REGLEMENT N° 93-05
DU 21 DECEMBRE 1993
RELATIF AU CONTROLE DES GRANDS RISQUES
Le Comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 33 et 51;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, notamment son article 357-1;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-30 du 6 avril 1992 du Conseil de l'Union européenne sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée;
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-121 du 21 décembre 1992 du Conseil de l'Union européenne relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit;
Vu le décret n° 90-948 du 25 octobre 1990 portant application de l'article 18 de la loi du 28 mars 1885, modifiée par la loi du 31 décembre 1987 relative au marché à terme;
Vu le règlement n° 84-08 du 28 septembre 1984 relatif à la division des risques, modifié par les règlements n° 86-04 du 27 février 1986, n° 87-07 du 22 juillet 1987, n° 90-02 du 23 février 1990 et n° 90-10 du 25 juillet 1990;
Vu le règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985 relatif à la consolidation des comptes, modifié par les règlements n° 90-06 du 20 juin 1990 et n° 91-02 du 16 janvier 1991;
Vu le règlement n° 89-06 du 22 juin 1989 relatif à la rémunération des dépôts obligatoires auprès des chambres de compensation des marchés réglementés, modifié par le règlement n° 90-16 du 18 décembre 1990;
Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres, modifié par les règlements n° 91-05 du 15 février 1991 et n° 92-02 du 27 janvier 1992;
Vu le règlement n° 91-05 du 15 février 1991 relatif au ratio de solvabilité,
Décide :
Article 1er
1.1. Tout établissement de crédit est tenu, dans les conditions prévues au présent règlement, de respecter en permanence:
- un rapport maximum de 40 p. 100 entre l'ensemble des risques qu'il encourt du fait de ses opérations par bénéficiaire et le montant de ses fonds propres;
- un rapport maximum de 800 p. 100 entre la somme des grands risques qu'il encourt et le montant de ses fonds propres. Par grand risque on entend l'ensemble des risques encourus du fait des opérations avec un même bénéficiaire lorsque cet ensemble excède 15 p. 100 des fonds propres de l'établissement.
1.2. A compter du 1er janvier 1999, ou du 1er janvier 2004 pour les établissements dont les fonds propres ne dépassent pas la contre-valeur en francs de 7 millions d'écus et qui, de plus, présentent un ratio de solvabilité au moins égal à 8 p. 100, les pourcentages mentionnés ci-dessus sont modifiés comme suit :
- 40 p. 100 est remplacé par 25 p. 100;
- 15 p. 100 est remplacé par 10 p. 100.
Article 2
Les fonds propres sont déterminés conformément au règlement n° 90-02 modifié susvisé.
Les définitions données à l'article 2 du règlement n° 91-05 susvisé relatif au ratio de solvabilité s'appliquent au présent règlement. Les banques multilatérales de développement sont assimilées aux établissements de crédit.
Pour l'application du présent règlement, on entend par risques les éléments d'actif et de hors bilan énumérés à l'article 4 du règlement n° 91-05 susvisé lorsque ces éléments sont sujets au risque de défaillance d'une contrepartie.
En outre, sont exclus des risques les éléments qui sont déduits des fonds propres, conformément au règlement n° 90-02 modifié susvisé.
Les éléments de calcul des rapports mentionnés à l'article précédent sont extraits de la comptabilité, sociale ou consolidée, des établissements de crédit.
Article 3
Les personnes morales ayant entre elles des liens qui donnent à l'une le pouvoir d'exercer sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle exclusif tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée sont considérées comme un même bénéficiaire.
Sont également considérées comme un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une ou certaines d'entre elles entraîneraient nécessairement des difficultés financières sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens peuvent notamment exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales dans l'un des cas suivants :
- l'une d'entre elles exerce sur l'autre, directement ou indirectement, un contrôle conjoint tel que défini à l'article 357-1 de la loi du 24 juillet 1966 susvisée;
- elles sont des filiales de la même entreprise mère;
- elles sont soumises à une direction de fait commune;
- chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre;
- l'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10 p. 100 et elles sont liées par des contrats de garanties croisées ou entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise, etc.).
Lorsque l'établissement assujetti peut apporter la preuve que les risques pris sur les personnes physiques ou morales visées aux premier et deuxième alinéas du présent article sont suffisamment indépendants les uns des autres, il peut ne pas les considérer comme un même bénéficiaire.
