Règlement (UE) n° 2015/2446 de la Commission, 28-07-2015, complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

Règlement (UE) n° 2015/2446 de la Commission, 28-07-2015, complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

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L3629KWC



Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission

du 28 juillet 2015

complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 290,

vu le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (1), et notamment ses articles 2, 7, 10, 24, 31, 36, 40, 62, 65, 75, 88, 99, 106, 115, 122, 126, 131, 142, 151, 156, 160, 164, 168, 175, 180, 183, 186, 196, 206, 212, 216, 221, 224, 231, 235, 253 et 265,

considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (UE) n° 952/2013 (ci-après le "code"), en cohérence avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), délègue à la Commission le pouvoir de compléter certains éléments non essentiels du code, conformément à l'article 290 du TFUE. La Commission est dès lors appelée à exercer de nouvelles compétences dans le cadre de l'après-Lisbonne, afin de permettre une application claire et correcte du code.

(2) Durant ses travaux préparatoires, la Commission a procédé aux consultations appropriées, notamment au niveau des experts et auprès des parties prenantes, qui ont apporté une contribution active à l'élaboration du présent règlement.

(3) Conformément à la décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (2), le code encourage l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, qui joue un rôle fondamental dans la facilitation des échanges et, dans le même temps, dans l'efficacité des contrôles douaniers, réduisant ainsi les coûts supportés par les entreprises et les risques auxquels est exposée la société. Par conséquent, tous les échanges d'informations entre autorités douanières et entre les opérateurs économiques et les autorités douanières ainsi que le stockage de ces informations au moyen de procédés informatiques de traitement des données requièrent des spécifications sur les systèmes d'information en ce qui concerne le stockage et le traitement des informations douanières ; il est également nécessaire de définir la portée et la finalité des systèmes informatiques à mettre en place en accord avec la Commission et les États membres. Il convient également de fournir des informations plus précises pour les systèmes spécifiques relatifs aux formalités ou régimes douaniers, ou pour les systèmes où une interface harmonisée à l'échelle de l'Union est définie comme une composante du système permettant un accès aux échanges direct et harmonisé au niveau de l'Union, sous la forme d'un service intégré au système informatique douanier.

(4) Les régimes s'appuyant sur des systèmes informatiques prévus dans le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3) et déjà appliqués dans les domaines de l'importation, de l'exportation et du transit se sont avérés efficaces. Il convient dès lors de continuer à appliquer ces règles.

(5) Afin de faciliter le recours aux procédés informatiques de traitement des données et d'harmoniser leur utilisation, il y a lieu d'établir des exigences communes en matière de données pour chacun des domaines auxquels doivent s'appliquer ces procédés de traitement des données. Il convient d'aligner les exigences communes en matière de données sur les dispositions en vigueur au niveau national et à l'échelle de l'Union en matière de protection des données.

(6) En vue de garantir des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs postaux et les autres opérateurs, il convient d'adopter un cadre uniforme pour le dédouanement des envois de correspondance et des envois postaux afin de pouvoir utiliser des systèmes informatiques. Afin de faciliter les échanges tout en évitant la fraude et en protégeant les droits des consommateurs, il est nécessaire de définir des règles appropriées et réalistes pour la déclaration en douane des envois postaux, qui tiennent dûment compte de l'obligation qui incombe aux opérateurs postaux de fournir un service postal universel conformément aux statuts de l'Union postale universelle.

(7) Afin d'offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il devrait être possible d'autoriser l'utilisation de moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données dans les situations où le risque de fraude est limité. Ces situations devraient englober notamment la notification de la dette douanière, l'échange d'informations établissant les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation, la notification par les autorités douanières à l'aide des mêmes moyens que le déclarant lorsque celui-ci a déposé une déclaration par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la présentation d'un numéro de référence maître (MRN) pour le transit autrement que sur un document d'accompagnement transit, la possibilité de déposer a posteriori une déclaration d'exportation et de présenter les marchandises au bureau de douane de sortie ainsi que la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union ou l'échange et le stockage d'informations relatives à une demande ou une décision en matière de renseignements contraignants en matière d'origine.

(8) Dans les cas où l'utilisation des procédés informatiques de traitement des données représenterait un effort excessif pour les opérateurs économiques, il y a lieu, afin de réduire cet effort, d'autoriser l'utilisation d'autres moyens, en particulier pour la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les envois commerciaux présentant une valeur limitée, ou l'utilisation de la déclaration verbale d'exportation également pour les marchandises commerciales, à condition que leur valeur ne dépasse pas le seuil statistique. Il en va de même pour un voyageur autre qu'un opérateur économique dans le cas où il introduit une demande de preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ou pour les navires de pêche d'une longueur maximale donnée. De plus, en raison des obligations découlant des accords internationaux qui prévoient que les procédures sont effectuées sur support papier, il serait contraire à ces accords de rendre obligatoire l'utilisation des procédés informatiques de traitement des données.

(9) Aux fins de l'identification unique des opérateurs économiques, il est nécessaire de préciser que chaque opérateur économique ne doit s'enregistrer qu'une seule fois au moyen d'un jeu de données bien défini. L'enregistrement des opérateurs économiques qui ne sont pas établis dans l'Union européenne ainsi que des personnes autres que les opérateurs économiques permet le bon fonctionnement des systèmes informatiques qui nécessitent un numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques (numéro EORI) comme référence univoque de l'opérateur économique. Les données ne devraient pas être stockées plus longtemps que nécessaire et il convient dès lors de prévoir des règles pour l'invalidation d'un numéro EORI.

(10) Le délai d'exercice du droit d'être entendu par une personne qui introduit une demande de décision concernant l'application de la législation douanière (demandeur) devrait être suffisant pour permettre au demandeur de préparer et d'exposer son point de vue aux autorités douanières. Il convient néanmoins de réduire ce délai dans les cas où la décision concerne les résultats du contrôle de marchandises qui n'ont pas été correctement déclarées en douane.

(11) Afin de parvenir à un équilibre entre l'efficacité des tâches des autorités douanières et le respect du droit d'être entendu, il est nécessaire de prévoir certaines dérogations au droit d'être entendu.

(12) Pour que les autorités douanières puissent prendre des décisions valables dans l'ensemble de l'Union de la manière la plus efficace possible, il y a lieu de définir des conditions uniformes et précises applicables aux administrations douanières et au demandeur. Il est opportun que ces conditions couvrent en particulier l'acceptation d'une demande de décision, non seulement en ce qui concerne les nouvelles demandes, mais aussi la prise en compte de toute décision antérieure annulée ou révoquée, étant donné que cette acceptation ne devrait porter que sur les demandes qui fournissent aux autorités douanières les éléments nécessaires à l'examen de la demande.

(13) Dans les cas où les autorités douanières demandent des informations complémentaires qui leur sont nécessaires pour se prononcer, il est opportun de prolonger le délai imparti pour la prise de décision, afin de garantir un examen adéquat de l'ensemble des informations fournies par le demandeur.

(14) Dans certains cas, il est possible qu'une décision prenne effet à compter d'une date différente de la date à laquelle le demandeur l'a reçue ou est réputé l'avoir reçue, à savoir lorsque le demandeur a sollicité une date différente de prise d'effet ou que la prise d'effet de la décision est subordonnée à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il y a lieu de recenser ces cas de manière détaillée.

(15) Pour les mêmes motifs, il est opportun de recenser de manière détaillée les cas dans lesquels une autorité douanière est tenue de réexaminer et, le cas échéant, de suspendre une décision.

(16) Afin de garantir la souplesse nécessaire et de faciliter les contrôles par audit, il y a lieu de définir un critère supplémentaire pour les cas dans lesquels il est impossible de déterminer l'autorité douanière compétente conformément à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code.

(17) En vue de faciliter les échanges, il est souhaitable d'établir que les demandes de décisions en matière de renseignements contraignants peuvent également être introduites dans l'État membre où les informations doivent être utilisées.

(18) Afin d'éviter de prendre des décisions incorrectes ou hétérogènes en matière de renseignements contraignants, il est approprié de prévoir l'application de délais spécifiques pour l'adoption de ce type de décisions lorsque le délai normal ne peut être respecté.

(19) Il convient, pour des raisons de commodité, d'établir les simplifications applicables à un opérateur économique agréé (OEA) dans le cadre des dispositions spécifiques relatives aux simplifications douanières, mais les facilités applicables aux OEA doivent être examinées au regard des risques en matière de sécurité et de sûreté associés à un processus particulier. Étant donné que les risques sont pris en compte lorsqu'un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l'article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose une déclaration en douane ou une déclaration de réexportation pour des marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union, il y a lieu d'effectuer une analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté sur la base de cette déclaration et aucune autre énonciation relative à la sécurité et la sûreté ne devrait être nécessaire. En ce qui concerne les critères d'octroi du statut, l'OEA devrait bénéficier d'un traitement favorable dans le cadre des contrôles sauf si les contrôles sont compromis ou nécessaires en fonction d'un niveau de menace spécifique ou conformément à d'autres dispositions de la législation de l'Union.

(20) Par la décision 94/800/CE (4), le Conseil a approuvé l'accord sur les règles d'origine (OMC-GATT 1994), annexé à l'acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. L'accord sur les règles d'origine dispose que les règles spécifiques pour la détermination de l'origine des produits de certains secteurs doivent avant tout se fonder sur le pays dans lequel le processus de production a entraîné un changement dans le classement tarifaire. Ce n'est que dans les cas où ce critère ne permet pas de déterminer le pays de la dernière transformation substantielle que d'autres critères peuvent être utilisés, comme un critère de valeur ajoutée ou la détermination d'une opération de transformation spécifique. L'Union étant partie à l'accord considéré, il est opportun d'établir des dispositions dans la législation douanière de l'Union qui tiennent compte des principes énoncés dans cet accord pour déterminer le pays dans lequel les marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle.

(21) Afin d'empêcher toute manipulation de l'origine des marchandises importées dans le but d'éviter l'application de mesures de politique commerciale, il convient dans certains cas de considérer la dernière ouvraison ou transformation substantielle comme n'étant pas économiquement justifiée.

(22) Il y a lieu de définir les règles d'origine applicables en liaison avec la définition de la notion de "produits originaires" et avec le cumul dans le cadre du schéma de préférences généralisées (SPG) de l'Union et des mesures tarifaires préférentielles adoptées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires afin de garantir que les préférences concernées sont accordées uniquement aux produits effectivement originaires de pays bénéficiaires du SPG et de ces pays ou territoires et qu'elles profitent donc à leurs véritables destinataires.

(23) Afin d'éviter des coûts administratifs disproportionnés tout en protégeant les intérêts financiers de l'Union, il est nécessaire, dans le cadre de la simplification et de la facilitation, de veiller à ce que l'autorisation accordée pour déterminer les montants spécifiques relatifs à la valeur en douane sur la base de critères précis soit subordonnée à des conditions appropriées.

(24) Il convient d'établir des méthodes de calcul en vue de déterminer le montant des droits à l'importation à percevoir pour les produits transformés obtenus dans le cadre du perfectionnement actif, ainsi que pour les cas dans lesquels une dette douanière prend naissance pour des produits transformés résultant d'une opération de perfectionnement passif et les cas dans lesquels des droits à l'importation spécifiques sont à prendre en compte..

(25) Il n'est pas nécessaire d'exiger une garantie pour les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire lorsque ce n'est pas économiquement justifié.

(26) Les types de garantie les plus utilisés pour assurer le paiement d'une dette douanière sont le dépôt en espèces, ou son équivalent, et l'engagement de caution ; cependant, il convient de laisser la possibilité aux opérateurs économiques de fournir aux autorités douanières d'autres types de garantie dès lors que ceux-ci assurent d'une manière équivalente le paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière et le paiement des autres impositions. Il est dès lors nécessaire de déterminer les autres types de garantie et les règles particulières régissant leur utilisation.

(27) Afin de garantir une protection adéquate des intérêts financiers de l'Union et des États membres et d'assurer des conditions de concurrence équitables entre les opérateurs économiques, il convient que les opérateurs économiques ne bénéficient d'une réduction du niveau de la garantie globale ou d'une dispense de garantie que s'ils remplissent certaines conditions attestant leur fiabilité.

(28) Dans un souci de sécurité juridique, il est nécessaire de compléter les règles du code relatives à la libération de la garantie en cas de placement des marchandises sous le régime du transit de l'Union ou d'utilisation d'un carnet CPD ou ATA.

(29) La notification de la dette douanière n'est pas justifiée dans certaines circonstances lorsque le montant concerné est inférieur à 10 EUR. Il convient dès lors de dispenser les autorités douanières de l'obligation de notification de la dette douanière dans les cas considérés.

(30) Afin d'éviter des procédures de recouvrement lorsqu'il est probable qu'une remise des droits à l'importation ou à l'exportation sera accordée, il est nécessaire de prévoir une suspension du délai de paiement du montant des droits jusqu'à ce qu'une décision ait été prise. En vue de protéger les intérêts financiers de l'Union et des États membres, il y a lieu de subordonner l'octroi de cette suspension à la constitution d'une garantie, sauf si cette exigence devait entraîner de graves difficultés économiques ou sociales. Il en va de même dans le cas où la dette douanière naît en raison d'une inobservation, à condition qu'aucune manœuvre ni négligence manifeste ne puissent être imputées à la personne concernée.

(31) Afin de garantir des conditions uniformes pour la mise en œuvre du code et d'apporter des clarifications en ce qui concerne les modalités d'application des dispositions du CDU, y compris les spécifications et les procédures à respecter, il y a lieu d'inclure des spécifications et des exigences précises concernant les conditions d'introduction d'une demande de remboursement ou de remise, la notification d'une décision relative à un remboursement ou une remise, les formalités à accomplir et le délai à respecter pour l'adoption d'une décision relative à un remboursement ou une remise. Les dispositions générales devraient s'appliquer lorsque les autorités douanières des États membres sont tenues de prendre des décisions ; il est néanmoins approprié de prévoir une procédure particulière pour les cas où la Commission doit prendre une décision. Le présent règlement régit la procédure relative à la décision de remboursement ou de remise qui doit être prise par la Commission, notamment pour ce qui est de la transmission du dossier à la Commission, de la notification de la décision et de l'application du droit d'être entendu, en tenant compte de l'intérêt de l'Union à faire en sorte que les dispositions douanières soient respectées et des intérêts des opérateurs économiques agissant de bonne foi.

(32) Dans le cas où une dette douanière s'éteint en raison de manquements restés sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier concerné, il convient d'inclure parmi ces manquements à certaines obligations, à condition qu'il soit possible d'y remédier ultérieurement.

(33) L'expérience acquise avec le système électronique relatif aux déclarations sommaires d'entrée et les exigences douanières découlant de plan d'action de l'Union européenne en matière de sûreté du fret aérien (5) ont mis en évidence la nécessité d'améliorer la qualité des données de ces déclarations, notamment en imposant aux véritables acteurs de la chaîne d'approvisionnement de justifier l'opération et les mouvements de marchandises. Des dispositions contractuelles empêchant le transporteur de fournir toutes les énonciations requises, il y a lieu de définir les cas concernés et de déterminer les personnes en possession des données et tenues de les communiquer.

(34) Afin de pouvoir renforcer l'efficacité de l'analyse de risque aux fins de la sécurité et de la sûreté pour le transport aérien et, en cas de cargaisons conteneurisées, pour le transport maritime, il convient de fournir les données requises avant le chargement de l'aéronef ou du navire, tandis que dans les autres cas de transport de marchandises, l'analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont transmises avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l'Union. Pour le même motif, il est justifié de remplacer la dispense générale de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée pour les marchandises circulant sous le couvert des statuts de l'Union postale universelle par une dispense applicable aux envois de correspondance et de supprimer la dispense fondée sur la valeur des marchandises étant donné que la valeur ne peut être un critère d'appréciation du risque en matière de sécurité et de sûreté.

(35) En vue d'assurer la fluidité des mouvements de marchandises, il est approprié d'appliquer des formalités et des contrôles douaniers aux échanges de marchandises de l'Union entre des parties du territoire douanier de l'Union auxquelles les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (6) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil (7) s'appliquent et le reste du territoire douanier de l'Union, ou aux échanges entre les parties dudit territoire où ces dispositions ne s'appliquent pas.

(36) Il convient que la présentation des marchandises à l'arrivée sur le territoire douanier de l'Union et le dépôt temporaire des marchandises aient lieu, en règle générale, dans les locaux du bureau de douane compétent ou dans les installations de stockage temporaire exploitées exclusivement par le titulaire d'une autorisation accordée par les autorités douanières. Toutefois, afin d'offrir davantage de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il convient de prévoir la possibilité d'approuver un lieu autre que le bureau de douane compétent aux fins de la présentation des marchandises ou un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire pour le dépôt temporaire des marchandises.

(37) Dans un souci de clarté accrue pour les opérateurs économiques en ce qui concerne le traitement douanier des marchandises entrant sur le territoire douanier de l'Union, il y a lieu de définir des règles pour les situations dans lesquelles la présomption du statut douanier de marchandises de l'Union ne s'applique pas. En outre, il est nécessaire de prévoir des règles pour les situations dans lesquelles les marchandises conservent leur statut douanier de marchandises de l'Union lorsqu'elles ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union et y sont réintroduites, de sorte que les opérateurs et les administrations douanières puissent traiter ces marchandises de manière efficace lors de leur réintroduction. Il y a lieu de déterminer les conditions d'octroi de facilités pour l'établissement de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union en vue d'alléger les charges administratives pour les opérateurs économiques.

(38) Afin de faciliter l'application correcte de l'exonération des droits à l'importation, il est approprié de déterminer les cas dans lesquels les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées et les cas particuliers de marchandises en retour qui ont bénéficié de mesures prévues au titre de la politique agricole commune et aussi d'une exonération des droits à l'importation.

(39) Dans le cas où une déclaration simplifiée pour le placement des marchandises sous un régime douanier est régulièrement utilisée, des conditions et critères appropriés, similaires à ceux applicables aux OEA, devraient être respectés par le titulaire de l'autorisation, dans le but de garantir une utilisation adéquate des déclarations simplifiées. Il importe que les conditions et critères soient proportionnés aux avantages de l'utilisation régulière des déclarations simplifiées. En outre, il y a lieu d'établir des règles harmonisées en ce qui concerne les délais de dépôt de la déclaration complémentaire et des documents d'accompagnement qui font défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée.

(40) Afin de trouver un équilibre entre facilitation et contrôle, il est nécessaire de définir des conditions appropriées, distinctes de celles applicables aux régimes particuliers, pour l'utilisation de la déclaration simplifiée et l'inscription dans les écritures du déclarant sous la forme de simplifications pour le placement des marchandises sous un régime particulier.

(41) En raison des exigences en matière de surveillance de la sortie des marchandises, une inscription dans les écritures du déclarant à des fins d'exportation ou de réexportation ne peut être effectuée que si les autorités douanières sont en mesure d'accomplir les formalités sans déclaration douanière en se fondant sur une opération et cette inscription devrait être limitée à des cas spécifiques.

(42) Lorsqu'un montant de droits à l'importation ne sera peut-être pas exigible en raison d'une demande d'octroi de contingent tarifaire, la mainlevée des marchandises ne devrait pas être subordonnée à la constitution d'une garantie lorsqu'il n'existe aucune raison de supposer que le contingent tarifaire sera rapidement épuisé.

(43) Pour offrir plus de souplesse aux opérateurs économiques et aux autorités douanières, il y a lieu d'autoriser les peseurs de bananes agréés à établir un certificat de pesage de bananes qui sera utilisé comme document d'accompagnement pour la vérification de la déclaration en douane de mise en libre pratique.

(44) Dans certains cas, il est approprié qu'une dette douanière ne prenne pas naissance et que le titulaire de l'autorisation ne soit pas redevable des droits à l'importation. Il devrait dès lors être possible de prolonger le délai d'apurement du régime particulier dans ces cas de figure.

(45) En vue de parvenir à un juste équilibre entre la réduction des charges administratives au minimum pour les administrations douanières et les opérateurs économiques et l'application correcte des régimes de transit et la prévention des abus, il y a lieu de proposer des simplifications du transit aux opérateurs économiques fiables, sur la base de critères harmonisés dans toute la mesure du possible. Par conséquent, il convient d'aligner les exigences en matière d'accès à ces simplifications sur les conditions et critères applicables aux opérateurs économiques qui souhaitent obtenir le statut d'OEA.

(46) Afin d'empêcher d'éventuels agissements frauduleux dans le cadre de certains mouvements de transit liés à l'exportation, il est nécessaire de définir des règles pour les cas particuliers dans lesquels des marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union sont placées sous le régime du transit externe.

(47) L'Union est partie contractante à la convention relative à l'admission temporaire (8), y compris ses modifications ultérieures (ci-après la "convention d'Istanbul"). Par conséquent, les dispositions relatives à l'utilisation spécifique dans le cadre de l'admission temporaire qui permettent l'utilisation temporaire de marchandises non Union sur le territoire douanier de l'Union en exonération totale ou partielle des droits à l'importation, qui sont énoncées dans le présent règlement, doivent être conformes à cette convention.

(48) Il y a lieu de simplifier et de rationaliser les régimes douaniers relatifs à l'entrepôt douanier, aux zones franches, à la destination particulière, au perfectionnement actif et au perfectionnement passif afin de rendre l'utilisation de ces régimes particuliers plus attrayante pour les opérateurs. Les divers régimes de perfectionnement actif dans le cadre du système du rembours et du système de la suspension et le régime de la transformation sous douane devraient donc fusionner en un régime unique de perfectionnement actif.

(49) Dans un souci de sécurité juridique et d'égalité de traitement entre les opérateurs économiques, il est nécessaire d'indiquer les cas dans lesquels il convient de procéder à un examen des conditions économiques aux fins du perfectionnement actif et du perfectionnement passif.

(50) Pour que les opérateurs puissent bénéficier d'une souplesse accrue en ce qui concerne l'utilisation de marchandises équivalentes, il devrait être possible d'utiliser des marchandises équivalentes dans le cadre du régime du perfectionnement passif.

(51) Afin de réduire les coûts administratifs, il y a lieu de prévoir une période de validité des autorisations d'utilisation spécifique et de transformation plus longue que celle applicable au titre du règlement (CEE) n° 2454/93.

(52) Il convient qu'un décompte d'apurement soit requis non seulement pour le perfectionnement actif mais aussi pour la destination particulière afin de faciliter le recouvrement de tout montant de droits à l'importation et, partant, de protéger les intérêts financiers de l'Union.

(53) Il est approprié de déterminer précisément les cas dans lesquels la circulation des marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit est autorisée, de sorte qu'il ne soit pas nécessaire de recourir au régime du transit externe de l'Union, qui nécessiterait deux déclarations en douane supplémentaires.

(54) Afin que l'analyse de risque soit la plus efficace et la moins perturbante possible, il convient que la déclaration préalable à la sortie soit déposée dans des délais tenant compte de la situation particulière du mode de transport concerné. Pour le transport maritime, en cas de cargaisons conteneurisées, il est opportun que les données requises soient déjà fournies dans le délai imparti avant le chargement du navire, tandis que pour les autres formes de transport de marchandises, une analyse de risque peut effectivement aussi être réalisée lorsque les données sont fournies dans un délai qui dépend de la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union. Il y a lieu de lever l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie lorsque le type de marchandises, les modalités de transport ou la situation particulière de celles-ci permettent de conclure qu'il n'est pas nécessaire d'exiger des données sur les risques en matière de sécurité et de sûreté, sans préjudice des obligations liées aux déclarations d'exportation ou de réexportation.

(55) Afin d'offrir plus de souplesse aux autorités douanières lorsqu'elles traitent certaines irrégularités dans le cadre du régime d'exportation, il convient de permettre d'invalider la déclaration en douane à l'initiative de la douane.

(56) En vue de protéger les intérêts légitimes des opérateurs économiques et d'assurer la continuité de la validité des décisions prises et des autorisations accordées par les autorités douanières sur la base des dispositions du code et/ou sur la base des règlements (CEE) n° 2913/92 du Conseil (9) et (CEE) n° 2454/93, il est nécessaire d'établir des dispositions transitoires afin de pouvoir adapter ces décisions et autorisations aux nouvelles règles juridiques.

(57) Pour que les États membres disposent de suffisamment de temps pour adapter les scellés douaniers et les scellés d'un modèle spécial utilisés pour identifier les marchandises dans le cadre d'un régime de transit aux nouvelles exigences énoncées dans le présent règlement, il convient de prévoir une période de transition au cours de laquelle les États membres peuvent continuer à utiliser les scellés qui satisfont aux spécifications techniques définies dans le règlement (CEE) n° 2454/93.

(58) Les règles générales complétant le code sont étroitement liées, elles ne peuvent pas être séparées en raison du caractère interdépendant de leur objet et elles contiennent des règles horizontales qui s'appliquent dans le cadre de plusieurs régimes douaniers. Il est dès lors opportun de les regrouper en un seul règlement afin de garantir la cohérence juridique.

(59) Il convient que les dispositions du présent règlement s'appliquent à compter du 1er mai 2016 afin de permettre l'application intégrale du code,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

TITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE 1

Champ d'application de la législation douanière, mission de la douane et définitions

Article 1er

Définitions


Aux fins du présent règlement, on entend par :

1) "mesure de politique agricole" : les dispositions relatives aux activités d'importation et d'exportation des produits relevant de l'annexe 71-02, points 1, 2 et 3 ;

2) "carnet ATA" : un document douanier international utilisé pour l'admission temporaire, délivré conformément à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul ;

3) "convention ATA" : la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, conclue à Bruxelles le 6 décembre 1961 ;

4) "convention d'Istanbul" : la convention relative à l'admission temporaire, conclue à Istanbul le 26 juin 1990 ;

5) "bagages" : l'ensemble des marchandises transportées par quelque moyen que ce soit dans le cadre d'un voyage effectué par une personne physique ;

6) "code" : le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union ;

7) "aéroport de l'Union" : tout aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union ;

8) "port de l'Union" : tout port maritime situé sur le territoire douanier de l'Union ;

9) "convention relative à un régime de transit commun" : la convention relative à un régime de transit commun (10) ;

10) "pays de transit commun" : tout pays, autre qu'un État membre de l'Union, qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ;

11) "pays tiers" : un pays ou territoire situé en dehors du territoire douanier de l'Union ;

12) "carnet CPD" : un document douanier international utilisé pour l'admission temporaire de moyens de transport, délivré conformément à la convention d'Istanbul ;

13) "bureau de douane de départ" : le bureau de douane où la déclaration en douane plaçant les marchandises sous un régime de transit est acceptée ;

14) "bureau de douane de destination" : le bureau de douane où les marchandises placées sous un régime de transit sont présentées en vue de mettre fin au régime ;

15) "bureau de douane de première entrée" : le bureau de douane compétent pour effectuer la surveillance douanière au lieu où le moyen de transport qui a acheminé les marchandises arrive sur le territoire douanier de l'Union en provenance d'un territoire situé hors dudit territoire ;

16) "bureau de douane d'exportation" : le bureau de douane où la déclaration d'exportation ou la déclaration de réexportation est déposée pour les marchandises qui sortent du territoire douanier de l'Union ;

17) "bureau de douane de placement" : le bureau de douane indiqué dans l'autorisation de recours à un régime particulier visée à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises pour un régime particulier ;

18) "numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques" (numéro EORI) : un numéro d'identification, unique sur le territoire douanier de l'Union, attribué par une autorité douanière à un opérateur économique ou à une autre personne en vue de son enregistrement à des fins douanières ;

19) "exportateur" :

a) la personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui, au moment où la déclaration est acceptée, est titulaire du contrat conclu avec le destinataire dans un pays tiers et est habilitée à décider de l'expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union ;

b) le particulier transportant les marchandises à exporter lorsque celles-ci sont contenues dans les bagages personnels du particulier ;

c) dans les autres cas, la personne établie sur le territoire douanier de l'Union qui est habilitée à décider de l'expédition des marchandises vers une destination située hors du territoire douanier de l'Union ;

20) "principes de comptabilité généralement admis" : les principes qui sont reconnus ou font l'objet, dans un pays et à un moment donné, d'une large adhésion de sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l'actif et au passif, quels sont les changements intervenant dans l'actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l'actif et le passif, ainsi que les changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle manière, et quels états financiers devraient être établis ;

21) "marchandises dépourvues de tout caractère commercial" :

a) les marchandises contenues dans des envois adressés de particulier à particulier, lorsque ces envois :

i) présentent un caractère occasionnel ;

ii) contiennent exclusivement des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ; et

iii) sont adressés par l'expéditeur au destinataire sans paiement d'aucune sorte ;

b) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs, lorsque ces marchandises :

i) présentent un caractère occasionnel ; et

ii) consistent exclusivement en des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des voyageurs ou en des marchandises destinées à être offertes en cadeau, la nature ou la quantité de ces marchandises ne devant traduire aucune intention d'ordre commercial ;

22) "numéro de référence maître" (master reference number - MRN) : le numéro d'enregistrement attribué par l'autorité douanière compétente aux déclarations ou aux notifications visées à l'article 5, paragraphes 9 à 14, du code, aux opérations TIR ou aux preuves du statut douanier de marchandises de l'Union ;

23) "délai d'apurement" : le délai dans lequel les marchandises admises sous un régime particulier, à l'exception du transit, ou les produits transformés doivent être placés sous un nouveau régime particulier, doivent être détruits, doivent avoir été acheminés hors du territoire douanier de l'Union ou doivent être affectés à leur destination particulière prévue. En cas de perfectionnement passif, le délai d'apurement désigne le délai dans lequel les marchandises d'exportation temporaire peuvent être réimportées, sous forme de produits transformés, sur le territoire douanier de l'Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l'exonération totale ou partielle des droits à l'importation ;

