REGLEMENT N° 98-04
PORTANT MODIFICATION DU REGLEMENT N° 89-02 RELATIF AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES
La Commission des opérations de bourse,
Vu la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 modifiée relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, modifiée par la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment ses articles 30, 32, 35 et 36 ;
Vu l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu le décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 89-624 du 6 septembre 1989 modifié pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances ;
Vu le décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 portant application des dispositions de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1989 portant homologation du règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
Vu l'arrêté du 2 août 1994 portant homologation des règlements n°s 94-02, 94-03 et 94-04 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 portant homologation du règlement n° 96-02 de la Commission des opérations de bourse ;
Vu le règlement n° 89-02 de la Commission des opérations de bourse, modifié par les règlements n°s 94-04 et 96-02 ;
Le comité consultatif de la gestion financière entendu,
Décide :
Article 1er
Avant le chapitre 1er du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 1er rédigé comme suit :
" Article 1er
" Sauf dispositions contraires expresses, le présent règlement n'est pas applicable aux OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée. Une instruction définit les conditions dans lesquelles la Commission des opérations de bourse peut délivrer l'agrément de la transformation d'un OPCVM soumis au présent règlement en OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée, prévu par le I de l'article 23-2 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. "
Article 2
Dans le chapitre Ier, les divisions 1.1 et 1.1.1 et leurs intitulés sont supprimés ; la division 1.1.2 devient la division 1.1, la division 1.1.3 devient la division 1.2.
Article 3
A l'article 2 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" La SICAV ne peut constituer des compartiments que si ses statuts le prévoient expressément. "
Article 4
A l'article 3 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque les statuts prévoient que la SICAV comporte des compartiments, l'établissement dépositaire délivre en outre, à la SICAV ou à la société de gestion, un certificat pour chaque compartiment. Ce certificat est adressé à la Commission des opérations de bourse. "
Article 5
A l'article 4 du règlement n° 89-02 susvisé, après les mots : " L'agrément d'une SICAV, prévu à l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, l'agrément de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi ".
Article 6
L'article 5 du règlement n° 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 5
" La commercialisation des actions d'une SICAV et, le cas échéant, d'un ou plusieurs compartiments ne peut intervenir qu'après notification de son agrément. "
Article 7
A l'article 6 du règlement n° 89-02 susvisé, après les mots : " L'agrément d'un fonds commun de placement, prévu à l'article 24 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ", sont insérés les mots : " et, le cas échéant, de chaque compartiment prévu à l'article 23-1 de la même loi ".
Article 8
A l'article 7 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Le fonds commun de placement ne peut constituer des compartiments que si son règlement le prévoit expressément. "
Article 9
L'article 8 du règlement n° 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 8
" La commercialisation des parts d'un fonds commun de placement et, le cas échéant, de compartiments ne peut intervenir qu'après la notification de son agrément par la Commission des opérations de bourse. Cette notification est adressée à la société de gestion du fonds commun dans les conditions fixées par instruction. Les souscriptions peuvent intervenir à partir de sa réception. Les fondateurs s'engagent à compléter, le cas échéant, la souscription au plus tard à l'expiration d'un délai fixé par instruction qui court à compter de la notification de l'agrément du fonds pour atteindre le montant minimum prévu par le règlement du fonds.
" Dès que ce montant a été atteint, la société de gestion établit la première valeur liquidative. L'attestation de dépôt correspondante faite par le dépositaire est adressée immédiatement à la Commission des opérations de bourse.
" Lorsque le fonds commun de placement est composé de compartiments, le dépositaire établit une attestation de dépôt pour chaque compartiment. "
Article 10
Après l'article 8 du règlement n° 89-02 susvisé, la division 1.1.4, son intitulé et l'article 9 sont supprimés.
Article 11
Après l'article 9 du règlement n° 89-02 susvisé, la division 1.2 devient la division 1.3 et l'article 10 devient l'article 9.
Article 12
Après l'article 9 nouveau, il est inséré une division 1.4, son intitulé, un article 10 et un article 10 bis rédigés comme suit :
" 1.4. OPCVM maîtres et nourriciers
" Article 10
" Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient d'une information et une protection équivalentes à celles qu'ils auraient s'ils détenaient des parts ou actions de l'OPCVM maître.
" Art. 10 bis. - Préalablement à l'agrément d'un OPCVM nourricier, les personnes chargées du contrôle légal des comptes des OPCVM nourriciers et maître, qu'elles soient françaises ou étrangères, concluent une convention d'échange d'informations. Une convention est également conclue entre les dépositaires des OPCVM maîtres et nourriciers.