Toutefois, la commission bancaire peut, lorsqu'elle estime que les règles de prudence l'exigent, considérer un ensemble de clients comme un même bénéficiaire si les liens qui unissent ces clients lui paraissent l'imposer.
Article 4
Les risques, éventuellement diminués du montant des provisions affectées à leur couverture et du montant des nantissements ou garanties visés respectivement aux articles 5 et 6 ci-après, sont affectés des taux de pondération suivants. Lorsqu'un risque n'est que partiellement couvert par un tel nantissement ou garantie, la part non couverte demeure affectée du taux de pondération afférent au risque d'origine.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut s'opposer à ce qu'une pondération donnée soit appliquée à un risque s'il estime que les conditions fixées ne sont pas remplies d'une façon satisfaisante.
4.1. Taux de pondération de 0 p. 100 :
- caisse et éléments assimilés;
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone A;
- créances et éléments de hors bilan sur les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
- créances et éléments de hors bilan sur les administrations centrales ou les banques centrales des Etats de la zone B, libellés et, le cas échéant, financés dans la devise de l'emprunteur;
- participations dans des entreprises d'assurance soumises au contrôle de l'Etat jusqu'à un maximum de 40 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit qui détient la participation;
- créances et éléments de hors bilan sur des établissements de crédit d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à un an auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée inférieure ou égale à un an;
- effets de commerce et assimilés, d'une durée résiduelle inférieure ou égale à un an, portant la signature d'un autre établissement de crédit;
- créances d'un établissement de crédit sur les établissements de crédit régionaux ou centraux affiliés à un même organe central, au sens de l'article 21 de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée;
- éléments de hors-bilan à risque faible visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 susvisé pour autant qu'il soit dûment convenu avec le bénéficiaire que l'engagement ne sera exécuté que dans la mesure où cette exécution n'entraînera pas un dépassement des rapports maxima définis à l'article 1er; l'établissement devra s'en assurer avant toute exécution.
4.2. Taux de pondération de 20 p. 100 :
- garanties, autres que celles sur crédits distribués, qui ont un fondement législatif ou réglementaire et sont apportées à leurs clients affiliés par les sociétés de caution mutuelle;
- créances sur les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne; toutefois, les créances sur des administrations régionales ou locales des Etats membres, qui ont autorisé leurs établissements de crédit à appliquer un taux de pondération de 0 p. 100 à ces créances, et dont la liste est visée à l'article 4.2.2 du règlement n° 91-05 peuvent être affectées d'un taux de pondération de 0 p. 100;
- créances et éléments de hors-bilan sur des établissements de crédit, d'une durée résiduelle supérieure à un an mais inférieure ou égale à trois ans, y compris les engagements de prêter d'une durée supérieure à trois ans auxquels il ne peut être fait appel que pour une durée comprise entre un et trois ans;
4.3. Taux de pondération de 50 p. 100 :
- créances garanties par hypothèque sur un logement qui est ou sera occupé ou donné en location par l'emprunteur; la diminution du montant des créances résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien ni le montant probable qui résulterait de la mise en jeu de l'hypothèque;
- opérations de crédit-bail immobilier ou assimilées; la diminution du montant des actifs résultant de l'application de la pondération ne peut toutefois excéder 50 p. 100 de la valeur vénale du bien;
- éléments de hors-bilan à risque modéré visés à l'annexe II du règlement n° 91-05 susvisé;
- créances sur des établissements de crédit d'une durée supérieure à trois ans qui sont représentées par des obligations ou des titres de créances effectivement négociables sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé, ainsi que les engagements, quelle que soit leur durée, de souscrire de tels titres;
4.4. Taux de pondération de 100 p. 100 :
- toutes les créances constituant des fonds propres d'autres établissements de crédit, à l'exception de celles qui sont déduites des fonds propres de l'établissement;
- toutes les créances, toutes les opérations de crédit-bail ou assimilées et tous les éléments de hors-bilan qui ne sont pas cités ci-dessus. Toutefois, les actions de sociétés d'investissement à capital variable, les parts de fonds communs de placement, les parts ordinaires de fonds communs de créance ainsi que les instruments similaires émis à l'étranger peuvent être repris pour le montant résultant de l'application aux différentes catégories d'actifs de ces organismes des quotités prévues aux paragraphes ci-dessus.
