Règlement CRBF n° 91-01 du 16-01-1991

Règlement CRBF n° 91-01 du 16-01-1991

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L9168ARY



RÈGLEMENT N° 91-01

DU 16 JANVIER 1991

RELATIF A L'ÉTABLISSEMENT ET A LA PUBLICATION DES COMPTES INDIVIDUELS ANNUELS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET DES MAISONS DE TITRES

Le Comité de la réglementation bancaire,

Vu le titre II du code de commerce, modifié par la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 relative aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, ensemble le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ponant application de ladite loi ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales, ensemble le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 portant application de ladite loi ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 33 (7°), 53, 54, 55 et 99 ;

Vu la directive C.E.E. n° 78-660 du 25 juillet 1978 du Conseil des communautés européennes concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la directive C.E.E. n° 86-635 du 8 décembre 1986 du Conseil des communautés européennes concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers ;

Vu la directive C.E.E. n° 89-117 du 13 février 1989 du Conseil des communautés européennes concernant les obligations en matière de publicité des documents comptables des succursales, établies dans un Etat membre, d'établissements de crédit et d'établissements financiers ayant leur siège social hors de cet Etat membre ;

Vu la directive C.E.E. n° 90-604 du 8 novembre 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant la directive C.E.E. n° 78-660 sur les comptes annuels et la directive C.E.E. n° 83-349 sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en ECU ;

Vu la directive C.E.E. n° 90-605 du 8 novembre 1990 du Conseil des communautés européennes modifiant les directives C.E.E. n°s 78-660 et 83-349 concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application ;

Vu le règlement n° 84-02 du 2 août 1984 maintenant en vigueur les règles comptables antérieures ;

Vu le règlement n° 84-10 du 28 septembre 1984 relatif à la publicité des documents comptables :

Vu le règlement n° 88-02 du 22 février 1988 relatif à la comptabilisation des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt ;

Vu le règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 relatif à la comptabilisation des opérations en devises, modifié par le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 ;

Vu le règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 relatif à la comptabilisation des opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation ;

Vu le règlement n° 90-01 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations sur titres ;

Vu le règlement n° 90-02 du 23 février 1990 relatif aux fonds propres ; -

Vu le règlement n° 90-03 du 23 février 1990 relatif à la comptabilisation des opérations relatives aux plans d'épargne populaire ;

Vu le règlement n° 90-15 du 18 décembre 1990 relatif à la comptabilisation des contrats d'échange de taux d'intérêt ou de devises ;

Vu l'avis du Conseil national de la comptabilité du 3 décembre 1990,

Décide :

Article 1er

Les établissements de crédit et les maisons de titres visées à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 susvisée, ci-après dénommés établissements assujettis, établissent et publient leurs comptes individuels annuels conformément aux dispositions du présent règlement.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Article 2: Principes comptables et méthodes d'évaluation

2.1. Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions des articles 8, 9, 10 (premier alinéa), 11 à 16 du code de commerce ainsi que les articles 10, 19 (alinéas 2, 5 et 6), 20, 22 et 23 du décret n° 83-1020 susvisé.

2.2. Les dispositions énoncées à l'article 13 du code de commerce sont applicables aux établissements assujettis, pour autant qu'elles ne sont pas en opposition avec les règles d'évaluation particulières mentionnées à l'article 7 ci-après ou auxquelles le présent règlement se réfère. Elles sont également applicables aux postes du hors-bilan, sous réserve des règles prévues dans le règlement n° 90-15 susvisé.

2.3. Par dérogation aux dispositions de l'article 16, premier alinéa, du code de commerce, les documents comptables relatifs à l'enregistrement des opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées comme le prévoit le règlement n° 89-01 susvisé.

2.4. Les établissements assujettis sont autorisés à publier leurs comptes individuels annuels en milliers de francs.

Article 3 : Modèles types

3.1. Règles générales :

Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultats doivent être établis conformément aux modèles types joints en annexes I, III et III bis en observant les dispositions particulières qui figurent respectivement dans les annexes II et IV. Le compte de résultats peut être présenté soit sous forme de liste, soit sous forme de tableau. Les commentaires figurant en annexe IV correspondent au classement retenu dans le modèle de compte de résultats en liste.

L'annexe qui complète et commente l'information donnée par le bilan, le hors-bilan et le compte de résultats doit répondre aux conditions fixées en annexe V au présent règlement.

Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultats peuvent comporter une subdivision plus détaillée des sous-postes prévus pour les modèles de comptes individuels annuels, à condition de respecter la structure des modèles types ; de nouveaux postes peuvent être ajoutés dans la mesure où leur contenu n'est cou-vert par aucun poste figurant sur ces modèles types.

Lorsqu'ils présentent un montant significatif, les sous-postes du bilan et ceux du compte de résultats ne doivent pas être regroupés.

Peut ne pas être mentionné un poste du bilan, ou du hors-bilan, ou du compte de résultats qui ne comporte aucun mon-tant ni pour le présent exercice ni pour l'exercice précédent.

Les opérations à considérer comme effectuées avec des établissements de crédit concernent :

- les établissements assujettis ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les banques centrales et instituts d'émission pour les opérations ne relevant pas des postes 1 de l'actif et du passif du bilan ;

- les organismes bancaires et financiers nationaux et internationaux ;

- les entreprises qui, à l'étranger, effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque ;

- les succursales à l'étranger d'établissements assujettis.

Les opérations à considérer comme effectuées avec la clientèle concernent l'ensemble des agents économiques à l'exception des établissements de crédit tels qu'ils sont définis ci-dessus.

3.2. Règles particulières relatives à l'établissement du bilan :

Les postes de l'actif qui font l'objet d'amortissement ou de provisions pour dépréciation sont présentés pour leur valeur nette.

Les intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif à raison desquels ces intérêts ont été acquis ou sont dus.

Sont considérées comme immobilisations financières les obligations et autres titres à revenu fixe et les actions et autres titres à revenu variable qui figurent aux postes 2, 6, 9 et 10 de l'actif du bilan, lorsqu'ils sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'établissement.

3.3. Règles particulières relatives à l'établissement du compte de résultats.

Les charges et les produits sont respectivement enregistrés hors taxe sur la valeur ajoutée déductible et hors taxe sur la valeur ajoutée collectée.

3.4. Règles relatives à l'établissement de l'annexe.

L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret no 83-1020 susvisé ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine, de la situation financière de l'établissement assujetti, des risques qu'il assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales, la production de ces informations n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative par rapport aux données des autres documents. A cet effet, chaque établissement assujetti doit notamment :

- choisir l'ordre et le mode de présentation des éléments de l'annexe qui lui paraissent le mieux adaptés pour fournir une information qui réponde à la notion d'image fidèle ;

- tenir compte des particularités de son activité en détaillant les postes spécifiques du bilan et du compte de résultat servis et en donnant toutes informations significatives jugées nécessaires à la compréhension du contenu de ces postes ;

- compléter les informations dont la liste figure en annexe V par toute donnée nécessaire à l'obtention d'une image fidèle.