24) "marchandises contenues dans un envoi postal" : les marchandises autres que les envois de correspondance contenues dans un paquet ou un colis postal et acheminées sous la responsabilité d'un opérateur postal ou par celui-ci conformément aux dispositions de la convention postale universelle adoptée le 10 juillet 1984 sous les auspices de l'Organisation des Nations unies ;

25) "opérateur postal" : un opérateur établi dans un État membre et désigné par celui-ci pour fournir les services internationaux régis par la convention postale universelle ;

26) "envois de correspondance" : les lettres, cartes postales, cécogrammes et imprimés non soumis à des droits à l'importation ou à l'exportation ;

27) "perfectionnement passif IM/EX" : l'importation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement passif avant l'exportation des marchandises qu'ils remplacent, visés à l'article 223, paragraphe 2, point d), du code ;

28) "perfectionnement passif EX/IM" : l'exportation de marchandises de l'Union dans le cadre du perfectionnement passif avant l'importation des produits transformés ;

29) "perfectionnement actif EX/IM" : l'exportation anticipée de produits transformés obtenus à partir de marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif avant l'importation des marchandises qu'ils remplacent, visés à l'article 223, paragraphe 2, point c), du code ;

30) "perfectionnement actif IM/EX" : l'importation de marchandises non Union dans le cadre du perfectionnement actif avant l'exportation des produits transformés ;

31) "particulier" : toute personne physique autre qu'un assujetti agissant en tant que tel conformément aux dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil ;

32) "entrepôt douanier public de type I" : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 1, du code incombent au titulaire de l'autorisation et au titulaire du régime ;

33) "entrepôt douanier public de type II" : un entrepôt douanier public dans lequel les responsabilités visées à l'article 242, paragraphe 2, du code incombent au titulaire du régime ;

34) "document de transport unique" : dans le contexte du statut douanier, un document de transport délivré dans un État membre couvrant le transport des marchandises du point de départ sur le territoire douanier de l'Union vers le point de destination sur ledit territoire sous la responsabilité du transporteur qui a émis le document ;

35) "territoire fiscal spécial" : une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE ne s'appliquent pas ;

36) "bureau de douane de contrôle" :

a) dans le cas du dépôt temporaire visé au titre IV du code ou dans le cas des régimes particuliers autres que le transit visés au titre VII du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation aux fins du contrôle du dépôt temporaire des marchandises ou du régime particulier concerné ;

b) en cas de déclaration en douane simplifiée, visée à l'article 166 du code, de dédouanement centralisé, visé à l'article 179 du code, d'inscription dans les écritures, visée à l'article 182 du code, le bureau de douane indiqué dans l'autorisation aux fins du contrôle du placement des marchandises sous le régime douanier concerné ;

37) "convention TIR" : la convention douanière relative au transport international des marchandises sous le couvert de carnets TIR, conclue à Genève le 14 novembre 1975 ;

38) "opération TIR" : la circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier de l'Union conformément à la convention TIR ;

39) "transbordement" : le chargement ou le déchargement de produits et marchandises se trouvant à bord d'un moyen de transport sur un autre moyen de transport ;

40) "voyageur" : toute personne physique qui :

a) entre temporairement sur le territoire douanier de l'Union et n'y est pas un résident habituel ; ou

b) revient sur le territoire douanier de l'Union où il est un résident habituel, après avoir séjourné temporairement hors de ce territoire ; ou

c) quitte temporairement le territoire douanier de l'Union où il est un résident habituel ; ou

d) quitte le territoire douanier de l'Union après y avoir séjourné temporairement, sans y être un résident habituel ;

41) "déchets et débris" :

a) soit les marchandises ou produits qui sont classés en tant que déchets et débris conformément à la nomenclature combinée ;

b) soit, dans le contexte du régime de la destination particulière ou du perfectionnement actif, les marchandises ou produits issus d'une opération de transformation, qui présentent une valeur économique faible ou nulle et qui ne peuvent pas être utilisés en l'état ;

42) "palette" : un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds ; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manutention par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes ; il peut être muni ou non d'une superstructure ;

43) "navire-usine de l'Union" : un navire enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de l'Union, qui bat pavillon d'un État membre, qui n'effectue pas la capture des produits de la pêche maritime mais qui les traite à bord ;

44) "navire de pêche de l'Union" : un navire enregistré dans une partie du territoire d'un État membre qui appartient au territoire douanier de l'Union, qui bat pavillon d'un État membre, qui effectue la capture des produits de la pêche maritime et, le cas échéant, leur traitement à bord ;

45) "ligne maritime régulière" : une ligne maritime sur laquelle les navires transportent des marchandises seulement entre des ports de l'Union et ne peuvent pas venir d'un point quelconque situé hors du territoire douanier de l'Union ou dans une zone franche d'un port de l'Union, s'y rendre ou y faire escale.

CHAPITRE 2

Droits et obligations des personnes au regard de la législation douanière

Section 1

Communication d'informations

Sous-section 1

Exigences communes en matière de données aux fins de l'échange et du stockage de données

Article 2

Exigences communes en matière de données

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. L'échange et le stockage des informations requises pour les demandes et les décisions sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l'annexe A.

2. L'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et les preuves du statut douanier sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l'annexe B.

Sous-section 2

Enregistrement des personnes auprès des autorités douanières

Article 3

Contenu des données de l'enregistrement EORI

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Au moment de l'enregistrement d'une personne, les autorités douanières collectent et stockent les données définies à l'annexe 12-01 concernant ladite personne. Ces données constituent l'enregistrement EORI.

Article 4

Transmission des énonciations aux fins de l'enregistrement EORI

(Article 6, paragraphe 4, du code)

Les autorités douanières peuvent autoriser les personnes à transmettre les énonciations nécessaires à l'enregistrement EORI par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 5

Opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l'Union

(Article 22, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2, du code)

1. Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l'Union s'enregistre avant :

a) de déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l'Union autre que les déclarations suivantes :

i) une déclaration en douane effectuée conformément aux articles 135 à 144 ;

ii) une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l'apurement dudit régime ;

iii) une déclaration en douane effectuée au titre de la convention relative à un régime de transit commun (11) par un opérateur économique établi dans un pays de transit commun ;

iv) une déclaration en douane effectuée dans le cadre du régime du transit de l'Union par un opérateur économique établi en Andorre ou à Saint-Marin ;

b) de déposer une déclaration sommaire de sortie au d'entrée sur le territoire douanier de l'Union ;

c) de déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l'Union ;

d) d'agir à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ;

e) d'agir à titre de transporteur disposant d'une connexion au système douanier et souhaitant recevoir les notifications prévues par la législation douanière en ce qui concerne le dépôt ou la rectification des déclarations sommaires d'entrée.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l'Union s'enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l'apurement dudit régime lorsque l'enregistrement est exigé pour pouvoir utiliser le système commun de gestion des garanties.

3. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), les opérateurs économiques établis dans un pays de transit commun s'enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane au titre de la convention relative à un régime de transit commun lorsque cette déclaration est déposée au lieu d'une déclaration sommaire d'entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.

4. Par dérogation au paragraphe 1, point a) iv), les opérateurs économiques établis en Andorre ou à Saint-Marin s'enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane dans le cadre du régime du transit de l'Union lorsque cette déclaration est déposée au lieu d'une déclaration sommaire d'entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie.

5. Par dérogation au paragraphe 1, point d), un opérateur économique agissant à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ne s'enregistre pas auprès des autorités douanières dans le cas où un numéro d'identification unique lui a été attribué dans le cadre d'un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l'Union.

6. Lorsque l'enregistrement est exigé conformément au présent article, il est effectué auprès des autorités douanières compétentes du lieu où l'opérateur économique dépose une déclaration ou sollicite une décision.

Article 6

Personnes autres que les opérateurs économiques

(Article 9, paragraphe 3, du code)

1. Les personnes autres que les opérateurs économiques s'enregistrent auprès des autorités douanières lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

a) l'enregistrement est exigé par la législation d'un État membre ;

b) la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l'annexe A et à l'annexe B.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu'une personne autre qu'un opérateur économique ne dépose qu'occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié, l'enregistrement n'est pas exigé.

Article 7

Invalidation d'un numéro EORI

(Article 9, paragraphe 4, du code)

1. Les autorités douanières invalident un numéro EORI dans tous les cas suivants :

a) à la demande de la personne enregistrée ;

b) lorsque l'autorité douanière sait que la personne enregistrée a cessé d'exercer les activités qui exigent l'enregistrement.

2. L'autorité douanière enregistre la date d'invalidation du numéro EORI et la notifie à la personne enregistrée.

Section 2

Décisions relatives à l'application de la législation douanière

Sous-section 1

Droit d'être entendu

Article 8

Délai applicable au droit d'être entendu

(Article 22, paragraphe 6, du code)

1. Le demandeur dispose d'un délai de 30 jours pour exprimer son point de vue avant qu'une décision susceptible d'avoir des conséquences défavorables pour l'intéressé ne soit prise.

2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsque la décision porte sur les résultats du contrôle de marchandises pour lesquelles aucune déclaration sommaire, déclaration de dépôt temporaire, déclaration en douane ou déclaration de réexportation n'a été déposée, les autorités douanières peuvent exiger que la personne concernée exprime son point de vue dans un délai de 24 heures.

Article 9

Moyens de communication des motifs

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque la communication visée l'article 22, paragraphe 6, premier alinéa, du code est effectuée dans le cadre du processus de vérification ou de contrôle, elle peut être faite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Lorsque la demande est déposée ou que la décision est notifiée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, la communication peut être effectuée en utilisant les mêmes moyens.

Article 10

Exceptions au droit d'être entendu

(Article 22, paragraphe 6, deuxième alinéa, du code)

Les cas spécifiques dans lesquels le demandeur n'a pas la possibilité d'exprimer son point de vue sont les suivants :

a) lorsque la demande de décision ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 ;

b) lorsque les autorités douanières notifient à la personne ayant déposé la déclaration sommaire d'entrée que les marchandises ne doivent pas être chargées en cas de trafic maritime conteneurisé et de trafic aérien ;

c) lorsque la décision concerne la notification au demandeur d'une décision de la Commission visée à l'article 116, paragraphe 3, du code ;

d) lorsqu'un numéro EORI doit être invalidé.

Sous-section 2

Règles générales relatives aux décisions arrêtées à la suite d'une demande

Article 11

Conditions d'acceptation d'une demande

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1. Une demande de décision relative à l'application de la législation douanière est acceptée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) lorsque le régime faisant l'objet de la demande le requiert, le demandeur est enregistré conformément à l'article 9 du code ;

b) lorsque le régime faisant l'objet de la demande le requiert, le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ;

c) la demande a été introduite auprès de l'autorité douanière désignée pour recevoir les demandes dans l'État membre de l'autorité douanière compétente visée à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ;

d) la demande ne concerne pas une décision ayant le même objet qu'une décision précédente adressée au même demandeur et qui, au cours de l'année précédant la demande, a été annulée ou révoquée au motif que le demandeur ne s'est pas acquitté d'une obligation lui incombant en vertu de cette décision.

2. Par dérogation au paragraphe 1, point d), le délai visé audit paragraphe est de trois ans lorsque la décision précédente a été annulée conformément à l'article 27, paragraphe 1, du code ou que la demande est une demande d'octroi du statut d'opérateur économique agréé transmise conformément à l'article 38 du code.

Article 12

Autorité douanière compétente pour arrêter la décision

(Article 22, paragraphe 1, du code)


Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'autorité douanière compétente, conformément à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où le demandeur conserve ou permet de consulter ses écritures et documents nécessaires à l'autorité douanière pour se prononcer (comptabilité principale à des fins douanières).

Article 13

Prolongation du délai de prise de décision

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Dans le cas où, après avoir accepté la demande, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision estime qu'il est nécessaire de demander des informations complémentaires au demandeur afin de pouvoir se prononcer, elle accorde au demandeur un délai maximal de 30 jours pour fournir ces informations. Le délai de prise de décision prévu à l'article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période d'une durée identique. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.

2. Lorsque l'article 8, paragraphe 1, est appliqué, le délai de prise de décision fixé à l'article 22, paragraphe 3, du code est prolongé pour une période de 30 jours. Le demandeur est informé de cette prolongation.

3. Lorsque l'autorité douanière de décision a prolongé le délai fixé pour la consultation d'une autre autorité douanière, le délai de prise de décision est prolongé pour une période d'une durée identique à la prolongation de la période de consultation. Le demandeur est informé de la prolongation du délai de prise de décision.

4. Lorsqu'il existe de sérieux indices permettant de suspecter une infraction à la législation douanière et que les autorités douanières mènent des enquêtes sur la base de ces indices, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces enquêtes. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. Le demandeur est informé de la prolongation, à moins que cela ne risque de compromettre les enquêtes.

Article 14

Date de prise d'effet

(Article 22, paragraphes 4 et 5, du code)

La décision prend effet à une date différente de la date à laquelle le demandeur la reçoit ou est réputé l'avoir reçue dans les cas suivants :

a) lorsque la décision a des conséquences favorables pour le demandeur et que celui-ci a demandé une date de prise d'effet différente, auquel cas la décision prend effet à la date demandée par le demandeur pour autant qu'elle soit postérieure à la date à laquelle le demandeur reçoit la décision ou est réputé l'avoir reçue ;

b) lorsqu'une décision antérieure a été délivrée pour une durée limitée et que l'unique objectif de la décision actuelle est de prolonger sa validité, auquel cas la décision prend effet à compter du jour suivant la date d'expiration de la période de validité de la décision antérieure ;

c) lorsque les effets de la décision sont subordonnés à l'accomplissement de certaines formalités par le demandeur, auquel cas la décision prend effet à compter de la date à laquelle le demandeur reçoit ou est réputé avoir reçu la notification de l'autorité douanière compétente indiquant que les formalités ont été accomplies d'une manière satisfaisante.

Article 15

Réexamen d'une décision

[Article 23, paragraphe 4, point a), du code]

1. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision réexamine une décision dans les cas suivants :

a) lorsque des modifications ayant une incidence sur la décision ont été apportées à la législation de l'Union applicable ;

b) lorsque cela s'avère nécessaire à la suite du suivi effectué ;

c) lorsque cela se révèle nécessaire en raison des informations communiquées par le titulaire de la décision conformément à l'article 23, paragraphe 2, du code ou par d'autres autorités.

2. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision transmet les résultats du réexamen au titulaire de la décision.

Article 16

Suspension d'une décision

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision suspend la décision au lieu de l'annuler, de la révoquer ou de la modifier conformément à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 27 ou à l'article 28 du code, lorsque :

a) l'autorité douanière concernée estime qu'il existerait des motifs suffisants pour annuler, révoquer ou modifier la décision, mais qu'on ne dispose pas encore de tous les éléments nécessaires pour se prononcer sur l'annulation, la révocation ou la modification ;

b) l'autorité douanière concernée considère que les conditions de la décision ne sont pas remplies ou que le titulaire de la décision ne respecte pas les obligations qu'impose cette décision et qu'il est approprié de laisser au titulaire de la décision suffisamment de temps pour prendre des mesures en vue de garantir le respect des conditions ou des obligations ;

c) le titulaire de la décision demande cette suspension car il est temporairement dans l'incapacité de remplir les conditions fixées dans la décision ou de respecter les obligations imposées par ladite décision.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision notifie à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision les mesures qu'il prendra pour garantir le respect des conditions ou des obligations ainsi que le délai qui lui est nécessaire pour prendre ces mesures.

Article 17

Période de suspension d'une décision

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1. Dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), la période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente correspond à la période nécessaire à ladite autorité douanière pour déterminer si les conditions en vue d'une annulation, d'une révocation ou d'une modification sont remplies. Cette période ne peut pas dépasser 30 jours.

Lorsque l'autorité douanière estime que le titulaire de la décision est susceptible de ne pas satisfaire aux critères énoncés à l'article 39, point a), du code, la décision est suspendue jusqu'à ce qu'il soit vérifié si une infraction grave ou des infractions répétées ont été commises par l'une des personnes suivantes :

a) le titulaire de la décision ;

b) la personne responsable de l'entreprise titulaire de la décision concernée ou exerçant le contrôle de sa gestion ;

c) la personne responsable des affaires douanières au sein de l'entreprise titulaire de la décision concernée.

2. Dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, points b) et c), la période de suspension fixée par l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision correspond à la période notifiée par le titulaire de la décision conformément à l'article 16, paragraphe 2. La période de suspension peut, le cas échéant, être à nouveau prolongée à la demande du titulaire de la décision.

La période de suspension peut être à nouveau prolongée de la période de temps nécessaire à l'autorité douanière compétente pour vérifier que les mesures garantissent le respect des conditions ou des obligations. Cette période de temps ne dépasse pas 30 jours.

3. Lorsque, à la suite de la suspension d'une décision, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision entend annuler, révoquer ou modifier ladite décision conformément à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 27 ou à l'article 28 du code, la période de suspension, fixée conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article, est prolongée, le cas échéant, jusqu'à ce que la décision relative à l'annulation, à la révocation ou à la modification prenne effet.

Article 18

Fin de la suspension

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1. La suspension d'une décision prend fin à l'expiration de la période de suspension sauf si, avant l'expiration de ladite période, l'une des situations suivantes se présente :

a) la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, point a), il n'existe pas de raisons pour annuler, révoquer ou modifier la décision conformément à l'article 23, paragraphe 3, à l'article 27 ou à l'article 28 du code, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait ;

b) la suspension est retirée sur la base du fait que, dans les cas visés à l'article 16, paragraphe 1, points b) et c), le titulaire de la décision a pris, à la satisfaction de l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision, les mesures nécessaires en vue de garantir le respect des conditions établies pour la décision et des obligations qui lui incombent au titre de ladite décision, auquel cas la suspension prend fin à la date du retrait ;

c) la décision suspendue est annulée, révoquée ou modifiée, auquel cas la suspension prend fin à la date d'annulation, de révocation ou de modification.

2. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision informe le titulaire de la décision de la fin de la suspension.

Sous-section 3

Décisions en matière de renseignements contraignants

Article 19

Demande de décision en matière de renseignements contraignants

[Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, une demande de décision en matière de renseignements contraignants et tout document d'accompagnement ou pièce justificative sont transmis à l'autorité douanière compétente de l'État membre dans lequel le demandeur est établi ou à l'autorité douanière compétente de l'État membre dans lequel les informations doivent être utilisées.

2. Lorsqu'il introduit une demande de décision en matière de renseignements contraignants, le demandeur est considéré comme étant d'accord avec la divulgation au public, sur le site internet de la Commission, de l'ensemble des données de la décision, y compris les photographies, images et brochures, à l'exception des informations confidentielles. Toute divulgation au public de données respecte le droit à la protection des données à caractère personnel.

3. Lorsqu'il n'existe pas de système électronique pour l'introduction des demandes de décisions en matière de renseignements contraignants en matière d'origine (RCO), les États membres peuvent autoriser que ces demandes soient introduites par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 20

Délais

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Lorsque la Commission notifie aux autorités douanières la suspension de l'adoption de décisions RTC et RCO conformément à l'article 34, paragraphe 10, point a), du code, le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code est prolongé jusqu'à ce que la Commission notifie aux autorités douanières que l'exactitude et l'homogénéité du classement tarifaire ou de la détermination de l'origine sont assurées.

Cette prolongation de délai visée au premier alinéa ne dépasse pas 10 mois, mais une prolongation supplémentaire d'une durée maximale de 5 mois peut être appliquée dans des circonstances exceptionnelles.

2. Le délai visé à l'article 22, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, peut dépasser 30 jours lorsqu'il est impossible, dans ce délai, de mener à bien l'analyse que l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision juge nécessaire pour se prononcer.

Article 21

Notification des décisions RCO

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsqu'une demande de décision RCO a été introduite par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent donner notification au demandeur de la décision RCO par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 22

Limitation de l'application des règles en matière de réexamen et de suspension

(Article 23, paragraphe 4, du code)

Les articles 15 à 18 relatifs au réexamen et à la suspension des décisions ne s'appliquent pas aux décisions en matière de renseignements contraignants.

Section 3

Opérateur économique agréé

Sous-section 1

Avantages découlant du statut d'opérateur économique agréé

Article 23

Facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie

[Article 38, paragraphe 2, point b), du code]

1. Lorsqu'un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l'article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose pour son propre compte une déclaration préalable à la sortie sous la forme d'une déclaration en douane ou d'une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n'est exigée.

2. Lorsqu'un OEAS dépose pour le compte d'une autre personne qui est également un OEAS une déclaration préalable à la sortie sous la forme d'une déclaration en douane ou d'une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n'est exigée.

Article 24

Traitement plus favorable en matière d'évaluation du risque et de contrôle

(Article 38, paragraphe 6, du code)

1. Un opérateur économique agréé (OEA) bénéficie d'un allègement des contrôles physiques et documentaires par rapport aux autres opérateurs économiques.

2. Lorsqu'un OEAS a déposé une déclaration sommaire d'entrée ou, dans les cas visés à l'article 130 du code, une déclaration en douane ou une déclaration de dépôt temporaire ou lorsqu'un OEAS a déposé une notification et donné accès aux énonciations relatives à sa déclaration sommaire d'entrée se trouvant dans son système informatique comme le prévoit l'article 127, paragraphe 8, du code, le bureau de douane de première entrée visé à l'article 127, paragraphe 3, premier alinéa, du code adresse une notification à l'OEAS concerné lui indiquant que l'envoi a été sélectionné en vue d'un contrôle physique. Cette notification intervient avant l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier de l'Union.

Elle est également mise à la disposition du transporteur si celui-ci est différent de l'OEAS visé au premier alinéa, pour autant que le transporteur soit un AEOS et dispose d'une connexion aux systèmes électroniques relatifs aux déclarations visées au premier alinéa.

Cette notification n'est pas fournie lorsqu'elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

3. Lorsqu'un OEA dépose une déclaration de dépôt temporaire ou une déclaration en douane conformément à l'article 171 du code, le bureau de douane compétent pour recevoir cette déclaration de dépôt temporaire ou cette déclaration en douane adresse une notification à l'OEA lui indiquant quel'envoi a été sélectionné en vue d'un contrôle douanier. Cette notification intervient avant la présentation en douane des marchandises.

Cette notification n'est pas fournie lorsqu'elle est susceptible de compromettre les contrôles à effectuer ou les résultats de ceux-ci.

4. Lorsque les envois déclarés par un OEA ont été sélectionnés en vue d'un contrôle physique ou documentaire, ces contrôles sont effectués en priorité.

À la demande d'un OEA, les contrôles peuvent être effectués en un lieu autre que celui où les marchandises doivent être présentées en douane.

5. Les notifications visées aux paragraphes 2 et 3 ne concernent pas les contrôles douaniers décidés sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane après la présentation des marchandises.

Article 25

Exemption du traitement favorable

(Article 38, paragraphe 6, du code)

Le traitement plus favorable visé à l'article 24 ne s'applique pas aux contrôles douaniers liés à des niveaux de menace élevée spécifiques ou à des obligations de contrôle énoncées dans d'autres actes législatifs de l'Union.

Les autorités douanières accordent toutefois la priorité au traitement, aux formalités et aux contrôles nécessaires pour les envois déclarés par un OEAS.

Sous-section 2

Demande d'octroi du statut d'opérateur économique agréé

Article 26

Conditions d'acceptation d'une demande d'octroi du statut d'OEA

(Article 22, paragraphe 2, du code)

1. Outre les conditions d'acceptation d'une demande prévues à l'article 11, paragraphe 1, en vue d'introduire une demande d'octroi du statut d'OEA, le demandeur transmet un questionnaire d'autoévaluation, qui est mis à disposition par les autorités douanières, de même que la demande.

2. Un opérateur économique introduit une seule demande d'octroi du statut d'OEA qui englobe tous ses établissements stables situés sur le territoire douanier de l'Union.

Article 27

Autorité douanière compétente

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'autorité douanière compétente conformément à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code ou à l'article 12 du présent règlement, la demande est présentée aux autorités douanières de l'État membre dans lequel le demandeur a un établissement stable et où les informations relatives à ses activités de gestion générale des services logistiques dans l'Union sont conservées ou accessibles comme indiqué dans la demande.

Article 28

Délai de prise de décision

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Le délai de prise de décision visé à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code peut être prolongé d'une période maximale de 60 jours.

2. En cas d'actions pénales en cours suscitant des doutes quant au respect, par le demandeur, des conditions visées à l'article 39, point a), du code, le délai de prise de décision est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces actions.

Article 29

Date de prise d'effet de l'autorisation de statut d'OEA

(Article 22, paragraphe 4, du code)

Par dérogation à l'article 22, paragraphe 4, du code, l'autorisation octroyant le statut d'OEA ("autorisation de statut d'OEA") prend effet le cinquième jour suivant la prise de décision.

Article 30

Effets juridiques de la suspension

[Article 23, paragraphe 4, point b), du code]

1. Lorsqu'une autorisation de statut d'OEA est suspendue en raison du non-respect de l'un des critères visés à l'article 39 du code, toute décision à l'égard de cet OEA et fondée sur l'autorisation de statut d'OEA en général ou sur l'un des critères spécifiques qui a conduit à la suspension de l'autorisation de statut d'OEA est suspendue par l'autorité douanière qui l'a prise.

2. La suspension d'une décision relative à l'application de la législation douanière prise à l'égard d'un OEA n'entraîne pas la suspension automatique de l'autorisation de statut d'OEA.

3. Lorsqu'une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un opérateur économique agréé pour les simplifications douanières visé à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code (OEAC) est suspendue conformément à l'article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, point d), du code, l'autorisation de statut d'OEAC de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d'OEAS reste valable.

Lorsqu'une décision relative à une personne qui est à la fois un OEAS et un OEAC est suspendue conformément à l'article 16, paragraphe 1, en raison du non-respect des conditions énoncées à l'article 39, point e), du code, l'autorisation de statut d'OEAS de cette personne est suspendue, mais son autorisation de statut d'OEAC reste valable.

TITRE II

ÉLÉMENTS SUR LA BASE DESQUELS LES DROITS À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION ET D'AUTRES MESURES SONT APPLIQUÉS DANS LE CADRE DES ÉCHANGES DE MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Origine des marchandises

Section 1

Origine non préférentielle

Article 31

Marchandises entièrement obtenues dans un même pays ou territoire

(Article 60, paragraphe 1, du code)


Les marchandises suivantes sont considérées comme entièrement obtenues dans un même pays ou territoire :

a) les produits minéraux extraits dans ce pays ou territoire ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales d'un pays par les navires immatriculés dans le pays ou territoire concerné et battant pavillon de ce pays ou territoire ;

g) les marchandises obtenues à bord de navires-usines à partir de produits visés au point f) originaires de ce pays ou territoire, pour autant que ces navires-usines soient immatriculés dans ledit pays ou territoire et qu'ils battent pavillon de celui-ci ;

h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol ;

i) les déchets et débris résultant d'opérations manufacturières et les articles hors d'usage, sous réserve qu'ils y aient été recueillis et ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières ;

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à i).

Article 32

Marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Les marchandises reprises à l'annexe 22-01 sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dans lequel les règles énoncées dans cette annexe sont remplies ou qui est identifié par ces règles.

Article 33

Ouvraisons ou transformations qui ne sont pas économiquement justifiées

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Toute ouvraison ou toute transformation effectuée dans un autre pays ou un autre territoire est réputée ne pas être économiquement justifiée s'il est établi, sur la base des éléments de fait disponibles, que l'objectif de cette opération était d'éviter l'application des mesures visées à l'article 59 du code.

Pour les marchandises qui relèvent de l'annexe 22-01, les règles résiduelles de chapitre relatives à ces marchandises s'appliquent.

Pour les marchandises qui ne relèvent pas de l'annexe 22-01, si la dernière ouvraison ou transformation est réputée ne pas être économiquement justifiée, les marchandises sont considérées comme ayant subi leur dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important, dans le pays ou territoire dont est originaire la majeure partie des matières, déterminée sur la base de la valeur des matières.

Article 34

Opérations minimales

(Article 60, paragraphe 2, du code)

Ne sont pas considérés comme des transformations ou ouvraisons substantielles, économiquement justifiées, conférant l'origine :

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, extraction de parties avariées et opérations similaires) ou les opérations facilitant l'expédition ou le transport ;

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage ou de tamisage, de triage, de classement, d'assortiment, de lavage, de découpage ;

c) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis, la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes, ainsi que toutes autres opérations simples de conditionnement ;

d) la présentation de marchandises en assortiments ou en ensembles ou la présentation pour la vente ;

e) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires ;

f) la simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet ;

g) le désassemblage ou le changement d'utilisation ;

h) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à g).

Article 35

Accessoires, pièces de rechange ou outillages

(Article 60 du code)

1. Les accessoires, pièces de rechange ou outillages qui sont livrés avec l'une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée et qui font partie de son équipement normal sont réputés avoir la même origine que ladite marchandise.

2. Les pièces de rechange essentielles destinées à l'une des marchandises reprises dans les sections XVI, XVII et XVIII de la nomenclature combinée préalablement mises en libre pratique dans l'Union sont réputées avoir la même origine que ladite marchandise dans le cas où l'incorporation desdites pièces de rechange essentielles au stade de la production n'aurait pas modifié son origine.