4.5. Eléments de hors-bilan relatifs aux taux d'intérêt et aux taux de change :
Les risques visés à l'article 4.3.2 du règlement n° 91-05 susvisé sont calculés selon l'une des deux méthodes décrites à l'annexe III dudit règlement. Les montants ainsi déterminés sont ensuite affectés, en fonction de la contrepartie concernée, des pondérations fixées aux points 1 à 4 du présent article ou à l'article 7 du présent règlement. Toutefois, lorsque le taux de pondération de 100 p. 100 devrait s'appliquer, il est remplacé par le taux de 50 p. 100. En outre, les troisième et quatrième alinéas de l'article 4.3.2 du règlement n° 91-05 susvisé s'appliquent.
Sont de plus exclus les risques encourus normalement lors du règlement :
- des opérations sur taux de change: pendant la période de quarante-huit heures suivant le paiement;
- des opérations d'achat ou de vente de titres: pendant la période de cinq jours ouvrables suivant la date de paiement ou de la remise des titres, si celle-ci intervient plus tôt.
4.6. Pour l'application du présent article, les opérations de crédit-bail ou assimilées sont, par dérogation aux règles applicables pour leur évaluation comptable, prises en compte pour leurs encours déterminés d'après la comptabilité dite financière.
Lorsqu'une opération de crédit-bail ou assimilée est nouée avec une contrepartie qui est susceptible d'être affectée, au titre des articles 4.1, 4.2 ou 7 du présent règlement, d'une pondération inférieure à celle mentionnée à l'article 4.3 ou à l'article 4.4, seule est appliquée la pondération relative à la contrepartie.
Article 5
Peuvent être portés en déduction des risques mentionnés à l'article 4 ci-dessus les nantissements reçus, ou affectations en garantie équivalentes, qui sont visés aux points 5.1 et 5.2 qui suivent, dès lors qu'ils sont constitués pour une durée au moins égale à celle des risques couverts:
5.1. Les nantissements :
- de titres émis par les administrations centrales, les banques centrales de la zone A, les Communautés européennes, les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne pour lesquelles une pondération de 0 p. 100 s'applique conformément à l'article 4.2;
- de dépôts en espèces constitués auprès de l'établissement de crédit prêteur, auprès de l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive l'établissement de crédit prêteur au sens du règlement n° 85-12 modifié susvisé, auprès d'un établissement de crédit sur lequel l'établissement de crédit prêteur exerce un contrôle exclusif au sens du règlement n° 85-12 modifié susvisé ou encore auprès d'un établissement de crédit affilié au même organe central. Sont toutefois exclus les dépôts de garantie obligatoires exigés sur les marchés réglementés, tels que définis au règlement n° 89-06 modifié susvisé;
- de certificats de dépôt ou de titres assimilables émis par l'établissement de crédit prêteur, l'établissement de crédit qui contrôle de manière exclusive le prêteur, un établissement de crédit contrôlé de manière exclusive par le prêteur ou un établissement de crédit affilié au même organe central et déposés auprès de l'un quelconque d'entre eux.
5.2. Les nantissements de titres autres que ceux visés au point 5.1. Le risque est alors considéré par l'établissement bénéficiaire du nantissement comme pris sur l'émetteur des titres nantis sous réserve que les trois conditions suivantes soient remplies :
a) Les titres ne sont émis ni par l'établissement prêteur lui-même ni par son entreprise mère, ni par l'une de leurs filiales, ni par un établissement affilié au même organe central, ni par le bénéficiaire du nantissement ou les personnes physiques ou morales qui lui sont liées. Ils ne constituent pas des fonds propres d'autres établissements de crédit.
b) La valeur des titres nantis doit représenter au moins :
- 150 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'obligations émises par les établissements de crédit et les administrations régionales et locales des Etats membres autres que celles visées au point 5.1;
- 250 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'actions;
- 200 p. 100 du montant des risques garantis dans le cas de nantissement d'autres titres.
c) Les titres donnés en nantissement sont effectivement négociables et régulièrement cotés sur un marché reconnu au sens de l'article 1er du décret du 25 octobre 1990 susvisé. Ils doivent pouvoir être évalués à un prix de marché objectif de telle façon que le respect des limites fixées à l'article 1er du présent règlement puisse être vérifié à tout moment. L'établissement bénéficiaire du nantissement doit conserver les prix de marché des titres nantis.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des contrats de nantissement et de la liste des titres nantis. Il peut s'opposer, le cas échéant, à la prise en compte du nantissement.
