QE n° 547 de M. Abelin Jean-Pierre, JOANQ 15-07-2002 p. 2629, min. éco., réponse publ. 23-09-2002 p. 3245, 12ème législature

QE n° 547 de M. Abelin Jean-Pierre, JOANQ 15-07-2002 p. 2629, min. éco., réponse publ. 23-09-2002 p. 3245, 12ème législature

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L3099BAZ



Ministère interrogé : économie
Ministère attributaire : économie

12ème législature

donations et successions-actif de la succession-valeurs mobilières. évaluation

QUESTION n° 547, publiée au JOANQ le 15/07/2002 page 2629, de M. Abelin Jean-Pierre ( Union pour la Démocratie Française - Vienne )

M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un document administratif du 1er  octobre 1999 de la direction générale des impôts (DGI) précisant que les bons de capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale. Aucune distinction n'étant faite entre la déclaration au titre de l'ISF ou dans une succession, il lui demande s'il faut estimer que le montant à réintégrer dans la masse successorale est celle de sa valeur de rachat. S'agissant d'un document de ses services du 1er octobre 1999, des précisions s'imposent.

Réponse publiée au JOANQ le 23/09/2002 page 3245

Il résulte des dispositions de l'article 760 du code général des impôts et de la documentation administrative les commentant que les créances doivent en principe être déclarées, pour l'assiette des droits de succession, pour leur valeur nominale en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur valeur nominale. La justification de cette mesure de tempérament fait actuellement l'objet d'une réflexion à laquelle les professionnels sont associés.

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