3. Aux fins du présent article, on entend par "pièces de rechange essentielles" les pièces qui, à la fois :

a) constituent des éléments sans lesquels le bon fonctionnement du matériel, de la machine, de l'appareil ou du véhicule mis en libre pratique ou précédemment exporté ne peut être assuré ;

b) sont caractéristiques de ces marchandises ;

c) sont destinées à leur entretien et à remplacer des pièces de même espèce endommagées ou devenues inutilisables.

Article 36

Éléments neutres et emballage

(Article 60 du code)

1. Afin de déterminer si une marchandise est originaire d'un pays ou territoire, l'origine des éléments suivants n'est pas prise en considération :

a) énergie et combustibles ;

b) installations et équipements ;

c) machines et outils ;

d) matières qui n'entrent pas ou ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale de la marchandise.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 pour l'interprétation de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil (12), les contenants et emballages sont considérés comme classés avec le produit qu'ils contiennent, ils ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l'origine, sauf si la règle de l'annexe 22-01 pour les marchandises concernées est fondée sur un pourcentage de la valeur ajoutée.

Section 2

Origine préférentielle

Article 37

Définitions

Aux fins de la présente section, on entend par :

1) "pays bénéficiaire" : un pays bénéficiaire du système de préférences généralisées (SPG), repris sur la liste figurant à l'annexe II du règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) ;

2) "fabrication" : toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ;

3) "matière" : tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;

4) "produit" : le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;

5) "marchandises" : les matières et les produits ;

6) "cumul bilatéral" : un système permettant aux produits qui sont originaires de l'Union d'être considérés comme matières originaires d'un pays bénéficiaire lorsqu'ils y font l'objet d'une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit ;

7) "cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie" : un système en vertu duquel des produits originaires de Norvège, de Suisse ou de Turquie sont considérés comme matières originaires d'un pays bénéficiaire lorsqu'ils y font l'objet d'une nouvelle transformation ou y sont incorporés à un autre produit avant d'être importés dans l'Union ;

8) "cumul régional" : un système en vertu duquel des produits qui, au sens de la présente section, sont originaires d'un pays membre d'un groupe régional sont considérés comme matières originaires d'un autre pays du même groupe régional (ou d'un pays d'un autre groupe régional, si le cumul entre groupes est possible) lorsqu'ils y font l'objet d'une nouvelle transformation ou qu'ils y sont incorporés à un autre produit ;

9) "cumul étendu" : un système, autorisé par la Commission sur demande d'un pays bénéficiaire, en vertu duquel certaines matières, originaires d'un pays avec lequel l'Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, sont considérées comme originaires du pays bénéficiaire en question lorsqu'elles y font l'objet d'une nouvelle transformation ou qu'elles y sont incorporées à un produit fabriqué dans ce pays ;

10) "matières fongibles" : des matières qui sont de nature et de qualité commerciale identiques, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et physiques et qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois qu'elles ont été incorporées dans le produit fini ;

11) "groupe régional" : un groupe de pays entre lesquels s'applique le cumul régional ;

12) "valeur en douane" : la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;

13) "valeur des matières" : la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays de production. Lorsque la valeur des matières originaires mises en œuvre doit être établie, les dispositions du présent point sont appliquées mutatis mutandis ;

14) "prix départ usine" : le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et tous les autres coûts liés à sa production, et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si le prix effectivement payé ne reflète pas tous les coûts liés à la fabrication du produit qui sont effectivement supportés dans le pays de production, on entend par "prix départ usine" la somme de tous ces coûts, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

Si la dernière ouvraison ou transformation a été sous-traitée à un fabricant, le terme "fabricant" visé au premier alinéa peut désigner l'entreprise qui a fait appel au sous-traitant ;

15) "proportion maximale de matières non originaires" : la proportion maximale de matières non originaires autorisée pour qu'il soit possible de considérer une fabrication comme une ouvraison ou transformation suffisante pour conférer au produit le caractère originaire. Elle peut être exprimée sous la forme d'un pourcentage du prix départ usine du produit ou d'un pourcentage du poids net de ces matières mises en œuvre, classées dans un groupe de chapitres, un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques ;

16) "poids net" : le poids propre de la marchandise dépouillée de tous ses contenants ou emballages ;

17) "chapitres", "positions" et "sous-positions" : les chapitres, les positions et les sous-positions (codes à quatre ou six chiffres) utilisés dans la nomenclature constituant le système harmonisé, assorti des modifications visées par la recommandation du Conseil de coopération douanière du 26 juin 2004 ;

18) "classé" : le fait, pour un produit ou une matière, d'être classé dans un chapitre, une position ou une sous-position spécifiques du système harmonisé ;

19) "envoi" : les produits qui sont :

a) soit envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ;

b) soit acheminés de l'exportateur au destinataire sous le couvert d'un document de transport unique ou, à défaut de ce document, sous le couvert d'une facture unique ;

20) "exportateur" : une personne qui exporte des marchandises vers l'Union ou vers un pays bénéficiaire et qui est en mesure d'apporter la preuve de l'origine de ces marchandises, que cette personne soit ou non le fabricant des marchandises et qu'elle se charge ou non des formalités d'exportation ;

21) "exportateur enregistré" :

a) un exportateur qui est établi dans un pays bénéficiaire et est enregistré auprès des autorités compétentes de ce pays bénéficiaire aux fins de l'exportation de produits au titre du schéma, que ce soit vers l'Union ou vers un autre pays bénéficiaire avec lequel le cumul régional est possible ; ou

b) un exportateur qui est établi dans un État membre et est enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'exportation de produits originaires de l'Union destinés à être utilisés comme matières dans un pays bénéficiaire au titre du cumul bilatéral ; ou

c) un réexpéditeur de marchandises qui est établi dans un État membre et enregistré auprès des autorités douanières de cet État membre aux fins de l'établissement d'attestations d'origine de remplacement dans le but de réexpédier des produits originaires vers un autre point du territoire douanier de l'Union ou, le cas échéant, vers la Norvège, la Suisse ou la Turquie (un "réexpéditeur enregistré") ;

22) "attestation d'origine" : une attestation établie par l'exportateur ou le réexpéditeur des marchandises dans laquelle il indique que les produits visés satisfont aux règles d'origine du schéma.

Sous-section 1

Délivrance ou établissement de la preuve de l'origine

Article 38

Moyens de demande et de délivrance de certificats d'informations INF 4

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1. La demande de certificat d'information INF 4 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données et est conforme aux exigences en matière de données figurant à l'annexe 22-02.

2. Le certificat d'information INF 4 est conforme aux exigences en matière de données figurant à l'annexe 22-02.

Article 39

Moyens de demande et de délivrance d'autorisations d'exportateurs agréés

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour présenter la demande d'octroi du statut d'exportateur agréé aux fins de l'établissement des preuves de l'origine préférentielle et pour délivrer l'autorisation d'exportateur agréé.

Article 40

Moyens de demande d'enregistrement comme exportateur enregistré

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

La demande d'enregistrement comme exportateur enregistré peut être transmise par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Sous-section 2

Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre du SPG de l'Union

Article 41

Principes généraux

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire :

a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 44 ;

b) les produits obtenus dans ce pays qui contiennent des matières n'y ayant pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 45.

Article 42

Principe de territorialité

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Les conditions énoncées dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire sont remplies dans le pays bénéficiaire concerné.

2. Le terme "pays bénéficiaire" couvre, dans ses limites strictement définies, la mer territoriale du pays concerné, au sens de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (Convention de Montego Bay du 10 décembre 1982).

3. Si des produits originaires exportés du pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies :

a) les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés ; et

b) ils n'ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 43

Non-manipulation

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Les produits déclarés en vue de leur mise en libre pratique dans l'Union sont ceux qui ont été exportés du pays bénéficiaire dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n'ont subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état ou l'ajout ou l'apposition de marques, d'étiquettes, de sceaux ou toute autre documentation permettant de garantir le respect d'exigences nationales spécifiques en vigueur dans l'Union, avant d'être déclarés en vue de leur mise en libre pratique.

2. Les produits importés dans un pays bénéficiaire aux fins du cumul au titre des articles 53, 54, 55 ou 56 sont ceux qui ont été exportés du pays dont ils sont considérés comme étant originaires. Ils n'ont subi aucune modification ou transformation d'aucune sorte, ni fait l'objet d'opérations autres que celles qui sont nécessaires pour assurer leur conservation en l'état avant d'être déclarés sous le régime douanier correspondant dans le pays d'importation.

3. Il est possible de procéder à l'entreposage des produits à condition qu'ils restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

4. Il est possible de procéder au fractionnement des envois lorsque ce fractionnement est effectué par l'exportateur ou sous sa responsabilité, pour autant que les marchandises concernées restent sous la surveillance des autorités douanières du ou des pays de transit.

5. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont considérées comme respectées, à moins que les autorités douanières n'aient des raisons de croire le contraire ; en pareil cas, les autorités douanières peuvent demander au déclarant de produire des preuves du respect de ces dispositions, qui peuvent être apportées par tous moyens, y compris des documents de transport contractuels tels que des connaissements, ou des preuves factuelles ou concrètes basées sur le marquage ou la numérotation des emballages, ou toute preuve liée aux marchandises elles-mêmes.

Article 44

Produits entièrement obtenus

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire :

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques ;

b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e) les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

g) les produits issus de l'aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés ;

h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale ;

i) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h) ;

j) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières ;

k) les déchets et débris provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

l) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le pays bénéficiaire dispose de droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol ;

m) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).

2. Au paragraphe 1, points h) et i), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont à chacune des conditions suivantes :

a) ils sont immatriculés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre ;

b) ils battent pavillon du pays bénéficiaire ou d'un État membre ;

c) ils remplissent l'une des conditions suivantes :

i) ils appartiennent, au moins à 50 %, à des ressortissants du pays bénéficiaire ou d'un État membre ; ou

ii) ils appartiennent à des sociétés :

- dont le siège social et le lieu principal d'activité économique sont situés dans le pays bénéficiaire ou dans un État membre, et

- qui sont détenues au moins à 50 % par le pays bénéficiaire, par un État membre ou par des collectivités publiques ou des ressortissants du pays bénéficiaire ou d'un État membre.

3. Les conditions énoncées au paragraphe 2 peuvent chacune être remplies dans des États membres ou dans différents pays bénéficiaires, dès lors que les pays bénéficiaires concernés bénéficient tous du cumul régional conformément aux dispositions de l'article 55, paragraphes 1 et 5. En pareil cas, les produits concernés sont réputés être originaires du pays bénéficiaire dont le navire ou le navire-usine bat pavillon conformément au paragraphe 2, point b).

Le premier alinéa ne s'applique que si les conditions prévues à l'article 55, paragraphe 2, points a), c) et d), sont remplies.

Article 45

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sans préjudice des articles 47 et 48, les produits qui ne sont pas entièrement obtenus dans le pays bénéficiaire concerné au sens de l'article 44 sont considérés comme originaires de ce pays dès lors que les conditions fixées sur la liste de l'annexe 22-03 pour les marchandises concernées sont remplies.

2. Si un produit ayant acquis le caractère originaire dans un pays donné, conformément au paragraphe 1, subit d'autres transformations dans ce pays et est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Article 46

Moyennes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Le respect des exigences de l'article 45, paragraphe 1, est vérifié pour chaque produit.

Toutefois, lorsque la règle applicable se fonde sur le respect d'une proportion maximale de matières non originaires, la valeur des matières non originaires peut être calculée sur une base moyenne, comme indiqué au paragraphe 2, afin de prendre en compte les fluctuations des coûts et des taux de change.

2. Dans le cas visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, le prix moyen départ usine du produit et la valeur moyenne des matières non originaires mises en œuvre sont calculés, respectivement, sur la base de la somme des prix départ usine facturés pour toutes les ventes de produits effectuées au cours de l'année fiscale précédente et de la somme des valeurs de toutes les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication des produits au cours de l'année fiscale précédente telle que définie dans le pays d'exportation ; si l'on ne dispose pas des chiffres correspondant à une année fiscale complète, il est possible de se limiter à une période plus brève, qui ne peut toutefois être inférieure à trois mois.

3. Les exportateurs ayant opté pour le calcul sur la base de moyennes appliquent systématiquement cette méthode au cours de l'année suivant l'année fiscale de référence ou, le cas échéant, au cours de l'année suivant la période plus courte utilisée comme référence. Ils peuvent cesser d'appliquer cette méthode s'ils constatent, sur une année fiscale donnée ou sur une période représentative plus courte d'au moins trois mois, la disparition des fluctuations de coûts ou de taux de change qui justifiaient le recours à ladite méthode.

4. Aux fins de la vérification du respect de la proportion maximale de matières non originaires, les moyennes visées au paragraphe 2 sont utilisées en lieu et place, respectivement, du prix départ usine et de la valeur des matières non originaires.

Article 47

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sans préjudice du paragraphe 3, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 45 soient ou non remplies :

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) les divisions et réunions de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage et la mouture partielle ou totale du riz ; le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux ; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ; le mélange de sucre à toute matière ;

n) la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits ;

o) le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces ;

p) l'abattage des animaux ;

q) la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).

2. Aux fins du paragraphe 1, les opérations sont qualifiées de simples si elles ne nécessitent ni qualifications particulières, ni machines, appareils ou outils fabriqués ou installés spécialement pour leur réalisation.

3. Toutes les opérations réalisées dans le pays bénéficiaire sur un produit déterminé sont prises en compte en vue d'établir s'il y a lieu de considérer l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 48

Tolérance générale

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 45 et sous réserve des paragraphes 2 et 3 du présent article, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe 22-03, ne doivent pas être mises en œuvre dans la fabrication d'un produit déterminé peuvent néanmoins l'être sous réserve que leur valeur totale ou leur poids net déterminé pour le produit en question ne dépasse pas :

a) 15 % du poids du produit pour les produits visés aux chapitres 2 et 4 à 24 du système harmonisé, autres que les produits de la pêche transformés visés au chapitre 16 ;

b) 15 % du prix départ usine du produit pour les autres produits, à l'exception des produits classés aux chapitres 50 à 63 du système harmonisé, pour lesquels s'appliquent les tolérances mentionnées dans les notes 6 et 7 de l'annexe 22-03, partie I.

2. L'application du paragraphe 1 n'autorise aucun dépassement du ou des pourcentages correspondant à la proportion maximale de matières non originaires indiquée dans les règles fixées sur la liste de l'annexe 22-03.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux produits qui sont entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire au sens de l'article 44. Toutefois, sans préjudice de l'article 47 et de l'article 49, paragraphe 2, la tolérance prévue auxdits paragraphes s'applique tout de même à la somme de toutes les matières mises en œuvre dans la fabrication d'un produit et pour lesquelles la règle fixée sur la liste de l'annexe 22-03 en ce qui concerne ce produit exige qu'elles soient entièrement obtenues.

Article 49

Unité à prendre en considération

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. L'unité à prendre en considération aux fins de l'application de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.

2. Lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

3. Lorsqu'en application de la règle générale n° 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l'origine.

Article 50

Accessoires, pièces de rechange et outillages

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix départ usine, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule en question.

Article 51

Assortiments

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3, point b), pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires.

Toutefois, un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble dès lors que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 52

Éléments neutres

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas tenu compte de l'origine des éléments suivants susceptibles d'être utilisés dans sa fabrication :

a) énergie et combustibles ;

b) installations et équipements ;

c) machines et outils ;

d) toute autre marchandise qui n'entre pas et n'est pas destinée à entrer dans la composition finale du produit.

Sous-section 3

Règles de cumul et de gestion des stocks de matières applicables dans le cadre du SPG de l'Union

Article 53

Cumul bilatéral

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Le cumul bilatéral permet de considérer des produits originaires de l'Union comme des matières originaires d'un pays bénéficiaire lorsqu'ils sont incorporés dans un produit fabriqué dans ce pays, dès lors que l'ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1.

Les articles 41 à 52 et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l'origine s'appliquent mutatis mutandis aux exportations de l'Union vers un pays bénéficiaire aux fins du cumul bilatéral.

Article 54

Cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie permet aux produits originaires de ces pays d'être considérés comme des matières originaires d'un pays bénéficiaire dès lors que l'ouvraison ou la transformation qui y est réalisée va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1.

2. Le cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé.

Article 55

Cumul régional

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Le cumul régional s'applique aux quatre groupes régionaux distincts définis ci-dessous :

a) groupe I : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar/Birmanie, Philippines, Thaïlande, Vietnam ;

b) groupe II : Bolivie, Colombie, Costa Rica, Équateur, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela ;

c) groupe III : Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka ;

d) groupe IV : Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay.

2. L'application du cumul régional entre pays du même groupe est subordonnée au respect des conditions suivantes :

a) les pays participant au cumul sont, au moment de l'exportation du produit vers l'Union, les pays bénéficiaires pour lesquels les régimes préférentiels n'ont pas été temporairement retirés conformément au règlement (UE) n° 978/2012 ;

b) les règles d'origine établies à la sous-section 2 s'appliquent aux fins du cumul régional entre pays d'un même groupe régional ;

c) les pays du groupe régional se sont engagés :

i) à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section ;

ii) à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section, tant vis-à-vis de l'Union qu'entre eux ;

d) les engagements visés au point c) ont été notifiés à la Commission par le secrétariat du groupe régional concerné ou par une autre instance conjointe habilitée à cet effet qui représente tous les membres de ce groupe.

Aux fins du point b), lorsque l'opération qualifiante prévue à l'annexe 22-03, partie II, n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul, l'origine des produits exportés d'un pays vers un autre du même groupe régional au titre du cumul régional est déterminée sur la base de la règle qui s'appliquerait si ces produits étaient exportés vers l'Union.

Si les pays du groupe régional se sont déjà conformés, avant le 1er janvier 2011, aux exigences énoncées au premier alinéa, points c) et d), ils n'ont pas à signer de nouvel engagement.

3. Les matières figurant sur la liste de l'annexe 22-04 sont exclues du cumul régional prévu au paragraphe 2 lorsque :

a) la préférence tarifaire applicable dans l'Union n'est pas la même pour tous les pays participant au cumul ; et que

b) le cumul aurait pour effet de réserver aux matières concernées un traitement tarifaire plus favorable que celui dont elles bénéficieraient si elles étaient exportées directement vers l'Union.

4. Le cumul régional entre pays bénéficiaires appartenant à un même groupe régional n'est autorisé que si l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire où les matières subissent une nouvelle transformation ou sont incorporées dans un produit va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie et que les matières sont soumises à l'une ou à plusieurs des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays du groupe régional dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays du groupe régional.

Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu'ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l'origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués.

5. À la demande des autorités d'un pays bénéficiaire du groupe I ou du groupe III, la Commission peut autoriser le cumul régional entre des pays de ces groupes à condition qu'elle ait acquis la conviction qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

a) les conditions énoncées au paragraphe 2, points a) et b), sont remplies ; et

b) les pays qui prévoient de participer au cumul régional ont pris l'engagement, notifié conjointement à la Commission :

i) de respecter ou de faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d'origine ; et

ii) de mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l'Union qu'entre eux.

La demande visée au premier alinéa est étayée par des preuves établissant qu'il est satisfait aux conditions énoncées audit alinéa. Elle est adressée à la Commission. La Commission se prononcera sur la demande en examinant tous les éléments en rapport avec le cumul qu'elle estime pertinents, y compris la liste des matières pour lesquelles le cumul est demandé.

6. Lorsqu'il est autorisé, le cumul régional entre pays bénéficiaires du groupe I ou du groupe III permet que les matières originaires d'un pays d'un groupe régional donné soient considérées comme originaires d'un pays de l'autre groupe régional lorsqu'elles sont incorporées dans un produit obtenu dans ce dernier, dès lors que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans le pays bénéficiaire va au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, et, dans le cas des produits textiles, aussi au-delà des opérations répertoriées à l'annexe 22-05.

Si la condition énoncée au premier alinéa n'est pas remplie et que les matières sont soumises à l'une ou à plusieurs des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, points b) à q), le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays participant au cumul dont les matières constituent la plus grande part, en valeur, des matières mises en œuvre originaires des pays participant au cumul.

Dans le cas où les produits sont exportés sans ouvraison ou transformation supplémentaire ou qu'ils ont été soumis uniquement aux opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1, point a), le pays à indiquer comme pays d'origine sur la preuve de l'origine délivrée ou établie aux fins de l'exportation des produits vers l'Union est le pays bénéficiaire figurant sur les preuves de l'origine délivrées ou établies dans le pays bénéficiaire où les produits ont été fabriqués.

7. La Commission publiera au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul entre les pays du groupe I et du groupe III prévu au paragraphe 5, les pays participant audit cumul et, le cas échéant, la liste des matières auxquelles le cumul s'applique.

8. Les articles 41 à 52, les dispositions concernant la délivrance ou l'établissement des preuves de l'origine et les dispositions concernant le contrôle a posteriori des preuves de l'origine s'appliquent mutatis mutandis aux exportations d'un pays bénéficiaire vers un autre aux fins du cumul régional.

Article 56

Cumul étendu

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. À la demande des autorités de tout pays bénéficiaire, la Commission peut autoriser l'application du cumul étendu entre un pays bénéficiaire et un pays avec lequel l'Union a conclu un accord de libre-échange au titre de l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) en vigueur, dès lors qu'il est satisfait à chacune des conditions suivantes :

a) les pays participant au cumul se sont engagés à respecter et à faire respecter les dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, ainsi que toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d'origine, ainsi qu'à mettre en œuvre la coopération administrative nécessaire afin d'assurer la bonne application des dispositions de la présente sous-section et de la sous-section 2, tant vis-à-vis de l'Union européenne qu'entre eux ;

b) l'engagement visé au point a) a été notifié à la Commission par le pays bénéficiaire concerné.

La demande visée au premier alinéa contient la liste de toutes les matières concernées par le cumul et est étayée par des preuves établissant qu'il est satisfait aux conditions énoncées au premier alinéa, points a) et b). Elle est adressée à la Commission. En cas de modification des matières concernées, une nouvelle demande est présentée.

Les matières relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé sont exclues du cumul étendu.

2. Dans les cas de cumul étendu visés au paragraphe 1, l'origine des matières mises en œuvre et des preuves de l'origine à fournir sont déterminées conformément aux règles fixées dans l'accord de libre-échange concerné. L'origine des produits destinés à être exportés vers l'Union est déterminée conformément aux règles d'origine définies dans la sous-section 2.

Pour que le produit obtenu acquière le caractère originaire, il n'est pas nécessaire que les matières originaires d'un pays avec lequel l'Union a conclu un accord de libre-échange, qui sont utilisées dans un pays bénéficiaire pour la fabrication d'un produit destiné à être exporté vers l'Union, aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, dès lors que les ouvraisons ou transformations effectuées dans le pays bénéficiaire concerné vont au-delà des opérations décrites à l'article 47, paragraphe 1.

3. La Commission publiera au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle prend effet le cumul étendu, les pays participant audit cumul et la liste des matières auxquelles le cumul s'applique.

Article 57

Application du cumul bilatéral ou du cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie en combinaison avec le cumul régional

(Article 64, paragraphe 3, du code)

En cas de recours simultané au cumul bilatéral ou au cumul avec la Norvège, la Suisse ou la Turquie, d'une part, et au cumul régional, d'autre part, le produit obtenu acquiert l'origine d'un des pays du groupe régional concerné, déterminée conformément à l'article 55, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, ou, le cas échéant, à l'article 55, paragraphe 6, premier et deuxième alinéas.

Article 58

Séparation comptable des stocks de matières des exportateurs de l'Union

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Si des matières fongibles originaires et d'autres non originaires sont mises en œuvre dans l'ouvraison ou la transformation d'un produit, les autorités douanières des États membres peuvent, sur demande écrite des opérateurs économiques établis sur le territoire douanier de l'Union, permettre que les matières concernées soient gérées dans l'Union selon la méthode de la séparation comptable, aux fins de leur exportation ultérieure vers un pays bénéficiaire dans le cadre du cumul bilatéral, et ce sans que lesdites matières fassent l'objet de stocks distincts.

2. Les autorités douanières des États membres peuvent subordonner la délivrance de l'autorisation visée au paragraphe 1 à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

L'autorisation n'est accordée que si le recours à la méthode visée au paragraphe 1 permet de garantir qu'à tout moment la quantité de produits obtenus pouvant être considérés comme "originaires de l'Union" est identique à celle qui aurait été obtenue en appliquant une méthode de séparation physique des stocks.

Si l'autorisation est accordée, la méthode est appliquée et son utilisation enregistrée conformément aux principes de comptabilité généralement admis dans l'Union.

3. Le bénéficiaire de la méthode visée au paragraphe 1 établit les preuves de l'origine pour les quantités de produits qui peuvent être considérées comme originaires de l'Union ou, jusqu'à la mise en place du système des exportateurs enregistrés, en demande la délivrance. Sur demande des autorités douanières des États membres, le bénéficiaire fournit une attestation relative au mode de gestion des quantités concernées.

4. Les autorités douanières des États membres contrôlent l'utilisation qui est faite de l'autorisation visée au paragraphe 1.

Elles peuvent retirer l'autorisation :

a) si le titulaire en fait un usage abusif, de quelque façon que ce soit ; ou

b) si le titulaire ne satisfait pas à l'une des autres conditions fixées dans la présente sous-section, dans la sous-section 2 et dans toutes les autres dispositions concernant la mise en œuvre des règles d'origine.

Sous-section 4

Définition de la notion de produits originaires applicable dans le cadre des règles d'origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union européenne pour certains pays ou territoires

Article 59

Exigences générales

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Pour l'application des dispositions relatives aux mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union en faveur de certains pays, groupes de pays ou territoires (ci-après dénommés "pays ou territoire bénéficiaire",), à l'exclusion de ceux visés à la sous-section 2 de la présente section et des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union, sont considérés comme produits originaires d'un pays ou territoire bénéficiaire :

a) les produits entièrement obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire au sens de l'article 60 ;

b) les produits obtenus dans ce pays ou territoire bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 61.

2. Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, les produits originaires de l'Union, au sens du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'ils font l'objet, dans un pays ou territoire bénéficiaire, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà de celles énumérées à l'article 62, sont considérés comme originaires de ce pays ou territoire bénéficiaire.

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis pour établir l'origine des produits obtenus dans l'Union.

Article 60

Produits entièrement obtenus

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou un territoire bénéficiaire ou dans l'Union :

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques ;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés ;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage ;

e) les produits issus d'animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;

f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ;

g) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors de ses eaux territoriales par ses navires ;

h) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point g) ;

i) les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération des matières premières ;

j) les déchets et débris provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées ;

k) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant que le pays ou territoire bénéficiaire ou l'État membre dispose de droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou ce sous-sol ;

l) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à k).

2. Au paragraphe 1, points g) et h), les termes "ses navires" et "ses navires-usines" ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines qui satisfont aux conditions suivantes :

a) ils sont immatriculés ou enregistrés dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans un État membre ;

b) ils battent pavillon d'un pays ou territoire bénéficiaire ou d'un État membre ;

c) ils appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ou à une société dont le siège principal est situé dans ce pays ou territoire ou dans un des États membres, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou territoire bénéficiaire ou aux États membres, ou à des collectivités publiques ou des ressortissants de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ;

d) l'état-major des navires et navires-usines est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres ;

e) au moins 75 % de l'équipage est composé de ressortissants du pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.

3. Les termes "pays ou territoire bénéficiaire" et "Union" couvrent aussi les eaux territoriales de ce pays ou territoire bénéficiaire ou des États membres.

4. Les navires opérant en haute mer, notamment les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays ou territoire bénéficiaire ou de l'État membre auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.".

Article 61

Produits suffisamment ouvrés ou transformés

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour l'application de l'article 59, les produits non entièrement obtenus dans un pays ou territoire bénéficiaire ou dans l'Union sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés pour autant que les conditions fixées dans la liste de l'annexe 22-11 soient remplies.

Ces conditions indiquent, pour tous les produits couverts par la présente sous-section, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières.

Si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.

Article 62

Ouvraisons ou transformations insuffisantes

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 61 soient ou non remplies :

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;

b) les divisions et réunions de colis ;

c) le lavage, le nettoyage, le dépoussiérage, l'élimination d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements ;

d) le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles ;

e) les opérations simples de peinture et de polissage ;

f) le décorticage, la mouture partielle ou totale, le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;

g) les opérations consistant à colorer ou aromatiser le sucre, ou à le mouler en morceaux ; la mouture totale ou partielle du sucre ;

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes ;

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l'assortiment ; (y compris la composition de jeux de marchandises) ;

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;

l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires ;

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes ; le mélange de sucre à toute matière ;

n) la simple addition d'eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits ;

o) le simple assemblage de pièces visant à constituer un article complet, ou le démontage de produits en pièces ;

p) l'abattage des animaux ;

q) la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à p).

2. Toutes les opérations effectuées soit dans un pays ou territoire bénéficiaire, soit dans l'Union sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1.

Article 63

Unité à prendre en considération

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. L'unité à prendre en considération pour l'application des dispositions de la présente sous-section est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement selon la nomenclature du système harmonisé.

Il s'ensuit que :

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération ;

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés dans la même position du système harmonisé, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsqu'en application de la règle générale n° 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, emballages et produits sont considérés comme formant un tout aux fins de la détermination de l'origine.

Article 64

Tolérance générale

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 61, les matières non originaires peuvent être utilisées dans la fabrication d'un produit déterminé, sous réserve que leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit.

Lorsque, sur la liste, un ou plusieurs pourcentages sont indiqués en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires, l'application du premier alinéa n'entraîne pas un dépassement de ces pourcentages.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

Article 65

Accessoires, pièces de rechange et outillages

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.

