Règlement (CE) n° 2273/2003 Commission, 22-12-2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

Règlement (CE) n° 2273/2003 Commission, 22-12-2003, portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

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L0410DNI



Journal officiel n° L 336 du 23/12/2003 p. 0033 - 0038

Règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission

du 22 décembre 2003

portant modalités d'application de la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations prévues pour les programmes de rachat et la stabilisation d'instruments financiers

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché)(1), et notamment son article 8,

après avoir consulté pour avis technique le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM)(2),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 de la directive 2003/6/CE stipule que les interdictions prévues par cette directive ne s'appliquent pas aux opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de "rachat", ni aux mesures de stabilisation d'un instrument financier, sous réserve que ces opérations s'effectuent conformément aux mesures d'exécution arrêtées à cet effet.

(2) Les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat ainsi que les mesures de stabilisation d'instruments financiers qui ne bénéficieraient pas de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive ne devraient pas être considérées en elles-mêmes comme des abus de marché.

(3) D'autre part, les exemptions prévues par le présent règlement ne couvrent que les comportements qui sont liés directement à l'objectif des activités de rachat et de stabilisation. Ceux dont ce n'est pas le cas sont donc considérés comme n'importe quelle action entrant dans le champ de la directive 2003/6/CE et peuvent faire l'objet de sanctions ou de mesures administratives si l'autorité compétente établit qu'ils constituent un abus de marché.

(4) En ce qui concerne les opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat, les règles fixées par le présent règlement ne portent pas préjudice à l'application de la directive 77/91/CEE du Conseil(3) tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58, deuxième alinéa, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital.

(5) Les activités de rachat pouvant être exclues du champ des interdictions énoncées dans la directive 2003/6/CE comprennent les opérations d'émetteurs soucieux de réduire leur capital, ou d'honorer leurs obligations liées à des titres de créance convertibles en titres de propriété ou à la distribution d'actions aux salariés.

(6) La transparence est une condition indispensable à la prévention des abus de marché. À cette fin, les États membres peuvent désigner officiellement les mécanismes à utiliser pour rendre publiques les informations dont la divulgation est imposée par le présent règlement.

(7) Les émetteurs ayant adopté des programmes de rachat doivent en informer leur autorité compétente et, chaque fois que cela est exigé, le public.

(8) Les opérations sur actions propres s'inscrivant dans le cadre de programmes de rachat peuvent être réalisées par l'intermédiaire d'instruments financiers dérivés.

(9) Afin d'éviter les abus de marché, le volume quotidien des opérations sur actions propres effectuées dans le cadre de programmes de rachat doit être limité. Toutefois, une certaine souplesse s'impose pour s'adapter aux conditions du marché, par exemple à un faible niveau de transactions.

(10) Il convient de prêter une attention particulière aux ventes d'actions propres survenant pendant la durée d'un programme de rachat, à l'existence de "fenêtres négatives" durant lesquelles les opérations sont interdites au sein des entités émettrices et au fait qu'un émetteur puisse être légitimement fondé à différer la publication d'informations privilégiées.

(11) Les opérations de stabilisation ont principalement pour effet de soutenir le prix d'une offre de valeurs mobilières pendant une durée limitée si celles-ci sont soumises à une pression à la vente, ce qui permet d'atténuer cette pression exercée par des investisseurs à court terme et de maintenir l'ordre sur le marché des valeurs concernées. Cela est dans l'intérêt des investisseurs ayant acheté ces valeurs ou y ayant souscrit dans le cadre d'une distribution significative, ainsi que dans celui des émetteurs. La stabilisation peut ainsi contribuer à renforcer la confiance des investisseurs et des émetteurs dans les marchés financiers.

(12) Les opérations de stabilisation peuvent être menées sur un marché réglementé ou en dehors, et prendre pour support des instruments financiers autres que ceux admis ou appelés à être admis à la négociation sur un marché réglementé et susceptibles d'influencer le prix de l'instrument admis ou appelé à être admis à la négociation sur un marché réglementé.

(13) Les valeurs concernées incluent les instruments financiers qui deviennent fongibles après une période initiale parce qu'ils sont fondamentalement identiques bien qu'ouvrant droit à l'origine à des dividendes ou des intérêts différents.

(14) Concernant la stabilisation, les négociations de blocs ne sont pas considérées comme constituant une distribution significative de valeurs concernées car il s'agit d'opérations strictement privées.

