que le remboursement des investisseurs commence le lendemain de la date de fin de vie de l'ELTIF.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF peuvent prévoir la possibilité de remboursements avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) les remboursements ne sont pas accordés avant la date précisée à l'article 17, paragraphe 1, point a) ;

b) au moment de l'agrément et tout au long de la vie de l'ELTIF, le gestionnaire de l'ELTIF est en mesure de démontrer aux autorités compétentes l'existence d'un système de gestion de la liquidité approprié et de procédures efficaces en matière de suivi du risque de liquidité de l'ELTIF, compatibles avec sa stratégie d'investissement à long terme et la politique de remboursement proposée ;

c) le gestionnaire de l'ELTIF fixe une politique de remboursement définie, qui indique clairement les périodes au cours desquelles les investisseurs peuvent demander des remboursements ;

d) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que le montant global des remboursements au cours d'une période donnée est limité à un pourcentage des actifs de l'ELTIF visés à l'article 9, paragraphe 1, point b). Ce pourcentage est aligné sur la stratégie de gestion de la liquidité et d'investissement communiquée par le gestionnaire de l'ELTIF ;

e) la politique de remboursement de l'ELTIF garantit que les investisseurs sont traités équitablement et que les remboursements sont accordés au prorata si le nombre total de demandes de remboursement au cours d'une période donnée dépasse le pourcentage visé au point d) du présent paragraphe.

3. La durée de vie d'un ELTIF est cohérente avec la nature à long terme de l'ELTIF et est suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, mesuré sur la base du profil d'illiquidité et du cycle de vie économique de l'actif concerné, et l'objectif d'investissement déclaré de l'ELTIF.

4. Les investisseurs peuvent demander la liquidation d'un ELTIF s'il n'a pas été satisfait à leurs demandes de remboursement, formulées conformément à la politique de remboursement de l'ELTIF, dans un délai d'un an après la date de présentation de ces demandes.

5. Les investisseurs ont toujours la possibilité d'être remboursés en liquide.

6. Le remboursement en nature à partir des actifs de l'ELTIF n'est possible que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF prévoient cette possibilité, à la condition que tous les investisseurs soient traités équitablement ;

b) l'investisseur demande par écrit à être remboursé sous la forme d'une fraction des actifs de l'ELTIF ;

c) aucune règle particulière ne vient restreindre le transfert de ces actifs.

7. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les circonstances dans lesquelles la durée de vie d'un ELTIF est considérée comme étant suffisamment longue pour couvrir le cycle de vie de chacun de ses actifs, tel que visé au paragraphe 3.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 19

Marché secondaire

1. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas que ses parts ou actions soient admises à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation.

2. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF n'empêchent pas les investisseurs de céder librement leurs parts ou actions à des tiers autres que le gestionnaire de l'ELTIF.

3. L'ELTIF publie, dans ses rapports périodiques, la valeur de marché de ses parts ou actions cotées, de même que la valeur nette d'inventaire par part ou par action.

4. En cas de modification significative de la valeur d'un actif, le gestionnaire de l'ELTIF communique cette information aux investisseurs dans ses rapports périodiques.

Article 20

Émission de nouvelles parts ou actions

1. Un ELTIF peut émettre de nouvelles parts ou actions conformément à ses statuts ou à ses documents constitutifs.

2. Un ELTIF n'émet pas de parts ou d'actions nouvelles à un prix inférieur à leur valeur nette d'inventaire sans avoir d'abord proposé ces parts ou actions, à ce prix, aux investisseurs existants de l'ELTIF.

Article 21

Cession d'actifs de l'ELTIF

1. Un ELTIF adopte un programme détaillé pour la cession ordonnée de ses actifs en vue du remboursement des parts ou des actions des investisseurs à la fin de la vie de l'ELTIF et le communique à l'autorité compétente pour l'ELTIF, au plus tard un an avant la date de fin de vie de l'ELTIF.

2. Le programme visé au paragraphe 1 comprend :

a) une évaluation du marché des acheteurs potentiels ;

b) une évaluation et une comparaison des prix de vente potentiels ;

c) une valorisation des actifs à céder ;

d) un calendrier pour le programme de cession.

3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les critères à employer pour l'évaluation prévue au point a) et pour la valorisation prévue au point c) du paragraphe 2.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 22

Distribution des recettes et du capital

1. Un ELTIF peut distribuer régulièrement aux investisseurs les recettes générées par ses actifs en portefeuille. Ces recettes sont constituées :

a) de toute recette régulièrement produite par ses actifs ;

b) des plus-values réalisées à la suite de la cession d'actifs.