Article 66

Assortiments

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les assortiments, au sens de la règle générale n° 3 pour l'interprétation du système harmonisé, sont considérés comme originaires dès lors que tous les articles entrant dans leur composition sont des produits originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.

Article 67

Éléments neutres

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Pour déterminer si un produit est un produit originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication :

a) énergie et combustibles ;

b) installations et équipements ;

c) machines et outils ;

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.

Sous-section 5

Exigences territoriales applicables dans le cadre des règles d'origine aux fins des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union européenne pour certains pays ou territoires

Article 68

Principe de territorialité

(Article 64, paragraphe 3, du code)

Les conditions énoncées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies à tout moment et sans interruption dans le pays ou territoire bénéficiaire ou dans l'Union.

Si des produits originaires exportés du pays ou territoire bénéficiaire ou de l'Union vers un autre pays y sont retournés, ces produits sont considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités compétentes que les conditions suivantes sont remplies :

a) les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés ;

b) ils n'ont subi aucune opération allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'ils se trouvaient dans ce pays ou lors de leur exportation.

Article 69

Transport direct

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Sont considérés comme transportés directement du pays ou territoire bénéficiaire dans l'Union ou de l'Union dans ce pays ou territoire bénéficiaire :

a) les produits dont le transport s'effectue sans passage par le territoire d'un autre pays ;

b) les produits constituant un seul envoi dont le transport s'effectue avec passage par le territoire de pays autres que le pays ou territoire bénéficiaire ou l'Union, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que les produits en question soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état ;

c) les produits dont le transport s'effectue sans interruption par canalisation avec passage par un territoire autre que celui du pays ou territoire bénéficiaire d'exportation ou de l'Union.

2. La preuve que les conditions prévues au paragraphe 1, point b), sont réunies est fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes d'un des documents suivants :

a) un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit ;

b) une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant :

i) une description exacte des produits ;

ii) les dates du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, l'indication des navires ou des autres moyens de transport utilisés ; et

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit ;

c) ou, à défaut, tous les documents probants.

Article 70

Expositions

(Article 64, paragraphe 3, du code)

1. Les produits originaires envoyés d'un pays ou territoire bénéficiaire pour être exposés dans un autre pays et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans l'Union bénéficient, à l'importation dans cette dernière, des préférences tarifaires visées à l'article 59, pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées dans la sous-section 4 et dans la présente sous-section pour être considérés comme originaires du pays ou territoire bénéficiaire en question, et qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières compétentes de l'Union :

a) qu'un exportateur a expédié ces produits directement du pays ou territoire bénéficiaire vers le pays de l'exposition et les y a exposés ;

b) que cet exportateur les a vendus ou cédés à un destinataire dans l'Union ;

c) que les produits ont été expédiés dans l'Union durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition ;

d) depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est présenté dans les conditions normales aux autorités douanières de l'Union. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

CHAPITRE 2

Valeur en douane des marchandises

Article 71

Simplification

(Article 73 du code)

1. L'autorisation visée à l'article 73 du code peut être octroyée si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'application de la procédure prévue à l'article 166 du code représenterait, dans ces circonstances, un coût administratif disproportionné ;

b) la valeur en douane déterminée ne différera pas de manière significative de celle déterminée en l'absence d'autorisation.

2. L'octroi de l'autorisation est subordonné au respect, par le demandeur, des conditions suivantes :

a) il répond au critère défini à l'article 39, point a), du code ;

b) il utilise un système comptable qui est compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit. Le système comptable conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier ;

c) il dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières.

TITRE III

DETTE DOUANIÈRE ET GARANTIES

CHAPITRE 1

Naissance de la dette douanière

Section 1

Dispositions communes aux dettes douanières nées à l'importation et à l'exportation

Sous-section 1

Règles de calcul du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Article 72

Calcul du montant des droits à l'importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

1. En vue de déterminer le montant des droits à l'importation à percevoir sur les produits transformés, conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code, la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée conformément aux paragraphes 2 à 6.

2. La méthode de la clé quantitative prévue aux paragraphes 3 et 4 est appliquée dans les cas suivants :

a) lorsqu'une seule espèce de produits transformés résulte des opérations de perfectionnement ;

b) lorsque différentes espèces de produits transformés résultent des opérations de perfectionnement et que tous les constituants ou composants des marchandises placées sous le régime se retrouvent dans chacun de ces produits transformés.

3. Dans le cas visé au paragraphe 2, point a), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, du pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

4. Dans le cas visé au paragraphe 2, point b), la quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d'un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants :

a) le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la quantité totale de produits transformés de la même espèce résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) le pourcentage que représente la quantité totale de produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d'une dette douanière, dans la quantité totale de l'ensemble des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

5. Les quantités de marchandises placées sous le régime qui sont détruites et perdues au cours de l'opération de perfectionnement, notamment par évaporation, dessiccation, sublimation ou écoulement, ne sont pas prises en compte aux fins de l'application de la méthode de la clé quantitative.

6. Dans les cas autres que ceux visés au paragraphe 2, la méthode de la clé de valeur s'applique conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas.

La quantité de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif considérée comme présente dans les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière est déterminée par application, à la quantité totale de marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, d'un pourcentage calculé par multiplication des facteurs suivants :

a) le pourcentage que représentent les produits transformés pour lesquels est née une dette douanière dans la valeur totale des produits transformés de la même espèce résultant de l'opération de perfectionnement ;

b) le pourcentage que représente la valeur totale des produits transformés de la même espèce, indépendamment de la naissance d'une dette douanière, dans la valeur totale de l'ensemble des produits transformés résultant de l'opération de perfectionnement.

Aux fins de l'application de la méthode de la clé de valeur, la valeur des produits transformés est établie sur la base des prix courants départ usine pratiqués sur le territoire douanier de l'Union ou, si des prix départ usine ne peuvent pas être calculés, sur la base des prix de vente courants pratiqués sur le territoire douanier de l'Union pour des produits identiques ou similaires. Les prix pratiqués entre des parties paraissant être associées ou avoir conclu entre elles un arrangement de compensation ne peuvent être utilisés pour déterminer la valeur des produits transformés que s'il est établi que ces prix ne sont pas affectés par cette relation.

Lorsque la valeur des produits transformés ne peut être déterminée conformément au troisième alinéa, elle est établie en recourant à toute méthode raisonnable.

Article 73

Application des dispositions du régime de la destination particulière aux produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

1. Aux fins de l'application de l'article 86, paragraphe 3, du code, lors de la détermination du montant de droits à l'importation correspondant à la dette douanière née pour des produits transformés résultant du régime du perfectionnement actif, les marchandises placées sous ce régime bénéficient, en raison de leur utilisation spécifique, de l'exonération totale ou partielle de droits qui leur aurait été appliquée si elles avaient été placées sous le régime de la destination particulière conformément à l'article 254 du code.

2. Le paragraphe 1 s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) une autorisation de placement des marchandises sous le régime de la destination particulière aurait pu être délivrée ; et

b) les conditions d'admission en exonération totale ou partielle de droits en raison de l'utilisation spécifique de ces marchandises auraient été remplies au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif.

Article 74

Application du traitement tarifaire préférentiel aux marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 3, du code)

Aux fins de l'application de l'article 86, paragraphe 3, du code, lorsque, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime du perfectionnement actif, les marchandises importées remplissent les conditions pour bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de contingents ou de plafonds tarifaires, ces marchandises peuvent bénéficier de tout traitement tarifaire préférentiel prévu pour des marchandises identiques au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

Article 75

Droits spécifiques à l'importation de produits transformés issus du perfectionnement passif ou à l'importation de produits de remplacement

(Article 86, paragraphe 5, du code)

Lorsqu'un droit spécifique à l'importation est à appliquer en rapport avec des produits transformés résultant du régime du perfectionnement passif ou avec des produits de remplacement, le montant des droits à l'importation est calculé sur la base de la valeur en douane des produits transformés au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, diminuée de la valeur statistique des marchandises d'exportation temporaire correspondantes au moment où elles ont été placées sous le régime du perfectionnement passif, multipliée par le montant des droits à l'importation applicables aux produits transformés ou aux produits de remplacement, divisée par la valeur en douane des produits transformés ou des produits de remplacement.

Article 76

Dérogation relative au calcul du montant des droits à l'importation de produits transformés issus du perfectionnement actif

(Article 86, paragraphes 3 et 4, du code)

L'article 86, paragraphe 3, du code s'applique sans que le déclarant n'en fasse la demande lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) les produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l'autorisation concerné dans un délai d'un an après leur réexportation ;

b) les marchandises, au moment de l'acceptation de la déclaration en douane de placement sous le régime du perfectionnement actif, auraient été soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale ou à des droits antidumping, des droits compensateurs, des droits de sauvegarde ou des droits de rétorsion si elles avaient été mises en libre pratique à ce moment-là ;

c) aucun examen des conditions économiques n'était requis conformément à l'article 166.

Sous-section 2

Délai d'établissement du lieu de naissance de la dette douanière

Article 77

Délai d'établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit de l'Union

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit de l'Union, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est fixé :

a) soit à sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination, sauf si, avant l'expiration de ce délai, une demande de transfert du recouvrement de la dette douanière a été adressée à l'autorité compétente du lieu où se sont produits, selon les éléments de preuve obtenus par l'autorité douanière de l'État membre de départ, les faits ayant fait naître la dette douanière, auquel cas ce délai est prolongé d'une période maximale d'un mois ;

b) soit à un mois à compter de l'expiration du délai imparti au titulaire du régime pour répondre à une demande d'obtention des informations nécessaires à l'apurement du régime, si l'arrivée des marchandises n'a pas été notifiée à l'autorité douanière de l'État membre de départ et que le titulaire du régime a fourni des informations insuffisantes ou n'a pas fourni d'informations.

Article 78

Délai d'établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention TIR

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, ainsi que ses modifications ultérieures (convention TIR), le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date limite à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination ou de sortie.

Article 79

Délai d'établissement du lieu de naissance de la dette douanière sous le régime du transit régi par la convention ATA ou la convention d'Istanbul

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous le régime du transit régi par la convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises faite à Bruxelles le 6 décembre 1961, ainsi que ses modifications ultérieures (convention ATA), ou par la convention relative à l'admission temporaire, ainsi que ses modifications ultérieures (convention d'Istanbul), le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de la date à laquelle les marchandises doivent avoir été présentées au bureau de douane de destination.

Article 80

Délai d'établissement du lieu de naissance de la dette douanière dans les cas autres que celui du transit

(Article 87, paragraphe 2, du code)

Pour les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit ou pour les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, le délai visé à l'article 87, paragraphe 2, du code est de sept mois à compter de l'expiration de l'un des délais suivants :

a) le délai prescrit pour apurer le régime particulier ;

b) le délai prescrit pour mettre fin à la surveillance douanière des marchandises à destination particulière ;

c) le délai prescrit pour mettre fin au dépôt temporaire ;

d) le délai prescrit pour mettre fin à la circulation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier entre différents lieux du territoire douanier de l'Union, lorsque le régime n'a pas été apuré.

CHAPITRE 2

Garantie du montant d'une dette douanière existante ou potentielle

Section 1

Dispositions générales

Article 81

Cas dans lesquels aucune garantie n'est exigée pour les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire

[Article 89, paragraphe 8, point c), du code]

Le placement de marchandises sous le régime de l'admission temporaire n'est pas subordonné à la constitution d'une garantie dans les cas suivants :

a) lorsque la déclaration en douane peut être effectuée verbalement ou par tout autre acte visé à l'article 141 ;

b) dans le cas du matériel utilisé dans le trafic international par les compagnies aériennes, maritimes ou ferroviaires ou par les prestataires de services postaux, à condition que ce matériel soit revêtu d'une marque distinctive ;

c) dans le cas des emballages importés vides, pour autant qu'ils soient munis de marques indélébiles et inaltérables ;

d) lorsque le titulaire précédent de l'autorisation d'admission temporaire a déclaré les marchandises sous le régime de l'admission temporaire conformément à l'article 136 ou à l'article 139 et que ces marchandises sont ensuite placées sous le régime de l'admission temporaire pour la même utilisation.

Article 82

Garantie fournie sous la forme d'un engagement de caution

[Article 94, article 22, paragraphe 4, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1. Lorsque la garantie est fournie sous la forme d'un engagement de caution et peut être utilisée dans plusieurs États membres, la caution élit domicile ou désigne un mandataire dans chacun des États membres dans lesquels la garantie peut être utilisée.

2. Le retrait de l'agrément de la caution ou de l'engagement de caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle la décision relative au retrait est reçue ou réputée reçue par la caution.

3. L'annulation de son engagement par la caution prend effet le 16e jour suivant la date à laquelle l'annulation est notifiée par la caution au bureau de douane où la garantie a été constituée.

4. Les garanties par titres couvrant une seule opération (garanties isolées) peuvent être constituées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 83

Formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l'engagement de caution

[Article 92, paragraphe 1, point c), du code]

1. Les formes de garantie autres que le dépôt en espèces ou l'engagement de caution sont les suivantes :

a) la constitution d'une hypothèque, d'une dette foncière, d'une antichrèse ou d'un autre droit assimilé à un droit portant sur des biens immeubles ;

b) la cession de créances, la constitution d'un gage avec ou sans dépossession ou d'un nantissement sur marchandises, titres ou créances, sur un livret d'épargne ou sur une inscription dans le grand livre de la dette publique de l'État ;

c) la constitution d'une solidarité passive conventionnelle couvrant le montant total de la dette par une tierce personne agréée à cet effet par les autorités douanières ou la remise d'une lettre de change dont l'acquittement est garanti par une telle personne ;

d) le dépôt en espèces ou un moyen de paiement assimilé dans une monnaie autre que l'euro ou la monnaie de l'État membre dans lequel la garantie est exigée ;

e) la participation, moyennant paiement d'une contribution, à un système de garantie générale géré par les autorités douanières.

2. Les formes de garantie visées au paragraphe 1 ne sont pas acceptées pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union.

3. Les États membres acceptent les formes de garantie visées au paragraphe 1 dans la mesure où ces formes de garantie sont acceptées dans leur droit national.

Section 2

Garantie globale et dispense de garantie

Article 84

Réduction du niveau de la garantie globale et dispense de garantie

(Article 95, paragraphe 2, du code)

1. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 50 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il remplit les conditions suivantes :

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier ;

b) le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières ;

c) le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ;

d) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises ;

e) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf s'ils peuvent être couverts ;

f) le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.

2. L'autorisation d'utiliser une garantie globale d'un montant réduit à 30 % du montant de référence est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il remplit les conditions suivantes :

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier ;

b) le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, ainsi que d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les opérations illégales ou irrégulières ;

c) le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés ;

d) le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ;

e) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises ;

f) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf s'ils peuvent être couverts ;

g) le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.

3. Une dispense de garantie est accordée lorsque le demandeur apporte la preuve qu'il satisfait aux exigences suivantes :

a) le demandeur utilise un système comptable compatible avec les principes de comptabilité généralement admis appliqués dans l'État membre où la comptabilité est tenue, autorise les contrôles douaniers par audit et conserve un historique des données qui fournit une piste d'audit depuis le moment où les données sont saisies dans le dossier ;

b) le demandeur permet à l'autorité douanière d'accéder physiquement à ses systèmes comptables et, le cas échéant, à ses écritures commerciales et de transport ;

c) le demandeur dispose d'un système logistique qui identifie une marchandise comme une marchandise de l'Union ou une marchandise non Union et indique, le cas échéant, sa localisation ;

d) le demandeur dispose d'une organisation administrative qui correspond au type et à la taille de l'entreprise et qui est adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de prévenir, de déceler et de corriger les erreurs et de prévenir et de déceler les transactions illégales ou irrégulières ;

e) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou en ce qui concerne les échanges de produits agricoles ;

f) le demandeur dispose de procédures satisfaisantes d'archivage de ses écritures et informations et de protection contre la perte de données ;

g) le demandeur veille à ce que les employés concernés aient pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficultés à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés ;

h) le demandeur a pris des mesures de sécurité adaptées pour protéger son système informatique contre toute intrusion non autorisée et sécuriser sa documentation ;

i) le demandeur ne fait pas l'objet d'une procédure de faillite ;

j) au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, le demandeur a rempli ses obligations financières en matière de paiement de droits de douane et de tous autres droits, taxes et impositions qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation ou de l'exportation de marchandises ;

k) le demandeur apporte la preuve, sur la base des écritures et informations disponibles pour les trois dernières années précédant la présentation de la demande, qu'il dispose d'une capacité financière suffisante pour remplir ses obligations et ses engagements compte tenu de la nature et du volume de son activité économique, y compris qu'il n'a pas d'actifs nets négatifs, sauf s'ils peuvent être couverts ;

l) le demandeur peut apporter la preuve qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour remplir ses engagements en ce qui concerne la part du montant de référence non couverte par la garantie.

4. Si le demandeur est établi depuis moins de trois ans, l'exigence visée au paragraphe 1, point d), au paragraphe 2, point e), et au paragraphe 3, point j), est vérifiée sur la base des écritures et informations disponibles.

Section 3

Dispositions relatives au régime du transit de l'Union et au régime régi par la convention d'Istanbul et la convention ATA

Article 85

Libération des engagements de la caution dans le cadre du régime du transit de l'Union

[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]

1. Lorsque le régime du transit de l'Union n'est pas apuré, les autorités douanières de l'État membre de départ donnent notification à la caution du non-apurement du régime, dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle les marchandises auraient dû être présentées au bureau de douane de destination.

2. Lorsque le régime du transit de l'Union n'est pas apuré, les autorités douanières déterminées conformément à l'article 87 du code donnent notification à la caution qu'elle est ou pourra être redevable des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération de transit de l'Union concernée, dans un délai de trois ans à compter de la date d'acceptation de la déclaration de transit.

3. La caution se trouve libérée de ses engagements lorsque l'une ou l'autre des notifications visées aux paragraphes 1 et 2 n'a pas été effectuée dans les délais prévus.

4. Lorsque l'une ou l'autre de ces notifications a été envoyée, la caution est informée du recouvrement de la dette douanière ou de l'apurement du régime.

5. Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 1 sont établies à l'annexe 32-04.

Les exigences communes en matière de données pour la notification visée au paragraphe 2 sont établies à l'annexe 32-05.

6. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a), du code, la notification visée aux paragraphes 1 et 2 peut être envoyée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 86

Réclamation en paiement à une association garante pour des marchandises couvertes par un carnet ATA et notification de la non-décharge des carnets CPD à une association garante dans le cadre du régime de la convention ATA ou de la convention d'Istanbul

[Article 6, paragraphe 2, article 6, paragraphe 3, point a), et article 98 du code]

1. En cas de non-respect de l'une des obligations au titre du carnet ATA ou du carnet CPD, les autorités douanières procèdent à la régularisation des titres d'admission temporaire (la réclamation en paiement à une association garante ou la notification de la non-décharge, respectivement), conformément à l'annexe A, articles 9, 10 et 11, de la convention d'Istanbul ou conformément aux articles 7, 8 et 9 de la convention ATA, selon le cas.

2. Le montant des droits et taxes à l'importation découlant de la réclamation en paiement à une association garante est calculé au moyen d'un modèle de formulaire de taxation.

3. Les exigences communes en matière de données pour la réclamation en paiement à une association garante visée au paragraphe 1 sont établies à l'annexe 33-01.

4. Les exigences communes en matière de données pour la notification de la non-décharge des carnets CPD visée au paragraphe 1 sont établies à l'annexe 33-02.

5. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, point a), du code, la réclamation en paiement à une association garante et la notification de la non-décharge des carnets CPD peuvent être envoyées à l'association garante concernée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 3

Recouvrement et paiement des droits et remboursement et remise du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Section 1

Détermination du montant des droits à l'importation ou à l'exportation, notification de la dette douanière et prise en compte

Sous-section 1

Notification de la dette douanière et réclamation en paiement d'une association garante

Article 87

Moyens de notification de la dette douanière

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

La notification de la dette douanière conformément à l'article 102 du code peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 88

Exemption de la notification de la dette douanière

[Article 102, paragraphe 1, point d), du code]

1. Les autorités douanières peuvent renoncer à la notification d'une dette douanière née en raison du non-respect de l'article 79 ou de l'article 82 du code lorsque le montant des droits à l'importation ou à l'exportation concernés est inférieur à 10 EUR.

2. Lorsque la dette douanière initialement notifiée porte sur un montant de droits à l'importation ou à l'exportation inférieur au montant des droits à l'importation ou à l'exportation exigibles, les autorités douanières peuvent renoncer à la notification de la dette douanière correspondant à la différence entre ces montants, à condition qu'elle soit inférieure à 10 EUR.

3. La limite de 10 EUR visée aux paragraphes 1 et 2 s'applique à chaque action en recouvrement.

Section 2

Paiement du montant des droits à l'importation ou à l'exportation

Article 89

Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise

[Article 108, paragraphe 3, point a), du code]

1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière jusqu'à ce qu'elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies :

a) lorsqu'une demande de remise au titre de l'article 118, de l'article 119 ou de l'article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l'article applicable sont susceptibles d'être remplies ;

b) lorsqu'une demande de remise au titre de l'article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l'article 117 et à l'article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d'être remplies.

2. Lorsque les marchandises faisant l'objet d'une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n'exigent pas de garantie s'il est établi que la constitution d'une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.

Article 90

Suspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État

[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]

Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu'elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l'État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l'abandon sont susceptibles d'être remplies, jusqu'à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l'abandon.

Article 91

Suspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d'une inobservation

[Article 108, paragraphe 3, point c), du code]

1. Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l'article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l'importation ou à l'exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d'une inobservation au sens de l'article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

a) au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l'article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code ;

b) le montant de droits à l'importation ou à l'exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l'article 102 du code ;

c) la personne visée à l'article 79, paragraphe 3, point a), du code n'est pas considérée comme un débiteur conformément à l'article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n'implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne.

2. La suspension est subordonnée à l'émission, par la personne qui en bénéficie, d'une garantie couvrant le montant de droits à l'importation ou à l'exportation en jeu, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) une garantie couvrant l'intégralité du montant de droits à l'importation ou à l'exportation en jeu existe déjà et la caution n'a pas été libérée de ses engagements ;

b) il est établi, sur la base d'une appréciation documentée, que l'exigence d'une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d'ordre économique ou social au débiteur.

3. La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.

Section 3

Remboursement et remise

Sous-section 1

Dispositions générales et procédure

Article 92

Demande de remboursement ou de remise

[Article 6, paragraphe 3, point a), article 22, paragraphe 1, et article 103 du code]

1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation ou à l'exportation visée à l'article 116 du code est présentée à l'autorité douanière compétente de l'État membre où la dette douanière a été notifiée.

2. La demande visée au paragraphe 1 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément aux dispositions prévues par l'État membre concerné.

Article 93

Informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

[Article 6, paragraphe 2, et article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les exigences communes en matière de données pour les demandes d'informations supplémentaires dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre sont établies à l'annexe 33-06.

Les demandes d'informations supplémentaires visées au premier alinéa peuvent être effectuées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 94

Moyens de notification de la décision relative au remboursement ou à la remise

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

La décision relative au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation peut être notifiée à la personne intéressée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 95

Exigences communes en matière de données relatives aux formalités à accomplir dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Les exigences communes en matière de données applicables aux réponses aux demandes d'informations concernant l'accomplissement des formalités dans les cas où la demande de remboursement ou de remise porte sur des marchandises qui se trouvent dans un État membre autre que celui où la dette douanière a été notifiée sont établies à l'annexe 33-07.

Article 96

Moyens de transmission des informations sur l'accomplissement des formalités dans les cas où les marchandises se trouvent dans un autre État membre

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les réponses visées à l'article 95 peuvent être transmises par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 97

Prolongation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise

(Article 22, paragraphe 3, du code)

Lorsque l'article 116, paragraphe 3, premier alinéa, du code, ou l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission ou la notification par la Commission du renvoi du dossier pour les motifs exposés à l'article 98, paragraphe 6.

Lorsque l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, point b), du code s'applique, le délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise est suspendu jusqu'à ce que l'État membre concerné ait reçu la notification de la décision de la Commission sur le dossier dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

Sous-section 2

Décisions à prendre par la Commission

Article 98

Transmission du dossier à la Commission pour décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1. L'État membre notifie à la personne concernée son intention de transmettre le dossier à la Commission avant de procéder à cette transmission et lui accorde un délai de 30 jours pour signer une déclaration attestant du fait qu'elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu'elle n'a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu'il lui semble important d'y faire figurer. Lorsque la personne concernée ne fournit pas cette déclaration dans ce délai de 30 jours, elle est réputée avoir pris connaissance du dossier et n'avoir rien à y ajouter.

2. Lorsqu'un État membre transmet un dossier à la Commission pour décision dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 3, du code, le dossier comprend au moins les éléments suivants :

a) un résumé du dossier ;

b) des informations détaillées établissant que les conditions visées à l'article 119 ou à l'article 120 du code sont remplies ;

c) la déclaration visée au paragraphe 1 ou une déclaration de l'État membre attestant que la personne concernée est réputée avoir pris connaissance du dossier et n'avoir rien à y ajouter.

3. La Commission accuse réception du dossier auprès de l'État membre concerné dès qu'elle l'a reçu.

4. La Commission met à la disposition de tous les États membres une copie du résumé du dossier visé au paragraphe 2, point a), dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier.

5. Lorsque les informations communiquées par l'État membre ne sont pas suffisantes pour que la Commission puisse prendre une décision, cette dernière peut demander des informations supplémentaires à l'État membre.

6. La Commission renvoie le dossier à l'État membre et celui-ci est réputé n'avoir jamais été présenté à la Commission dans les cas suivants :

a) le dossier est manifestement incomplet dans la mesure où il ne contient aucun élément susceptible de justifier l'examen du dossier par la Commission ;

b) en vertu de l'article 116, paragraphe 3, deuxième alinéa, du code, le dossier n'aurait pas dû être soumis à la Commission ;

c) l'État membre transmet à la Commission de nouvelles informations de nature à modifier de manière substantielle la présentation factuelle du dossier ou son appréciation juridique, alors que l'examen du dossier par la Commission est en cours.

Article 99

Droit de l'intéressé d'être entendu

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 3, du code, elle communique ses objections par écrit à l'intéressé, en indiquant l'ensemble des documents et informations sur lesquels elle fonde ces objections. La Commission informe l'intéressé de son droit d'accéder au dossier.

2. La Commission informe l'État membre concerné de son intention et de l'envoi de la communication visée au paragraphe 1.

3. L'intéressé a la possibilité de transmettre son point de vue par écrit à la Commission dans un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle il a reçu la communication visée au paragraphe 1.

Article 100

Délais

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1. La Commission détermine si l'octroi du remboursement ou de la remise est justifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier visé à l'article 98, paragraphe 1.

2. Lorsque la Commission a jugé nécessaire de demander des informations supplémentaires à l'État membre en vertu de l'article 98, paragraphe 5, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé d'une durée égale à la période comprise entre la date de l'envoi par la Commission de la demande d'informations supplémentaires et la date de réception de ces informations. La Commission notifie cette prolongation à l'intéressé.

3. Lorsque la Commission procède elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de la durée nécessaire pour mener à bien ces investigations. La durée de cette prolongation ne dépasse pas neuf mois. La Commission notifie à l'État membre et à l'intéressé la date à laquelle les investigations sont entreprises et la date de clôture desdites investigations.

4. Lorsque la Commission envisage de prendre une décision défavorable au sens de l'article 99, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 est prolongé de 30 jours.

Article 101

Notification de la décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

1. La Commission notifie sa décision à l'État membre concerné dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les 30 jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 100, paragraphe 1.

2. L'autorité douanière compétente pour arrêter la décision rend une décision sur la base de la décision de la Commission notifiée conformément au paragraphe 1.

L'État membre auquel l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision appartient en informe la Commission en lui communiquant une copie de la décision concernée.

3. Lorsque la décision est favorable à l'intéressé dans les cas visés à l'article 116, paragraphe 3, du code, la Commission peut préciser les conditions dans lesquelles les autorités douanières procèdent au remboursement ou à la remise des droits dans les dossiers dans lesquels des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

Article 102

Conséquences de l'absence de décision ou de notification de la décision

(Article 116, paragraphe 3, du code)

Si la Commission ne prend pas de décision dans le délai prévu à l'article 100 ou ne notifie pas de décision à l'État membre concerné dans le délai prévu à l'article 101, paragraphe 1, l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision prend une décision favorable à l'intéressé.

CHAPITRE 4

Extinction de la dette douanière

Article 103

Manquements n'ayant pas de conséquence réelle sur le bon fonctionnement d'un régime douanier

[Article 124, paragraphe 1, point h) i), du code]

Les situations suivantes sont considérées comme des manquements sans conséquence réelle sur le bon fonctionnement du régime douanier :

a) le dépassement d'un délai lorsque la durée de ce dépassement n'est pas supérieure à la prolongation du délai qui aurait été accordée si cette prolongation avait été demandée ;

b) les cas où une dette douanière est née pour des marchandises placées sous un régime particulier ou en dépôt temporaire en vertu de l'article 79, paragraphe 1, point a) ou point c), du code et que ces marchandises ont par la suite été mises en libre pratique ;

c) les cas où la surveillance douanière a été rétablie ultérieurement pour des marchandises qui ne relèvent pas officiellement d'un régime de transit, mais qui se trouvaient auparavant en dépôt temporaire ou étaient placées sous un régime particulier avec des marchandises officiellement placées sous ce régime de transit ;

d) en ce qui concerne les marchandises placées sous un régime particulier autre que le transit et les zones franches ou en ce qui concerne les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire, les cas où une erreur a été commise dans les informations indiquées dans la déclaration en douane apurant le régime ou mettant fin au dépôt temporaire, pourvu que cette erreur n'ait aucune incidence sur l'apurement du régime ou la fin du dépôt temporaire ;

e) les cas où une dette douanière est née en vertu de l'article 79, paragraphe 1, point a) ou point b), du code, à condition que l'intéressé informe les autorités douanières compétentes de l'inobservation, soit avant que la dette douanière ait été notifiée soit avant que les autorités douanières aient informé l'intéressé de leur intention d'effectuer un contrôle.