" Ces conventions précisent les modalités des échanges d'information nécessaires à l'accomplissement des missions respectives de dépositaire et de personnes chargées du contrôle légal des comptes d'un OPCVM nourricier.
" Ces conventions prévoient notamment les délais et conditions de transmission des documents annuels, des documents périodiques, des inventaires certifiés, des rapports concernant les opérations de fusion, de scission, d'apport en nature, de liquidation relatifs à l'OPCVM maître, selon le cas, par le dépositaire ou la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM maître, respectivement au dépositaire et à la personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier.
" La personne chargée du contrôle légal des comptes de l'OPCVM nourricier formule les observations qu'elle estime nécessaires au vu des documents visés à l'alinéa précédent. La personne chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître à qui elle les communique en tire les conséquences qu'elle estime nécessaires.
" Lorsque l'OPCVM maître et l'OPCVM nourricier ont le même dépositaire, ce dernier établit un cahier des charges qui précise, le cas échéant, les modalités de contrôle de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier adaptées à cette situation. Lorsqu'une même personne est chargée du contrôle légal de l'OPCVM maître et de l'OPCVM nourricier, elle établit un programme de travail qui apporte, le cas échéant, ces mêmes adaptations.
" Les conventions ou les cahiers des charges précisent, en particulier, les conditions d'information, selon le cas, du dépositaire et de la société de gestion de l'OPCVM nourricier par le dépositaire de l'OPCVM maître concernant les anomalies relevées à l'occasion de l'accomplissement de sa mission et les réactions à la suite de ces constats.
" La notice d'information de l'OPCVM nourricier précise les conditions de mise à disposition et de communication aux porteurs du règlement ou des statuts de l'OPCVM maître.
" Lorsque l'OPCVM maître n'est pas soumis à la loi du 23 décembre 1988 susvisée, l'agrément de l'OPCVM nourricier ne peut être délivré que si l'OPCVM maître est soumis au contrôle d'une autorité étrangère avec laquelle la Commission des opérations de bourse a conclu une convention d'échange d'informations et d'assistance adaptée à la surveillance des OPCVM maîtres et nourriciers, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de l'ordonnance du 28 septembre 1967 susvisée. L'agrément de l'OPCVM nourricier nécessite l'autorisation de commercialisation en France de l'OPCVM maître dans le respect de l'article 38 ci-après. "
Article 13
L'article 11 du règlement n° 89-02 susvisé est complété par un avant-dernier alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les dispositions du présent article sont applicables à chaque compartiment dès lors que son actif est inférieur à 1 million de francs. "
Article 14
Après l'article 11 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré une division 2.1 bis, son intitulé et un article 11 bis rédigés comme suit :
" 2.1 bis. Constitution de nouveaux compartiments
" Article 11 bis
" Une instruction définit les conditions dans lesquelles est délivré l'agrément de la Commission des opérations de bourse préalable à la constitution ou à la transformation d'un compartiment prévu par le I et le IV de l'article 23-1 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. "
Article 15
Avant l'article 12 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré une division 2.1 ter, son intitulé et un article 11 ter rédigés comme suit :
" 2.1 ter. OPCVM maîtres et nourriciers
" Article 11 ter
" Les statuts ou le règlement de l'OPCVM nourricier précisent que l'actif de celui-ci est investi en totalité et en permanence en parts ou actions d'un seul OPCVM dit maître et à titre accessoire des liquidités.
" Tout changement d'OPCVM maître est soumis à l'agrément de la Commission des opérations de bourse et la notice d'information doit être modifiée en conséquence.
" Un OPCVM nourricier ne peut détenir des parts ou actions d'un autre OPCVM nourricier.
" Les règles du présent article sont applicables à chaque compartiment d'un OPCVM nourricier et d'un OPCVM maître. "
Article 16
L'article 13 du règlement n° 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 13
" Une SICAV peut absorber toute SICAV ou tout fonds commun de placement, à l'exception des fonds communs régis par les chapitres III à V de la loi du 23 décembre 1988 susvisée. Une SICAV peut fusionner avec toute autre société.
" Tout fonds commun de placement peut absorber toute SICAV ou tout fonds commun de placement à l'exception des fonds régis par les chapitres III à V de la loi précitée. Les fonds communs régis par les chapitres III à V de la même loi ne peuvent effectuer de telles opérations qu'avec des fonds communs de même nature.
" Tout OPCVM peut faire l'objet de scission.