Article 4 : Rapport de gestion

Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions des articles 340 et 341 de la loi n° 66-537 susvisée.

Article 5 : Dispositions relatives à certaines opérations:

5.1. Actifs gagés ou déposés en garantie.

Les actifs gagés ou remis en garantie par l'établissement assujetti au titre de ses engagements propres ou d'engagements de tiers, ou donnés en garantie à des tiers, sont maintenus au bilan à leur poste d'origine, sauf s'il s'agit d'espèces déposées en garantie. Les engagements donnés pour le compte de tiers sont inscrits au hors-bilan. Les engagements de l'établissement assujetti donnés pour son propre compte sont mentionnés dans l'annexe.

Les actifs gagés ou remis en garantie au profit de l'établissement par un tiers ne doivent pas figurer au bilan de l'établissement, sauf s'il s'agit d'espèces déposées en garantie.

5.2 Opérations consortiales.

Lorsque plusieurs établissements assujettis décident de s'associer pour accorder un concours en partageant la trésorerie, le risque et les intérêts, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre la quote-part de financement qu'il a réalisée, soit parmi les créances sur les établissements de crédit, soit parmi les créances sur la clientèle, selon la qualité de l'emprunteur.

Dans le cas où la quote-part en risque d'un établissement est supérieure à celle de son financement, il y a lieu d'inscrire l'excédent constaté au hors-bilan parmi les engagements de garantie donnés. Lorsque la quote-part en risque est inférieure à celle du financement, l'établissement inscrit l'engagement de garantie reçu au hors-bilan.

Lorsque plusieurs établissements s'associent pour accorder à un tiers une caution ou tout autre engagement de garantie, chacun d'eux, qu'il ait la position de chef de file, de participant ou de sous-participant, enregistre au hors-bilan sa quote-part de risque final.

CHAPITRE II : Règles d'évaluation

Article 6 : Règles générales

Les établissements assujettis doivent respecter les règles d'évaluation énoncées à l'article 12 du code de commerce ainsi que celles fixées aux articles 7 et 8 (alinéas 1, 2, 4 et 5) et 21 du décret n° 83-1020 susvisé, pour autant qu'elles ne sont pas en opposition avec les régies d'évaluation particulières fixées à l'article 7 ci-après ou auxquelles le présent règlement se réfère.

Article 7 : Règles d'évaluation particulières

Les règles suivantes sont applicables, dans la limite du champ d'application territorial de chaque règlement cité ci-après

- la prise en compte des opérations sur instruments financiers à terme doit are effectuée conformément aux dispositions du règlement no 88-02 susvisé

- l'évaluation des éléments d'actif ou de passif et de hors-bilan dont la valeur dépend des variations du cours de change des devises doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement n° 89-01 susvisé

- les opérations de cession d'éléments d'actif ou de titrisation doivent être comptabilisées et valorisées conformément aux dispositions du règlement n° 89-07 susvisé

- l'évaluation des titres doit être effectuée conformément aux dis-positions du règlement n° 90-01 susvisé

- la prise en compte des sommes reçues au titre des plans d'épargne populaire doit être effectuée conformément aux dis-positions du règlement n° 90-03 susvisé

- l'évaluation des opérations d'échange de taux d'intérêt ou de devises doit être effectuée conformément aux dispositions du règlement no 90-15 susvisé.

CHAPITRE III : Contrôle n publicité des comptes

Article 8 : Procédures de certification et de contrôle

Les établissements assujettis doivent respecter les dispositions de l'article 228 de la loi n° 66-537 susvisée, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires propres à certains établissements assujettis.

Article 9 : Publication des comptes individuels annuels

Les établissements assujettis, dont le total du bilan dépasse trois milliards de francs, publient leurs comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultats et annexe) au Bulletin des annonces légales obligatoires dans les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent. Les autres établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans les quarante-cinq jours qui sui-vent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent et font insérer au Bulletin des annonces légales obligatoires un avis comportant la référence à cette publication.

Les établissements assujettis visés à l'article 294 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les publications prévues aux articles 295 et 296 de ce décret.

Les établissements qui répondent aux critères mentionnés à l'article 298 du décret n° 67-236 susvisé effectuent les publications prescrites audit article.

Les comptes individuels peuvent, en plus de la publicité effectuée en francs, être publiés en ECU. Le cours de change utilisé est celui en vigueur à la date de clôture des comptes individuels annuels ; il doit être indiqué dans l'annexe.

Article 10 : Publication des comptes individuels annuels des succursales d'établissements de crédits étrangers

La succursale en France d'un établissement de crédit étranger publie les comptes individuels annuels (bilan, hors-bilan, compte de résultats et annexe) de la succursale ainsi que les comptes individuels annuels et, le cas échéant, consolidés de l'établissement.

Toutefois, la succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un autre Etat de la Communauté économique européenne publie uniquement les documents de l'établissement : comptes individuels annuels, rapport de gestion (comptes consolidés et rapport de gestion consolidé, le cas échéant), rapport établi par la personne chargée du contrôle des comptes.

La succursale en France d'un établissement de crédit ayant son siège social dans un pays n'appartenant pas à la Communauté économique européenne peut bénéficier du régime prévu à l'alinéa précédent dans la mesure où les comptes de son établissement de crédit sont établis suivant des méthodes reconnues comme équivalentes et où sa demande est compatible avec l'état des relations entre le pays du siège et la Communauté. La liste des pays correspondants est établie par le Comité de la réglementation bancaire.

Les publications visées au présent article sont effectuées en langue française d'après une traduction certifiée et selon les modalités fixées aux articles précédents.

CHAPITRE IV : Dispositions diverses

Article 11

Lors de la présentation des premiers comptes individuels annuels établis conformément aux dispositions du présent règlement, les établissements assujettis joignent au rapport de gestion les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes individuels annuels de l'exercice précédent afin de les rendre comparables avec ceux de l'exercice clos. Les commissaires aux comptes, le cas échéant, indiquent dans leur rapport les vérifications qu'ils ont effectuées et les observations qu'appellent de leur part ces opérations.

Article 12

Le présent règlement s'applique pour les exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992. Il remplace et abroge à partir de cette même date le règlement n° 84-02 susvisé ainsi que les articles 1er, 3, 4, 5, 7, 8 et 9 du règlement n° 84-10 susvisé.

Fait à Paris, le 16 janvier 1991.

Pour le Comité de la réglementation bancaire :

Le vice-président, J. DE LAROSIÈRE.


