Art. R312-16, Code du sport

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L9430L8R

Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

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