TITRE IV

MARCHANDISES INTRODUITES SUR LE TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

CHAPITRE 1

Déclaration sommaire d'entrée

Article 104

Dispense de l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée

[Article 127, paragraphe 2, point b), du code]

1. L'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises suivantes :

a) l'énergie électrique ;

b) les marchandises entrant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

d) les effets et objets mobiliers définis à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (14), à condition qu'ils ne soient pas transportés dans le cadre d'un contrat de transport ;

e) les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale est autorisée conformément à l'article 135 et à l'article 136, paragraphe 1, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;

f) les marchandises visées à l'article 138, points b) à d), ou à l'article 139, paragraphe 1, qui sont considérées comme déclarées conformément à l'article 141, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport ;

g) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

h) les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

i) les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier de l'Union par les autorités chargées de la défense militaire d'un État membre dans le cadre d'un transport militaire ou d'un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires ;

j) les marchandises ci-après introduites sur le territoire douanier de l'Union qui proviennent directement des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l'Union :

i) les marchandises qui ont été incorporées dans ces installations en mer aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion ;

ii) les marchandises qui ont été utilisées pour équiper les installations en mer ;

iii) les produits d'avitaillement utilisés ou consommés dans les installations en mer ;

iv) les déchets non dangereux provenant de ces installations en mer ;

k) les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d'autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales ;

l) les marchandises ci-après détenues à bord des navires et aéronefs :

i) les marchandises destinées à être incorporées en tant que parties ou accessoires dans ces navires et aéronefs ;

ii) les marchandises destinées à faire fonctionner les moteurs, les machines et d'autres équipements de ces navires ou aéronefs ;

iii) les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

m) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union en provenance de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican, des communes de Livigno et Campione d'Italia ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio ;

n) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits de la mer en dehors du territoire douanier de l'Union par les navires de pêche de l'Union ;

o) les navires et les marchandises qu'ils transportent à leur bord, entrant dans les eaux territoriales d'un État membre dans le seul but d'embarquer l'avitaillement sans se raccorder aux installations portuaires ;

p) les marchandises couvertes par des carnets ATA ou CPD, à condition qu'elles ne soient pas transportées dans le cadre d'un contrat de transport.

2. Jusqu'au 31 décembre 2020, l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée est levée pour les marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids ne dépasse pas 250 grammes.

Lorsque des marchandises contenues dans des envois postaux dont le poids dépasse 250 grammes sont introduites sur le territoire douanier de l'Union mais ne sont pas couvertes par une déclaration sommaire d'entrée, des sanctions ne sont pas appliquées. Une analyse de risque est effectuée lors de la présentation des marchandises et, le cas échéant, sur la base de la déclaration de dépôt temporaire ou de la déclaration en douane couvrant ces marchandises.

D'ici au 31 décembre 2020, la Commission réexamine la situation des marchandises contenues dans des envois postaux en vertu du présent paragraphe en vue de procéder à des adaptations si nécessaire en tenant compte des moyens électroniques utilisés par les opérateurs postaux pour la circulation des marchandises.

Article 105

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par voie maritime

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie maritime, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants :

a) pour les cargaisons conteneurisées, autres que celles auxquelles s'applique le point c) ou le point d), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l'Union ;

b) pour les cargaisons en vrac ou fractionnées, autres que celles auxquelles s'applique le point c) ou le point d), au plus tard quatre heures avant l'arrivée du navire au premier port d'entrée sur le territoire douanier de l'Union ;

c) au plus tard deux heures avant l'arrivée du navire au premier port d'entrée sur le territoire douanier de l'Union lorsque les marchandises proviennent de l'un des lieux suivants :

i) le Groenland ;

ii) les Îles Féroé ;

iii) l'Islande ;

iv) les ports situés sur la mer Baltique, la mer du Nord, la mer Noire ou la mer Méditerranée ;

v) tous les ports du Maroc ;

d) pour les mouvements autres que ceux auxquels s'applique le point c), entre un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union et les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, lorsque la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant l'arrivée au premier port d'entrée situé sur le territoire douanier de l'Union.

Article 106

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par voie aérienne

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

1. Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie aérienne, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dès que possible.

Le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d'entrée est déposé au plus tard avant le chargement des marchandises dans l'aéronef à bord duquel elles doivent être introduites sur le territoire douanier de l'Union.

2. Lorsque seul le jeu minimal de données de la déclaration sommaire d'entrée a été fourni dans le délai visé au paragraphe 1, deuxième alinéa, les autres énonciations sont communiquées dans les délais suivants :

a) pour les vols d'une durée inférieure à quatre heures, au plus tard au moment du départ effectif de l'aéronef ;

b) pour les autres vols, au plus tard quatre heures avant l'arrivée de l'aéronef au premier aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union.

Article 107

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par voie ferroviaire

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union par voie ferroviaire, la déclaration sommaire d'entrée est déposée dans les délais suivants :

a) lorsque le trajet en train entre la dernière gare de formation du train située dans un pays tiers et le bureau de douane de première entrée dure moins de deux heures, au plus tard une heure avant l'arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence dudit bureau de douane ;

b) dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant l'arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 108

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par route

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union par route, la déclaration sommaire d'entrée est déposée au plus tard une heure avant l'arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 109

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport par voies navigables intérieures

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union par voies navigables intérieures, la déclaration sommaire d'entrée est déposée au plus tard deux heures avant l'arrivée des marchandises au lieu relevant de la compétence du bureau de douane de première entrée.

Article 110

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de transport combiné

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire douanier de l'Union sur un moyen de transport qui est lui-même transporté par un moyen de transport actif, le délai de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée est le délai applicable au moyen de transport actif.

Article 111

Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée en cas de force majeure

(Article 127, paragraphes 3 et 7, du code)

Les délais visés aux articles 105 à 109 ne s'appliquent pas en cas de force majeure.

Article 112

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée par d'autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1. Lorsque, en cas de transport par voie maritime ou par voies navigables intérieures, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par un ou plusieurs connaissements ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet le connaissement ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre un connaissement à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l'article 127, paragraphe 6, du code.

Lorsque le destinataire indiqué dans le connaissement qui ne comporte aucun connaissement sous-jacent ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée à la disposition de la personne qui délivre ledit connaissement, il communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée.

2. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l'article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu'elle a communiquées conformément à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.

Article 113

Communication des énonciations de la déclaration sommaire d'entrée par d'autres personnes dans des cas particuliers en ce qui concerne le transport par voie aérienne

(Article 127, paragraphe 6, du code)

1. Lorsque, en cas de transport par voie aérienne, pour les mêmes marchandises, un ou plusieurs contrats de transport complémentaires couverts par une ou plusieurs lettres de transport aérien ont été conclus par une ou plusieurs personnes autres que le transporteur et que la personne qui émet la lettre de transport aérien ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée à la disposition de son partenaire contractuel qui délivre une lettre de transport aérien à celle-ci ou à son partenaire contractuel avec lequel elle a conclu un accord de cochargement des marchandises, la personne qui ne met pas à disposition les énonciations nécessaires communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l'article 127, paragraphe 6, du code.

2. Lorsque, en cas de transport par voie aérienne, les marchandises sont acheminées conformément aux règles figurant dans les statuts de l'Union postale universelle et que l'opérateur postal ne met pas les énonciations nécessaires à la déclaration sommaire d'entrée à la disposition du transporteur, l'opérateur postal communique ces énonciations au bureau de douane de première entrée conformément à l'article 127, paragraphe 6, du code.

3. Chacune des personnes qui fournit les énonciations visées à l'article 127, paragraphe 5, du code est responsable des énonciations qu'elle a communiquées conformément à l'article 15, paragraphe 2, points a) et b), du code.

CHAPITRE 2

Arrivée des marchandises

Article 114

Échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

Les États membres appliquent les dispositions du présent chapitre et celles des articles 133 à 152 du code aux marchandises échangées entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l'Union qui n'est pas un territoire fiscal spécial.

Article 115

Agrément d'un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire

(Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code)


1. Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites ;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l'exploitation d'installations de stockage temporaire, l'agrément considéré n'est pas requis.

2. Un lieu autre qu'une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) les exigences énoncées à l'article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l'article 117 sont satisfaites ;

b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l'article 140, paragraphe 2, du code.

Article 116

Écritures

(Article 148, paragraphe 4, du code)

1. Les écritures visées à l'article 148, paragraphe 4, du code comprennent les informations et énonciations suivantes :

a) une référence à la déclaration de dépôt temporaire pour les marchandises stockées et une référence à la fin correspondante du dépôt temporaire ;

b) la date et les énonciations relatives aux documents douaniers portant sur les marchandises stockées et tout autre document relatif au dépôt temporaire des marchandises ;

c) les énonciations, les numéros d'identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur permettant d'identifier les marchandises ;

d) la localisation des marchandises et les énonciations de tout mouvement de marchandises ;

e) le statut douanier des marchandises ;

f) les énonciations relatives aux manipulations visées à l'article 147, paragraphe 2, du code ;

g) pour la circulation de marchandises placées en dépôt temporaire entre des installations de stockage temporaire situées dans différents États membres, les énonciations relatives à l'arrivée des marchandises dans les installations de stockage temporaire de destination.

Lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, celles-ci font référence à ladite comptabilité principale.

2. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de fournir certaines des informations visées au paragraphe 1, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance douanière ni aux contrôles douaniers des marchandises. Toutefois, en cas de circulation des marchandises entre des installations de stockage temporaire, cette dispense ne s'applique pas.

Article 117

Vente au détail

(Article 148, paragraphe 1, du code)


Les autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code sont accordées aux conditions suivantes :

a) les installations de stockage temporaire ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail ;

b) lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer d'autres marchandises ou encore nécessitent, pour d'autres motifs, des installations spéciales, les installations de stockage temporaire sont spécialement équipées pour leur stockage ;

c) les installations de stockage temporaire sont exclusivement exploitées par le titulaire de l'autorisation.

Article 118

Autres cas de circulation des marchandises en dépôt temporaire

[Article 148, paragraphe 5, point c), du code]

Conformément à l'article 148, paragraphe 5, point c), du code, les autorités douanières peuvent autoriser la circulation des marchandises en dépôt temporaire entre diverses installations de stockage temporaire couvertes par différentes autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire, à condition que les titulaires de ces autorisations soient des OEAC.

TITRE V

RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES AU STATUT DOUANIER, AU PLACEMENT DE MARCHANDISES SOUS UN RÉGIME DOUANIER, À LA VÉRIFICATION, À LA MAINLEVÉE ET À LA DISPOSITION DES MARCHANDISES

CHAPITRE 1

Statut douanier des marchandises

Section 1

Dispositions générales

Article 119

Présomption de statut douanier

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

1. La présomption de statut douanier de marchandises de l'Union ne s'applique pas aux marchandises suivantes :

a) les marchandises introduites sur le territoire douanier de l'Union qui sont sous surveillance douanière dans le but de déterminer leur statut douanier ;

b) les marchandises en dépôt temporaire ;

c) les marchandises placées sous l'un des régimes particuliers, à l'exception des régimes du transit interne, du perfectionnement passif et de la destination particulière ;

d) les produits de la pêche maritime capturés par un navire de pêche de l'Union hors du territoire douanier de l'Union, en dehors des eaux territoriales d'un pays tiers, qui sont introduits sur le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 129 ;

e) les marchandises obtenues à partir de produits visés au point d) à bord dudit navire ou d'un navire-usine de l'Union, dans la fabrication desquelles, le cas échéant, sont entrés d'autres produits possédant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont introduites sur le territoire douanier de l'Union conformément à l'article 129 ;

f) les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d'un pays tiers au sein du territoire douanier de l'Union.

2. Les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants :

a) lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l'Union à destination d'un autre aéroport de l'Union, pour autant que le transport s'effectue sous le couvert d'un document de transport unique délivré dans un État membre ;

b) lorsque les marchandises sont acheminées par voie maritime et ont été transportées entre des ports de l'Union sur une ligne régulière autorisée conformément à l'article 120 ;

c) lorsque les marchandises sont acheminées par chemin de fer et ont été transportées avec passage par un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun sous le couvert d'un document de transport unique délivré dans un État membre, et qu'une telle possibilité est prévue par un accord international.

3. Les marchandises de l'Union peuvent circuler, sans faire l'objet d'un régime douanier, d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l'Union soit prouvé :

a) les marchandises qui ont été transportées d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne ;

b) les marchandises qui ont été transportées d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d'un document de transport unique délivré dans un État membre ;

c) les marchandises qui ont été transportées d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l'Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées avec délivrance d'un nouveau document de transport, couvrant le transport depuis le territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, à condition que le nouveau document soit accompagné d'une copie du document de transport unique original ;

d) les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union et y ont été réintroduits ;

e) les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l'exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l'Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union et y ont été réintroduites ;

f) les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l'Union et y ont été réintroduites.

Section 2

Ligne maritime régulière à des fins douanières

Article 120

Autorisation d'établissement de lignes maritimes régulières

(Article 155, paragraphe 2, du code)

1. Une autorisation peut être accordée à une compagnie maritime, par l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision, aux fins de l'établissement de lignes maritimes régulières, lui permettant de transporter des marchandises de l'Union d'un point à l'autre du territoire douanier de l'Union et temporairement hors de ce territoire sans modification du statut douanier de marchandises de l'Union.

2. L'autorisation n'est accordée que dans les conditions suivantes :

a) la compagnie maritime est établie sur le territoire douanier de l'Union ;

b) elle répond au critère défini à l'article 39, point a), du code ;

c) elle s'engage à communiquer à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations visées à l'article 121, paragraphe 1, après l'octroi de l'autorisation ; et

d) elle s'engage à n'effectuer, sur les routes couvertes par la ligne régulière, aucune escale dans un port situé sur un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union ou dans une zone franche située dans un port de l'Union, ni aucun transbordement de marchandises en mer.

3. Les compagnies maritimes bénéficiant d'une autorisation en vertu du présent article assurent la ligne régulière qui y est indiquée.

La ligne maritime régulière est assurée au moyen de navires enregistrés à cette fin conformément à l'article 121.

Article 121

Enregistrement des navires et des ports

(Article 22, paragraphe 4, et article 155, paragraphe 2, du code)

1. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l'article 119, paragraphe 2, point b), enregistre les navires qu'elle compte utiliser et les ports dans lesquels elle a l'intention de faire escale aux fins l'exploitation de ladite ligne, en communiquant à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations suivantes :

a) le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière ;

b) le port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière ;

c) les ports d'escale.

2. L'enregistrement visé au paragraphe 1 prend effet le premier jour ouvrable suivant celui de l'enregistrement par l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

3. La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l'article 119, paragraphe 2, point b), notifie toute modification des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la date et l'heure auxquelles cette modification prend effet à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision.

Article 122

Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières

(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)

Lorsqu'un navire enregistré sur une ligne maritime régulière aux fins de l'article 119, paragraphe 2, point b), à la suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement de marchandises en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement de marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l'Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d'un port de l'Union, le statut douanier de ces marchandises n'est pas modifié à moins qu'elles n'aient été chargées ou déchargées dans ces lieux.

Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises est prouvé.

Section 3

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 123

Période de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises

(Article 22, paragraphe 5, du code)

La preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sous la forme d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises est valable 90 jours à compter de la date d'enregistrement ou si, conformément à l'article 128, il n'y a pas obligation d'enregistrer le manifeste douanier des marchandises, à compter de la date de son établissement. À la demande de la personne intéressée, et pour des raisons justifiées, le bureau de douane peut allonger la durée de validité de la preuve.

Article 124

Moyens de communication du MRN d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Le MRN (numéro de référence maître) d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises peut être communiqué par l'un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données :

a) un code-barres ;

b) un document relatif à l'enregistrement du statut ;

c) d'autres moyens autorisés par l'autorité douanière réceptrice.

Sous-section 2

Preuves présentées par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données

Article 125

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les voyageurs autres que les opérateurs économiques

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un voyageur, autre qu'un opérateur économique, peut introduire une demande sur support papier en vue d'obtenir la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union.

Article 126

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union par la production d'une facture ou d'un document de transport

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1. La preuve du statut douanier de marchandises de l'Union dont la valeur n'excède pas 15 000 EUR peut être présentée par l'un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données :

a) facture relative aux marchandises ;

b) document de transport relatif aux marchandises.

2. La facture ou le document de transport visé au paragraphe 1 mentionne au moins les nom et prénom et l'adresse complète de l'expéditeur, ou de l'intéressé s'il n'y a pas d'expéditeur, le bureau de douane compétent, le nombre, la nature, les marques et numéros de référence des colis, la désignation des marchandises ainsi que la masse brute des marchandises (kg) et, le cas échéant, les numéros des conteneurs.

L'expéditeur, ou l'intéressé s'il n'y a pas d'expéditeur, détermine le statut douanier de marchandises de l'Union en indiquant le code "T2L" ou "T2LF" selon les cas, accompagné de sa signature sur la facture ou le document de transport.

Article 127

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union dans les carnets TIR ou ATA ou dans les formulaires 302

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque des marchandises de l'Union sont transportées conformément à la convention TIR, à la convention ATA, à la convention d'Istanbul ou à la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union peut être présentée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Sous-section 3

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union délivrée par un émetteur agréé

Article 128

Facilitation de la délivrance d'une preuve par un émetteur agréé

(Article 153, paragraphe 2, du code)

1. Toute personne établie sur le territoire douanier de l'Union et satisfaisant aux critères énoncés à l'article 39, points a) et b), du code peut être autorisée à délivrer :

a) le document T2L ou T2LF sans devoir demander un visa ;

b) le manifeste douanier des marchandises sans devoir demander un visa et l'enregistrement de la preuve auprès du bureau de douane compétent.

2. L'autorisation visée au paragraphe 1 est délivrée par le bureau de douane compétent à la demande de l'intéressé.

Sous-section 4

Dispositions particulières concernant les produits de la pêche maritime et les marchandises obtenues à partir de ces produits

Article 129

Statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits

(Article 153, paragraphe 2, du code)

Aux fins de prouver que les produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), possèdent le statut douanier de marchandises de l'Union, il est établi que ces marchandises ont été transportées directement à destination du territoire douanier de l'Union de l'une des manières suivantes :

a) par le navire de pêche de l'Union qui a effectué la capture et, le cas échéant, le traitement desdits produits ;

b) par le navire de pêche de l'Union à la suite du transbordement des produits à partir du navire visé au point a) ;

c) par le navire-usine de l'Union qui a effectué la transformation desdits produits transbordés à partir du navire visé au point a) ;

d) par tout autre navire sur lequel ont été transbordés lesdits produits et marchandises à partir des navires visés aux points a), b) ou c) sans procéder à aucune modification ;

e) par un moyen de transport couvert par un document de transport unique, établi dans le pays ou territoire qui n'appartient pas au territoire douanier de l'Union où lesdits produits et marchandises ont été débarqués des navires visés aux points a), b), c) ou d).

Article 130

Preuve du statut douanier des produits de la pêche maritime et des marchandises obtenues à partir de ces produits

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

1. Aux fins d'apporter la preuve du statut douanier conformément à l'article 129, le journal de pêche, la déclaration de débarquement, la déclaration de transbordement et les données du système de surveillance des navires, selon le cas, prévus par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (15) comprennent les informations suivantes :

a) le lieu de capture des produits de la pêche maritime permettant d'établir que les produits ou marchandises ont le statut douanier de marchandises de l'Union conformément à l'article 129 ;

b) les produits de la pêche maritime (nom et type) et leur masse brute (kg) ;

c) la nature des marchandises obtenues à partir des produits de la pêche maritime visés au point b), décrites d'une manière permettant leur classement dans la nomenclature combinée, et leur masse brute (kg).

2. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers un navire de pêche de l'Union ou un navire-usine de l'Union (navire receveur), le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire de pêche de l'Union ou du navire-usine de l'Union à partir duquel les produits et marchandises sont transbordés comporte, outre les informations énumérées au paragraphe 1, le nom, l'État du pavillon, le numéro d'immatriculation et le nom complet du capitaine du navire receveur sur lequel les produits et marchandises ont été transbordés.

Le journal de pêche ou la déclaration de transbordement du navire receveur mentionne, outre les informations énumérées au paragraphe 1, points b) et c), le nom, l'État du pavillon, le numéro d'immatriculation et le nom complet du capitaine du navire de pêche de l'Union ou du navire-usine de l'Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2, les autorités douanières acceptent que le journal de pêche, la déclaration de débarquement ou la déclaration de transbordement soit présenté sur support papier pour les navires d'une longueur hors tout supérieure ou égale à 10 mètres, mais inférieure à 15 mètres.

Article 131

Transbordement

(Article 6, paragraphe 3, du code)

1. En cas de transbordement des produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), vers des navires receveurs autres que des navires de pêche ou des navires-usines de l'Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union est apportée au moyen d'une version imprimée de la déclaration de transbordement du navire receveur, accompagnée d'une version imprimée du journal de pêche, de la déclaration de transbordement et des données du système de surveillance des navires, selon le cas, du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union à partir duquel les produits ou marchandises ont été transbordés.

2. En cas de transbordements multiples, une version imprimée de toutes les déclarations de transbordement est également fournie.

Article 132

Preuve du statut douanier de marchandises de l'Union pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d'un pays tiers au sein du territoire douanier de l'Union

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Pour les produits de la pêche maritime et les autres produits extraits ou capturés par les navires battant pavillon d'un pays tiers au sein du territoire douanier de l'Union, la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union peut être apportée au moyen d'une version imprimée du journal de pêche.

Article 133

Produits et marchandises transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Lorsque les produits et marchandises visés à l'article 119, paragraphe 1, points d) et e), sont transbordés et transportés avec passage par un pays ou un territoire ne faisant pas partie du territoire douanier de l'Union, une version imprimée du journal de pêche du navire de pêche ou du navire-usine de l'Union, accompagnée d'une version imprimée de la déclaration de transbordement, le cas échéant, est fournie et comporte les informations suivantes :

a) le visa délivré par l'autorité douanière du pays tiers ;

b) la date d'arrivée dans le pays tiers et la date de départ du pays tiers des produits et marchandises ;

c) les moyens de transport utilisés pour le réacheminement vers le territoire douanier de l'Union ;

d) l'adresse de l'autorité douanière visée au point a).

CHAPITRE 2

Placement des marchandises sous un régime douanier

Section 1

Dispositions générales

Article 134

Déclarations en douane dans le cadre des échanges avec les territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1. Les dispositions suivantes s'appliquent aux échanges de marchandises de l'Union visés à l'article 1er, paragraphe 3, du code :

a) titre V, chapitres 2, 3 et 4, du code ;

b) titre VIII, chapitres 2 et 3, du code ;

c) titre V, chapitres 2 et 3, du présent règlement ;

d) titre VIII, chapitres 2 et 3, du présent règlement.

2. Toute personne peut se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions visées au paragraphe 1 en présentant une facture ou un document de transport dans les cas suivants :

a) lorsque les marchandises sont expédiées depuis le territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre ;

b) lorsque les marchandises sont introduites sur le territoire fiscal spécial depuis une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, au sein du même État membre ;

c) lorsque les marchandises sont expédiées depuis une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, vers le territoire fiscal spécial au sein du même État membre ;

d) lorsque les marchandises sont introduites dans une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, depuis le territoire fiscal spécial au sein du même État membre.

Article 135

Déclaration verbale de mise en libre pratique

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes :

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial ;

b) les marchandises de caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette ;

c) les produits obtenus par des agriculteurs de l'Union sur des biens fonds situés dans un pays tiers et les produits de la pêche, de l'aquaculture et de la chasse, qui bénéficient d'une franchise de droits au titre des articles 35 à 38 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

d) les semences, engrais et produits pour le traitement du sol et des végétaux importés par des producteurs agricoles de pays tiers pour être utilisés sur des propriétés limitrophes à ces pays, qui bénéficient d'une franchise de droits au titre des articles 39 et 40 du règlement (CE) n° 1186/2009.

2. Les déclarations en douane de mise en libre pratique peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, dans la mesure où les marchandises bénéficient d'une exonération de droits à l'importation en tant que marchandises en retour.

Article 136

Déclaration verbale d'admission temporaire et de réexportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane d'admission temporaire peuvent être introduites verbalement pour les marchandises suivantes :

a) les palettes, les conteneurs et les moyens de transport, ainsi que les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour ces palettes, conteneurs et moyens de transport, visés aux articles 208 à 213 ;

b) les effets personnels et les marchandises à utiliser à des fins sportives visés à l'article 219 ;

c) le matériel de bien-être des gens de mer utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international visé au point a) de l'article 220 ;

d) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire visé à l'article 222 ;

e) les animaux visés à l'article 223, pour autant qu'ils soient destinés à la transhumance ou au pâturage ou à l'exécution d'un travail ou d'un transport ;

f) les équipements visés à l'article 224, point a) ;

g) les instruments et appareils nécessaires aux médecins pour fournir une assistance à des malades en attente d'un organe à transplanter répondant aux conditions énoncées à l'article 226, paragraphe 1 ;

h) les matériels utilisés dans le cadre des mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l'Union ;

i) les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs et destinés à être utilisés comme matériel professionnel ;

j) les emballages qui sont importés pleins et sont destinés à être réexportés vides ou pleins, portant des marques indélébiles et non amovibles identifiant une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

k) les matériels de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et les véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de production et de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés, établis en dehors du territoire douanier de l'Union, agréés par les autorités douanières de délivrance de l'autorisation d'admission temporaire de ces matériels et véhicules ;

l) d'autres marchandises, lorsque les autorités douanières l'autorisent.

2. Les déclarations de réexportation peuvent être effectuées verbalement lors de l'apurement du régime de l'admission temporaire pour les marchandises visées au paragraphe 1.

Article 137

Déclaration verbale d'exportation

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Les déclarations en douane d'exportation peuvent être effectuées verbalement pour les marchandises suivantes :

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial ;

b) les marchandises de caractère commercial, pour autant qu'elles ne dépassent pas 1 000 EUR en valeur ou 1 000 kg en masse nette ;

c) les moyens de transport immatriculés dans le territoire douanier de l'Union et destinés à être réimportés, ainsi que les pièces de rechange, accessoires et équipements pour ces moyens de transport ;

d) les animaux domestiques exportés à l'occasion d'un transfert d'exploitation agricole de l'Union vers un pays tiers, qui bénéficient d'une franchise de droits au titre de l'article 115 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

e) les produits obtenus par des producteurs agricoles sur des biens fonds situés dans l'Union, qui bénéficient d'une franchise de droits au titre des articles 116, 117 et 118 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

f) les semences exportées par des producteurs agricoles pour être utilisées sur des propriétés situées dans des pays tiers, qui bénéficient d'une franchise de droits au titre des articles 119 et 120 du règlement (CE) n° 1186/2009 ;

g) les fourrages et aliments accompagnant les animaux lors de leur exportation et bénéficiant d'une franchise de droits au titre de l'article 121 du règlement (CE) n° 1186/2009.

2. Les déclarations en douane d'exportation peuvent être introduites verbalement pour les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, lorsque ces marchandises sont destinées à être réimportées.

Article 138

Marchandises considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique conformément à l'article 141 :

a) les marchandises dépourvues de tout caractère commercial contenues dans les bagages personnels des voyageurs, qui bénéficient d'une franchise de droits à l'importation au titre de l'article 41 du règlement (CE) n° 1186/2009 ou en tant que marchandises en retour ;

b) les marchandises visées à l'article 135, paragraphe 1, points c) et d) ;

c) les moyens de transport qui bénéficient d'une franchise de droits à l'importation en tant que marchandises en retour au titre de l'article 203 du code ;

d) les instruments de musique portatifs réimportés par des voyageurs et bénéficiant d'une franchise de droits à l'importation en tant que marchandises en retour au titre de l'article 203 du code ;

e) les envois de correspondance ;

f) les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d'une franchise de droits à l'importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009.

Article 139

Marchandises considérées comme déclarées pour l'admission temporaire et la réexportation conformément à l'article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour l'admission temporaire conformément à l'article 141.

2. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises visées à l'article 136, paragraphe 1, points e) à j), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l'article 141 entraînant l'apurement du régime de l'admission temporaire.

Article 140

Marchandises considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. Lorsqu'elles ne sont pas déclarées à l'aide d'autres moyens, les marchandises ci-après sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 141 :

a) les marchandises visées à l'article 137 ;

b) les instruments de musique portatifs des voyageurs.

2. Lorsqu'elles sont expédiées vers Helgoland, les marchandises sont considérées comme déclarées pour l'exportation conformément à l'article 141.