ANNEXE I

AU RÈGLEMENT N° 91-01

Bilan (en milliers de francs)

ACTIF

 
 
N
N-1
1
Caisse, banques centrales, C.C.P  
2
Effets publics et valeurs assimilées  
3
Créances sur les établissements de crédit :  
 
A vue  
 
A terme  
4
Créances sur la clientèle :  
 
Créances commerciales  
 
Autres concours à la clientèle  
 
Comptes ordinaires débiteurs  
5
Affacturage  
6
Obligations et autres titres à revenu fixe  
7
Actions et autres titres à revenu variable  
8
Promotion immobilière  
9
Participations et activité de portefeuille  
10
Parts dans les entreprises liées  
11
Crédit-bail et location avec option d'achat  
12
Location simple  
13
Immobilisations incorporelles  
14
Immobilisations corporelles  
15
Capital souscrit non versé  
16
Actions propres  
17
Autres actifs  
18
Comptes de régularisation  
 
Total de l'actif  

PASSIF

 
 
N
N-1
1
Banques centrales, C.C.P  
2
Dettes envers les établissements de crédit :  
 
A vue  
 
A terme  
3
Comptes créditeurs de la clientèle :  
 
Comptes d'épargne à régime spécial :  
 
A vue  
 
A terme  
 
Autres dettes :  
 
A vue  
 
A terme  
4
Dettes représentées par un titre :  
 
Bons de caisse  
 
Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables  
 
Emprunts obligataires  
 
Autres dettes représentées par un titre  
5
Autres passifs  
6
Comptes de régularisation  
7
Provisions pour risques et charges  
8
Provisions réglementées  
9
Subventions d'investissement  
10
Dépôts de garantie à caractère mutuel  
11
Fonds pour risques bancaires généraux  
12
Dettes subordonnées  
13
Capital souscrit  
14
Primes d'émission  
15
Réserves  
16
Ecart de réévaluation  
17
Report à nouveau (+/-)  
18
Résultat de l'exercice (+/-)  
 
Total du passif  


Hors-bilan consolidé (en milliers de francs)

 
 
N
N-1
 
1° ENGAGEMENTS DONNÉS
  
 
Engagements de financement
  
1
Engagements en faveur d'établissements de crédit  
2
Engagements en faveur de la clientèle  
 
Engagements de garantie
  
3
Engagements d'ordre d'établissements de crédit  
4
Engagements d'ordre de la clientèle  
 
Engagements sur titres
  
5
Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise  
6
Autres engagements donnés  
 
2° ENGAGEMENTS REÇUS
  
 
Engagements de financement
  
7
Engagements reçus d'établissements de crédit  
 
Engagements de garantie
  
8
Engagements reçus d'établissements de crédit  
 
Engagements sur titres
  
9
Titres vendue avec faculté de rachat ou de reprise  
10
Autres engagements reçus  


ANNEXE II AU RÈGLEMENT N° 91-01

COMMENTAIRES DES POSTES DU BILAN ET DU HORS-BILAN

ACTIF

Poste 1. - Caisse, banques centrales, C.C.P.

Ce poste comprend :

- la caisse, qui est composée des billets et monnaies, français et étrangers, et des chèques de voyage ;

- les avoirs auprès de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l'actif.

Poste 2. - Effets publics et valeurs assimilées.

Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en France, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger, dés lors qu'ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l'établissement.

Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 6 de l'actif.

Poste 3. - Créances sur les établissements de crédits.

Ce poste recouvre l'ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues, au titre d'opérations bancaires, sur des établissements de crédit, à l'exception de celles matérialisées par un titre au sens de l'article 1er du règlement n° 90-01 du 23 février 1990.

Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, et les créances se rapportant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.

Poste 4. - Créances sur la clientèle.

Ce poste comprend l'ensemble des créances - y compris les créances subordonnées et les créances affacturées pour les établissements effectuant des opérations d'affacturage à titre d'activité accessoire - détenues sur des agents économiques autres que les établissements de crédit, à l'exception de celles qui sont matérialisées par un titre au sens de l'article ter du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 et de celles qui sont inscrites au poste 5 de l'actif.

Figurent également à ce poste les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, et les créances se rap. portant à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.

Poste 5. - Affacturage.

Ce poste, qui comprend les créances affacturées, qu'elles soient ou non approuvées, n'est servi que par les établissements effectuant des opérations d'affacturage à titre d'activité principale.

Poste 6. - Obligations et autres titres à revenu fixe.

Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe - y compris les titres subordonnés - au sens de l'article let du règlement n° 90-01 du 23 février 1990, à l'exception de ceux qui figurent au poste 2 de l'actif.

Poste 7. - Actions et autres titres à revenu variable.

Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable, au sens de l'article let du règlement n° 90-01 du 23 février 1990, et les parts d'O.P.C.V.M. français et étrangers, quelle que soit leur nature, pour autant qu'ils ne sont pas susceptibles d'être enregistrés aux postes 9 et 10 de l'actif.

Poste 8. - Promotion immobilière.

Ce poste, qui recouvre notamment les immeubles et terrains liés à l'activité de promotion immobilière, n'est servi que par les sociétés anonymes de crédit immobilier (S.A.C.I.).

Poste 9. - Participations et activité de portefeuille.

Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable - à l'exception de ceux détenus dans des entreprises liées lesquels figurent au poste 10 de l'actif - qui, conformément à l'article 1er du règlement n° 90-01 du 23 février 1990, donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'établissement assujetti.

Sont également recensés dans ce poste les actions et autres titres à revenu variable destinés à une activité de portefeuille, selon la définition de l'article ter du règlement précité.

Poste 10. - Parts dans les entreprises liées.

Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans des entreprises liées.

Une entreprise est considérée comme liée à une autre lors-qu'elle est susceptible d'être incluse par intégration globale dans un même ensemble consolidable.

Poste 11. - Crédit-bail et location avec option d'achat.

Ce poste comprend l'ensemble des éléments se rapportant à l'activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat.

Figurent notamment à ce poste les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d'achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués.

Poste 12. - Location simple.

Ce poste, qui comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d'achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n'ont pas encore été livrés, n'est servi que par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, lorsqu'ils font des opérations de location simple.

Poste 13. - Immobilisations incorporelles.

Ce poste comprend notamment les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement, ainsi que le fonds commercial, à l'exception des éléments inscrits aux postes 11 et 12 de l'actif.

Poste 14. - Immobilisations corporelles.

Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les matériels et outillages, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l'exception des éléments inscrits aux postes 11 et 12 de l'actif.

Poste 15. - Capital souscrit non versé.

Ce poste correspond à la partie non appelée, ou non versée bien qu'appelée, du capital souscrit inscrit au poste 13 du passif.

Poste 16. - Actions propres.

Ce poste recense les actions propres ou titres de même nature achetés ou souscrits par l'établissement.

Poste 17. - Autres actifs.

Ce poste comprend notamment les primes d'options achetées, les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 18.

Poste 18. - Comptes de régularisation.

