REGLEMENT N° 86-08
DU 27 FEVRIER 1986
Le comité de la réglementation bancaire,
Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et notamment ses articles 33, 36 et 57 ;
Vu la décision de caractère général du Conseil national du crédit n° 75-03 du 6 juin 1975 relative à la centralisation des incidents de paiement, maintenue en vigueur par le règlement n° 84-01 du 2 août 1984,
Décide :
Article 1er
Les établissements de crédit domiciliataires d'ordres de paiement autres que les chèques et appartenant à l'une des catégories énumérées par l'instruction prévue à l'article 5 déclarent à la Banque de France les incidents de paiement qu'ils ont relevés sur tout compte bancaire dont le titulaire exerce une activité professionnelle non salariée.
Est considéré comme incident de paiement, pour l'application du présent règlement, le défaut de paiement, à l'échéance ou à présentation.
Article 2
Les incidents de paiement doivent être déclarés par l'établissement qui tient le compte, dans les quatre jours ouvrables suivant leur constatation.
Article 3
Tout établissement de crédit peut obtenir le relevé des incidents de paiement qui ont été déclarés au nom d'un même titulaire de compte.
Les établissements domiciliataires d'ordres de paiement installés dans le rayon d'action d'un comptoir de la Banque de France reçoivent périodiquement communication de la liste des incidents de paiement recensés par ce comptoir. Cette liste peut également être communiquée par la Banque de France à d'autres établissements de crédit, ainsi qu'aux organes centraux définis au chapitre IV de la loi du 24 janvier 1984 susvisée.
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article 57 susvisé de la loi du 24 janvier 1984, les renseignements fournis en application de l'article 3 sont strictement réservés à l'établissement de crédit à qui ils ont été communiqués.
Article 5
Une instruction de la Banque de France précise les modalités d'application du présent règlement, et notamment :
- les limites au-dessous desquelles les établissements sont dispensés de déclaration ;
- les conditions suivant lesquelles les établissements de crédit déclarent les incidents de paiement qu'ils ont constatés.
Article 6
L'instruction prévue à l'article précédent fixe la date d'entrée cri vigueur du présent règlement. A compter de cette date, la décision de caractère général du Conseil national du crédit n° 75-03 du 6 juin 1975 sera abrogée.
Fait à Paris, le 27 février 1986.
Pour le comité de la réglementation bancaire :
Le vice-président, M. CAMDESSUS.