Règlement CRBF n° 2000-04, 06-09-2000, modifiant le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

Règlement CRBF n° 2000-04, 06-09-2000, modifiant le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)

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L4638AQT



Règlement n° 2000-04

du 6 septembre 2000

modifiant le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu les articles L. 331-1 à L. 331-11, L. 332-1 à L. 332-4 et L.333-1 à L.333-7 du Code de la consommation, modifiés en dernier lieu par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment ses articles 3, 33, 45 et 57 ;

Vu le règlement n° 90-05 du 11 avril 1990 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, modifié ;

Vu l'avis, en date du 14 juin 1999, du Comité consultatif institué par l'article 59 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée ;

Vu l'avis, en date du 18 novembre 1999, de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ,

Décide :

Article 1er

La première phrase du 2ème alinéa de l'article 1er du règlement n° 90-05 susvisé est ainsi rédigée:

" La Banque de France assure la centralisation des informations sur les incidents de paiement caractérisés ainsi que, d'une part, des décisions de recevabilité prononcées par la commission instituée à l'article L.331-1 susvisé ou par le juge de l'exécution, et, d'autre part, des mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées au Titre III du Livre III du Code de la consommation, lorsque ces décisions ou mesures concernent des débiteurs domiciliés en France métropolitaine ou des débiteurs de nationalité française domiciliés hors de France ".

Le 1er alinéa de l'article 8 du règlement n° 90-05 susvisé devient le 3ème alinéa de l'article 1er précité et, dans cet alinéa, les mots " de l'article 1er " sont remplacés par les mots " du présent article ".

Article 2

Les 4ème et 5ème alinéas de l'article 8 du règlement n° 90-05 susvisé sont supprimés.

Article 3

Il est introduit, après l'article 8 du règlement n° 90-05 susvisé, un article 8 bis ainsi rédigé :

" Article 8 bis : Les décisions de recevabilité et les mesures conventionnelles ou judiciaires mentionnées à l'article 1er du présent règlement sont communiquées à la Banque de France et inscrites dans le fichier dans les conditions suivantes :

" - les informations concernant les décisions de recevabilité sont communiquées à la Banque de France par la commission instituée à l'article L.331-1 susvisé ou par le greffe du juge de l'exécution, en application du 3ème alinéa de l'article L.333-4 susvisé. La durée de l'inscription est fixée à deux ans et peut faire l'objet de prorogations par période d'un an décidées par la commission. La radiation de l'inscription intervient dès que le débiteur bénéficie d'une mesure prise en vertu des articles L.331-6, L.331-7 ou L.331-7-1 susvisés ou en cas de clôture du dossier de surendettement prononcée par la commission ;

" - la commission communique à la Banque de France les informations concernant les mesures du plan conventionnel de redressement mentionnées à l'article L.331-6 susvisé. L'inscription est conservée dans le fichier pendant toute la durée de l'exécution du plan conventionnel, sans pouvoir excéder huit ans ;

" - le greffe du juge de l'exécution communique à la Banque de France les informations concernant les mesures prises en vertu des articles L.331-7 et L.331-7-1 susvisés. L'inscription des mesures définies à l'article L.331-7 est conservée pendant toute la durée d'exécution de celles-ci, sans pouvoir excéder huit ans ;

" - l'inscription des mesures visant à suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires et fiscales, mentionnées au 1er alinéa de l'article L.331-7-1, est conservée pendant toute la durée d'exécution de ces mesures, qui ne peut excéder trois ans. A l'issue de cette période, la Banque de France enregistre une nouvelle inscription au titre de la recevabilité, sur la notification qui lui est faite par la commission chargée de réexaminer la situation du débiteur conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l'article L.331-7-1 susvisé ; cette inscription est soumise aux conditions prévues au 1er tiret du présent alinéa ;

" - la durée de l'inscription des mesures d'effacement total ou partiel des créances autres qu'alimentaires ou fiscales, définies au troisième alinéa de l'article L.331-7-1 susvisé, est fixée à huit ans.

" Les informations prévues au présent article, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 5ème tiret du 1er alinéa, sont radiées dès que le débiteur a justifié auprès de la Banque de France du règlement intégral de ses dettes auprès de tous les créanciers figurant au plan ou au jugement. A cet effet, le débiteur remet une attestation de paiement émanant de chacun des créanciers concernés. "

Article 4

Au 3ème tiret du 1er alinéa de l'article 9 du règlement n° 90-05 susvisé, les mots : " au dernier alinéa de l'article 8 ci-dessus " sont remplacés par les mots: " à l'article 8 bis ci-dessus ".

Un 2ème alinéa est ajouté à l'article 9 précité, ainsi rédigé : " Les établissements de crédit peuvent également recevoir, pour chaque personne concernée, les informations ayant trait à l'existence de décisions de recevabilité mentionnées à l'article 8 bis ci-dessus. ".

Fait à Paris, le 6 septembre 2000

Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :

Le Président, Jean-Pierre JOUYET

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