Article 141

Actes considérés comme une déclaration en douane

(Article 158, paragraphe 2, du code)

1. En ce qui concerne les marchandises visées à l'article 138, points a) à d), à l'article 139 et à l'article 140, paragraphe 1, les actes suivants sont considérés comme une déclaration en douane :

a) le passage par le circuit vert ou "rien à déclarer" dans un bureau de douane où il existe un double circuit de contrôle ;

b) le passage par un bureau de douane qui ne comporte pas de double circuit de contrôle ;

c) l'apposition d'un disque de déclaration en douane ou d'une affichette autocollante "rien à déclarer" sur le pare-brise des véhicules de tourisme lorsqu'une telle possibilité est prévue par les dispositions nationales.

2. Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour la mise en libre pratique du fait de leur entrée sur le territoire douanier de l'Union.

Les envois de correspondance sont considérés comme déclarés pour l'exportation ou la réexportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l'Union.

3. Les marchandises contenues dans un envoi postal, qui bénéficient d'une franchise de droits à l'importation au titre des articles 23 à 27 du règlement (CE) n° 1186/2009, sont considérées comme déclarées pour la mise en libre pratique du fait de leur présentation en douane conformément à l'article 139 du code, pour autant que les données requises soient acceptées par les autorités douanières.

4. Les marchandises contenues dans un envoi postal n'excédant pas 1 000 EUR qui ne sont pas passibles de droits à l'exportation sont considérées comme déclarées pour l'exportation du fait de leur sortie du territoire douanier de l'Union.

Article 142

Marchandises ne pouvant être déclarées verbalement ou conformément à l'article 141

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Les articles 135 à 140 ne s'appliquent pas aux marchandises suivantes :

a) les marchandises pour lesquelles les formalités ont été accomplies en vue de l'octroi de restitutions ou d'avantages financiers à l'exportation dans le cadre de la politique agricole commune ;

b) les marchandises pour lesquelles une demande de remboursement de droits ou d'autres impositions a été introduite ;

c) les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction ;

d) les marchandises qui font l'objet de toute autre formalité particulière prévue dans la législation de l'Union que les autorités douanières sont chargées d'appliquer.

Article 143

Déclarations en douane sur support papier

(Article 158, paragraphe 2, du code)

Les voyageurs peuvent déposer une déclaration en douane sur support papier pour les marchandises qu'ils transportent.

Article 144

Déclaration en douane des marchandises contenues dans des envois postaux

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Un opérateur postal peut déposer une déclaration en douane de mise en libre pratique contenant le jeu de données restreint visé à l'annexe B en ce qui concerne les marchandises contenues dans un envoi postal lorsque les marchandises remplissent toutes les conditions suivantes :

a) leur valeur ne dépasse pas 1 000 EUR ;

b) aucune demande de remboursement ou de remise n'a été introduite à leur égard ;

c) elles ne sont pas soumises à des mesures de prohibition ou de restriction.

Section 2

Déclarations en douane simplifiées

Article 145

Conditions applicables à l'autorisation d'utilisation régulière de déclarations en douane simplifiées

(Article 166, paragraphe 2, du code)

1. Une autorisation de placer régulièrement des marchandises sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée, conformément à l'article 166, paragraphe 2, du code est accordée si les conditions suivantes sont remplies :

a) le demandeur répond au critère défini à l'article 39, point a), du code ;

b) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations accordées conformément aux mesures de politique commerciale ou concernant les échanges de produits agricoles ;

c) le demandeur veille à ce que le personnel concerné ait pour instruction d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et établit des procédures permettant d'informer les autorités douanières de telles difficultés ;

d) le cas échéant, le demandeur dispose de procédures satisfaisantes de traitement des certificats d'importation et d'exportation liés à des mesures de prohibition et de restriction, y compris des procédures visant à distinguer les marchandises soumises à des mesures de prohibition ou de restriction des autres marchandises et à assurer le respect des dites mesures.

2. Les opérateurs OEAC sont réputés remplir les conditions visées au paragraphe 1, points b), c) et d), dans la mesure où leurs écritures sont appropriées aux fins du placement de marchandises sous un régime douanier sur la base d'une déclaration simplifiée.

Article 146

Déclaration complémentaire

(Article 167, paragraphe 1, du code)


1. Lorsque les autorités douanières doivent inscrire dans les comptes le montant des droits exigibles à l'importation ou à l'exportation conformément à l'article 105, paragraphe 1, premier alinéa, du code, la déclaration complémentaire visée à l'article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code est déposée dans un délai de 10 jours à compter de la mainlevée des marchandises.

2. Lorsque la prise en compte intervient conformément à l'article 105, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code et que la déclaration complémentaire revêt un caractère général, périodique ou récapitulatif, la période couverte par la déclaration complémentaire n'excède pas un mois civil.

3. Le délai de dépôt de la déclaration complémentaire visée au paragraphe 2 est fixé par les autorités douanières. Il ne dépasse pas 10 jours à compter de la fin de la période couverte par la déclaration complémentaire.

Article 147

Délai à respecter par le déclarant pour disposer des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires

(Article 167, paragraphe 1, du code)


1. Le déclarant dispose des pièces justificatives qui faisaient défaut au moment du dépôt de la déclaration simplifiée dans le délai de dépôt de la déclaration complémentaire prévu à l'article 146, paragraphe 1 ou 3.

2. Dans des circonstances dûment justifiées, les autorités douanières peuvent autoriser, pour la mise à disposition des pièces justificatives, un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1. Ce délai ne dépasse pas 120 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises.

3. Lorsque la pièce justificative porte sur la valeur en douane, les autorités douanières peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, fixer un délai plus long que celui prévu au paragraphe 1 ou 2 en tenant dûment compte du délai de prescription visé à l'article 103, paragraphe 1, du code.

Section 3

Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane

Article 148

Invalidation d'une déclaration en douane après octroi de la mainlevée des marchandises

(Article 174, paragraphe 2, du code)

1. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l'importation au lieu d'être déclarées pour un autre régime douanier, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration ;

b) les marchandises n'ont pas été utilisées de manière incompatible avec le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l'erreur n'avait pas été commise ;

c) au moment de la déclaration erronée, les conditions étaient remplies pour le placement des marchandises sous le régime douanier sous lequel elles auraient été déclarées si l'erreur n'avait pas été commise ;

d) une déclaration en douane pour le régime douanier sous lequel les marchandises auraient été déclarées si l'erreur n'avait pas été commise a été déposée.

2. Dans les cas où il est établi que les marchandises ont été déclarées par erreur à la place d'autres marchandises pour un régime douanier en vertu duquel naît une dette douanière à l'importation, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration ;

b) les marchandises déclarées par erreur n'ont pas été utilisées d'une façon autre que celle qui était autorisée dans leur état d'origine et ont retrouvé leur état d'origine ;

c) le même bureau de douane est compétent en ce qui concerne les marchandises déclarées par erreur et les marchandises que le déclarant avait l'intention de déclarer ;

d) les marchandises doivent être déclarées pour le même régime douanier que celles déclarées par erreur.

3. Lorsque des marchandises qui ont été vendues dans le cadre d'un contrat à distance tel que défini à l'article 2, point 7), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (16) ont été mises en libre pratique et sont retournées, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, si les conditions suivantes sont remplies :

a) la demande est introduite dans un délai de 90 jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane ;

b) les marchandises ont été exportées en vue de leur retour à l'adresse du fournisseur initial ou à une autre adresse indiquée par ce fournisseur.

4. Outre les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, la déclaration en douane est invalidée après octroi de la mainlevée des marchandises, sur demande motivée du déclarant, dans les cas suivants :

a) lorsque les marchandises bénéficient de la mainlevée pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif et n'ont pas quitté le territoire douanier de l'Union ;

b) lorsque des marchandises de l'Union ont été déclarées par erreur pour un régime douanier applicable aux marchandises non Union et que leur statut douanier de marchandises de l'Union a été démontré par la suite au moyen d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises ;

c) lorsque les marchandises ont été déclarées par erreur dans plus d'une déclaration en douane ;

d) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif est octroyée conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code ;

e) lorsque des marchandises de l'Union ont été placées sous le régime de l'entrepôt douanier conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code et ne peuvent plus être placées sous ce régime, conformément à l'article 237, paragraphe 2, du code.

5. Une déclaration en douane pour des marchandises qui soit sont soumises à des droits à l'exportation, soit ont fait l'objet d'une demande de remboursement des droits à l'importation, de restitutions ou d'autres montants à l'exportation ou d'une autre mesure particulière à l'exportation ne peut être invalidée conformément au paragraphe 4, point a), que si les conditions suivantes sont remplies :

a) le déclarant apporte au bureau de douane d'exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, la preuve que les marchandises n'ont pas quitté le territoire douanier de l'Union ;

b) lorsque la déclaration en douane est faite sur support papier, le déclarant retourne au bureau de douane d'exportation ou, dans le cas du perfectionnement passif, au bureau de douane de placement, tous les exemplaires de la déclaration en douane ainsi que tous les autres documents qui lui ont été remis à la suite de l'acceptation de la déclaration ;

c) le déclarant apporte au bureau de douane d'exportation la preuve que les restitutions et autres montants ou avantages financiers prévus à l'exportation des marchandises en cause ont été remboursés ou que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour qu'ils ne soient pas payés ;

d) le déclarant se conforme à toute autre obligation qu'il est tenu de respecter en ce qui concerne les marchandises ;

e) toutes les imputations apportées sur le certificat d'exportation présenté à l'appui de la déclaration en douane sont annulées.

Section 4

Autres simplifications

Article 149

Conditions d'octroi des autorisations de dédouanement centralisé

(Article 179, paragraphe 1, du code)


1. Pour que le dédouanement centralisé soit autorisé conformément à l'article 179 du code, les demandes de dédouanement centralisé portent sur l'un des régimes suivants :

a) la mise en libre pratique ;

b) l'entrepôt douanier ;

c) l'admission temporaire ;

d) la destination particulière ;

e) le perfectionnement actif ;

f) le perfectionnement passif ;

g) l'exportation ;

h) la réexportation.

2. Lorsque la déclaration en douane prend la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant, le dédouanement centralisé peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article 150.

Article 150

Conditions d'octroi des autorisations d'inscription dans les écritures du déclarant

(Article 182, paragraphe 1, du code)


1. L'autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant est accordée, si les demandeurs démontrent qu'ils remplissent les critères prévus à l'article 39, points a), b) et d), du code.

2. Pour que l'autorisation de déposer une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant soit accordée conformément à l'article 182, paragraphe 1, du code, la demande porte sur l'un des régimes suivants :

a) la mise en libre pratique ;

b) l'entrepôt douanier ;

c) l'admission temporaire ;

d) la destination particulière ;

e) le perfectionnement actif ;

f) le perfectionnement passif ;

g) l'exportation et la réexportation.

3. Lorsque la demande d'autorisation concerne la mise en libre pratique, l'autorisation n'est pas accordée dans les cas suivants :

a) la mise à la consommation avec mise en libre pratique simultanée de marchandises exonérées de TVA conformément à l'article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d'accises conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE ;

b) la réimportation avec mise à la consommation et mise en libre pratique simultanées de marchandises exonérées de TVA conformément à l'article 138 de la directive 2006/112/CE et, le cas échéant, en suspension des droits d'accise conformément à l'article 17 de la directive 2008/118/CE.

4. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'exportation et la réexportation, l'autorisation n'est accordée que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

a) l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie est levée conformément à l'article 263, paragraphe 2, du code ;

b) le bureau de douane d'exportation est également le bureau de douane de sortie ou bien le bureau de douane d'exportation et le bureau de douane de sortie ont pris les dispositions garantissant que les marchandises sont soumises à une surveillance douanière à la sortie.

5. Lorsque la demande d'autorisation concerne l'exportation et la réexportation, l'exportation de marchandises soumises à accise n'est pas autorisée, sauf si l'article 30 de la directive 2008/118/CE s'applique.

6. L'autorisation relative à l'inscription dans les écritures du déclarant n'est pas octroyée lorsque la demande concerne un régime pour lequel un échange normalisé d'informations entre les autorités douanières est requis en vertu de l'article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d'autres moyens d'échange électronique d'informations à utiliser.

Article 151

Conditions d'octroi des autorisations d'autoévaluation

(Article 185, paragraphe 1, du code)


Lorsqu'un demandeur visé à l'article 185, paragraphe 2, du code est titulaire d'une autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, l'autoévaluation est autorisée à la condition que la demande d'autoévaluation porte sur les régimes douaniers visés à l'article 150, paragraphe 2, ou sur la réexportation.

Article 152

Formalités et contrôles douaniers dans le cadre de l'autoévaluation

(Article 185, paragraphe 1, du code)


Les titulaires d'autorisations d'autoévaluation peuvent être autorisés à effectuer des contrôles, sous surveillance douanière, visant à vérifier la conformité avec les mesures de prohibition et de restriction prévues dans l'autorisation.

CHAPITRE 3

Mainlevée des marchandises

Article 153

Mainlevée non subordonnée à la constitution d'une garantie

(Article 195, paragraphe 2, du code)

Si, avant la mainlevée des marchandises qui font l'objet d'une demande d'imputation sur un contingent tarifaire, le contingent tarifaire en question n'était pas considéré comme critique, la mainlevée des marchandises n'est pas subordonnée à la constitution d'une garantie en ce qui concerne ces marchandises.

Article 154

Notification de la mainlevée des marchandises

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

1. Lorsque la déclaration pour un régime douanier ou la réexportation est déposée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, les autorités douanières peuvent, aux fins de la notification au déclarant de la mainlevée des marchandises, utiliser des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

2. Lorsque les marchandises sont en dépôt temporaire avant leur mainlevée et que les autorités douanières doivent informer le titulaire de l'autorisation d'exploitation des installations de stockage temporaire concernées de la mainlevée des marchandises, l'information peut être fournie par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

TITRE VI

MISE EN LIBRE PRATIQUE ET EXONÉRATION DES DROITS À L'IMPORTATION

CHAPITRE 1

Mise en libre pratique

Article 155

Autorisation d'établissement des certificats de pesage de bananes

(Article 163, paragraphe 3, du code)

Les autorités douanières accordent une autorisation d'établissement de documents d'accompagnement pour les déclarations en douane normales certifiant le pesage de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l'importation ("certificats de pesage de bananes") si le demandeur d'une telle autorisation remplit toutes les conditions suivantes :

a) il répond au critère défini à l'article 39, point a), du code ;

b) il participe à l'importation, au transport, au stockage ou à la manipulation de bananes fraîches relevant du code NC 0803 90 10 soumises à un droit à l'importation ;

c) il offre l'assurance nécessaire d'un bon déroulement du pesage ;

d) il dispose de l'équipement de pesage approprié ;

e) il tient des écritures permettant aux autorités douanières d'effectuer les contrôles nécessaires.

Article 156

Délai

(Article 22, paragraphe 3, du code)

Une décision relative à une demande d'autorisation visée à l'article 155 est prise sans délai et au plus tard 30 jours à compter de la date d'acceptation de la demande.

Article 157

Moyens de communication du certificat de pesage de bananes

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du code]

Les certificats de pesage de bananes peuvent être établis et transmis par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 2

Exonération des droits à l'importation

Section 1

Marchandises en retour

Article 158

Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées

(Article 203, paragraphe 5, du code)

1. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l'Union, elles n'ont pas fait l'objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.

2. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l'Union, elles ont fait l'objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu'il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l'usage qu'il est prévu de faire de ces marchandises.

3. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l'importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l'incorporation de pièces de rechange, n'aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l'exportation hors du territoire douanier de l'Union.

Article 159

Marchandises ayant bénéficié, à l'exportation, de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune

(Article 204 du code)

1. Les marchandises en retour qui, à l'exportation, ont bénéficié de mesures prévues dans le cadre de la politique agricole commune sont exonérées de droits à l'importation, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) les restitutions ou autres montants versés au titre de ces mesures ont été remboursés, les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes afin de retenir les montants à verser au titre des mesures à l'égard de ces marchandises, ou les autres avantages financiers octroyés ont été annulés ;

b) les marchandises se trouvaient dans l'une des situations suivantes :

i) elles n'ont pas pu être mises sur le marché dans le pays de destination ;

ii) elles ont été renvoyées par le destinataire parce que défectueuses ou non conformes au contrat ;

iii) elles ont été réimportées sur le territoire douanier de l'Union du fait que d'autres circonstances, sur lesquelles l'exportateur n'a pas exercé d'influence, se sont opposées à l'utilisation prévue ;

c) les marchandises sont déclarées pour la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l'Union dans un délai de 12 mois à compter de la date d'accomplissement des formalités douanières relatives à leur exportation ou plus tard si les autorités douanières de l'État membre de réimportation l'autorisent, dans des circonstances dûment justifiées.

2. Se trouvent dans les circonstances visées au paragraphe 1, point b) iii) :

a) les marchandises qui reviennent sur le territoire douanier de l'Union à la suite d'une avarie survenue avant livraison au destinataire, soit à elles-mêmes, soit au moyen de transport sur lequel elles avaient été chargées ;

b) les marchandises primitivement exportées en vue d'être consommées ou vendues dans le cadre d'une foire commerciale ou d'une autre manifestation analogue et qui ne l'ont pas été ;

c) les marchandises qui n'ont pu être livrées à leur destinataire par suite de l'incapacité physique ou juridique de ce dernier d'honorer le contrat à la suite duquel l'exportation avait été effectuée ;

d) les marchandises qui, en raison d'événements naturels, politiques ou sociaux, n'ont pu être livrées à leur destinataire ou lui sont parvenues après la date contractuelle de livraison ;

e) les fruits et légumes relevant de l'organisation commune des marchés pour ces produits, qui sont exportés dans le cadre d'une vente en consignation et qui n'ont pas été vendus sur le marché du pays de destination.

Article 160

Moyens de communication du bulletin d'informations INF 3

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un document certifiant que les conditions relatives à l'exonération des droits à l'importation ont été remplies ("bulletin d'informations INF 3") peut être communiqué par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

TITRE VII

RÉGIMES PARTICULIERS

CHAPITRE 1

Dispositions générales

Section 1

Demande d'autorisation

Article 161

Demandeur établi hors du territoire douanier de l'Union

[Article 211, paragraphe 3, point a), du code]

Par dérogation à l'article 211, paragraphe 3, point a), du code, les autorités douanières peuvent occasionnellement, lorsqu'elles l'estiment justifié, accorder une autorisation de recours au régime de la destination particulière ou au régime du perfectionnement actif à des personnes établies hors du territoire douanier de l'Union.

Article 162

Lieu d'introduction d'une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l'Union

(Article 22, paragraphe 1, du code)


1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d'une autorisation de recours au régime de la destination particulière est établi hors du territoire douanier de l'Union, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l'objet de leur première utilisation.

2. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d'une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif est établi hors du territoire douanier de l'Union, l'autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l'objet de leur première transformation.

Article 163

Demande d'autorisation sur la base d'une déclaration en douane

[Article 6, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

1. Une déclaration en douane, pour autant qu'elle soit complétée par les éléments de données supplémentaires prévus à l'annexe A, est considérée comme une demande d'autorisation dans les cas suivants :

a) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de l'admission temporaire, à moins que les autorités douanières n'exigent une demande formelle dans les cas visés à l'article 236, point b) ;

b) lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de la destination particulière et que le demandeur a l'intention d'affecter la totalité des marchandises à la destination particulière prescrite ;

c) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l'annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ;

d) lorsque les marchandises autres que celles énumérées à l'annexe 71-02 sont destinées à être placées sous le régime du perfectionnement passif ;

e) lorsqu'une autorisation de recours au régime du perfectionnement passif a été accordée et que les produits de remplacement doivent être mis en libre pratique avec utilisation du système des échanges standard, qui n'est pas couvert par cette autorisation ;

f) lorsque les produits transformés doivent être mis en libre pratique à la suite du perfectionnement passif et que l'opération de perfectionnement concerne des marchandises dépourvues de tout caractère commercial.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas suivants :

a) la déclaration simplifiée ;

b) le dédouanement centralisé ;

c) les inscriptions dans les écritures du déclarant ;

d) lorsqu'une autorisation autre que celle relative à l'admission temporaire intéressant plusieurs États membres est demandée ;

e) lorsque l'utilisation de marchandises équivalentes est demandée conformément à l'article 223 du code ;

f) lorsque l'autorité douanière compétente informe le déclarant qu'un examen des conditions économiques est requis conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code ;

g) lorsque l'article 167, paragraphe 1, point f), s'applique ;

h) lorsqu'une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code, est demandée, sauf dans les cas visés au paragraphe 1, point e) ou f), du présent article.

3. Lorsque les autorités douanières estiment que le placement de moyens de transport ou de pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport sous le régime de l'admission temporaire entraînerait un risque sérieux de non-respect d'une des obligations prévues par la législation douanière, la déclaration en douane visée au paragraphe 1 n'est pas effectuée verbalement ou conformément à l'article 141. Dans ce cas, les autorités douanières en informent le déclarant dans les meilleurs délais après la présentation en douane des marchandises.

4. L'obligation de fournir les éléments de données supplémentaires visés au paragraphe 1 ne s'applique pas dans les cas où les types de déclarations suivants interviennent :

a) les déclarations en douane de mise en libre pratique effectuées verbalement conformément à l'article 135 ;

b) les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation effectuées verbalement conformément à l'article 136 ;

c) les déclarations en douane d'admission temporaire ou les déclarations de réexportation conformément à l'article 139 réputées être effectuées conformément à l'article 141.

5. Les carnets ATA et CPD sont considérés comme une demande d'autorisation d'admission temporaire lorsqu'ils remplissent l'ensemble des conditions suivantes :

a) lorsque le carnet a été délivré dans une partie contractante à la convention ATA ou à la convention d'Istanbul et qu'il a été visé et garanti par une association faisant partie d'une chaîne de garantie au sens de l'annexe A, article 1er, point d), de la convention d'Istanbul ;

b) le carnet se rapporte à des marchandises et à des utilisations couvertes par la convention au titre de laquelle il a été délivré ;

c) le carnet est certifié par les autorités douanières ;

d) le carnet est valable sur tout le territoire douanier de l'Union.

Article 164

Demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Les autorités douanières peuvent permettre qu'une demande de renouvellement ou de modification d'une autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code soit présentée par écrit.

Article 165

Document d'accompagnement d'une déclaration en douane verbale d'admission temporaire

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

Lorsqu'une déclaration en douane verbale est considérée comme une demande d'autorisation d'admission temporaire conformément à l'article 163, le déclarant présente un document d'accompagnement dont le modèle figure à l'annexe 71-01.

Section 2

Décision relative à la demande

Article 166

Examen des conditions économiques

(Article 211, paragraphes 3 et 4, du code)

1. La condition énoncée à l'article 211, paragraphe 4, point b), du code n'est pas applicable aux autorisations de perfectionnement actif, sauf dans les cas suivants :

a) lorsque le calcul du montant des droits à l'importation est effectué conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code, qu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l'Union risquent d'être affectés négativement et que le cas n'est pas couvert par l'article 167, paragraphe 1, points a) à f) ;

b) lorsque le calcul du montant des droits à l'importation est effectué conformément à l'article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique et que le cas n'est pas couvert par l'article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s) ;

c) lorsque le calcul du montant des droits à l'importation est effectué conformément à l'article 85 du code, que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif ne seraient pas soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, qu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l'Union risquent d'être affectés négativement et que le cas n'est pas couvert par l'article 167, paragraphe 1, points g) à s).

2. La condition énoncée à l'article 211, paragraphe 4, point b), du code n'est pas applicable aux autorisations de perfectionnement passif, sauf lorsqu'il est prouvé que les intérêts essentiels des producteurs de l'Union de marchandises énumérées à l'annexe 71-02 risquent d'être affectés négativement et que les marchandises ne sont pas destinées à être réparées.

Article 167

Cas dans lesquels les conditions économiques sont considérées comme remplies pour le perfectionnement actif

(Article 211, paragraphe 5, du code)

1. Les conditions économiques du perfectionnement actif sont considérées comme remplies lorsque la demande porte sur l'une des opérations suivantes :

a) transformation de marchandises ne figurant pas à l'annexe 71-02 ;

b) réparation ;

c) transformation de marchandises directement ou indirectement mises à la disposition du titulaire de l'autorisation, réalisée conformément aux prescriptions pour le compte d'une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union, généralement contre paiement des seuls coûts de transformation ;

d) transformation du froment (blé) dur en pâtes alimentaires ;

e) placement de marchandises sous le régime du perfectionnement actif dans les limites de la quantité déterminée sur la base d'un bilan conformément à l'article 18 du règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil (17) ;

f) transformation des marchandises énumérées à l'annexe 71-02, dans l'une des situations suivantes :

i) non-disponibilité de marchandises produites dans l'Union présentant le même code NC à 8 chiffres, les mêmes qualités commerciales et les mêmes caractéristiques techniques que les marchandises à importer pour les opérations de perfectionnement envisagées ;

ii) différences de prix entre les marchandises produites dans l'Union et celles destinées à être importées, dans le cas où des marchandises comparables ne peuvent pas être utilisées parce que leur prix rend économiquement impossible l'opération commerciale envisagée ;

iii) obligations contractuelles lorsque les marchandises comparables ne sont pas conformes aux exigences exprimées par l'acheteur des produits transformés du pays tiers, ou si, selon le contrat, les produits transformés doivent être obtenus à partir des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif en vue d'assurer le respect des dispositions relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale ;

iv) la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000 EUR ;

g) transformation de marchandises destinée à garantir leur conformité avec les normes techniques imposées pour leur mise en libre pratique ;

h) transformation de marchandises dépourvues de tout caractère commercial ;

i) transformation de marchandises obtenues dans le cadre d'une autorisation antérieure dont l'octroi a fait l'objet d'un examen des conditions économiques ;

j) transformation de fractions solides ou fluides d'huile de palme, d'huile de coco, de fractions fluides d'huile de coco, d'huile de palmiste, de fractions fluides d'huile de palmiste, d'huile de babasu ou d'huile de ricin en produits qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine ;

k) transformation en produits destinés à être incorporés ou utilisés dans des aéronefs civils et pour lesquels un certificat d'aptitude au vol a été délivré ;

l) transformation en produits bénéficiant de la suspension autonome des droits d'importation sur certains armements et équipements militaires conformément au règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil (18) ;

m) transformation de marchandises en échantillons ;

n) transformation de tout type de composants, parties, assemblages électroniques ou matériaux en produits des technologies de l'information ;

o) transformation de marchandises relevant du code NC 2707 ou 2710 en produits relevant du code NC 2707, 2710 ou 2902 ;

p) réduction en déchets et débris, destruction, récupération de parties ou d'éléments ;

q) dénaturation ;

r) manipulations usuelles visées à l'article 220 du code ;

s) la valeur totale des marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif, par demandeur et par année civile, pour chaque code NC à huit chiffres, ne dépasse pas 150 000 EUR, en ce qui concerne les marchandises couvertes par l'annexe 71-02, et 300 000 EUR en ce qui concerne les autres marchandises, sauf lorsque les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

2. La non-disponibilité visée au paragraphe 1, point f) i), couvre les cas suivants :

a) l'absence totale de production de marchandises comparables sur le territoire douanier de l'Union ;

b) la non-disponibilité d'une quantité insuffisante de ces marchandises pour effectuer les opérations de perfectionnement prévues ;

c) l'impossibilité de mettre à la disposition du demandeur des marchandises de l'Union comparables dans le délai nécessaire pour réaliser l'opération commerciale envisagée, alors qu'une demande en ce sens a été adressée en temps utile.

Article 168

Calcul du montant des droits à l'importation dans certains cas de perfectionnement actif

(Article 86, paragraphe 4, du code)

1. Lorsque aucun examen des conditions économiques n'est exigé et que les marchandises destinées à être placées sous le régime du perfectionnement actif seraient soumises à des mesures de politique agricole ou commerciale, à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des mesures de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique, le montant des droits à l'importation est calculé conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code.

Le premier alinéa ne s'applique pas si les conditions économiques sont considérées comme remplies dans les cas énumérés à l'article 167, paragraphe 1, point h), i), m), p) ou s).

2. Lorsque les produits transformés issus d'une opération de perfectionnement actif sont importés directement ou indirectement par le titulaire de l'autorisation et mis en libre pratique dans un délai d'un an après leur réexportation, le montant des droits à l'importation est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code.

Article 169

Autorisation d'utilisation de marchandises équivalentes

[Article 223, paragraphes 1 et 2, et paragraphe 3, point c), du code]

1. Le caractère systématique ou non de l'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas pertinent aux fins de l'octroi d'une autorisation conformément à l'article 223, paragraphe 2, du code.

2. L'utilisation de marchandises équivalentes, visées à l'article 223, paragraphe 1, premier alinéa, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises placées sous le régime particulier seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

3. L'utilisation de marchandises équivalentes, visées à l'article 223, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code n'est pas autorisée lorsque les marchandises non Union transformées en lieu et place des marchandises de l'Union placées sous le régime du perfectionnement passif seraient soumises à des droits antidumping provisoires ou définitifs, à des droits compensateurs, à des droits de sauvegarde ou à un droit additionnel résultant d'une suspension de concessions si elles avaient été déclarées pour la mise en libre pratique.

4. L'utilisation de marchandises équivalentes dans le cadre de l'entrepôt douanier n'est pas autorisée lorsque les marchandises non Union placées sous le régime de l'entrepôt douanier sont celles visées à l'annexe 71-02.

5. L'utilisation de marchandises équivalentes n'est pas autorisée pour les marchandises ou produits qui ont été génétiquement modifiés ou qui contiennent des éléments ayant fait l'objet d'une modification génétique.