(15) Lorsque les États membres autorisent, dans le contexte d'une offre publique initiale, la réalisation d'opérations avant le début des transactions officielles sur un marché réglementé, cette autorisation inclut les transactions conclues avant l'émission ("when issued trading").

(16) L'intégrité du marché exige la divulgation adéquate au public de l'activité de stabilisation par les émetteurs ou par les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes. Les méthodes utilisées aux fins de la divulgation adéquate de ces informations doivent être efficaces et peuvent tenir compte des pratiques du marché acceptées par les autorités compétentes.

(17) Il y a lieu de mettre en place une coordination appropriée entre toutes les entreprises d'investissement et les établissements de crédit procédant à des opérations de stabilisation. Durant ces opérations, l'une des entreprises d'investissement ou l'un des établissements de crédit sert de point de contact pour toute demande d'information émanant de l'autorité compétente de chaque État membre concerné.

(18) Pour éviter toute confusion chez les participants au marché, l'opération de stabilisation doit tenir compte des conditions du marché et du prix de l'offre des valeurs concernées, et des transactions permettant de liquider les positions résultant de l'opération de stabilisation doivent être prévues pour en minimiser l'impact sur le marché en tenant dûment compte des conditions prévalant sur celui-ci.

(19) Les facilités de surallocation et options de couverture correspondantes ("greenshoe options"), qui permettent respectivement d'obtenir des ressources et de couvrir l'activité de stabilisation, sont étroitement liées à la stabilisation.

(20) Une attention particulière doit être prêtée à l'utilisation d'une facilité de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit à des fins de stabilisation, lorsqu'elle résulte en une position qui n'est pas couverte par l'option de couverture correspondante ("greenshoe option").

(21) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les conditions à remplir par les programmes de rachat et les mesures de stabilisation d'instruments financiers afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive 2003/6/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions ci-après sont applicables, outre celles qu'énonce la directive 2003/6/CE:

1) par "entreprise d'investissement", on entend toute personne morale au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE du Conseil(4);

2) par "établissement de crédit", on entend toute personne morale au sens de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil(5);

3) par "programmes de rachat", on entend les opérations sur actions propres effectuées conformément aux articles 19 à 24 de la directive 77/91/CEE;

4) par "programme de rachat planifié", on entend un programme dont les dates des opérations et les volumes de titres concernés sont fixés au moment de sa divulgation au public;

5) par "divulgation adéquate au public", on entend la publication d'informations conformément à la procédure visée à l'article 102, paragraphe 1, et à l'article 103 de la directive 2001/34/CE du Parlement européen et du Conseil(6);

6) par "valeurs concernées", on entend les valeurs négociables au sens de la directive 93/22/CEE, qui sont admises ou font l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un marché réglementé et qui font l'objet d'une distribution significative;

7) par "stabilisation", on entend tout achat ou offre d'achat de valeurs concernées, ou toute opération portant sur des instruments associés équivalents, réalisé par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit dans le contexte d'une distribution significative de telles valeurs, dans le seul but de soutenir leur prix sur le marché pendant une durée prédéterminée en raison d'une pression à la vente s'exerçant sur elles;

8) par "instruments associés", on entend les instruments financiers énumérés ci-après (y compris ceux qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, ou qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'admission à la négociation sur un tel marché, à la condition que les autorités compétentes concernées aient convenu de normes de transparence adéquates pour les opérations portant sur ces instruments):

a) les contrats ou droits de souscription, d'acquisition ou de cession de valeurs concernées;

b) les instruments financiers dérivés basés sur des valeurs concernées;

c) lorsque les valeurs concernées sont des titres de créance convertibles ou échangeables, les valeurs dans lesquelles ces instruments peuvent être convertis ou échangés;

d) les instruments qui sont émis ou garantis par l'émetteur ou le garant des valeurs concernées et dont le prix de marché est susceptible d'influencer sensiblement le prix des valeurs concernées, ou vice versa;

e) lorsque les valeurs concernées équivalent à des actions, les actions représentées par ces valeurs (et toute autre valeur équivalant à ces actions);

9) par "distribution significative", on entend une offre initiale ou secondaire de valeurs concernées, annoncée publiquement et se distinguant des achats et ventes ordinaires à la fois sur le plan du montant des valeurs offertes et des méthodes de vente employées;

10) par "offreur", on entend le détenteur préalable ou l'entité émettrice des valeurs concernées;

