Art. R222-4, Code de la consommation
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L0560K9M
Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Rupture conventionnelle : efficacité de la rétractation au jour de l'envoi de la lettre » / jurisprudence / lexbase social n°733 du 8 mars 2018 Abonnés