6. Par dérogation à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, sont considérées comme marchandises équivalentes dans le cadre du perfectionnement actif :

a) les marchandises à un stade de fabrication plus avancé que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif lorsque la partie essentielle de l'opération de perfectionnement de ces marchandises équivalentes est effectuée dans l'entreprise du titulaire ou dans celle où cette opération est réalisée pour son compte ;

b) en cas de réparation, les marchandises neuves en lieu et place des marchandises usagées ou les marchandises se trouvant dans un meilleur état que les marchandises non Union placées sous le régime du perfectionnement actif ;

c) les marchandises possédant des caractéristiques techniques similaires aux marchandises qu'elles remplacent, pour autant qu'elles relèvent du même code à huit chiffres de la nomenclature combinée et soient de même qualité commerciale.

7. Par dérogation à l'article 223, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, en ce qui concerne les marchandises visées à l'annexe 71-04, les dispositions particulières figurant à ladite annexe s'appliquent.

8. Dans le cas de l'admission temporaire, les marchandises équivalentes ne peuvent être utilisées que lorsque l'autorisation d'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation est octroyée conformément aux articles 208 à 211.

Article 170

Produits transformés ou marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX

(Article 211, paragraphe 1, du code)


1. L'autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise, sur demande du demandeur, que les produits transformés ou les marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX qui n'ont pas été déclarés sous un autre régime douanier ou réexportés à l'expiration du délai d'apurement sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date de l'expiration du délai d'apurement.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où les produits ou marchandises sont soumis à des mesures de prohibition ou de restriction.

Article 171

Délai de prise de décision portant sur une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, du code

(Article 22, paragraphe 3, du code)

1. Lorsqu'une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 30 jours suivant la date d'acceptation de la demande, par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.

Lorsqu'une demande d'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, point b), du code concerne un seul État membre, une décision sur cette demande est prise sans délai et au plus tard dans les 60 jours suivant la date d'acceptation de la demande, par dérogation à l'article 22, paragraphe 3, premier alinéa, du code.

2. Lorsque les conditions économiques doivent être examinées conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code, le délai visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article est porté à un an à compter de la date à laquelle le dossier a été transmis à la Commission.

Les autorités douanières informent le demandeur, ou le titulaire de l'autorisation, de la nécessité d'examiner les conditions économiques et, si l'autorisation n'a pas encore été délivrée, de la prolongation du délai conformément au premier alinéa.

Article 172

Effet rétroactif

(Article 22, paragraphe 4, du code)

1. Lorsque les autorités douanières accordent une autorisation avec effet rétroactif, conformément à l'article 211, paragraphe 2, du code, l'autorisation prend effet au plus tôt à la date d'acceptation de la demande.

2. Dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent permettre qu'une autorisation visée au paragraphe 1 prenne effet au plus tôt un an et, dans le cas des marchandises couvertes par l'annexe 71-02, trois mois avant la date d'acceptation de la demande.

3. Si la demande concerne le renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'effet rétroactif peut remonter à la date d'expiration de cette autorisation.

Lorsque, conformément à l'article 211, paragraphe 6, du code, un examen des conditions économiques est exigé dans le cadre du renouvellement d'une autorisation pour des opérations et des marchandises de même nature, l'autorisation avec effet rétroactif prend effet au plus tôt à la date d'établissement des conclusions relatives aux conditions économiques.

Article 173

Validité de l'autorisation

(Article 22, paragraphe 5, du code)

1. Lorsqu'une autorisation est accordée conformément à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code, la durée de validité de l'autorisation n'excède pas cinq ans à compter de la date à laquelle l'autorisation prend effet.

2. La période de validité visée au paragraphe 1 ne peut dépasser trois ans lorsque l'autorisation concerne des marchandises visées à l'annexe 71-02.

Article 174

Délai d'apurement d'un régime particulier

(Article 215, paragraphe 4, du code)

1. À la demande du titulaire du régime, le délai d'apurement prévu dans l'autorisation accordée conformément à l'article 211, paragraphe 1, du code peut être prolongé par les autorités douanières, même après l'expiration du délai initialement accordé.

2. Lorsque le délai d'apurement expire à une date précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine période, les autorités douanières peuvent prévoir dans l'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, point a), du code que le délai d'apurement est automatiquement prolongé pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette date. Les autorités douanières peuvent décider de mettre fin à la prolongation automatique du délai à l'égard de tout ou partie des marchandises placées sous le régime.

Article 175

Décompte d'apurement

[Article 6, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), et article 211, paragraphe 1, du code]

1. Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX, au perfectionnement actif EX/IM, sans recours à l'échange normalisé d'informations visé à l'article 176, ou à la destination particulière prévoient que le titulaire de l'autorisation est tenu de présenter le décompte d'apurement au bureau de douane de contrôle dans les 30 jours suivant l'expiration du délai d'apurement.

Toutefois, le bureau de douane de contrôle peut lever l'obligation de présenter le décompte d'apurement lorsqu'il considère qu'il n'est pas nécessaire.

2. À la demande du titulaire de l'autorisation, les autorités douanières peuvent porter le délai visé au paragraphe 1 à 60 jours. Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai même après son expiration.

3. Le décompte d'apurement comporte les énonciations énumérées à l'annexe 71-06, sauf décision contraire du bureau de douane de contrôle.

4. Lorsque des produits transformés ou des marchandises placés sous le régime du perfectionnement actif IM/EX sont considérés comme ayant été mis en libre pratique conformément à l'article 170, paragraphe 1, ce fait est signalé dans le décompte d'apurement.

5. Lorsque l'autorisation de perfectionnement actif IM/EX précise que les produits transformés ou les marchandises placés sous ce régime sont considérés comme ayant été mis en libre pratique à la date d'expiration du délai d'apurement, le titulaire de l'autorisation présente le décompte d'apurement au bureau de douane de contrôle comme spécifié au paragraphe 1 du présent article.

6. Les autorités douanières peuvent autoriser que le décompte d'apurement soit présenté par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

Article 176

Échange normalisé d'informations et obligations du titulaire d'une autorisation de recours à un régime de transformation

(Article 211, paragraphe 1, du code)


1. Les autorisations de recours au perfectionnement actif EX/IM ou au perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres et les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX ou au perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres établissent les obligations suivantes :

a) le recours à l'échange normalisé d'informations (INF) visé à l'article 181, à moins que les autorités douanières ne conviennent d'autres moyens d'échange électronique d'informations ;

b) le titulaire de l'autorisation fournit au bureau de douane de contrôle les informations visées à l'annexe 71-05, section A ;

c) lorsque les déclarations ou les notifications suivantes sont déposées, elles mentionnent le numéro INF pertinent :

i) déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif ;

ii) déclaration d'exportation sous le régime du perfectionnement actif EX/IM ou du perfectionnement passif ;

iii) déclarations en douane de mise en libre pratique après perfectionnement passif ;

iv) déclarations en douane d'apurement du régime de transformation ;

v) déclarations ou notifications de réexportation.

2. Les autorisations de recours au perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre établissent que, à la demande du bureau de douane de contrôle, le titulaire de l'autorisation fournit à ce bureau de douane des informations suffisantes sur les marchandises qui ont été placées sous le régime du perfectionnement actif, permettant au bureau de douane de contrôle de calculer le montant des droits à l'importation conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code.

Article 177

Stockage de marchandises de l'Union avec des marchandises non Union dans une installation de stockage

(Article 211, paragraphe 1, du code)


Lorsque des marchandises de l'Union sont stockées avec des marchandises non Union dans une installation de stockage dans le cadre de l'entrepôt douanier et qu'il est impossible d'identifier à tout moment chaque type de marchandises ou que cela nécessiterait des coûts disproportionnés, l'autorisation visée à l'article 211, paragraphe 1, point b), du code établit que la séparation comptable est effectuée eu égard à chaque type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l'origine des marchandises.

Section 3

Autres dispositions

Article 178

Écritures

(Article 211, paragraphe 1, et article 214, paragraphe 1, du code)


1. Les écritures visées à l'article 214, paragraphe 1, du code contiennent les éléments suivants :

a) le cas échéant, la référence de l'autorisation nécessaire pour placer les marchandises sous un régime particulier ;

b) le MRN (numéro de référence maître) ou, lorsqu'il n'existe pas, tout autre numéro ou code identifiant les déclarations en douane au moyen desquelles les marchandises sont placées sous le régime particulier et, lorsque le régime est apuré conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, des informations sur la manière dont le régime a été apuré ;

c) les données qui permettent d'identifier sans équivoque les documents douaniers autres que les déclarations en douane, tout autre document relatif au placement des marchandises sous un régime particulier et tout autre document relatif à l'apurement correspondant du régime ;

d) les énonciations relatives aux marques, les numéros d'identification, le nombre et la nature des colis, la quantité et la désignation des marchandises selon leur appellation commerciale ou technique usuelle, ainsi que, le cas échéant, les marques d'identification du conteneur nécessaires à l'identification des marchandises ;

e) la localisation des marchandises, ainsi que les informations relatives à tout mouvement de ces marchandises ;

f) le statut douanier des marchandises ;

g) les énonciations relatives aux manipulations usuelles et, le cas échéant, le nouveau classement tarifaire résultant de ces manipulations usuelles ;

h) les énonciations relatives à l'admission temporaire ou à la destination particulière ;

i) les énonciations relatives au perfectionnement actif ou passif, y compris des informations sur la nature de la transformation ;

j) lorsque l'article 86, paragraphe 1, du code s'applique, les coûts du stockage ou des manipulations usuelles ;

k) le taux de rendement ou, le cas échéant, son mode de calcul ;

l) les énonciations permettant la surveillance et le contrôle douaniers de l'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code ;

m) lorsqu'une séparation comptable est exigée, les informations relatives au type de marchandises, au statut douanier et, le cas échéant, à l'origine des marchandises ;

n) dans les cas d'admission temporaire visés à l'article 238, les énonciations requises par ledit article ;

o) dans les cas de perfectionnement actif visés à l'article 241, les énonciations requises par ledit article ;

p) le cas échéant, les énonciations relatives à tout transfert de droits et obligations conformément à l'article 218 du code ;

q) lorsque les écritures ne font pas partie de la comptabilité principale à des fins douanières, une référence à cette comptabilité principale à des fins douanières ;

r) des informations supplémentaires pour les cas particuliers, à la demande des autorités douanières pour des raisons justifiées.

2. Dans le cas des zones franches, les écritures contiennent, outre les informations prévues au paragraphe 1, les éléments suivants :

a) les énonciations permettant d'identifier les documents de transport pour les marchandises qui entrent dans des zones franches ou qui en sortent ;

b) les énonciations concernant l'utilisation ou la consommation des marchandises qui, en cas de mise en libre pratique ou d'admission temporaire, ne seraient pas soumises à l'application de droits à l'importation ou à des mesures arrêtées dans le cadre de la politique agricole commune ou de la politique commerciale commune conformément à l'article 247, paragraphe 2, du code.

3. Les autorités douanières peuvent lever l'obligation de fournir certaines des informations prévues aux paragraphes 1 et 2, lorsque cela ne porte pas préjudice à la surveillance et au contrôle douaniers de l'utilisation d'un régime particulier.

4. Dans le cas de l'admission temporaire, les écritures ne sont tenues que si les autorités douanières l'exigent.

Article 179

Circulation des marchandises entre différents lieux du territoire douanier de l'Union

(Article 219 du code)

1. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif, de l'admission temporaire ou de la destination particulière peut s'effectuer entre différents lieux du territoire douanier de l'Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 178, paragraphe 1, point e).

2. La circulation des marchandises placées sous le régime du perfectionnement passif peut s'effectuer sur le territoire douanier de l'Union depuis le bureau de douane de placement jusqu'au bureau de douane de sortie.

3. La circulation des marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier peut s'effectuer sur le territoire douanier de l'Union sans formalités douanières autres que celles prévues à l'article 178, paragraphe 1, point e), de la manière suivante :

a) entre différentes installations de stockage désignées dans la même autorisation ;

b) du bureau de douane de placement aux installations de stockage ; ou

c) des installations de stockage au bureau de douane de sortie ou à tout bureau de douane indiqué dans l'autorisation relative à un régime particulier visé à l'article 211, paragraphe 1, du code, habilité à octroyer la mainlevée des marchandises sous un autre régime douanier ou à recevoir la déclaration de réexportation aux fins de l'apurement du régime particulier.

La circulation sous le régime de l'entrepôt douanier prend fin dans un délai de trente jours après l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à trente jours.

4. Lorsque des marchandises sont acheminées, sous le régime de l'entrepôt douanier, des installations de stockage au bureau de douane de sortie, les écritures visées à l'article 214, paragraphe 1, du code fournissent des informations concernant la sortie des marchandises dans les cent jours suivant l'enlèvement des marchandises de l'entrepôt douanier.

À la demande du titulaire du régime, les autorités douanières peuvent prolonger le délai fixé à cent jours.

Article 180

Manipulations usuelles

(Article 220 du code)

Les manipulations usuelles prévues à l'article 220 du code sont celles prévues à l'annexe 71-03.

Article 181

Échange normalisé d'informations

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l'annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l'article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l'échange normalisé d'informations (INF), pour :

a) le perfectionnement actif EX/IM ou le perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres ;

b) le perfectionnement actif IM/EX ou le perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres.

2. Lorsque l'autorité douanière compétente visée à l'article 101, paragraphe 1, du code a demandé un échange normalisé d'informations entre les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre, le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l'annexe 71-05, section B, dans le système électronique établi conformément à l'article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l'INF.

3. Lorsqu'une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation mentionne un INF, l'autorité douanière compétente enregistre les éléments de données spécifiques prévus à l'annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l'article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l'INF.

4. Les autorités douanières communiquent au titulaire de l'autorisation, à sa demande, des informations actualisées concernant l'INF.

Article 182

Statut douanier des animaux nés d'animaux placés sous un régime particulier

(Article 153, paragraphe 3, du code)

Lorsque la valeur totale des animaux nés, sur le territoire douanier de l'Union, d'animaux soumis à une déclaration en douane et placés sous le régime du stockage, le régime de l'admission temporaire ou le régime du perfectionnement actif est supérieure à 100 EUR, lesdits animaux sont considérés comme des marchandises non Union et comme placés sous le même régime que celui des animaux dont ils sont issus.

Article 183

Dispense de l'obligation de déposer une déclaration complémentaire

[Article 167, paragraphe 2, point b), du code]

L'obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée pour les marchandises pour lesquelles un régime particulier autre que le transit a été apuré par leur placement sous un nouveau régime particulier autre que le transit, à condition que l'ensemble des conditions suivantes soient remplies :

a) le titulaire de l'autorisation du premier régime particulier et du suivant est une seule et même personne ;

b) la déclaration en douane pour le premier régime particulier a été déposée au moyen du formulaire type, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l'article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code pour le premier régime particulier ;

c) le premier régime particulier est apuré par le placement des marchandises sous un nouveau régime particulier autre que celui de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à la suite du dépôt d'une déclaration en douane sous la forme d'une inscription dans les écritures du déclarant.

CHAPITRE 2

Transit

Section 1

Régime du transit externe et régime du transit interne

Article 184

Moyens de communication du MRN d'une opération de transit et du MRN d'une opération TIR aux autorités douanières

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Le MRN (numéro de référence maître) d'une déclaration de transit ou d'une opération TIR peut être communiqué aux autorités douanières par l'un des moyens suivants autres que des procédés informatiques de traitement des données :

a) un code-barres ;

b) un document d'accompagnement transit ;

c) un document d'accompagnement transit/sécurité ;

d) dans le cas d'une opération TIR, un carnet TIR ;

e) d'autres moyens autorisés par l'autorité douanière réceptrice.

Article 185

Document d'accompagnement transit et document d'accompagnement transit/sécurité

(Article 6, paragraphe 2, du code)

Les exigences communes en matière de données pour le document d'accompagnement transit et, le cas échéant, pour la liste d'articles, ainsi que pour le document d'accompagnement transit/sécurité et la liste d'articles transit/sécurité sont énoncées à l'annexe B-02.

Article 186

Demandes d'octroi du statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins des opérations TIR, les demandes d'octroi du statut de destinataire agréé visé à l'article 230 du code sont présentées à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations TIR du demandeur doivent prendre fin.

Article 187

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins des opérations TIR

(Article 230 du code)

1. Le statut de destinataire agréé défini à l'article 230 du code est accordé aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :

a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ;

b) le demandeur déclare qu'il recevra régulièrement des marchandises circulant dans le cadre d'une opération TIR ;

c) le demandeur répond aux critères définis à l'article 39, points a), b) et d), du code.

2. Les autorisations ne sont accordées que si l'autorité douanière estime être en mesure de superviser les opérations TIR et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

3. L'autorisation concernant le statut de destinataire agréé s'applique aux opérations TIR qui doivent prendre fin dans l'État membre où l'autorisation a été accordée, à l'endroit ou aux endroits indiqués dans l'autorisation.

Section 2

Régime du transit externe et régime du transit interne de l'Union

Article 188

Territoires fiscaux spéciaux

(Article 1er, paragraphe 3, du code)

1. Lorsque des marchandises de l'Union sont acheminées d'un territoire fiscal spécial vers une autre partie du territoire douanier de l'Union, qui n'est pas un territoire fiscal spécial, et que ce mouvement prend fin en un lieu situé en dehors de l'État membre dans lequel elles sont entrées dans cette partie du territoire douanier de l'Union, ces marchandises de l'Union circulent sous le régime du transit interne de l'Union visé à l'article 227 du code.

2. Dans les situations autres que celles couvertes par le paragraphe 1, le régime du transit interne de l'Union peut être utilisé pour les marchandises de l'Union circulant entre un territoire fiscal spécial et une autre partie du territoire douanier de l'Union.

Article 189

Application de la convention relative à un régime de transit commun dans des cas spécifiques

(Article 226, paragraphe 2, du code)

Lorsque des marchandises de l'Union sont exportées vers un pays tiers qui est partie contractante à la convention relative à un régime de transit commun ou lorsque des marchandises de l'Union sont exportées et transitent par un ou plusieurs pays de transit commun et que les dispositions de la convention relative à un régime de transit commun s'appliquent, les marchandises sont placées sous le régime du transit externe de l'Union visé à l'article 226, paragraphe 2, du code dans les cas suivants :

a) les marchandises de l'Union ont fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ;

b) les marchandises de l'Union proviennent de stocks d'intervention, elles sont soumises à des mesures de contrôle pour ce qui est de leur utilisation ou de leur destination et elles ont fait l'objet de formalités douanières à l'exportation vers des pays tiers dans le cadre de la politique agricole commune ;

c) les marchandises de l'Union peuvent bénéficier d'un remboursement ou d'une remise des droits à l'importation, subordonné à la condition qu'elles soient placées sous le régime du transit externe, conformément à l'article 118, paragraphe 4, du code.

Article 190

Récépissé visé par le bureau de douane de destination

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne présentant les marchandises et les informations requises par ledit bureau contient les données visées à l'annexe 72-03.

Article 191

Dispositions générales relatives aux autorisations de simplification

(Article 233, paragraphe 4, du code)

1. Les autorisations visées à l'article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes :

a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l'Union ;

b) le demandeur déclare qu'il utilisera régulièrement le régime du transit de l'Union ;

c) le demandeur répond aux critères définis à l'article 39, points a), b) et d), du code.

2. Les autorisations ne sont accordées que si l'autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.

Article 192

Demandes d'octroi du statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union, les demandes d'octroi du statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code sont présentées à l'autorité douanière de décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union du demandeur doivent débuter.

Article 193

Autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé aux fins du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union

(Article 233, paragraphe 4, du code)

Le statut d'expéditeur agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point a), du code n'est accordé qu'aux demandeurs qui sont autorisés, conformément à l'article 89, paragraphe 5, du code, à constituer une garantie globale ou à utiliser une dispense de garantie conformément à l'article 95, paragraphe 2, du code.

Article 194

Demandes d'octroi du statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

(Article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code)

Aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union, les demandes d'octroi du statut de destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code sont présentées à l'autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l'État membre dans lequel les opérations de transit de l'Union du demandeur doivent prendre fin.

Article 195

Autorisations relatives au statut de destinataire agréé aux fins de la réception de marchandises circulant sous le régime du transit de l'Union

(Article 233, paragraphe 4, du code)

Le statut de destinataire agréé visé à l'article 233, paragraphe 4, point b), du code n'est accordé qu'aux demandeurs qui déclarent qu'ils recevront régulièrement des marchandises placées sous le régime du transit de l'Union.

Article 196

Récépissé délivré par le destinataire agréé

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Un récépissé délivré par le destinataire agréé au transporteur lors de la livraison des marchandises et de la fourniture des informations requises contient les données visées à l'annexe 72-03.

Article 197

Autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial

(Article 233, paragraphe 4, du code)

1. Les autorisations prévues à l'article 233, paragraphe 4, point c), du code en ce qui concerne l'utilisation de scellés d'un modèle spécial sur les moyens de transport, les conteneurs ou les colis utilisés pour le régime du transit de l'Union sont accordées lorsque les autorités douanières approuvent les scellés indiqués dans la demande d'autorisation.

2. L'autorité douanière accepte, dans le cadre de l'autorisation, les scellés d'un modèle spécial approuvés par les autorités douanières d'un autre État membre, à moins qu'elle ne dispose d'informations indiquant que lesdits scellés ne conviennent pas à des fins douanières.

Article 198

Autorisation d'utilisation d'une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données

[Article 233, paragraphe 4, point d), du code]

Les autorisations prévues à l'article 233, paragraphe 4, point d), du code en ce qui concerne l'utilisation d'une déclaration en douane assortie d'exigences réduites en matière de données en vue du placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union sont accordées pour :

a) le transport de marchandises par chemin de fer ;

b) le transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit.

Article 199

Autorisations d'utilisation d'un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport aérien

[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]

Aux fins du transport aérien, les autorisations d'utilisation d'un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes :

a) le demandeur assure un nombre significatif de vols entre les aéroports de l'Union ;

b) le demandeur démontre qu'il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ à l'aéroport de départ et au bureau de douane de destination à l'aéroport de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

Article 200

Autorisations d'utilisation d'un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le transport maritime

[Article 233, paragraphe 4, point e), du code]

Aux fins du transport maritime, les autorisations d'utilisation d'un document de transport électronique en tant que déclaration de transit pour le placement de marchandises sous le régime du transit de l'Union conformément à l'article 233, paragraphe 4, point e), du code ne peuvent être accordées que dans les conditions suivantes :

a) le demandeur assure un nombre significatif de voyages entre les ports de l'Union ;

b) le demandeur démontre qu'il sera en mesure de veiller à ce que les énonciations du document de transport électronique soient disponibles au bureau de douane de départ dans le port de départ et au bureau de douane de destination dans le port de destination et à ce que ces énonciations soient les mêmes au bureau de douane de départ et au bureau de douane de destination.

CHAPITRE 3

Entreposage douanier

Article 201

Vente au détail

(Article 211, paragraphe 1, point b), du code)

Les autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier de marchandises sont accordées à condition que les installations de stockage ne soient pas utilisées aux fins de la vente au détail, à moins que les marchandises soient vendues au détail dans l'une des situations suivantes :

a) en exonération de droits à l'importation, à des voyageurs à destination ou en provenance de pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ;

b) en exonération de droits à l'importation à des membres d'organisations internationales ;

c) en exonération de droits à l'importation aux forces de l'OTAN ;

d) en exonération de droits à l'importation dans le cadre d'accords diplomatiques ou consulaires ;

e) à distance, y compris via l'internet.

Article 202

Installations de stockage spécialement équipées

[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]

Lorsque des marchandises présentent un danger ou sont susceptibles d'altérer d'autres marchandises ou encore nécessitent, pour d'autres motifs, des installations particulières, les autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier de marchandises peuvent prévoir que les marchandises soient stockées uniquement dans des installations de stockage spécialement équipées pour les recevoir.

Article 203

Type d'installations de stockage

[Article 211, paragraphe 1, point b), du code]

Les autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier de marchandises précisent le type d'entrepôt douanier à utiliser pour chaque autorisation, parmi les types suivants :

a) entrepôt douanier public de type I ;

b) entrepôt douanier public de type II ;

c) entrepôt douanier privé.

CHAPITRE 4

Utilisation spécifique

Section 1

Admission temporaire

Sous-section 1

Dispositions générales

Article 204

Dispositions générales

[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]

Sauf disposition contraire, les autorisations d'utilisation du régime de l'admission temporaire sont accordées à la condition que l'état des marchandises placées sous le régime reste le même.

Cependant, les opérations de réparation et d'entretien, y compris la révision, les réglages ou les mesures visant à assurer la conservation des marchandises ou leur mise en conformité avec les exigences techniques indispensables pour permettre leur utilisation sous le régime, sont permises.

Article 205

Lieu d'introduction d'une demande

(Article 22, paragraphe 1, du code)


1. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande d'autorisation d'admission temporaire est présentée aux autorités douanières compétentes du lieu où les marchandises doivent faire l'objet de leur première utilisation.

2. Par dérogation à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsqu'une demande d'autorisation d'admission temporaire est constituée par une déclaration en douane verbale conformément à l'article 136, un acte conformément à l'article 139 ou un carnet ATA ou CPD conformément à l'article 163, elle est effectuée sur le lieu où les marchandises sont présentées et déclarées pour l'admission temporaire.

Article 206

Admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation

[Article 211, paragraphe 1, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation est accordée pour les marchandises qui ne remplissent pas toutes les conditions d'exonération totale des droits à l'importation prévues aux articles 209 à 216 et aux articles 219 à 236.

2. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation n'est pas accordée pour les biens consomptibles.

3. L'autorisation d'utilisation du régime de l'admission temporaire en exonération partielle de droits à l'importation est accordée à condition que le montant des droits à l'importation dus conformément à l'article 252, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code, soit payé lorsque le régime a été apuré.

Sous-section 2

Moyens de transport, palettes et conteneurs, y compris leurs accessoires et équipements

Article 207

Dispositions générales

(Article 211, paragraphe 3, du code)

L'exonération totale des droits à l'importation peut également être accordée pour les marchandises visées aux articles 208 à 211 et à l'article 213 dans les cas où le demandeur et le titulaire du régime sont établis sur le territoire douanier de l'Union.

Article 208

Palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les palettes.

Article 209

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour palettes lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de palettes.

Article 210

Conteneurs

[Article 18, paragraphe 2, et article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les conteneurs lorsque ceux-ci portent, en un endroit approprié et bien visible, l'ensemble des indications suivantes, inscrites de façon durable :

a) l'identification du propriétaire ou de l'exploitant, qui pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un système d'identification consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux ;

b) les marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le propriétaire ou l'exploitant ;

c) la tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

Pour les conteneurs destinés au transport des marchandises qui sont prévus pour un usage maritime ou pour tout autre conteneur utilisant un préfixe ISO normalisé constitué de quatre lettres majuscules se terminant par U, l'identification du propriétaire ou de l'exploitant principal et le numéro d'identification de série du conteneur et le chiffre d'autocontrôle sont conformes aux spécifications de la norme internationale ISO 6346 et de ses annexes.

2. Lorsque la demande d'autorisation est effectuée conformément à l'article 163, paragraphe 1, les conteneurs sont suivis par une personne établie sur le territoire douanier de l'Union ou par une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union qui est représentée sur le territoire douanier de l'Union.

Ladite personne fournit aux autorités douanières, sur demande, des renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée et de déchargement.

Article 211

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour conteneurs lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de conteneurs.

Article 212

Conditions d'octroi de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. Aux fins du présent article, le terme "moyens de transport" désigne les pièces de rechange, les accessoires et les équipements normaux accompagnant le moyen de transport.

2. Lorsque des moyens de transport sont déclarés verbalement pour l'admission temporaire conformément à l'article 136 ou par un autre acte conformément à l'article 139, l'autorisation est accordée à la personne qui a le contrôle physique des marchandises au moment de la mainlevée des marchandises aux fins du régime de l'admission temporaire, sauf si cette personne agit pour le compte d'une autre personne. Si tel est le cas, l'autorisation est accordée à cette dernière.

3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport routiers et ferroviaires ainsi que ceux affectés à la navigation aérienne, maritime et fluviale, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :

a) ils sont immatriculés en dehors du territoire douanier de l'Union au nom d'une personne établie en dehors dudit territoire ou, lorsque les moyens de transport ne sont pas immatriculés, ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) ils sont utilisés par une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union, sans préjudice des articles 214, 215 et 216.

Lorsque lesdits moyens de transport sont utilisés à des fins privées par une tierce personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union, l'exonération totale des droits à l'importation est accordée à condition que ladite personne soit dûment autorisée par écrit par le titulaire de l'autorisation.

Article 213

Pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport non Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements pour moyens de transport lorsqu'ils sont importés temporairement pour être réexportés isolément ou en tant que partie de moyens de transport.

Article 214

Conditions d'octroi de l'exonération totale des droits à l'importation pour les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

Les personnes établies sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :

a) dans le cas des moyens de transport ferroviaires, ils sont mis à la disposition de telles personnes en vertu d'un accord selon lequel chaque personne peut utiliser les engins de l'autre dans le cadre dudit accord ;

b) dans le cas des moyens de transport routiers immatriculés sur le territoire douanier de l'Union, une remorque est attelée au moyen de transport ;

c) les moyens de transport sont utilisés en relation avec une situation d'urgence ;

d) les moyens de transport sont utilisés par une société de location pour la réexportation.