11) par "allocation", on entend le ou les processus par lequel est déterminé le nombre de valeurs concernées à recevoir par les investisseurs ayant précédemment souscrit ou demandé à le faire;

12) par "stabilisation complémentaire", on entend l'exercice d'une facilité de surallocation ou d'une option de couverture correspondante par des entreprises d'investissement ou des établissements de crédit, dans le contexte d'une distribution significative de valeurs concernées, à seule fin de faciliter une opération de stabilisation;

13) par "facilité de surallocation", on entend une clause de la convention de prise ferme ou de l'accord de gestion du placement qui permet d'accepter les souscriptions ou les offres d'achat portant sur un nombre de valeurs concernées supérieur à celui qui était offert initialement;

14) par "option de couverture des surallocations" ("greenshoe option"), on entend une option accordée par l'offreur aux entreprises d'investissement ou aux établissements de crédit impliqués dans l'offre dans le but de couvrir les surallocations, en vertu de laquelle ces entreprises ou ces établissements peuvent acquérir jusqu'à un certain montant de valeurs concernées au prix de l'offre durant une certaine période suivant l'offre des valeurs concernées.

CHAPITRE II

PROGRAMMES DE RACHAT

Article 3

Objectifs des programmes de rachat

Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive 2003/6/CE, un programme de rachat doit satisfaire aux conditions des articles 4 à 6 du présent règlement. Il doit en outre avoir pour seul objectif de réduire le capital d'un émetteur (en valeur ou en nombre d'actions) ou de lui permettre d'honorer des obligations liées:

a) à des titres de créance convertibles en titres de propriété;

b) à des programmes d'options sur actions ou autres allocations d'actions aux salariés de l'émetteur ou d'une entreprise associée.

Article 4

Conditions relatives aux programmes de rachat et à la publicité

1. Le programme de rachat respecte les conditions énoncées à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE.

2. Avant que ne débutent les opérations, le détail du programme approuvé conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la directive 77/91/CEE est divulgué d'une manière adéquate au public dans les États membres dans lesquels l'émetteur a demandé l'admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé.

Il comprend notamment l'objectif du programme visé à l'article 3, la contre-valeur maximale, le nombre maximal d'actions à acquérir et la durée pour laquelle le programme a été autorisé.

Toute modification ultérieure du programme fait l'objet d'une divulgation adéquate au public dans les États membres.

3. L'émetteur a mis en place le dispositif nécessaire pour s'acquitter des obligations d'information concernant ces opérations envers l'autorité compétente du marché réglementé sur lequel les actions ont été admises à la négociation. Ce dispositif permet d'enregistrer chaque opération liée à un programme de rachat, y compris les informations visées à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 93/22/CEE.

4. L'émetteur rend public les détails de toutes les opérations visées au paragraphe 3 au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant leur date d'exécution.

Article 5

Conditions relatives aux opérations

1. En ce qui concerne les prix, l'émetteur s'abstient, lorsqu'il effectue des opérations dans le cadre d'un programme de rachat, d'acheter des actions à un prix supérieur à celui de la dernière opération indépendante ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante actuelle la plus élevée sur la place où l'achat est effectué.

Si cette place n'est pas un marché réglementé, le prix de la dernière opération indépendante ou de l'offre indépendante actuelle la plus élevée pris comme référence est celui du marché réglementé de l'État membre où l'achat est effectué.

Dans le cas où l'émetteur procède à l'achat d'actions propres au moyen d'instruments financiers dérivés, le prix d'exercice de ceux-ci n'est pas supérieur à celui de la dernière opération précédente ou, s'il est plus élevé, de l'offre indépendante actuelle la plus élevée.

2. En ce qui concerne les volumes, l'émetteur s'abstient d'acheter plus de 25 % du volume quotidien moyen des actions qui sont négociées sur le marché réglementé où l'achat est effectué.

Ce volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des opérations réalisées au cours du mois précédant celui au cours duquel ce programme est rendu public et fixé sur cette base pour la durée autorisée du programme.

Dans le cas où le programme ne fait pas référence à ce volume, le volume quotidien moyen est calculé sur la base du volume quotidien moyen des actions négociées au cours des vingt jours de négociation précédant le jour de l'achat.

3. Aux fins de l'application du paragraphe 2, en cas de liquidité extrêmement faible du marché en cause, l'émetteur peut dépasser le plafond de 25 % susmentionné, à condition:

a) d'informer préalablement l'autorité compétente du marché en cause de son intention de dépasser ce plafond;

b) de divulguer d'une manière adéquate au public cette possibilité de dépassement du plafond;

c) de ne pas dépasser 50 % du volume quotidien moyen.