2. Les recettes dont l'ELTIF a besoin pour honorer ses engagements futurs ne sont pas distribuées.

3. Un ELTIF peut réduire son capital au prorata en cas de cessions d'actifs avant la fin de la vie de l'ELTIF, à condition que le gestionnaire de l'ELTIF estime, après mûre réflexion, qu'une telle cession est dans l'intérêt des investisseurs.

4. Les statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF précisent quelle sera la politique de distribution de l'ELTIF au cours de sa vie.

Chapitre IV

Obligations de transparence

Article 23

Transparence

1. Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées dans l'Union sans publication préalable d'un prospectus.

Les parts ou actions d'un ELTIF ne sont pas commercialisées auprès d'investisseurs de détail dans l'Union sans publication préalable d'un document d'informations clés, conformément au règlement (UE) n° 1286/2014.

2. Le prospectus contient tous les renseignements nécessaires pour permettre aux investisseurs d'évaluer en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci.

3. Le prospectus contient au moins les informations suivantes :

a) une déclaration indiquant en quoi les objectifs d'investissement de l'ELTIF et sa stratégie pour les atteindre font de lui un fonds à long terme par nature ;

b) les informations que doivent fournir les organismes de placement collectif du type fermé conformément à la directive 2003/71/CE et au règlement (CE) n° 809/2004 ;

c) les informations à fournir aux investisseurs conformément à l'article 23 de la directive 2011/61/UE, si elles ne relèvent pas déjà du point b) du présent paragraphe ;

d) une indication bien visible des catégories d'actifs dans lesquelles l'ELTIF est autorisé à investir ;

e) une indication bien visible des juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir ;

f) toute autre information que les autorités compétentes jugent utile aux fins du paragraphe 2.

4. Le prospectus et tous les autres documents commerciaux informent les investisseurs, de manière bien visible, de la nature illiquide de l'ELTIF.

Le prospectus et les autres documents commerciaux, notamment :

a) informent clairement les investisseurs du fait que les investissements de l'ELTIF sont des investissements à long terme ;

b) informent clairement les investisseurs de la durée de vie de l'ELTIF ainsi que de la possibilité de la prolonger, le cas échéant, et des conditions applicables à cet effet ;

c) indiquent clairement si l'ELTIF est destiné à être commercialisé auprès d'investisseurs de détail ;

d) expliquent clairement les droits des investisseurs en ce qui concerne le remboursement de leur investissement conformément à l'article 18 et aux statuts ou documents constitutifs de l'ELTIF ;

e) indiquent clairement la fréquence et le calendrier de l'éventuelle distribution des recettes aux investisseurs pendant la vie de l'ELTIF ;

f) conseillent clairement aux investisseurs de n'investir dans un ELTIF qu'un faible pourcentage de leur portefeuille d'investissement global ;

g) décrivent clairement la politique de couverture de l'ELTIF, en incluant l'indication bien visible que les instruments financiers dérivés ne peuvent servir qu'à couvrir les risques inhérents aux autres investissements de l'ELTIF et l'indication de l'incidence possible de l'utilisation d'instruments financiers dérivés sur le profil de risque de l'ELTIF ;

h) informent clairement les investisseurs des risques liés aux investissements dans des actifs physiques, notamment des infrastructures ;

i) informent clairement et régulièrement les investisseurs, au moins une fois par an, des juridictions où l'ELTIF a investi.

5. Outre les informations requises en vertu de l'article 22 de la directive 2011/61/UE, le rapport annuel d'un ELTIF contient les éléments suivants :

a) un état des flux de trésorerie ;

b) des informations sur toute participation dans des instruments faisant intervenir des fonds budgétaires de l'Union ;

c) des informations sur la valeur des différentes entreprises de portefeuille éligibles et la valeur des autres actifs dans lesquels l'ELTIF a investi, notamment la valeur des instruments financiers dérivés utilisé ;

d) des informations sur les juridictions où les actifs de l'ELTIF sont situés.

6. Si un investisseur de détail en fait la demande, le gestionnaire de l'ELTIF fournit des informations supplémentaires sur les limites quantitatives qui s'appliquent à la gestion des risques de l'ELTIF, sur les méthodes choisies à cette fin et sur l'évolution récente des principaux risques et des rendements des catégories d'actifs.

Article 24

Exigences supplémentaires relatives au prospectus

1. Un ELTIF transmet son prospectus et les modifications de celui-ci ainsi que son rapport annuel aux autorités compétentes pour l'ELTIF. Un ELTIF fournit cette documentation à l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, à sa demande. L'ELTIF fournit cette documentation dans le délai indiqué par ces autorités compétentes.

2. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF font partie intégrante du prospectus et y sont annexés.

Les documents visés au premier alinéa ne doivent pas obligatoirement être annexés au prospectus si l'investisseur est informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu'il sera informé de l'endroit où il pourra les consulter dans chaque État membre où les parts ou actions sont commercialisées.

3. Le prospectus précise les modalités de mise à disposition du rapport annuel aux investisseurs. Il prévoit qu'un exemplaire sur papier du rapport annuel est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

4. Le prospectus et le dernier rapport annuel publié sont fournis sans frais aux investisseurs qui le demandent.

Le prospectus peut être fourni sur un support durable ou au moyen d'un site internet. En tout état de cause, un exemplaire sur papier est fourni sans frais aux investisseurs de détail qui le demandent.

5. Les éléments essentiels du prospectus sont tenus à jour.

Article 25

Indication des frais

1. Le prospectus informe les investisseurs, de manière bien visible, du niveau des différents frais qu'ils auront à supporter de manière directe ou indirecte. Ces différents frais sont regroupés sous les rubriques suivantes :

a) frais de création de l'ELTIF ;

b) frais liés à l'acquisition d'actifs ;

c) frais de gestion et commissions liées aux résultats ;

d) frais de distribution ;

e) autres frais, tels que frais administratifs, réglementaires, de dépôt, de garde, de commission et d'audit.

2. Le prospectus donne le ratio global des coûts au capital de l'ELTIF.

3. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les définitions, méthodes de calcul et règles de présentation communes à appliquer pour les frais visés au paragraphe 1 et le ratio global visé au paragraphe 2.

Lors de l'élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l'AEMF tient compte des normes techniques de réglementation visées à l'article 8, paragraphe 5, points a) et c), du règlement (UE) n° 1286/2014.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Chapitre V

Commercialisation de parts ou d'actions d'ELTIF

Article 26

Facilités mises à la disposition des investisseurs

1. Le gestionnaire de l'ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail met en place, dans chaque État membre où il entend commercialiser de telles parts ou actions, des facilités permettant d'y souscrire, d'effectuer des paiements aux détenteurs de parts ou aux actionnaires, de racheter ou de rembourser des parts ou actions et de mettre à disposition les informations que l'ELTIF et le gestionnaire de l'ELTIF sont tenus de fournir.

2. L'AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les types et les caractéristiques des facilités visées au paragraphe 1, leur infrastructure technique et le contenu de leurs tâches en ce qui concerne les investisseurs de détail.

L'AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 9 septembre 2015.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 27

Procédure d'évaluation interne pour les ELTIF commercialisés auprès d'investisseurs de détail

1. Le gestionnaire d'un ELTIF dont les parts ou les actions sont destinées à être commercialisées auprès d'investisseurs de détail établit et applique une procédure interne spécifique pour l'évaluation dudit ELTIF avant commercialisation ou distribution aux investisseurs de détail.

2. Dans le cadre de la procédure interne visée au paragraphe 1, le gestionnaire de l'ELTIF détermine si l'ELTIF est adapté pour être commercialisé auprès d'investisseurs de détail, en tenant au moins compte :

a) de la durée de vie de l'ELTIF ; et

b) de la stratégie d'investissement prévue de l'ELTIF.

3. Le gestionnaire de l'ELTIF met à disposition de tout distributeur toutes les informations utiles concernant l'ELTIF qui est commercialisé auprès d'investisseurs de détail, notamment toutes les informations sur sa durée de vie et sa stratégie d'investissement, ainsi que la procédure d'évaluation interne et les juridictions où l'ELTIF est autorisé à investir.

Article 28

Exigences spécifiques concernant la distribution d'ELTIF aux investisseurs de détail

1. Lorsqu'il propose ou place directement des parts ou des actions d'un ELTIF auprès d'un investisseur de détail, le gestionnaire de l'ELTIF se procure les informations ayant trait aux éléments suivants :

a) connaissances et expérience de l'investisseur de détail dans le secteur d'investissement en rapport avec l'ELTIF ;

b) situation financière de l'investisseur de détail, y compris sa capacité à subir des pertes ;

c) objectifs d'investissement de l'investisseur de détail, y compris son horizon temporel.

Sur la base des informations obtenues au titre du premier alinéa, le gestionnaire de l'ELTIF ne recommande l'ELTIF que si celui-ci convient à l'investisseur de détail en question.

2. Lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail dépasse dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur émet une alerte écrite claire indiquant que l'ELTIF est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.

Article 29

Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail

1. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail est une entité du type visé à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE.

2. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l'article 21, paragraphe 14, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d'instruments financiers détenus en conservation par un tiers.

3. La responsabilité du dépositaire visée à l'article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord lorsque l'ELTIF est commercialisé auprès d'investisseurs de détail.

4. Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul.

5. Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par "réutilisation" toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt.

Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si :

a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF ;

b) le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF ;

c) la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires ; et

d) l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété.

La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.

Article 30

Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail

1. Les parts ou actions d'un ELTIF peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs de détail, sous réserve que le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur fournisse des conseils d'investissement appropriés aux investisseurs de détail.

2. Le gestionnaire de l'ELTIF ne peut proposer ou placer directement des parts ou actions d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail que s'il est autorisé à fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 4, points a) et b i), de la directive 2011/61/UE et seulement après qu'il a procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement.

3. Lorsque le portefeuille d'instruments financiers d'un investisseur de détail potentiel ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou tout distributeur, après avoir procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, s'assure, compte tenu des informations transmises par l'investisseur de détail potentiel, que ce dernier n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers dans des ELTIF et que le montant minimum initial investi dans un ou plusieurs ELTIF est de 10 000 EUR.

Il incombe à l'investisseur de détail potentiel de fournir au gestionnaire de l'ELTIF ou au distributeur des informations exactes sur son portefeuille d'instruments financiers et ses investissements dans des ELTIF, tel que visé au premier alinéa.

Aux fins du présent paragraphe, le portefeuille d'instruments financiers s'entend comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier donné en garantie.

4. Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail stipulent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu'aucun investisseur ou groupe d'investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d'avantage économique particulier.

5. La forme juridique d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l'investisseur de détail et ne nécessite pas d'autres engagements de la part d'un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit.

6. Durant la période de souscription, et au moins deux semaines après la date de souscription des parts ou des actions de l'ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité.

7. Le gestionnaire de l'ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de leur État membre.

Article 31

Commercialisation de parts ou d'actions de l'ELTIF

1. Le gestionnaire d'un ELTIF peut en commercialiser les parts ou actions auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail de l'État membre d'origine de ce gestionnaire après notification faite conformément à l'article 31 de la directive 2011/61/UE.

2. Le gestionnaire d'un ELTIF peut commercialiser les parts ou actions dudit ELTIF auprès d'investisseurs professionnels et d'investisseurs de détail dans d'autres États membres que l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF après notification faite conformément à l'article 32 de la directive 2011/61/UE.

3. Le gestionnaire d'un ELTIF indique aux autorités compétentes, pour chaque ELTIF qu'il gère, s'il a ou non l'intention de le commercialiser auprès d'investisseurs de détail.

4. Outre la documentation et les informations requises en vertu des articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE, le gestionnaire de l'ELTIF fournit aux autorités compétentes les éléments suivants :

a) le prospectus de l'ELTIF ;

b) le document d'informations clés de l'ELTIF, en cas de commercialisation auprès d'investisseurs de détail ; et

c) les informations relatives aux facilités prévues à l'article 26.

5. Les compétences et les pouvoirs conférés aux autorités compétentes par les articles 31 et 32 de la directive 2011/61/UE sont entendus comme s'appliquant aussi à la commercialisation de l'ELTIF auprès d'investisseurs de détail et comme visant le respect des obligations supplémentaires imposées par le présent règlement.

6. Outre les pouvoirs énoncés à l'article 31, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF empêche aussi la commercialisation d'un ELTIF si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas ou ne respectera pas le présent règlement.

7. Outre les pouvoirs énoncés à l'article 32, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2011/61/UE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine du gestionnaire de l'ELTIF refuse aussi la transmission d'un dossier complet de notification aux autorités compétentes de l'État membre où est prévue la commercialisation de l'ELTIF, si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte pas le présent règlement.

Chapitre VI

Surveillance

Article 32

Surveillance par les autorités compétentes

1. Les autorités compétentes veillent en permanence au respect du présent règlement.

2. L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des règles énoncées aux chapitres II, III et IV.

3. L'autorité compétente pour l'ELTIF est chargée de surveiller le respect des obligations énoncées dans les statuts ou les documents constitutifs de l'ELTIF et des obligations énoncées dans le prospectus, obligations qui doivent être conformes au présent règlement.