Article 215

Utilisation de moyens de transport par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à titre privé et à titre occasionnel, à la demande du titulaire de l'immatriculation, pour autant que le titulaire de l'immatriculation se trouve sur le territoire douanier de l'Union au moment de leur utilisation.

2. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles ont loués en vertu d'un contrat écrit et qu'elles utilisent à titre privé pour l'une des raisons suivantes :

a) afin de rejoindre le lieu de leur résidence sur le territoire douanier de l'Union ;

b) afin de quitter le territoire douanier de l'Union.

3. Les personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union bénéficient de l'exonération totale des droits à l'importation pour les moyens de transport qu'elles utilisent à des fins commerciales ou privées pour autant qu'elles soient employées par le propriétaire, le locataire ou le preneur en crédit-bail du moyen de transport et que l'employeur soit établi en dehors de ce territoire douanier.

L'utilisation des moyens de transport à des fins privées est autorisée pour les trajets entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou pour l'accomplissement, par le salarié, d'une tâche professionnelle spécifiée dans le contrat de travail.

À la demande des autorités douanières, la personne qui utilise le moyen de transport présente une copie du contrat de travail.

4. Aux fins du présent article,

a) on entend par "usage privé" l'utilisation d'un moyen de transport à l'exclusion de tout usage commercial ;

b) on entend par "usage commercial" l'utilisation d'un moyen de transport pour l'acheminement des personnes à titre onéreux ou pour le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux.

Article 216

Exonération des droits à l'importation pour les moyens de transport dans les autres cas

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de transport à immatriculer sur le territoire douanier de l'Union dans une série suspensive en vue de les réexporter au nom de l'une des personnes suivantes :

a) une personne établie en dehors de ce territoire ;

b) une personne physique ayant sa résidence habituelle sur ce territoire, sur le point de transférer sa résidence normale hors de ce territoire.

2. L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée dans des cas exceptionnels lorsque des moyens de transport sont utilisés commercialement par une personne établie sur le territoire douanier de l'Union pour une période de temps limitée.

Article 217

Délais d'apurement du régime de l'admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs

(Article 215, paragraphe 4, du code)

L'apurement du régime de l'admission temporaire dans le cas des moyens de transport et des conteneurs a lieu dans les délais suivants à compter du moment où les marchandises sont placées sous le régime :

a) pour les moyens de transport ferroviaires : 12 mois ;

b) pour les moyens de transport à usage commercial autres que les transports ferroviaires : le temps nécessaire pour effectuer les opérations de transport ;

c) pour les moyens de transport routiers à usage privé :

i) utilisés par un étudiant : la durée du séjour sur le territoire douanier de l'Union à la seule fin de poursuivre ses études ;

ii) utilisés par une personne chargée de l'exécution d'une mission d'une durée déterminée : la durée de séjour de la personne sur le territoire douanier de l'Union à la seule fin de l'exécution de la mission ;

iii) dans les autres cas, y compris les animaux de selle ou de trait et leurs attelages : 6 mois ;

d) pour les moyens de transport aériens à usage privé : 6 mois ;

e) pour les moyens de transport maritimes et fluviaux à usage privé : 18 mois ;

f) pour les conteneurs, leurs équipements et accessoires : 12 mois.

Article 218

Délais de réexportation dans le cas des entreprises de location

(Article 211, paragraphe 1, et article 215, paragraphe 4, du code)

1. Lorsqu'un moyen de transport a été temporairement importé dans l'Union en exonération totale des droits à l'importation conformément à l'article 212 et a été restitué à une entreprise de location établie sur le territoire douanier de l'Union, la réexportation entraînant l'apurement du régime de l'admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l'Union.

Lorsque le moyen de transport est reloué par l'entreprise de location à une personne établie en dehors dudit territoire ou à des personnes physiques qui ont leur résidence habituelle sur le territoire douanier de l'Union, la réexportation entraînant l'apurement du régime de l'admission temporaire est effectuée dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée du moyen de transport sur le territoire douanier de l'Union et dans un délai de trois semaines après la conclusion du contrat de relocation.

La date d'entrée sur le territoire douanier de l'Union est réputée être la date de conclusion du contrat de location en vertu duquel le moyen de transport a été utilisé au moment de l'entrée sur ledit territoire, à moins que la date d'entrée effective n'ait été prouvée.

2. Une autorisation d'admission temporaire d'un moyen de transport visé au paragraphe 1 est accordée à condition que le moyen de transport ne soit pas utilisé à d'autres fins que la réexportation.

3. Dans le cas visé à l'article 215, paragraphe 2, dans un délai de trois semaines à compter de la conclusion du contrat de location ou de relocation, le moyen de transport est restitué à l'entreprise de location établie sur le territoire douanier de l'Union, lorsque le moyen de transport est utilisé par la personne physique pour retourner sur son lieu de résidence sur le territoire douanier de l'Union, ou est réexporté lorsque le moyen de transport est utilisé par cette dernière pour quitter le territoire douanier de l'Union.

Sous-section 3

Marchandises autres que les moyens de transport, palettes et conteneurs

Article 219

Effets personnels et marchandises importées par des voyageurs à des fins sportives

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises importées par des voyageurs résidant en dehors du territoire douanier de l'Union, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :

a) les marchandises sont des effets personnels raisonnablement nécessaires pour le voyage ;

b) les marchandises sont destinées à être utilisées à des fins sportives.

Article 220

Matériel de bien-être des gens de mer

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel de bien-être des gens de mer dans les cas suivants :

a) lorsqu'il est utilisé à bord d'un navire affecté au trafic maritime international ;

b) lorsqu'il est débarqué d'un tel navire pour être utilisé temporairement à terre par l'équipage ;

c) lorsqu'il est utilisé par l'équipage d'un tel navire dans des établissements à caractère culturel ou social gérés par des organisations à but non lucratif, ou dans des lieux de culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer.

Article 221

Matériels destinés à lutter contre les effets de catastrophes

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les matériels qui sont utilisés dans le cadre de mesures prises pour lutter contre les effets de catastrophes ou de situations similaires affectant le territoire douanier de l'Union.

Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

Article 222

Matériel médico-chirurgical et de laboratoire

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire lorsque ce matériel est envoyé dans le cadre d'un prêt effectué à la demande d'un hôpital ou d'un autre établissement sanitaire qui en a un besoin urgent pour pallier l'insuffisance de ses équipements et qu'il est destiné à des fins de diagnostic ou des fins thérapeutiques. Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l'Union.

Article 223

Animaux

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les animaux appartenant à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union.

Article 224

Marchandises destinées à être utilisées dans les zones frontalières

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes destinées à être utilisées dans les zones frontalières :

a) les équipements détenus et utilisés par une personne établie dans la zone frontalière d'un pays tiers adjacente à la zone frontalière de l'Union où les marchandises doivent être utilisées ;

b) les marchandises utilisées pour des projets de construction, de réparation ou d'entretien d'infrastructures dans une telle zone frontalière de l'Union, sous la responsabilité des autorités publiques.

Article 225

Supports de son, d'images ou d'informations et matériel publicitaire

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes :

a) les supports de son, d'images ou d'informations fournis gratuitement et destinés à la démonstration préalable à la commercialisation, à la production de sonorisation, au doublage ou à la reproduction ;

b) le matériel exclusivement utilisé à des fins publicitaires, qui comprend les moyens de transport spécialement équipés à ces fins.

Article 226

Matériel professionnel

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel professionnel qui remplit les conditions suivantes :

a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) il est importé par une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ou par un employé du propriétaire établi sur le territoire douanier de l'Union ;

c) il est utilisé par l'importateur ou sous sa surveillance, sauf dans les cas de coproductions audiovisuelles.

2. Nonobstant le paragraphe 1, l'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les instruments de musique portatifs temporairement importés par des voyageurs afin d'être utilisés comme matériel professionnel. Les voyageurs peuvent avoir leur résidence sur le territoire douanier de l'Union ou en dehors de celui-ci.

3. L'exonération totale des droits à l'importation n'est pas accordée pour le matériel professionnel destiné à l'un des usages suivants :

a) la fabrication industrielle de marchandises ;

b) le conditionnement industriel de marchandises ;

c) l'exploitation de ressources naturelles ;

d) la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles ;

e) les travaux de terrassement et travaux similaires.

Les points c), d) et e) ne s'appliquent pas aux outillages à main.

Article 227

Matériels pédagogiques et scientifiques

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour le matériel pédagogique et scientifique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) il appartient à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) il est importé par des établissements scientifiques, d'enseignement ou de formation professionnelle publics ou privés à but non lucratif et est utilisé sous la responsabilité de l'établissement importateur exclusivement aux fins de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de la recherche scientifique ;

c) il est importé en nombre raisonnable compte tenu de sa destination ;

d) il n'est pas utilisé à des fins commerciales.

Article 228

Emballages

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes :

a) les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins ;

b) les emballages importés vides et destinés à être réexportés pleins.

Article 229

Moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure et de contrôle, de vérification et autres objets similaires

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moules, matrices, clichés, dessins, projets, instruments de mesure, de contrôle, de vérification et autres objets similaires, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) ils sont utilisés à des fins de fabrication par une personne établie sur le territoire douanier de l'Union et plus de 50 % de la production résultant de leur utilisation est exportée.

Article 230

Outils et instruments spéciaux

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les outils et équipements spéciaux lorsque les conditions suivantes sont remplies :

a) ils appartiennent à une personne établie en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) ils sont mis à la disposition d'une personne établie sur le territoire douanier de l'Union pour la fabrication de marchandises et plus de 50 % des marchandises résultant de leur utilisation sont exportées.

Article 231

Marchandises devant servir à effectuer des essais ou destinées à y être soumises

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises se trouvant dans l'une des situations suivantes :

a) elles sont soumises à des essais, des expériences ou des démonstrations ;

b) elles doivent satisfaire à des essais prévus dans le cadre d'un contrat de vente ;

c) elles sont utilisées pour effectuer des essais, des expériences ou des démonstrations qui ne constituent pas une activité lucrative.

Article 232

Échantillons

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les échantillons utilisés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démonstration sur le territoire douanier de l'Union, à condition que la quantité des échantillons soit raisonnable eu égard à cette utilisation.

Article 233

Moyens de production de remplacement

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les moyens de production de remplacement mis provisoirement à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires.

Article 234

Marchandises destinées à une manifestation ou à une vente dans certaines situations

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

1. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'une manifestation ouverte au public qui n'est pas exclusivement organisée dans le but de vendre les marchandises en cause ou pour les marchandises obtenues lors d'une telle manifestation à partir de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

Dans des cas exceptionnels, les autorités douanières peuvent accorder l'exonération totale des droits à l'importation pour les marchandises destinées à être exposées ou utilisées lors d'autres manifestations, ou obtenues lors de telles manifestations à partir de marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

2. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises livrées par le propriétaire à des fins d'examen à une personne établie dans l'Union qui a le droit de les acheter après examen.

3. L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les marchandises suivantes :

a) pour les objets d'art, de collection ou d'antiquité définis à l'annexe IX de la directive 2006/112/CE importés pour être exposés en vue d'être éventuellement vendus ;

b) pour les marchandises autres que nouvellement fabriquées, importées en vue d'une vente aux enchères.

Article 235

Pièces de rechange, accessoires et équipements

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation est accordée pour les pièces de rechange, les accessoires et les équipements utilisés pour la réparation et l'entretien, y compris la révision, les réglages et les mesures de conservation, des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire.

Article 236

Autres marchandises

[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]

L'exonération totale des droits à l'importation peut être accordée pour les marchandises autres que celles visées aux articles 208 à 216 et 219 à 235 ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par lesdits articles, dans l'une des situations suivantes :

a) les marchandises sont importées à titre occasionnel pour un séjour ne dépassant pas trois mois ;

b) les marchandises sont importées dans des situations particulières sans incidence sur le plan économique dans l'Union.

Article 237

Délais spéciaux d'apurement

(Article 215, paragraphe 4, du code)

1. Pour les marchandises visées à l'article 231, point c), à l'article 233 et à l'article 234, paragraphe 2, le délai d'apurement est de 6 mois à compter de la date à laquelle les marchandises sont placées sous le régime de l'admission temporaire.

2. Pour les animaux visés à l'article 223, le délai d'apurement ne peut être inférieur à 12 mois à compter de la date à laquelle les animaux sont placés sous le régime de l'admission temporaire.

Sous-section 4

Fonctionnement de la procédure

Article 238

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque des marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont placées ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime de l'admission temporaire conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention "AT" et le numéro d'autorisation approprié, le cas échéant.

2. Lorsque les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire sont réexportées conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation autre que par un carnet ATA/CPD contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Section 2

Destination particulière

Article 239

Obligation du titulaire de l'autorisation de destination particulière

[Article 211, paragraphe 1, point a), du code]

Une autorisation de recours au régime de la destination particulière est accordée à la condition que le titulaire de l'autorisation s'engage à remplir l'une des obligations suivantes :

a) utiliser les marchandises aux fins prévues dans la demande d'exonération des droits ou de taux de droits réduit ;

b) transférer l'obligation visée au point a) à une autre personne dans les conditions prévues par les autorités douanières.

CHAPITRE 5

Transformation

Article 240

Autorisation

(Article 211 du code)

1. L'autorisation de placement sous un régime de transformation précise les mesures visant à établir :

a) soit que les produits transformés résultent de la transformation de marchandises placées sous un régime de transformation ;

b) soit que les conditions d'utilisation de marchandises équivalentes conformément à l'article 223 du code ou du système des échanges standard conformément à l'article 261 du code sont remplies.

2. Une autorisation de perfectionnement actif peut être accordée pour les aides à la production au sens de l'article 5, paragraphe 37, point e) du code, à l'exception des éléments suivants :

a) combustibles et sources d'énergie autres que ceux nécessaires à l'essai de produits transformés ou à la détection de défauts des marchandises placées sous le régime qui sont à réparer ;

b) lubrifiants autres que ceux nécessaires à l'essai, à l'ajustage ou au démoulage des produits transformés ;

c) matériels et outillages.

3. Une autorisation de perfectionnement actif n'est accordée que si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'espèce ou l'état des marchandises au moment de leur placement sous le régime ne peut plus être économiquement rétabli après la transformation ;

b) le recours au régime ne peut pas avoir comme conséquence un contournement des règles en matière d'origine et des restrictions quantitatives applicables aux marchandises importées.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le montant des droits à l'importation est déterminé conformément à l'article 86, paragraphe 3, du code.

Article 241

Énonciations à inclure dans la déclaration en douane sous le régime du perfectionnement actif

(Article 6, paragraphe 2, du code)

1. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif ou les produits transformés qui en sont issus sont placés ultérieurement sous un régime douanier permettant l'apurement du régime du perfectionnement actif conformément à l'article 215, paragraphe 1, du code, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant autre que le carnet ATA/CPD porte la mention "PA" et le numéro d'autorisation ou le numéro INF approprié.

Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif font l'objet de mesures spécifiques de politique commerciale qui demeurent applicables au moment où les marchandises, sous forme de produits transformés ou non, sont placées sous un autre régime douanier, la déclaration en douane pour le régime douanier suivant contient les énonciations visées au premier alinéa, ainsi que la mention "MPC".

2. Lorsque des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif sont réexportées conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, la déclaration de réexportation contient les énonciations visées au paragraphe 1.

Article 242

Perfectionnement passif IM/EX

(Article 211, paragraphe 1, du code)


1. Dans le cas du perfectionnement passif IM/EX, l'autorisation précise le délai dans lequel les marchandises de l'Union, qui sont remplacées par des marchandises équivalentes, sont placées sous le régime du perfectionnement passif. Ce délai ne peut pas excéder six mois.

À la demande du titulaire de l'autorisation, le délai peut être prolongé même après son expiration, à condition que sa durée totale n'excède pas un an.

2. En cas d'importation préalable de produits transformés, une garantie couvrant le montant des droits à l'importation qui serait exigible si les marchandises de l'Union remplacées n'étaient pas placées sous le régime du perfectionnement passif conformément au paragraphe 1 est constituée.

Article 243

Réparation sous le régime du perfectionnement passif

(Article 211, paragraphe 1, du code)


Lorsque le régime du perfectionnement passif est sollicité en vue d'une réparation, les marchandises d'exportation temporaire sont susceptibles d'être réparées et le régime n'est pas utilisé pour améliorer les performances techniques des marchandises.

TITRE VIII

SORTIE DE MARCHANDISES DU TERRITOIRE DOUANIER DE L'UNION

CHAPITRE 1

Formalités préalables à la sortie des marchandises

Article 244

Délai de dépôt des déclarations préalables à la sortie

(Article 263, paragraphe 1, du code)


1. La déclaration préalable à la sortie visée à l'article 263 du code est déposée auprès du bureau de douane compétent dans les délais suivants :

a) en cas de transport maritime :

i) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées autres que ceux auxquels s'appliquent les points ii) et iii), au plus tard vingt-quatre heures avant le chargement des marchandises sur le navire à bord duquel elles doivent quitter le territoire douanier de l'Union ;

ii) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre le territoire douanier de l'Union et le Groenland, les îles Féroé, l'Islande ou les ports de la mer Baltique, de la mer du Nord, de la mer Noire ou de la Méditerranée et tous les ports du Maroc, au plus tard deux heures avant le départ d'un port situé sur le territoire douanier de l'Union ;

iii) pour les mouvements de cargaisons conteneurisées entre les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries et un territoire situé hors du territoire douanier de l'Union, lorsque la durée du trajet est inférieure à vingt-quatre heures, au plus tard deux heures avant le départ d'un port situé sur le territoire douanier de l'Union ;

iv) pour les mouvements n'impliquant pas de cargaison conteneurisée, au plus tard deux heures avant le départ d'un port situé sur le territoire douanier de l'Union ;

b) en cas de transport aérien, au plus tard trente minutes avant le départ d'un aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union ;

c) en cas de circulation routière et de navigation intérieure, au plus tard une heure avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ;

d) en cas de transport ferroviaire :

i) lorsque le trajet en train depuis la dernière gare de formation du train jusqu'au bureau de douane de sortie prend moins de deux heures, au plus tard une heure avant l'arrivée des marchandises sur le lieu pour lequel le bureau de douane de sortie est compétent ;

ii) dans tous les autres cas, au plus tard deux heures avant que les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union.

2. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque la déclaration préalable à la sortie concerne des marchandises pour lesquelles une restitution est demandée conformément au règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission (19), elle est déposée auprès du bureau de douane compétent au plus tard au moment du chargement des marchandises conformément à l'article 5, paragraphe 7, dudit règlement.

3. Dans les cas suivants, le délai de dépôt de la déclaration préalable à la sortie est celui applicable au moyen de transport actif utilisé pour quitter le territoire douanier de l'Union :

a) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un autre moyen de transport duquel elles sont transférés avant de quitter le territoire douanier de l'Union (transport intermodal) ;

b) les marchandises sont arrivées au bureau de douane de sortie sur un moyen de transport lui-même transporté par un moyen de transport actif au moment où elles quittent le territoire douanier de l'Union (transport combiné).

4. Les délais visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas en cas de force majeure.

Article 245

Dispense de l'obligation de déposer une déclaration préalable à la sortie

[Article 263, paragraphe 2, point b), du code]

1. Sans préjudice de l'obligation de déposer une déclaration en douane conformément à l'article 158, paragraphe 1, du code, ou une déclaration de réexportation conformément à l'article 270, paragraphe 1, du code, l'obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises suivantes :

a) l'énergie électrique ;

b) les marchandises sortant par canalisation ;

c) les envois de correspondance ;

d) les marchandises circulant sous le couvert des règles de l'Union postale universelle ;

e) les effets et objets mobiliers définis à l'article 2, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) n° 1186/2009, pour autant qu'ils ne soient pas acheminés dans le cadre d'un contrat de transport ;

f) les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs ;

g) les marchandises visées à l'article 140, paragraphe 1, à l'exception, lorsqu'ils sont acheminés dans le cadre d'un contrat de transport, des :

i) palettes, pièces de rechange, accessoires et équipements pour palettes ;

ii) conteneurs, pièces de rechange, accessoires et équipements pour conteneurs ;

iii) moyens de transport, pièces de rechange, accessoires et équipements pour moyens de transport ;

h) les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD ;

i) les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 ;

j) les marchandises acheminées à bord de navires circulant entre des ports de l'Union sans effectuer d'escale dans un port situé hors du territoire douanier de l'Union ;

k) les marchandises acheminées à bord d'aéronefs circulant entre des aéroports de l'Union sans effectuer d'escale dans un aéroport situé hors du territoire douanier de l'Union ;

l) les armements et équipements militaires acheminés hors du territoire douanier de l'Union par les autorités chargées de la défense militaire d'un État membre dans le cadre d'un transport militaire ou d'un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires ;

m) les marchandises suivantes acheminées hors du territoire douanier de l'Union directement vers des installations en mer exploitées par une personne établie sur le territoire douanier de l'Union :

i) les marchandises destinées à être utilisées pour la construction, la réparation, l'entretien ou la conversion des installations en mer ;

ii) les marchandises destinées à être utilisées pour équiper les installations en mer ;

iii) les produits d'avitaillement destinés à être utilisés ou consommés sur les installations en mer ;

n) les marchandises pour lesquelles une exonération peut être demandée en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, d'autres conventions consulaires ou de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales ;

o) les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu'accessoires dans les navires ou les aéronefs et à être utilisées pour le fonctionnement des moteurs, des machines et des autres équipements des navires ou des aéronefs, ainsi que les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord ;

p) les marchandises expédiées du territoire douanier de l'Union à destination de Ceuta et Melilla, de Gibraltar, de Helgoland, de la République de Saint-Marin, de l'État de la Cité du Vatican et des communes de Livigno et Campione d'Italia, ou des eaux nationales italiennes du lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio.

2. L'obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie est levée pour les marchandises dans les situations suivantes :

a) lorsqu'un navire qui transporte des marchandises entre des ports de l'Union doit faire escale dans un port situé en dehors du territoire douanier de l'Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord du navire pendant l'escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l'Union ;

b) lorsqu'un aéronef qui transporte des marchandises entre des ports de l'Union doit faire escale dans un aéroport situé en dehors du territoire douanier de l'Union et que les marchandises sont destinées à rester à bord de l'aéronef pendant l'escale dans le port situé en dehors du territoire douanier de l'Union ;

c) lorsque, dans un port ou un aéroport, les marchandises ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier de l'Union et qui va les acheminer hors dudit territoire ;

d) lorsque les marchandises ont été chargées dans un autre port ou aéroport situé sur le territoire douanier de l'Union, si une déclaration préalable à la sortie a été déposée ou qu'une dérogation à l'obligation de dépôt d'une déclaration préalable à la sortie était applicable, et qu'elles restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors du territoire douanier de l'Union ;

e) lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou sous le régime de la zone franche sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu'à l'installation de stockage temporaire ou la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer hors du territoire douanier de l'Union, à condition que les conditions suivantes soient remplies :

i) le transbordement est effectué dans un délai de quatorze jours à compter de la présentation des marchandises conformément aux articles 144 ou 245 du code ou, dans des circonstances exceptionnelles, dans un délai plus long autorisé par les autorités douanières lorsque la période de quatorze jours n'est pas suffisante pour tenir compte de ces circonstances ;

ii) les informations relatives aux marchandises sont mises à la disposition des autorités douanières ;

iii) il n'y a, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire ;

f) lorsque les marchandises ont été introduites sur le territoire douanier de l'Union mais ont été rejetées par l'autorité douanière compétente et ont été immédiatement restituées dans le pays d'exportation.

CHAPITRE 2

Formalités de sortie des marchandises

Article 246

Moyens d'échange d'informations dans les cas de présentation de marchandises au bureau de douane de sortie

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de sortie conformément à l'article 267, paragraphe 2, du code, les moyens d'échange d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés aux fins suivantes :

a) l'identification de la déclaration d'exportation ;

b) les communications concernant les différences entre les marchandises déclarées et pour lesquelles la mainlevée pour l'exportation a été donnée, d'une part, et les marchandises présentées, d'autre part.

Article 247

Moyens de fournir la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Aux fins de la certification de la sortie de marchandises, la preuve que les marchandises ont quitté le territoire douanier de l'Union peut être fournie au bureau de douane d'exportation par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.

CHAPITRE 3

Exportation et réexportation

Article 248

Invalidation de la déclaration en douane ou de la déclaration de réexportation

(Article 174 du code)

1. Lorsqu'il existe une différence dans la nature des marchandises qui ont bénéficié de la mainlevée pour l'exportation, la réexportation ou le perfectionnement passif par rapport à celles présentées au bureau de douane de sortie, le bureau de douane d'exportation invalide la déclaration concernée.

2. Lorsque, à l'expiration d'un délai de 150 jours à compter de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime de l'exportation, du perfectionnement passif ou de la réexportation, le bureau de douane d'exportation n'a pas reçu d'informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union, ledit bureau peut invalider la déclaration concernée.

Article 249

Moyens de dépôt a posteriori d'une déclaration d'exportation ou de réexportation

[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]

Lorsqu'une déclaration d'exportation ou de réexportation était exigée, mais que les marchandises sont sorties du territoire douanier de l'Union sans cette déclaration, des moyens d'échange d'informations autres que des procédés informatiques de traitement des données peuvent être utilisés pour le dépôt a posteriori de ladite déclaration d'exportation ou de réexportation.

TITRE IX

DISPOSITIONS FINALES

Article 250

Réexamen des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) n° 2913/92 ou du règlement (CEE) n° 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 et qui n'ont pas de durée de validité limitée sont réexaminées.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations suivantes ne sont pas soumises à une procédure de réexamen :

a) les autorisations permettant aux exportateurs d'établir une déclaration sur facture comme prévu aux articles 97 tervicies et 117 du règlement (CEE) n° 2454/93 ;

b) les autorisations relatives à la gestion des matières selon la méthode de la séparation comptable comme prévu à l'article 88 du règlement (CEE) n° 2454/93.

Article 251

Validité des autorisations déjà en vigueur au 1er mai 2016

1. Les autorisations octroyées sur la base du règlement (CEE) n° 2913/92 ou du règlement (CEE) n° 2454/93 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes :

a) pour les autorisations ayant une durée de validité limitée, jusqu'à la fin de cette période, ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue ;

b) pour toutes les autres autorisations, jusqu'à ce que l'autorisation soit réexaminée conformément à l'article 250, paragraphe 1.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les autorisations visées à l'article 250, paragraphe 2, points a) et b), restent valables jusqu'à ce qu'elles soient retirées par les autorités douanières qui les ont données.

Article 252

Validité des décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016

Les décisions en matière de renseignements contraignants déjà en vigueur au 1er mai 2016 restent valables pour la période indiquée dans celles-ci. Ces décisions sont contraignantes, à compter du 1er mai 2016, tant pour les autorités douanières que pour le titulaire de l'autorisation.

Article 253

Validité des décisions octroyant un report de paiement déjà en vigueur au 1er mai 2016

Les décisions octroyant un report de paiement arrêtées conformément à l'article 224 du règlement (CEE) n° 2913/92 qui sont valables à la date du 1er mai 2016 restent valables selon les conditions suivantes :

a) lorsque la décision a été délivrée aux fins de l'utilisation de la procédure visée à l'article 226, point a), du règlement (CEE) n° 2913/92, elle reste valable sans limitation de durée ;

b) lorsque la décision a été délivrée aux fins de l'utilisation de l'une des procédures visées à l'article 226, point b) ou c), du règlement (CEE) n° 2913/92, elle reste valable jusqu'au réexamen de l'autorisation de constitution d'une garantie globale qui y est liée.

Article 254

Utilisation des autorisations et des décisions déjà en vigueur au 1er mai 2016

Lorsqu'une décision ou une autorisation reste valable après le 1er mai 2016 conformément aux articles 251 à 253, les conditions dans lesquelles cette décision ou cette autorisation est appliquée, à partir du 1er mai 2016, sont celles qui sont prévues dans les dispositions correspondantes du code, du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (20) établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 et du présent règlement, comme indiqué dans le tableau de correspondance figurant à l'annexe 90.

Article 255

Dispositions transitoires relatives à l'utilisation de scellés

Les scellés douaniers et les scellés d'un modèle spécial conformes à l'annexe 46 bis du règlement (CEE) n° 2454/93 peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date la plus proche étant retenue.

Article 256

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er mai 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juillet 2015.

Par la Commission :

Le président, Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 269 du 10.10.2013, p. 1.
(2) Décision n° 70/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 relative à un environnement sans support papier pour la douane et le commerce (JO L 23 du 26.1.2008, p. 21).
(3) Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).
(4) Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l'Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).
(5) Document du Conseil n° 16271/1/10 Rev. 1.
(6) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(7) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).
(8) JO L 130 du 27.5.1993, p. 1.
(9) Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (JO L 302 du 19.10.1992, p. 1).
(10) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(11) JO L 226 du 13.8.1987, p. 2.
(12) Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).
(13) Règlement (UE) n° 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées et abrogeant le règlement (CE) n° 732/2008 du Conseil (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
(14) JO L 324 du 10.12.2009, p. 23.
(15) Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(16) Directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).
(17) Règlement (UE) n° 510/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles et abrogeant les règlements (CE) n° 1216/2009 et (CE) n° 614/2009 du Conseil (JO L 150 du 20.5.2014, p. 1).
(18) Règlement (CE) n° 150/2003 du Conseil du 21 janvier 2003 portant suspension des droits de douane sur certains armements et équipements militaires (JO L 25 du 30.1.2003, p. 1).
(19) Règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 186 du 17.7.2009, p. 1).
(20) Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (voir page 558 du présent Journal officiel).

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