Ce poste recouvre notamment la contrepartie des produits constatés au compte de résultats relatifs à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les pertes potentielles sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les charges à répartir et les charges constatées d'avance.


PASSIF

Poste 1. - Banques centrales, C.C.P.

Ce poste recense les dettes à l'égard de la banque centrale, de l'institut d'émission et de l'office des chèques postaux du ou des pays où se trouve implanté l'établissement, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire ; les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.

Poste 2. - Dettes envers les établissements de crédit.

Ce poste recouvre les dettes, au titre d'opérations bancaires, à l'égard d'établissements de crédit, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 12 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l'article ter du règlement n° 90-01 du 23 février 1990, qui sont inscrites aux postes 4 ou 12 du passif.

Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, et les dettes à l'égard de l'établissement cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989; lorsque ces opérations sont effectuées avec des établissements de crédit.

Poste 3. - Comptes créditeurs de la clientèle.

Ce poste recouvre les dettes à l'égard des agents économiques, autres que les établissements de crédit, à l'exception des emprunts subordonnés, qui figurent au poste 12 du passif, et des dettes matérialisées par un titre au sens de l'article let du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 qui sont inscrites au poste 4 ou 12 du passif.

Figurent également à ce poste les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, et les dettes à l'égard de l'entreprise cessionnaire dans le cadre de pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.

Poste 4. - Dettes représentées par un titre.

Ce poste comprend les dettes représentées par des titres cessibles émis par l'établissement en France et à l'étranger, à l'exception des titres subordonnés qui sont inscrits au poste 12 du passif.

Figurent notamment à ce poste les bons de caisse, les titres du marché interbancaire et les titres de créances négociables émis en France, les titres de même nature émis à l'étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.

Poste 5. - Autres passifs.

Ce poste comprend notamment les primes d'options vendues, les dettes se rapportant à des éléments reçus en pension puis eux-mimes donnés en pension ou vendus ferme, selon l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, la dette représentative de la valeur des titres empruntés, lorsque les emprunts de titres ne sont pas adossés contre espèces, et les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes de passif, à l'exclusion des comptes de régularisation qui sont inscrits au poste 6.

Poste 6. - Comptes de régularisation.

Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes constatées au compte de résultat relatives à des opérations de hors bilan - notamment sur titres - et à des engagements sur devises et instruments financiers à terme, les gains potentiels sur contrats de couverture d'instruments financiers à terme non encore dénoués, les produits à répartir et les produits constatés d'avance.

Poste 7. - Provisions pour risques et charges.

Ce poste recouvre les provisions destinées à couvrir des risques et des charges que des événements survenus ou en cours rendent probables, nettement précisés quant à leur objet, mais dont la réalisation est incertaine.

Poste 8. -Ravisions réglementées.

Ce poste recouvre l'ensemble des provisions réglementées, c'est-à-dire celles qui ne répondent pas à la définition donnée en ce qui concerne le poste 7 mais qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales.

Poste 9. - Subventions d'investissement.

Ce poste comprend la partie des subventions d'investissement octroyées à l'établissement qui n'a pas encore été inscrite au compte de résultat.

Poste 10. - Dépôts de garantie à caractère mutuel.

Ce poste comprend exclusivement les fonds de garantie dont le caractère mutuel résulte de conventions expresses et qui sont remboursables, éventuellement sous conditions, aux clients qui les ont constitués.

Poste 11. - Fonds pour risques bancaires généraux.

Ce poste comprend les fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis aux articles 3 et 12 du règlement n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 12. - Dettes subordonnées.

Ce poste comprend les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnés, à terme ou à durée indéterminée, dont le remboursement en cas de liquidation n'est possible qu'après désintéressement des autres créanciers.

Poste 13. - Capital souscrit.

Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social, ainsi qu'aux sommes qui en tiennent lieu ou qui y sont assimilées conformé-ment à l'article 2 a du règlement n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 14. - Primes d'émission.

Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit, notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion d'obligations en actions.

Poste 15. - Réserves.

Ce poste comprend notamment les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.

Poste 16. - Ecart de réévaluation.

Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan.

Poste 17. - Report à nouveau.

Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices précédents, dont l'affectation a été renvoyée par décision des sociétaires, des associés ou des actionnaires.

Poste 18. - Résultat de l'exercice.

Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l'exercice.


HORS-BILAN

Poste 1. - Engagements de financement en faveur d'établissements de crédit.

Ce poste comprend notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d'ouvertures de crédits documentaires et les autres engagements donnés à des établissements de crédit.

Poste 2. - Engagements de financement en faveur de la clientèle.

Ce poste comprend notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d'émission de titres et les autres engagements en faveur d'agents économiques autres que des établissements de crédit.

Poste 3. - Engagements de garantie d'ordre d'établissements de crédit.

Ce poste recouvre notamment les cautions, avals es autres garanties d'ordre d'établissements de crédit.

Poste 4. - Engagements de garantie d'ordre de la clientèle.

Ce poste comprend notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'agents économiques autres que des établissements de crédit.

Poste 5. - Titres acquis avec faculté de rachat ou de reprise.

Ce poste correspond, lorsque a été réalisé un achat de titres assorti d'une faculté de rachat ou de reprise au sens de l'article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989, au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, sri cas d'exercice de cette faculté.

Poste 6. - Autres engagements donnés sur titres.

Ce poste comprend notamment les titres à livrer par l'établissement.

Poste 7. - Engagements de financement reçus d'établissements de crédit.

Ce poste recense notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus d'établissements de crédit.

Poste 8. - Engagements de garantie reçus d'établissements de crédit. Ce poste recense les cautions, avals et autres garanties reçus d'établissements de crédit.

Poste 9. - Titres vendus avec faculté de rachat ou de reprise.

Ce poste correspond, lorsque a été réalisée une vente de titres assortie d'une faculté de rachat ou de reprise au sens de l'article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 au prix convenu, hors intérêt ou indemnité, en cas d'exercice de cette faculté.

Poste 10. - Autres engagements reçus sur titres.

Ce poste comprend notamment les titres à recevoir par l'établissement.