4. L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller l'adéquation des arrangements et de l'organisation du gestionnaire de l'ELTIF, afin que le gestionnaire de l'ELTIF soit en mesure de se conformer aux obligations et aux règles relatives à la constitution et au fonctionnement de tous les ELTIF qu'il gère.

L'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF est chargée de surveiller que ce gestionnaire de l'ELTIF respecte le présent règlement.

5. Les autorités compétentes contrôlent les organismes de placement collectif établis ou commercialisés sur leur territoire afin de s'assurer qu'ils n'utilisent pas la dénomination "ELTIF" et ne laissent pas entendre qu'ils sont des ELTIF s'ils ne sont pas agréés au titre du présent règlement et en conformité avec ses dispositions.

Article 33

Pouvoirs des autorités compétentes

1. Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions conformément au présent règlement.

2. Les pouvoirs conférés aux autorités compétentes conformément à la directive 2011/61/UE, notamment en matière de sanctions, sont aussi exercés aux fins du présent règlement.

3. L'autorité compétente pour l'ELTIF interdit l'utilisation de la dénomination "ELTIF" ou "fonds européen d'investissement à long terme" si le gestionnaire de l'ELTIF ne respecte plus le présent règlement.

Article 34

Pouvoirs et compétences de l'AEMF

1. L'AEMF est dotée des pouvoirs nécessaires pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées par le présent règlement.

2. Les pouvoirs conférés à l'AEMF par la directive 2011/61/UE s'exercent aussi dans le cadre du présent règlement et conformément au règlement (CE) n° 45/2001.

3. Aux fins de l'application du règlement (UE) n° 1095/2010, le présent règlement est entendu comme étant un autre acte juridiquement contraignant de l'Union conférant des tâches à l'AEMF au sens de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1095/2010.

Article 35

Coopération entre autorités compétentes

1. L'autorité compétente pour l'ELTIF et, si elle est différente, l'autorité compétente pour le gestionnaire de l'ELTIF, coopèrent entre elles et échangent des informations aux fins de l'exercice de leurs missions au titre du présent règlement.

2. Les autorités compétentes coopèrent entre elles conformément à la directive 2011/61/UE.

3. Les autorités compétentes et l'AEMF coopèrent en vue de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010.

4. Les autorités compétentes et l'AEMF échangent toutes les informations et tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) n° 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

Chapitre VII

Dispositions finales

Article 36

Traitement des demandes par la Commission

La Commission assure un traitement prioritaire et rationalise ses procédures pour toutes les demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI. La Commission simplifie la production de tout avis ou contribution ayant trait à des demandes présentées par des ELTIF sollicitant un financement de la BEI.

Article 37

Réexamen

1. Au plus tard le 9 juin 2019, la Commission entreprend de réexaminer l'application du présent règlement. Ce réexamen analyse notamment :

a) les effets de l'article 18 ;

b) les effets, sur la diversification des actifs, de l'application du seuil de 70 % minimum d'actifs éligibles à l'investissement défini à l'article 13, paragraphe 1 ;

c) le degré de commercialisation des ELTIF dans l'Union, et notamment l'intérêt que la commercialisation d'ELTIF peut présenter pour les gestionnaires de FIA relevant de l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2011/61/UE ;

d) la nécessité d'une actualisation de la liste des actifs et investissements éligibles, ainsi que des règles de diversification, de la composition du portefeuille et des limites relatives aux emprunts de liquidités.

2. À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 du présent article, et après consultation de l'AEMF, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la contribution du présent règlement et des ELTIF à l'achèvement de l'union des marchés de capitaux et à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1er, paragraphe 2. Le rapport est accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative.

Article 38

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 9 décembre 2015.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 29 avril 2015.

Par le Parlement européen :

Le président, M. SCHULZ

Par le Conseil :

Le président, Z. KALNINA-LUKASEVICA


(1) JO C 67 du 6.3.2014, p. 71.
(2) JO C 126 du 26.4.2014, p. 8.
(3) Position du Parlement européen du 10 mars 2015 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 20 avril 2015.
(4) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(5) Règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(6) Règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(7) Règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (JO L 201 du 27.7.2012, p. 1).
(8) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
(9) Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, et modifiant la directive 2001/34/CE (JO L 345 du 31.12.2003, p. 64).
(10) Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (JO L 149 du 30.4.2004, p. 1).
(11) Règlement (UE) n° 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).
(12) Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).
(13) Règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).
(14) Règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).
(15) Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).
(16) Règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).
(17) Règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).
(18) Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
(19) Règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d'échange sur risque de crédit (JO L 86 du 24.3.2012, p. 1).
(20) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).

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