Art. R222-4, Code de la consommation

Art. R222-4, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L0560K9M

Lorsque l'acte par lequel le consommateur a communiqué au fournisseur sa volonté de se rétracter a été envoyé sur un support papier ou sur un autre support durable avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 222-7, le consommateur est réputé avoir respecté ce délai.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document