Article 6
Peuvent également être portées en déduction des risques mentionnés à l'article 4 les garanties accordées par une tierce partie dans les conditions prévues aux alinéas suivants.
Par tierce partie, il faut entendre :
- les administrations centrales des Etats de la zone A, et notamment les organismes habilités à délivrer des garanties pour le compte de ces Etats, en particulier au titre de l'assurance du commerce extérieur;
- les banques centrales des Etats de la zone A;
- les communautés européennes (C.E.C.A., Communauté européenne, Euratom);
- les administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne;
- les établissements de crédit.
Le risque est considéré par l'établissement bénéficiaire de la garantie comme pris sur la tierce partie et non sur le client. L'établissement de crédit garant supporte dans tous les cas le risque sur le client.
La garantie accordée par la tierce partie doit être directe et inconditionnelle.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander communication des engagements formalisant la garantie accordée et s'opposer, le cas échéant, à ce que la garantie soit prise en compte.
Article 7
Au lieu et place des taux de pondération prévus à l'article 4.1, sixième tiret, à l'article 4.3, quatrième tiret, et à l'article 4.4, deuxième tiret, tout établissement de crédit peut appliquer un taux de pondération de 20 p.100 à l'ensemble des créances et éléments de hors-bilan sur d'autres établissements de crédit indépendamment de leur durée.
Tout établissement de crédit qui fait usage du régime dérogatoire décrit à l'alinéa précédent et qui envisage ultérieurement de l'abandonner ou qui n'en a pas fait usage et qui envisage de l'adopter doit communiquer les motifs de ce changement au secrétariat général de la commission bancaire qui peut, dans un délai de trois mois, s'y opposer. Le changement intervient lors de la déclaration établie à la date d'arrêté qui suit l'expiration du délai de trois mois.
Article 8
Tout établissement de crédit doit calculer les rapports mentionnés à l'article 1er ci-dessus à partir de documents comptables consolidés selon les règles fixées par le règlement n° 85-12 modifié susvisé lorsqu'il se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
- il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements de crédit;
- il exerce une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit;
- il contrôle de manière exclusive ou conjointe un ou plusieurs établissements financiers, au sens de l'article 71-1-4° de la loi du 24 janvier 1984 modifiée susvisée, quel que soit le pays de leur siège social.
Chacun des établissements de crédit inclus dans la consolidation doit respecter, le cas échéant sur une base sous-consolidée, les dispositions du présent règlement à moins d'être contrôlé de manière exclusive au sens du règlement n° 85-12 modifié susvisé par un autre établissement de crédit.
Pour les calculs ci-dessus, la commission bancaire peut exclure du champ de la consolidation les établissements qui à l'étranger effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque et qui ont leur siège social dans des pays où existent des obstacles de droit ou de fait qui rendent impossible le transfert de l'information nécessaire à la détermination et à la vérification des risques encourus.
Article 9
Les succursales d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne sont réputées en situation régulière si les trois conditions suivantes sont remplies :
- la réglementation du pays d'origine en la matière prend en compte les risques assumés hors de celui-ci et est jugée par la commission bancaire au moins aussi contraignante que les dispositions en vigueur en France;
- le siège s'engage à assurer lui-même la surveillance des opérations de sa succursale en France, conformément aux règlements en vigueur dans son pays et sous le contrôle des autorités compétentes;
- le siège confirme qu'il fera en sorte que sa succursale ait les fonds suffisants pour la couverture de ses engagements.
La commission bancaire vérifie que les conditions ci-dessus sont réellement satisfaites et, sous réserve que les établissements de crédit français puissent bénéficier d'un traitement équivalent de la part des autorités compétentes de l'Etat susvisé, accorde dans ce cas aux succursales qui en font la demande le bénéfice du présent article.
Article 10
Les risques définis à l'article 4 font l'objet d'une gestion et d'une surveillance internes qui doivent être organisées, notamment, par la fixation de limites aux délégations de décisions de prêts ou d'engagements, de telle sorte que le montant maximal des rapports prévu à l'article 1er soit respecté en permanence.