" Les règles du présent article sont applicables, le cas échéant, aux apports de compartiments. "
Article 17
Au premier alinéa de l'article 14 du règlement n° 89-02 susvisé, après les mots : " Tout projet de fusion, fusion-scission, scission ou absorption concernant un ou plusieurs OPCVM " sont insérés les mots : " ou un ou plusieurs compartiments d'un OPCVM ".
Article 18
Le premier alinéa de l'article 15 du règlement n° 89-02 susvisé est complété par une phrase rédigée comme suit :
" Au plus tard dans les huit jours qui suivent cette date, les commissaires aux comptes établissent un rapport complémentaire sur les conditions définitives de l'opération. "
Article 19
Après l'article 15 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 15 bis rédigé comme suit :
" Article 15 bis
" Lorsque des opérations visées au premier alinéa de l'article 14 du présent règlement concernent un OPCVM maître, la modification qu'elles impliquent pour l'OPCVM nourricier est soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.
" Le refus d'agrément du changement concernant le ou les OPCVM nourriciers conduit à la dissolution de ceux-ci sauf s'ils investissent leur actif dans un autre OPCVM maître, au plus tard au jour de la réalisation définitive des opérations susvisées.
" Les porteurs d'un OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et possibilités de sortie sans frais que celles prévues par instruction pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de fusion, fusion-scission, scission, absorption, ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts de l'OPCVM maître. "
Article 20
L'article 18 du règlement n° 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Après les mots : " Lors de la liquidation d'un OPCVM ", sont insérés les mots : " ou, le cas échéant, d'un compartiment, ".
II. - Il est ajouté deux alinéas rédigés comme suit :
" La liquidation d'un OPCVM maître entraîne celle de l'OPCVM nourricier à moins qu'avant la clôture de la liquidation, ce dernier s'investisse dans un autre OPCVM maître. Cet investissement est soumis à l'agrément préalable de la Commission des opérations de bourse.
" Les porteurs de parts ou actions de l'OPCVM nourricier bénéficient des mêmes informations et de la même protection que celles prévues pour les porteurs de parts ou actions d'OPCVM en cas de liquidation ainsi que, plus généralement, celles offertes aux porteurs de parts ou actions de l'OPCVM maître. "
Article 21
A l'article 19 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, le règlement ou les statuts précisent les conditions et les modalités de répartition des actifs en cas de liquidation des compartiments. "
Article 22
Dans la seconde phrase de l'article 24 du règlement n° 89-02 susvisé, les mots : " Elle est affichée dans les locaux de la société de gestion et du dépositaire " sont remplacés par les mots : " Elle est tenue disponible par la société de gestion et communiquée à toute personne qui en fait la demande ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse. "
Article 23
Après l'article 25 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit :
" Article 25 bis
" Les articles 20 à 25 du présent règlement s'appliquent à chaque compartiment lorsqu'il en existe au sein de l'OPCVM.
" Nonobstant l'existence d'une comptabilité distincte, chaque catégorie de valeurs et titres inscrits à l'actif des compartiments de même classe d'un même OPCVM suit les mêmes règles de valorisation. "
Article 24
L'article 26 du règlement n° 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est rédigé comme suit :
" A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration ou le directoire de la SICAV ou la société de gestion du fonds commun de placement dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif de l'OPCVM. Le dépositaire certifie l'inventaire des actifs de l'OPCVM, le montant des liquidités détenues par l'OPCVM et, le cas échéant, le nombre de parts ou actions de l'OPCVM en circulation. "
II. - Il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, des états de synthèse sont établis pour chaque compartiment. Ces documents sont arrêtés à la date de clôture de l'exercice comptable de l'OPCVM. Ils sont adressés à tout actionnaire ou porteur qui en fait la demande. "
Article 25
Au deuxième alinéa de l'article 28 du règlement n° 89-02 modifié, les mots : " un mois au plus tard " sont remplacés par les mots : " deux mois au plus tard ".
Article 26
Après l'article 29 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 29 bis rédigé comme suit :
" Article 29 bis
" La convention ou le programme de travail mentionnés à l'article 10 bis prend en compte les modalités de transmission des documents mentionnés à l'article 29 à la société de gestion de l'OPCVM nourricier ou à la SICAV nourricière afin que les porteurs de l'OPCVM nourricier bénéficient des dispositions de l'article précité. "
Article 27
A l'article 30 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
" Lorsque le ou les apports en nature concernent un ou des compartiments d'un OPCVM, le commissaire établit un rapport décrivant l'opération pour chaque compartiment concerné. "
Article 28
L'article 32 du règlement n° 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 32
" Préalablement à la commercialisation des parts ou actions de l'OPCVM et en vue de son agrément, la Commission des opérations de bourse approuve la notice d'information ainsi que les statuts ou le règlement de l'OPCVM. Le contenu de ces documents est fixé par instruction de la Commission des opérations de bourse.
