Règlement (CE) n° 2658/87 DU CONSEIL, 23-07-1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Règlement (CE) n° 2658/87 DU CONSEIL, 23-07-1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

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L8871AU4

REGLEMENT COMMUNAUTAIRE



RÈGLEMENT (CEE) n° 2658/87 DU CONSEIL
du 23 juillet 1987
relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28, 43, 113 et 235. vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), vu l'avis du Comité économique et social (3), considérant que la Communauté économique européenne est fondée sur une union douanière comportant l'utilisation d'un tarif douanier commun; considérant que la manière optimale de réaliser la collecte et l'échange de données concernant les statistiques du commerce extérieur de la Communauté réside dans l'utilisation d'une nomenclature combinée se substituant aux nomenclatures actuelles du tarif douanier commun et de la Nimexe, afin de répondre simultanément aux exigences tarifaires et statistiques; considérant que la Communauté est signataire de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dit " système harmonisé ", qui est appelée à remplacer la convention du 15 décembre 1950 sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers; que, par conséquent, ladite nomenclature combinée doit être établie sur la base du système harmonisé; considérant qu'il convient de permettre aux États membres de créer des subdivisions statistiques nationales; considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la nomenclature combinée; qu'il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (Taric); que la gestion efficace du Taric impose une mise à jour immédiate par un système approprié; qu'il est donc nécessaire que la commission soit habilitée à gérer elle-même le Taric; considérant que, en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, le schéma du Taric ne pourra être utilisé de la même façon que par les autres États membres en raison des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion; qu'il convient, dès lors, de prévoir que ces deux États membres soient autorisés à ne pas appliquer le Taric au cours des périodes d'application de ces mesures transitoires; considérant qu'il convient de prévoir que les États membres puissent insérer, à partir des sous-positions du Taric, des subdivisions supplémentaires répondant à des besoins nationaux; que ces subdivisions sont à assortir de codes numériques appropriés, en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) n° 2793/86 de la Commission, du 22 juillet 1986, fixant les codes à utiliser sur les formulaires prévus par les règlements (CEE) n° 678/85, (CEE) n° 1900/85 et (CEE) n° 222/77 (X); considérant qu'il est indispensable que la nomenclature combinée et toute autre nomenclature qui la reprend en totalité ou en partie ou en y ajoutant des subdivisions soient appliquées d'une manière uniforme par tous les États membres; que des dispositions à cet effet doivent pouvoir être adoptées sur le plan communautaire; que, par ailleurs, les dispositions communautaires ayant pour objet d'assurer l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun sont applicables aux produits relevant du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier conformément à la décision 86/98/CECA (1); considérant que l'élaboration et l'application de ces dispositions requièrent une coopération étroite entre les États membres et la Commission; que la mise en application de ces dispositions doit intervenir d'une manière rapide étant donné les conséquences économiques sérieuses que pourrait entraîner tout retard en la matière; considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il est nécessaire que la Commission soit assistée d'un comité responsable de toutes les questions relatives à ladite nomenclature, au Taric et à toute autre nomenclature qui est fondée sur la nomenclature combinée; que ce comité doit pouvoir fonctionner le plus tôt possible avant la date d'application de la nomenclature combinée; considérant que, pour définir la portée de la nomenclature combinée, il convient de prévoir des dispositions préliminaires, des notes complémentaires de sections ou de chapitres et des notes complémentaires de bas de page appropriées; considérant que font partie du tarif douanier commun non seulement les taux de droits conventionnels ou autonomes et les autres éléments de perception y afférents fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base de la nomenclature combinée, mais également les mesures tarifaires contenues dans le Taric et dans d'autres réglementations communautaires; considérant que, dans la fixation des taux de droits conventionnels, il y a lieu de tenir compte des négociations au sein de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); considérant que le passage de l'ancienne nomenclature à la nomenclature combinée peut entraîner des difficultés au niveau de l'application des règles d'origine afférentes à certains régimes préférentiels, notamment dans le cas oì le pays tiers concerné n'aurait pas adhéré au système harmonisé; qu'il y a lieu, dans ces circonstances, de prévoir les mesures appropriées destinées à parer à ces difficultés; considérant que, bien que la nomenclature et les taux des droits de douane afférents aux produits qui relèvent du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier ne fassent pas partie du tarif douanier commun, il convient néanmoins de reprendre dans le présent règlement, à titre indicatif, les taux conventionnels relatifs à ces produits; considérant que, suite à l'instauration de la nomenclature combinée, de nombreux actes communautaires, notamment dans le domaine de la politique agricole commune, doivent être adaptés afin de tenir compte de l'utilisation de celle-ci; que ces adaptations ne nécessitent en général aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission puisse directement apporter les amendements techniques nécessaires aux actes en question; considérant que l'entrée en vigueur du présent règlement implique l'abrogation du règlement (CEE) n° 950/68 du Conseil, du 28 juin 1968, relatif au tarif douanier commun (2), ainsi que du règlement (CEE) n° 97/69 du Conseil, du 16 janvier 1969, relatif aux mesures à prendre pour l'application uniforme de la nomenclature du tarif douanier commun (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2055/84 (X),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : Article premier 1. Il est instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée " nomenclature combinée " ou, en abrégé, " NC ", qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté. 2. La nomenclature combinée reprend : a) la nomenclature du système harmonisé; b)les subdivisions communautaires de cette nomenclature, dénommées " sous-positions NC " lorsque des taux de droits sont spécifiés en regard de celles-ci; c)les dispositions préliminaires, les notes complémentaires de sections ou de chapitres et les notes de bas de page se rapportant aux sous-positions NC. 3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Dans ladite annexe sont fixés les taux des droits autonomes et conventionnels du tarif douanier commun, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis. Article 2 Sur la base de la nomenclature combinée, la Commission établit un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé " Taric ", qui reprend : a) des subdivisions communautaires complémentaires, dénommées " sous-positions Taric ", nécessaires à la désignation de marchandises faisant l'objet des mesures communautaires spécifiques figurant à l'annexe II; b)les taux des droits de douane et les autres éléments de perception applicables; c)les numéros de code visés à l'article 3 paragraphes 3 et 4; d)tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des mesures communautaires concernées. Article 3 1. Chaque sous-position NC est assortie d'un code numérique composé de huit chiffres : a) les six premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux positions et sous-positions de la nomenclature du système harmonisé; b)les septième et huitième chiffres identifient les sous-positions NC. Lorsqu'une position ou sous-position du système harmonisé n'est pas subdivisée pour des besoins communautaires, les septième et huitième chiffres sont " 00 ". 2. Le neuvième chiffre est réservé à l'usage des États membres pour des subdivisions statistiques nationales à insérer conformément à l'article 5 paragraphe 3. 3. Les sous-positions Taric sont identifiées par un dixième ou un onzième chiffres, qui forment avec les numéros de code visés au paragraphe 1 les numéros de code Taric. En l'absence de subdivisions communautaires, les dixième et onzième chiffres sont " 00 ". 4. Exceptionnellement, un code additionnel Taric à quatre chiffres peut être utilisé à des fins d'application des réglementations communautaires spécifiques qui ne sont pas codées ou pas entièrement codées aux dixième et onzième chiffres. Article 4 1. La nomenclature combinée, avec les taux de droits et les autres éléments de perception y afférents, et les mesures tarifaires contenues dans le Taric ou dans d'autres réglementations communautaires constituent le tarif douanier commun visé à l'article 9 du traité qui s'applique à l'importation des marchandises dans la Communauté. 2. La nomenclature combinée, y compris les codes numériques y afférents et, le cas échéant, les unités supplémentaires statistiques qu'elle mentionne, est appliquée par la Communauté et par les États membres aux statistiques du commerce extérieur de la Communauté. Article 5 1. Le Taric est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et, si nécessaire, les exportations ainsi que le commerce entre les États membres. 2. Les numéros de code Taric sont applicables à toute importation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes. Ils sont applicables, si nécessaire, aux exportations et au commerce entre les États membres. 3. Les États membres peuvent insérer, à partir des sous-positions NC, des subdivisions répondant à des besoins statistiques nationaux et, à partir des sous-positions Taric, des subdivisions répondant à d'autres besoins nationaux. Ces subdivisions sont assorties de codes numériques qui les identifient, conformément au règlement (CEE) n° 2793/86. 