Les établissements de crédit mettent en uvre tous les moyens nécessaires à une centralisation exhaustive des engagements, en particulier ceux qui sont consentis à des bénéficiaires liés au sens de l'article 3 ou lorsque les dispositions du présent règlement sont observées sur une base consolidée. Le secrétariat général de la commission bancaire peut demander que lui soit communiqué un rapport sur les moyens mis en oeuvre.
Article 11
Dans le cas où le bénéficiaire est l'entreprise mère ou la filiale de l'établissement de crédit, une ou plusieurs filiales de cette entreprise mère, ou un actionnaire ou un associé qui détient directement au moins 10 p. 100 des droits de vote ou du capital dans cet établissement, le montant total des risques encourus sur ce bénéficiaire doit être déclaré, dès qu'il excède 5 p. 100 des fonds propres de l'établissement de crédit, au secrétariat général de la commission bancaire dans les conditions décrites à l'article 12.
Article 12
Les établissements adressent périodiquement au secrétariat général de la commission bancaire des déclarations de leurs fonds propres, de leurs grands risques et des risques visés à l'article 11 conformément à un modèle établi par la commission bancaire et dans des délais fixés par celle-ci sans que l'intervalle entre les dates d'arrêté de deux déclarations successives puisse être supérieur à trois mois.
Le secrétariat général de la commission bancaire peut de plus demander à un établissement, à toute date déterminée par lui, la remise de déclarations, sur une base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, en fonction des impératifs de la surveillance, afin notamment de contrôler l'incidence de la répartition du capital à l'intérieur du groupe auquel appartient l'établissement de crédit ou lorsque la centralisation consolidée des engagements ne présente pas des garanties suffisantes.
Article 13
Au cas où un établissement de crédit ne respecte pas à la date du 1er janvier 1999 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2004, les nouvelles limites mentionnées à l'article 1.2, il doit justifier, par la suite, qu'il se rapproche par paliers de ces nouvelles limites de manière à les respecter au plus tard le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007. Il doit établir, au plus tard le 30 juin 1999 ou, le cas échéant, le 30 juin 2004 un plan fixant les étapes de cette évolution, qu'il s'engage à respecter et qu'il transmet pour accord au secrétariat général de la commission bancaire.
Les risques venant à échéance après le 1er janvier 2002 ou, le cas échéant, le 1er janvier 2007 et dont l'établissement est tenu de respecter les termes contractuels peuvent être conservés jusqu'à leur échéance.
Article 14
La commission bancaire peut autoriser un établissement à déroger temporairement aux dispositions du présent règlement en lui impartissant un délai pour régulariser sa situation.
Article 15
Le présent règlement ne s'applique pas aux succursales établies en France des établissements mentionnés aux articles 71-2 et 71-3 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Article 16
A l'article 4.2.2, deuxième tiret, du règlement n° 91-05 susvisé, les mots : " et dont la liste sera établie par le comité de la réglementation bancaire ", sont remplacés par les mots : " et dont la liste figure en annexe IV au présent règlement ".
Une annexe IV est ajoutée au règlement n° 91-05 susvisé, dont le texte figure en annexe au présent règlement.
Article 17
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994 et les règlements n° 84-08, n° 86-04, n° 87-07 et n° 90-10 susvisés sont abrogés à cette date.
Fait à Paris, le 21 décembre 1993.
Pour le Comité de réglementation bancaire et financière :
Le président, EDMOND ALPHANDERY.
ANNEXE
ANNEXE IV AU REGLEMENT N° 91-05
La pondération de 0 p. 100 peut être appliquée aux risques, dont la liste suit, sur des administrations régionales ou locales des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux décisions arrêtées par ces Etats membres :
Belgique :
- risques sur les régions (région de Bruxelles-capitale, région flamande et région wallonne) et les communautés (communauté flamande, communauté française et communauté germanophone).
Danemark :
- risques sur toutes les administrations régionales et locales.
Allemagne :
- risques sur les Lander (Etats), les Gemeinden (communes) et les Gemeindeverbande (associations d'administrations locales).
Espagne :
- titres de dette émis par les comunidades autonomas (communautés autonomes) avec l'autorisation de l'Etat.
Luxembourg :
- risques sur les communes.
Pays-Bas :
- risques sur toutes les administrations régionales et locales.