" Lorsque l'OPCVM est un OPCVM nourricier, la notice d'information attire l'attention sur cette caractéristique et décrit également les caractéristiques de l'OPCVM maître.
" Lorsque l'OPCVM comprend des compartiments, la notice décrit les caractéristiques de l'OPCVM et de chacun des compartiments. Elle est remise préalablement à toute première souscription.
" Postérieurement à la première souscription de parts ou actions d'un OPCVM à compartiments, et sous réserve qu'aucune modification n'ait affecté l'OPCVM ou ses compartiments, il peut n'être remis que l'extrait de la notice relative au compartiment souscrit.
" Lorsque l'OPCVM investit dans des parts ou actions d'autres OPCVM, la notice d'information précise s'il est investi à plus de 50 % en parts ou actions d'autres OPCVM. "
Article 29
A l'article 33 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
" La publicité concernant des OPCVM ou des compartiments doit être cohérente avec l'investissement proposé et mentionner, le cas échéant, les caractéristiques moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés. "
Article 30
Après l'article 33 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un article 33 bis ainsi rédigé :
" Article 33 bis
La personne qui commercialise des parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments doit s'enquérir des objectifs, de l'expérience en matière d'investissement et de la situation financière de la personne sollicitée.
" Les OPCVM proposés doivent être adaptés à la situation de cette dernière.
" Les informations utiles lui sont communiquées afin de lui permettre de prendre une décision d'investissement ou de désinvestissement en toute connaissance en cause.
" La personne qui commercialise les parts ou actions d'OPCVM ou de compartiments met, le cas échéant, en garde contre les risques encourus. "
Article 31
L'article 34 du règlement n° 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - Au dernier alinéa, les mots : " dont les actions ou parts sont admises à la cotation " sont remplacés par les mots : " dont les parts ou actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en fonctionnement régulier ".
II. - Après le dernier alinéa est ajouté un alinéa rédigé comme suit :
" Le présent article est applicable à chaque compartiment. "
Article 32
A l'article 35 du règlement n° 89-02 susvisé, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Le présent article est applicable à chaque compartiment. "
Article 33
L'article 36 du règlement n° 89-02 susvisé est modifié comme suit :
I. - La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
II. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
" Lorsque l'OPCVM comporte des compartiments, les documents visés à l'alinéa précédent sont également établis pour chaque compartiment. "
Article 34
Après l'article 37 du règlement n° 89-02 susvisé, la division 3.2 et son intitulé sont remplacés par un chapitre IV et son intitulé rédigés comme suit :
" Chapitre IV : Commercialisation sur le territoire de la République française d'OPCVM étrangers"
Article 35
L'article 38 du règlement n° 89-02 susvisé est rédigé comme suit :
" Article 38
" En vue de la commercialisation d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/11 du 20 décembre 1985, un dossier est soumis préalablement à la Commission des opérations de bourse. Ce dossier comprend les éléments précisés par instruction de la commission. Cette instruction précise également la procédure à observer ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation.
" Ces OPCVM sont tenus de remettre préalablement à toute souscription le document d'information approuvé par l'autorité du pays d'origine et traduit en langue française ou tout autre document en langue française approuvé par la Commission des opérations de bourse. La sollicitation du public par voie de publicité ou de démarchage en faveur de ces OPCVM est soumise aux mêmes dispositions que celles applicables aux OPCVM. "
Article 36
Après l'article 38 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 38 bis rédigé comme suit :
" Article 38 bis
" La commercialisation soit d'OPCVM originaires d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou d'un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, soit d'OPCVM originaires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mais ne bénéficiant pas de la reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 85/611 du 20 décembre 1985, doit, préalablement à sa réalisation, donner lieu au dépôt d'un dossier à la Commission des opérations de bourse dans les conditions fixées par instruction.
" Cette instruction précise la procédure ainsi que les informations à transmettre après l'autorisation de commercialisation. "
Article 37
Après l'article 38 du règlement n° 89-02 susvisé, il est inséré un article 39 rédigé comme suit :
" Les dispositions des articles 33 et 33 bis s'appliquent à la commercialisation des OPCVM visés aux articles 38 et 38 bis. "
Article 38
Le chapitre IV du règlement n° 89-02 susvisé, son intitulé et l'article 39 sont abrogés.