4. Les États membres qui ont recours à des subdivisions pour tenir compte de leurs besoins nationaux autres que statistiques peuvent, en informant la Commission, différer l'utilisation des sous-positions Taric et des dixième et onzième chiffres correspondant jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard. Article 6 La Commission assure la gestion et la publication du Taric. Elle prend notamment les dispositions nécessaires en vue : a) d'intégrer dans le Taric les mesures figurant à l'annexe II; b)d'attribuer le numéro de code Taric; c) de mettre à jour le Taric; d)de communiquer immédiatement aux États membres les modifications aux sous-positions Taric et aux codes numériques. Article 7 1. La Commission est assistée d'un comité de la nomenclature tarifaire et statistique, dénommé " comité de la nomenclature " et ci-après " comité ", composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission. 2. Le comité établit son règlement intérieur. Article 8 Le comité peut examiner toute question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre : a) relative à la nomenclature combinée; b)relative à la nomenclature du Taric et à toute autre nomenclature qui reprend la nomenclature combinée, en totalité ou en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions communautaires spécifiques en vue de l'application des mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises. Article 9 1. Les mesures concernant les matières ci-après sont arrêtées selon la procédure définie à l'article 10 : a) application de la nomenclature combinée et du Taric en ce qui concerne notamment : - le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8, -les notes explicatives; b)modifications de la nomenclature combinée pour tenir compte de l'évolution des besoins en matière de statistiques ou de politique commerciale; c)modifications de l'annexe II; d)modifications de la nomenclature combinée et adaptations des droits conformément aux décisions arrêtées par le Conseil ou la Commission; e)modifications de la nomenclature combinée visant à adapter celle-ci à l'évolution technologique ou commerciale ou tendant à l'alignement et à la clarification des textes; f)modifications de la nomenclature combinée résultant des amendements de la nomenclature du système harmonisé; g)questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier : - les taux des droits de douane, -les prélèvements agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, -les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires, -les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune. 3. Les modifications apportées aux sous-positions NC sont, si nécessaire, immédiatement reprises en tant que sous-positions Taric. Elles ne sont reprises dans la NC que dans les conditions prévues à l'article 12. Article 10 1. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 2. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle. 3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au paragraphe 2. Article 11 1. Dans tous les cas oì des dispositions communautaires subordonnent à des conditions l'admission d'une marchandise au bénéfice d'un régime tarifaire favorable à l'importation en raison de sa nature ou de sa destination particulière, ces conditions peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 10. 2. Au sens du paragraphe 1, on entend par " régime tarifaire favorable " toute réduction ou suspension, même dans le cadre d'un contingent tarifaire, tant d'un droit de douane ou d'une taxe d'effet équivalent que d'un prélèvement agricole ou d'une autre imposition à l'importation prévue dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Article 12 La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux autonomes et conventionnels des droits du tarif douanier commun y afférents, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et il est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante. Article 13 Le royaume d'Espagne et la République portugaise sont autorisés à ne pas appliquer le Taric jusqu'à l'issue des périodes d'application des mesures transitoires en matière tarifaire prévues par l'acte d'adhésion. Article 14 Lorsqu'une préférence tarifaire est accordée sur la base des règles d'origine fondées sur la nomenclature du Conseil de coopération douanière en vigueur au 31 décembre 1987, ces règles demeurent applicables conformément aux actes communautaires en vigueur à ladite date. Article 15 1. Les codes et les descriptions des marchandises établis sur la base de la nomenclature combinée se substituent à ceux établis sur la base des nomenclatures du tarif douanier commun et de la Nimexe, sans préjudice des accords internationaux conclus par la Communauté avant l'entrée en vigueur du présent règlement, ainsi que des actes pris pour leur application, qui se réfèrent auxdites nomenclatures. Les actes communautaires reprenant la nomenclature tarifaire ou statistique sont modifiés en conséquence par la Commission. 2. Les références à la Nimexe figurant dans les différents actes communautaires en vigueur doivent s'entendre comme faites à la nomenclature combinée. Article 16 Les règlements (CEE) n° 950/68 et (CEE) n° 97/69 sont abrogés. Article 17 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les articles 1er à 5 et 12 à 16 ne sont applicables qu'à partir du 1er janvier 1988.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1987. Par le Conseil Le président K.E. TYGESEN

(1) JO n° C 154 du 12. 6. 1987, p. 6.

(2) JO n° C 190 du 20. 7. 1987.

(3) Avis rendu le 1er juillet 1987 (non encore publié au Journal officiel).

(X) JO n° L 263 du 15. 9. 1986, p. 74.

(1) JO n° L 81 du 26. 3. 1986, p. 29.

(2) JO n° L 172 du 22. 7. 1968, p. 1.

(3) JO n° L 14 du 21. 1. 1969, p. 1.

(X) JO n° L 191 du 19. 7. 1984, p. 1.

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