Article 6

Restrictions

1. Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive 2003/6/CE, l'émetteur s'abstient, durant sa participation à un programme de rachat, de procéder aux opérations suivantes:

a) vente d'actions propres pendant la durée du programme;

b) opérations durant une période qui, selon le droit national de l'État membre dans lequel ont lieu ces opérations, est une "fenêtre négative";

c) opérations portant sur des valeurs au sujet desquelles l'émetteur décide de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 2003/6/CE.

2. Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a installé des cloisons étanches sur le plan de l'information ("murailles de Chine"), soumises au contrôle des autorités compétentes, entre les personnes responsables du traitement d'informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur et celles responsables de toute décision concernant la négociation d'actions propres (y compris les opérations effectuées pour le compte de clients), lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.

Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a installé des cloisons étanches sur le plan de l'information ("murailles de Chine"), soumises au contrôle des autorités compétentes, entre les personnes responsables du traitement d'informations privilégiées concernant directement ou indirectement l'émetteur (y compris les opérations décidées dans le cadre du programme de rachat) et celles responsables de la négociation d'actions propres pour le compte de clients, lorsqu'elles procèdent effectivement à de telles opérations.

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas:

a) si l'émetteur a mis en place un programme de rachat assorti d'un calendrier précis;

b) si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur en toute indépendance et sans être influencé par celui-ci.

CHAPITRE III

STABILISATION D'UN INSTRUMENT FINANCIER

Article 7

Conditions relatives aux mesures de stabilisation

Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive 2003/6/CE, la stabilisation d'un instrument financier doit se dérouler conformément aux articles 8, 9 et 10 du présent règlement.

Article 8

Conditions relatives à la durée de la stabilisation

1. La stabilisation n'est effectuée qu'au cours d'une période limitée.

2. En ce qui concerne les actions et autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence, dans le cas d'une offre initiale annoncée publiquement, à la date du début de la négociation des valeurs concernées sur le marché réglementé et s'achève au maximum trente jours calendrier plus tard.

Lorsque l'offre publique initiale a lieu dans un État membre qui autorise les opérations avant le début des négociations sur un marché réglementé, la période visée au paragraphe 1 commence à la date de la divulgation adéquate au public du prix définitif des valeurs concernées et s'achève au maximum trente jours calendrier plus tard, à condition que les opérations en question soient conformes aux règles éventuelles, concernant notamment une publicité appropriée et la déclaration des opérations, du marché réglementé sur lequel les valeurs concernées doivent être admises à la négociation.

3. En ce qui concerne les actions et autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence, dans le cas d'une offre secondaire, à la date de la divulgation adéquate au public du prix définitif des valeurs concernées et s'achève au maximum trente jours calendrier après la date d'allocation.

4. En ce qui concerne les obligations et autres titres de créance qui ne sont ni convertibles, ni échangeables en actions ou autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence à la date de la divulgation adéquate au public des conditions de l'offre de valeurs concernées (y compris donc l'écart éventuel par rapport au taux de référence, une fois qu'il a été fixé) et s'achève soit au maximum trente jours calendrier après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le produit de son émission, soit au maximum soixante jours calendrier après la date d'allocation des valeurs concernées, selon celle de ces deux dates qui est la plus rapprochée.

5. En ce qui concerne les titres de créance convertibles ou échangeables en actions ou autres valeurs équivalentes, la période visée au paragraphe 1 commence à la date de la divulgation adéquate au public des conditions définitives de l'offre de valeurs concernées et s'achève soit au maximum trente jours calendrier après la date à laquelle l'émetteur des titres a reçu le produit de son émission, soit au maximum soixante jours calendrier après la date d'allocation des valeurs concernées, selon celle de ces deux dates qui est la plus rapprochée.