ANNEXE III AU RÈGLEMENT N° 91-01

(Modèle en tableau)

Compte de résultats

(en milliers de francs)

CHARGES

 
 
N
N-1
 
Charges d'exploitation bancaire
  
1
Intérêts et charges assimilées :  
 
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  
 
Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  
 
Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe  
 
Autres intérêts et charges assimilées  
2
Charges sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat  
3
Charges sur opérations de location simple  
4
Commissions  
5
Pertes sur opérations financières :  
 
Solde en perte des opérations sur titres de transaction  
 
Solde en perte des opérations sur titres de placement  
 
Solde en perte des opérations de change  
 
Solde en perte des opérations sur instruments financiers  
 
Autres charges ordinaires
  
6
Charges générales d'exploitation :  
 
Frais de personnel  
 
Autres frais administratifs  
7
Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles  
8
Autres charges d'exploitation :  
 
Autres charges d'exploitation bancaire  
 
Charges sur opérations de promotion immobilière   
 
Autres charges  
 
Autres charges d'exploitation non bancaire  
9
Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan  
10
Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières  
11
Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux  
12
Charges exceptionnelles  
13
Impôt sur les bénéfices  
14
Bénéfice de l'exercice :  


PRODUITS

 
 
N
N-1
 
Produits d'exploitation bancaire
  
1
Intérêts et produits assimilés :  
 
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  
 
Intérêts et produits assimilés sur opérations avec le clientèle  
 
Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres à revenu fixe  
 
Autres intérêts et produits assimilés  
2
Produits sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat  
3
Produits sur opérations de location simple  
4
Revenus des titres à revenu variable  
5
Commissions  
6
Gains sur opérations financières :  
 
Soldes en bénéfice des opérations surtitres de transaction  
 
Solde en bénéfice des opérations surtitres de placement  
 
Solde en bénéfice des opérations de change  
 
Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers  
 
Autres produits ordinaires
  
7
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan  
8
Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières  
9
Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux  
10
Autres produits d'exploitation :  
 
Autres produits d'exploitation bancaire  
 
Produits sur opérations de promotion immobilières  
 
Autres produits  
 
Autres produits d'exploitation non bancaire  
11
Résultat ordinaire avant impôt (+/-)  
12
Produits exceptionnels  
13
Résultat exceptionnel avant impôt (+/-)  
14
Perte de l'exercice :  


ANNEXE III bis

AU RÈGLEMENT N° 91-01

(Modèle en liste)

Compte de résultats (en milliers de francs)

 
 
N
N-1
 
Produits et charges d'exploitation bancaire
  
1
+ Intérêts et produits assimilés :  
 
+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit  
 
+ Intérêts et produits assimilés sur opérations avec le clientèle  
 
+ Intérêts et produits assimilés sur obligations et autres titres è revenu fixe  
 
+ Autres intérêts et produits assimilés  
2
- Intérêts et charges assimilées :  
 
- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit  
 
- Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle  
 
- Intérêts et charges assimilées sur obligations et autres titres à revenu fixe  
 
- Autres intérêts et charges assimilées  
3
+ Produits sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat  
4
- Charges sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat   
5
+ Produits sur opérations de location simple  
6
- Charges sur opération de location simple  
7
+ Revenus des titres à revenu variable  
8
+ Commissions (produits)  
9
- Commissions (charges)  
10
+ Gains sur opérations financières :  
 
+ Solde en bénéfice des opérations surtitres de transaction  
 
+ Solde en bénéfice des opérations surtitres de placement  
 
+ Solde en bénéfice des opérations de change  
 
+ Solde en bénéfice des opérations sur instruments financiers  
11
- Pertes sur opérations financières :  
 
- Solde en perte des opérations sur titres de transaction  
 
- Solde en perte des opérations sur titres de placement  
 
- Solde en perte des opérations de change  
 
- Solde en perte des opérations sur instruments financiers  
 
Autres produits et charges ordinaires
  
12
+ Autres produits d'exploitation :  
 
+ Autres produits d'exploitation bancaire  
 
+ Produits sur opérations de promotion immobilière  
 
+ Autres produits  
 
+ Autres produits d'exploitation non bancaire :  
13
- Charges générales d'exploitation :  
 
- Frais de personnel  
 
- Autres frais administratifs  
14
- Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles  
15
- Autres charges d'exploitation :  
 
- Autres charges d'exploitation bancaire  
 
- Charges sur opérations de promotion immobilière  
 
- Autres charges  
 
- Autres charges d'exploitation non bancaire  
16
- Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan  
17
+ Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan  
18
- Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières  
19
+ Solde en bénéfice des corrections de valeurs sur immobilisations financières  
20
- Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux  
21
+ Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux  
22
+/- Résultat ordinaire avent impôt  
 
Produits et charges exceptionnels
  
23
+ Produits exceptionnels :  
24
- Charges exceptionnelles  
25
+/- Résultat exceptionnel avant impôt  
26
Impôt sur les bénéfices  
27+/- Résultat de l'exercice  


ANNEXE IV AU RÈGLEMENT N° 91-01

COMMENTAIRES DES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTATS

Poste 1. - Intérêts et produits assimilés.

Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l'engagement donné. Figurent notamment à cette ligne les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 4, 6 et 17 de l'actif du bilan, particulièrement :

- les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension ;

- les indemnités de réméré réalisées à l'occasion d'opérations de cessions avec faculté de rachat ou de reprise - au sens de l'article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

- les intérêts et produits assimilés acquis dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 5 du règlement précité ;

- les différences d'intérêts réalisées à l'occasion d'opérations à terme conclues à titre de couverture ;

- les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe ;

- l'étalement de la prime ou de la décote sur la durée de vie résiduelle des titres à revenu fixe compris dans le portefeuille d'investissement et, le cas échéant, dans le porte-feuille de placement, lorsque le prix d'acquisition de ces titres est inférieur ou supérieur à leur prix de remboursement ; le montant de l'étalement est calculé conformément aux prescriptions des articles 6 et 8 du règlement n° 90-01 du 23 février 1990.

Poste 2. - Intérêts et charges assimilées.

Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts, calculées en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu. Figurent notamment à cette ligne les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 12 du passif du bilan, particulièrement : .

- les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension ;

- les indemnités de réméré supportées à l'occasion d'opérations de cession avec faculté de rachat ou de reprise au sens de l'article 4 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

- les intérêts et versements assimilés supportés dans le cadre d'une pension dite livrée sur titres au sens de l'article 5 du règlement précité ;

- les différences d'intérêts supportées à l'occasion d'opérations à terme conclues à titre de couverture ;

- les intérêts sur dettes représentées par un titre.

Poste 3. - Produits sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat.

Ce poste recouvre les produits provenant d'éléments inscrits au poste 11 de l'actif du bilan, notamment les loyers et les plus-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

Poste 4. - Charges sur opérations de crédit-bail et de location avec option d'achat

Ce poste recouvre les charges provenant d'éléments inscrits au poste 11 de l'actif, notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ou en location avec option d'achat.

Poste 5. - Produits sur opérations de location simple.

Ce poste comprend les produits sur opérations de location simple provenant d'immobilisations acquises en vue de la location, qui figurent au poste 12 de l'actif du bilan. Il n'est servi que par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, lorsqu'ils font des opérations de location simple.

Poste 6. - Charges sur opérations de location simple.

Ce poste comprend les charges sur opérations de location simple provenant d'immobilisations acquises en vue de la location, qui figurent au poste 12 de l'actif du bilan. Il n'est servi que par les établissements habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, lorsqu'ils font des opérations de location simple.

Poste 7. - Revenus des titres à revenu variable.

Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant d'actions et d'autres 'titres à revenu variable, de participations, de titres de l'activité de portefeuille et de parts dans les entre-prises liées, qui figurent aux postes 7, 9 et 10 de l'actif du bilan.

Poste 8. - Commissions (produits).

Ce poste recouvre les produits facturés sous forme de commissions, y compris les produits relatifs à des créances affacturées, qui correspondent à la rémunération de services fournis à des tiers, à l'exception des produits qui figurent au poste 1 du compte de résultat.

Poste 9. - Commissions (charges).

Ce poste recouvre les charges sous forme de commissions qui ont pour origine l'utilisation de services rendus par des tiers, à l'exception des charges qui figurent au poste 2 du compte de résultats.

Poste 10. - Gains sur opérations financières.

Ce poste comprend :

- le solde en bénéfice des opérations de bilan et de hors-bilan sur titres de transaction ;

- le solde en bénéfice des opérations sur titres de placement issu de l'excédent des reprises de provisions et des plus-values de cession sur les dotations aux provisions et les moins-values de cession ;

- le solde en bénéfice dégagé sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et de l'évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux

- le solde en bénéfice provenant des opérations autres que de couverture sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d'intérêt, de cours de change et d'indices boursiers, que ces instruments soient Fermes ou conditionnels.

Poste 11. - Pertes sur opérations financières.

Ce poste comprend :

- le solde en perte des opérations de bilan et. de hors-bilan sur titres de transaction ;

- le solde en perte des opérations sur titres de placement issu de l'excédent des dotations aux provisions et des moins-values de cession sur les reprises de provisions et les plus-values de cession ;

- le solde en perte dégagé sur les opérations de change à terme sec, résultant des achats et ventes de devises et de l'évaluation périodique des opérations en devises et des métaux précieux

- le solde en perte provenant des opérations autres que de couverture sur des instruments financiers à terme, notamment de taux d'intérêt, de cours de change et d'indices boursiers, que ces instruments soient fermes ou conditionnels.

Poste 12. - Autres produits d'exploitation.

Ce poste comprend :

- les autres produits d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment les produits des opérations de promotion immobilière, la quote-part réalisée sur opérations faites en commun, les charges refacturées et les transferts de charges, lorsque ces produits sont liés à l'exploitation bancaire ;

- les autres produits d'exploitation non bancaire, qui recouvrent notamment les reprises de provisions réglementées inscrites au poste 8 du passif, la quote-part des subventions d'investissement figurant au poste 9 du passif virée au compte de résultat, les produits sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire, les produits provenant d'activités autres que les opérations de banque et autres que les opérations connexes à l'activité de l'établissement visées à l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Poste 13. - Charges générales d'exploitation.

Ce poste comprend, d'une part, les frais de personnel, dont les salaires et traitements, la participation et l'intéressement des salariés, les charges sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnel et, d'autre part, les autres frais administratifs, dont les autres impôts et taxes et la rémunération des services extérieurs.

Poste 14. - Dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation sur immobilisations incorporelles et corporelles

Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes. aux immobilisations incorporelles et corporelles inscrites aux postes 13 et 14 de l'actif du bilan.

Poste 15. - Autres charges d'exploitation.

Ce poste comprend :

- les autres charges d'exploitation bancaire, qui recouvrent notamment les charges des opérations de promotion immobilière, la quote-part sur opérations faites en commun, les produits rétrocédés lorsque ces charges sont liées à l'exploitation bancaire ;

- les autres charges d'exploitation non bancaire, qui recouvrent notamment les dotations aux provisions réglementées inscrites au poste 8 du passif du bilan, les charges sur opérations de location simple effectuées à titre accessoire et les charges supportées lors d'activités autres que les opérations. de banque et autres que les opérations connexes à l'activité de l'établissement visées à l'article 5 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

Poste 16. - Solde en perte des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan.

Ce poste comprend la différence, si elle est positive, entre :

- d'une part, les dotations aux provisions sur créances douteuses et risques pays, sur engagements par signature et le montant des créances, dont le caractère définitivement irrécouvrable a été constaté au cours de l'exercice ;

- d'autre pan, les reprises de provisions de même nature et les sommes recouvrées au cours de l'exercice à raison des créances qui avaient été, lors d'un exercice précédent, considérées comme définitivement irrécouvrables.

Poste 17. - Solde en bénéfice des corrections de valeur sur créances et hors-bilan.

Ce poste comprend la différence, si elle est positive, entre

- d'une part, les reprises de provisions sur créance douteuses et risques pays, sur engagements par signature, et les sommes recouvrées au cours de l'exercice à raison des créances qui avaient été, lors d'un exercice précédent, considérées comme définitives irrécouvrables ;

- d'autre part, les dotations aux provisions de même nature et le montant des créances dont le caractère définitivement irrécouvrable a été constaté au cours de l'exercice.

Poste 18. - Solde en perte des corrections de valeur sur immobilisations financières.

Ce poste comprend la différence, si elle est positive, entre :

- d'une part, les dotations aux provisions et les moins-values de cession sur titres ayant le caractère d'immobilisations financières - au sens de la définition donnée dans l'article 3-2 du présent règlement - qui figurent aux postes 2, 6, 9 et 10 de l'actif du bilan ;

- d'autre part, les reprises de provisions et les plus-values de cession de même nature.

Poste 19. - Solde en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières.

Ce poste comprend la différence, si elle est positive, entre

- d'une part, les reprises de provisions et les plus-values de cession sur titres ayant le caractère d'immobilisations financières - au sens de la définition donnée dans l'article 3-2 du présent règlement - qui figurent aux postes 2, 6, 9 et 10 de l'actif du bilan ;

- d'autre part, les dotations aux provisions et les moins-values de cession de même nature.

Poste 20. - Excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux.

Ce poste correspond à l'excédent des dotations sur les reprises des fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis .par les articles 3 et 12 du règlement n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 21. - Excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux.

Ce poste correspond à l'excédent des reprises sur les dotations des fonds pour risques bancaires généraux, tels qu'ils sont définis par les articles 3 et 12 du règlement n° 90-02 du 23 février 1990.

Poste 22. - Résultat ordinaire avant impôt.

Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités ordinaires.

Poste 23. - Produits exceptionnels.

Ce poste comprend exclusivement les produits qui sont générés de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement. Figurent notamment à ce poste les produits résultant d'un changement de méthode.

Poste 24. - Charges exceptionnelles.

Ce poste comprend exclusivement les charges qui surviennent de manière exceptionnelle et qui ne relèvent pas de l'activité courante de l'établissement. Figurent. notamment à ce poste les charges résultant d'un changement de méthode.

Poste 25. - Résultat exceptionnel avant impôt.

Ce poste correspond au résultat avant impôt provenant des activités exceptionnelles.

Poste 26. - Impôt sur les bénéfices.

Ce poste correspond au montant dû au titre des bénéfices imposables en France et à l'étranger.

Poste 27. - Résultat de l'exercice.

Ce poste correspond au bénéfice ou à la perte de l'exercice.


ANNEXE V

AU RÈGLEMENT N° 91-01

I - Informations sur le choix des méthodes utilisées

Les établissements mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du hors-bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeurs utilisées.

Les établissements indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'ils ont été conduits à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; ils précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.

Ils donnent le montant des provisions pour dépréciation constituées à la clôture de l'exercice et précisent les postes d'actif aux-quels elles se rapportent.

Ils indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'ils ont exercées.

Tout changement de méthode et de présentation des comptes individuels annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe.

II. - Informations sur les postes da bilan, du hors-bilan et du compte de résultats

Les établissements fournissent dans l'annexe :

- la proposition d'affectation ou l'affectation des résultats ;

- les informations obligatoires prévues notamment par

- la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;

- l'article 13 du décret n° 71-524 du 1er juillet 1971 ;

- l'article 12 B du décret n° 72-665 du 4 juillet 1972.

Les établissements assujettis, dont les actions sont admises à la cote officielle des bourses de valeurs ou figurent au relevé quotidien des valeurs non admises à la cote, doivent fournir les informations que des dispositions législatives ou réglementaires leur imposent de faire figurer dans l'annexe.

Les informations contenues dans l'annexe portent également, sauf si elles ne revêtent pas une importance significative, sur les points suivants :

1. Pour le bilan

1.1. Les établissements donnent les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé.

L'actif immobilisé comprend les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et les immobilisations financières définies dans l'article 3-2 du présent règlement.

Les établissements indiquent, pour chacune de ces catégories d'actif immobilisé et pour les postes 11 et 12 de l'actif, en distinguant entre les éléments incorporels et corporels, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et provisions à la date du bilan ainsi que les dotations aux amortissements et provisions et les reprises de provisions effectuées pendant l'exercice. Ils précisent les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des provisions.

Le montant global des titres d'investissement vendus avant l'échéance, ainsi qu'il est prévu à l'article 16 du règlement n° 90-01 du 23 février 1990, fait l'objet d'une mention particulière.

1.2. Les établissements indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à trois mois, plus de trois mois à un an, plus d'un an à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes sur les établissements de crédit et sur la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de leurs dettes représentées par un titre ventilées par sous-postes.

Le montant des crédits à durée indéterminée accordés à la clientèle fait l'objet d'une mention particulière.

1.3. Les établissements indiquent le montant des créances, des dettes et, par catégories, des engagements de hors-bilan donnés, concernant les établissements de crédit et la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe, des dettes représentées par un titre et des dettes subordonnées, en distinguant selon que les opérations se rapportent ou non à des entreprises liées ou à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, et en précisant, pour les deux catégories de sociétés, la partie subordonnée de chaque élément d'actif.

1.4. Ils précisent la répartition des actifs subordonnés entre les postes 3, 4 et 6 de l'actif du bilan.

Ils indiquent le montant des prêts participatifs au sens du titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978.

1.5. En ce qui concerne les dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif, les établissements mentionnent :

a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 p. 100 du montant total des dettes subordonnées:

- le montant de l'emprunt, la devise dans laquelle il est libellé, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que l'emprunt est perpétuel,

- la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé,

- les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations ;

b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale ;

c) Le montant des emprunts participatifs mentionnés au titre IV de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978.

1.6. En ce qui concerne les postes relatifs au portefeuille-titres, les établissements indiquent :

a) Conformément aux prescriptions du règlement n° 90-01 du 23 février 1990 :

- la ventilation entre les portefeuilles de transaction, de placement et d'investissement, des effets publics et valeurs assimilées, des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable et .des actions propres,

- le montant des titres ayant fait l'objet d'un transfert d'un portefeuille à un autre,

- les différences - positives ou négatives - entre le prix d'acquisition et le prix de remboursement relatives aux titres de placement et aux titres d'investissement.

Pour les titres de placement, le montant des plus-values latentes correspondant à la différence entre la valeur de marché et la valeur d'acquisition est mentionné, en même temps qu'est rappelé le montant des moins-values latentes faisant l'objet d'une provision au bilan ;

b) Le montant des créances représentatives des titres prêtés figurant aux postes 2, 6 et 7 de l'actif ;

c) La répartition des obligations et autres titres à revenu fixe inscrits au poste 6 de l'actif, selon qu'ils ont été émis par des organismes publics ou par d'autres émetteurs ;

d) La ventilation des obligations et autres titres à revenu fixe, des actions et autres titres à revenu variable, des participations et titres de l'activité de portefeuille et des parts dans des entre-prises liées, inscrits respectivement aux postes 6, 7, 9 et 10 de l'actif selon qu'ils sont cotée ou non cotés ;

e) La répartition des parts d'O.P.C.V.M. figurant au poste 7 de l'actif entre les O.P.C.V.M. français et étrangers et entre les O.P.C.V.M. de capitalisation et les autres ;

f) Le montant et la valeur estimative des titres de l'activité de portefeuille figurant au poste 9 de l'actif ;

g) Pour les postes 9 et 10 de l'actif :

- le montant des participations et des parts dans des entre-. prises liées détenues dans des établissements de crédit ;

- la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telles que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la pan du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;

le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'établissement est l'associé indéfiniment responsable.

Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'établissement soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.

1.7. En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les établissements indiquent :

a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social inscrit au poste 13 du passif et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie ;

b) Le nombre et le montant des obligations convertibles et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent

c) Le montant du capital souscrit non appelé inscrit au poste 15 de l'actif ;

d) La valeur nominale des différentes catégories de titres figurant au poste 16 de l'actif, ainsi que le nombre et la valeur nominale des titrés de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.

1.8. En ce qui concerne les postes qui concourent à la détermination des fonds propres tels qu'ils sont définis par le règlement n° 90-02 du 23 février 1990, les établissements fournissent :

a) La ventilation des réserves figurant au poste 15 du passif, en distinguant la réserve légale, les réserves statutaires et les autres réserves ;

b) Les mouvements qui ont affecté, au cours de l'exercice, le poste 16 du passif, en mentionnant, le cas échéant, la partie incorporée au capital.

Les établissements indiquent le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart.

Ils précisent le montant de la provision spéciale de réévaluation inscrite au poste 8 du passif, relative à la réévaluation de biens amortissables, en application de l'article 69 de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.

1.9. Pour les immobilisations incorporelles et corporelles, les établissements fournissent :

a) Le montant des frais d'établissement, ventilés 'selon leur nature, des frais de recherche et de développement et de la valeur d'achat des fonds commerciaux inscrits au poste 13 de l'actif ;

b) Le montant des terrains et constructions qui figurent au poste 14 de l'actif en faisant apparaître :

- les immobilisations utilisées pour l'exercice des propres activités de l'établissement,

- les immobilisations utilisées pour une autre destination.