Article 9

Conditions relatives à la publicité et à l'information concernant la stabilisation

1. Les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, divulguent d'une manière adéquate au public les informations ci-après avant le début de la période durant laquelle les valeurs concernées sont offertes:

a) le fait qu'une stabilisation peut être entreprise, qu'il n'est pas garanti qu'elle le soit effectivement et qu'il peut y être mis fin à tout moment;

b) le fait que les opérations de stabilisation visent à soutenir le prix des valeurs concernées sur le marché;

c) le début et la fin de la période durant laquelle une stabilisation peut avoir lieu;

d) l'identité du gestionnaire de la stabilisation, à moins qu'elle ne soit pas connue au moment de la publication, auquel cas elle est divulguée au public avant le début des opérations de stabilisation;

e) l'existence éventuelle et la taille maximale de toute facilité de surallocation ou option de couverture correspondante, la période d'exercice d'une telle option et les modalités éventuelles du recours à cette facilité ou de l'exercice de cette option.

Pour les offres entrant dans le champ des mesures d'application de la directive 2004/.../CE [directive sur les prospectus], l'application des dispositions de ce paragraphe est suspendue à compter de la date d'entrée en vigueur desdites mesures.

2. Sans préjudice de l'article 12, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/6/CE, les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, notifient les détails de toutes les opérations de stabilisation à l'autorité compétente du marché concerné, au plus tard à la fin de la septième journée boursière suivant la date d'exécution de ces opérations.

3. Dans la semaine qui suit la fin de la période de stabilisation, les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, divulguent d'une manière adéquate au public les informations suivantes:

a) le fait qu'une stabilisation a été effectuée ou non;

b) la date de début de la stabilisation;

c) la date à laquelle la dernière opération de stabilisation a été effectuée;

d) la fourchette de prix à l'intérieur de laquelle la stabilisation a eu lieu, pour chaque date à laquelle des opérations de stabilisation ont été effectuées.

4. les émetteurs ou les offreurs, ou les entités entreprenant la stabilisation agissant ou non pour le compte de ces personnes, enregistrent chaque ordre ou chaque opération de stabilisation, avec - au minimum - les informations visées à l'article 20, paragraphe 1, de la directive 93/22/CEE étendues aux instruments financiers autres que ceux qui sont admis ou appelés à être admis sur le marché réglementé.

5. Lorsque plusieurs entreprises d'investissement ou plusieurs établissements de crédit agissant ou non pour le compte de l'émetteur ou de l'offreur entreprennent une stabilisation, l'une de ces entités joue le rôle de point de contact central pour toute demande de l'autorité compétente du marché réglementé sur lequel les valeurs concernées ont été admises à la négociation.

Article 10

Conditions spécifiques relatives au prix

1. Dans le cas d'une offre d'actions ou d'autres valeurs équivalentes, la stabilisation de ces valeurs ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur à celui de l'offre.

2. Dans le cas d'une offre de titres de créance convertibles en titres visés au paragraphe 1 ou échangeables contre ceux-ci, la stabilisation de ces titres ne s'effectue en aucun cas à un prix supérieur au prix de marché de ces titres au moment où les conditions définitives de la nouvelle offre ont été rendues publiques.

Article 11

Conditions relatives à la stabilisation complémentaire

Afin de bénéficier de la dérogation prévue à l'article 8 de la directive 2003/6/CE, la stabilisation complémentaire doit se dérouler conformément à l'article 9 du présent règlement ainsi qu'aux conditions supplémentaires suivantes:

a) la surallocation de valeurs concernées n'est autorisée que durant la période de souscription et au prix de l'offre;

b) une position résultant d'un recours à la facilité de surallocation par une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui n'est pas couverte par l'option de couverture correspondante ("greenshoe option") ne peut dépasser 5 % de l'offre initiale;

c) les bénéficiaires d'une option de couverture ne peuvent exercer celle-ci que lorsqu'il y a eu surallocation des valeurs concernées;

d) l'option de couverture ne dépasse pas 15 % de l'offre initiale;

e) la période d'exercice de l'option de couverture est identique à celle de la stabilisation, telle que prévue par l'article 8;

f) l'exercice de l'option de couverture est rendu public sans délai, en même temps que toutes les informations appropriées, en particulier la date d'exercice de l'option et le nombre et la nature des valeurs concernées.

CHAPITRE IV

DISPOSITION FINALE

Article 12

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dans les États membres le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2003.

Par la Commission

Frederik Bolkestein

Membre de la Commission

(1) JO L 96 du 12.4.2003, p. 16.

(2) Le CERVM a été créé par la décision 2001/527/CE de la Commission (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).

(3) JO L 26 du 31.1.1977, p. 1.

(4) JO L 141 du 11.6.1993, p. 27.

(5) JO L 126 du 26.5.2000, p. 1.

(6) JO L 184 du 6.7.2001, p. 1.

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