1.10. Font également l'objet de mentions particulières :

a) Le montant des créances et dettes, qui figurent respective-ment au poste 3 de l'actif et au poste 2 du passif, correspondant à des opérations effectuées avec le réseau pour les établissements affiliés à un organe central au sens de l'article 21 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ;

b) Le montant des créances et dettes figurant aux postes 3 et 4 de l'actif et 2 et 3 du passif, qui se rapportent à des pensions dites livrées sur titres au sens de l'article 5 du règlement n° 89-07 du 26 juillet 1989 ;

c) La ventilation des créances sur les établissements de crédit et la clientèle entre celles qui sont, ou non, éligibles au refinancement de la banque centrale du ou des pays où l'établissement, est installé ;

d) Le montant des intérêts courus ou échus, à recevoir ou à payer, attachés à chaque poste du bilan, au sens de l'article 3-2 du présent règlement ;

e) La ventilation du poste 17 de l'actif et du poste 5 du passif, en faisant notamment apparaître la dette représentative de titres empruntés

f) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété

g) La ventilation par catégorie d'opérations des comptes de régularisation, qui correspondent aux postes 18 de l'actif et 6 du passif ;

h) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre inscrites au poste 4 du passif ;

i) Les provisions pour risques et charges inscrites au poste 7 du passif, ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;

j) Le montant global de la contre-valeur en francs de l'actif et du passif en devises conformément à l'article 11 du règlement n° 89-01 du 22 juin 1989.

2. Pour le hors-bilan et les opérations assimilées

Sans préjudice des informations qui doivent être fournies conformément à des dispositions particulières prévues dans d'autres règlements du Comité de la réglementation bancaire, les établissements mentionnent :

2.1. Les actifs qu'ils ont donnés en garantie de leurs propres engagements ou d'engagements de tien et les postes du passif ou du hors bilan auxquels se rapportent ces actifs

2.2. Les actifs qu'ils ont reçus en garantie ;

2.3. Le prix convenu en cas d'exercice de l'option, hors intérêt ou indemnité, Ion d'une cession - au sens de l'article 4 du régie-ment n° 89-07 du 26 juillet 1989 - d'éléments d'actifs autres que des titres ;

2.4. L'évaluation des opérations à terme en devises non encore dénouées à la date de clôture du bilan.

Les établissements indiquent, notamment, le montant des opérations qui ont été engagées en vue de couvrir les effets des fluctuations de cours de change et le montant des opérations réalisées à d'autres fins. Ils effectuent une distinction entre les opérations réalisées de gré à gré et les opérations traitées sur des marchés organisés ou assimilés, conformément à l'article 11 du règlement n° 89-01 du 22 juin 1989 modifié ;

2.5. L'évaluation des autres types d'opérations à terme non encore-dénouées à la date de clôture de l'exercice.

Les établissements indiquent notamment le montant des opérations sur instruments financiers à terme de taux d'intérêt déterminé conformément à l'article 7 du règlement n° 88-02 du 22 février 1988 et sur d'autres instruments. Ils précisent, par catégorie d'instruments, le montant des opérations engagées en vue de couvrir des fluctuations de taux ou de prix et le montant des autres opérations ;

2.6. Les engagements donnés concernant les entreprises liées doivent faire l'objet d'une mention particulière par catégories.

3. Pour le compte de résultats

Les établissements indiquent :

3.1. Le montant des charges relatives aux dettes subordonnées inscrites au poste 12 du passif ;

3.2. La ventilation des revenus des titres à revenu variable figurant au poste 7 du modèle en liste, selon qu'ils se rapportent aux actions et autres titres à revenu variable, aux participations et aux titres de l'activité de portefeuille et aux parts dans les entre-prises liées, inscrits respectivement aux postes 7, 9 et 10 de l'actif du bilan ;

3.3. La ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges, entre les commissions sur opérations avec les établissements de crédit, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions relatives aux opérations sur titres, les commissions sur opérations de change, les commissions relatives aux interventions sur les marchés primaires de titres, les commissions relatives aux opérations sur instruments financiers à terme et les commissions sur prestations de services pour compte de tiers ;
3.4. La ventilation des frais de personnel figurant au poste 13 du modèle en liste, selon qu'ils se rapportent aux salaires et traitements ou aux différentes charges sociales, en mentionnant séparément ceux qui couvrent des charges de retraite ainsi que l'intéressement et la participation ;

3.5. La composition du solde, en perte ou en bénéfice, des opérations sur titres de placement, inscrit aux postes 10 ou 11 du modèle en liste entre les dotations et reprises de provisions et les moins-values et plus-values de cession ;

3.6. La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur créances et du hors-bilan figurant aux postes 16 ou 17 du modèle en liste, en distinguant les dotations et les reprises de provisions selon qu'elles sont liées à des créances ou à des opérations de hors-bilan

3.7. La composition du solde en perte ou en bénéfice des corrections de valeur sur immobilisations financières inscrit aux postes 18 ou 19 du modèle en liste entre les charges et produits, ventilés en fonction des catégories d'immobilisations financières définies à l'article 3-2 du présent règlement

3.8. La proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation, en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté ;

3.9. La différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices ;

3.10. La ventilation de l'impôt sur les bénéfices inscrit au poste 26 du modèle en liste entre la partie afférente au résultat ordinaire et la partie qui se rapporte au résultat exceptionnel ;

3.11. La ventilation, par marché géographique, dans la mesure où du point de vue de l'organisation de l'établissement ces marchés diffèrent entre eux de façon considérable :

- des intérêts et produits assimilés ;

- des revenus des titres à revenu variable

- des commissions

- des gains ou pertes sur opérations financières et des autres produits d'exploitation.

Certaines de ces indications peuvent être omises, si l'établissement est en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet de cette information ;

3.12. La ventilation des produits et des charges exceptionnels inscrits respectivement aux postes 23 et 24 du modèle en liste ;

3.13. La ventilation des charges et produits imputables à un exercice antérieur.

4. Autres informations

4.1. Dans le cas de l'exemption d'établir et de publier des comptes consolidés prévue à l'article 7 du règlement n° 85-12 du 27 novembre 1985, l'établissement exempté doit indiquer :

- le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés ;

- la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

4.2. Les établissements assujettis affiliés à un organe central au sens de l'article 21 de la loi n° 84-46 susvisée mentionnent les relations financières qui existent avec les différents établissements que comprend le réseau.

4.3. Les établissements mentionnent :

a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;

b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des anciens membres des organes précités.

Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes

c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque

d) le montant total des engagements qui ne figurent pas au hors-bilan, en distinguant les engagements donnés ou les engagements reçus, selon qu'ils se rapportent ou non à des entre-prises liées ;

e) Les engagements en matière de retraite qui ne figurent pas au bilan.

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