12ème législature
sociétés-sociétés par actions simplifiées-épargne salariale. réglementation
QUESTION n° 20179, publiée au JO le 16/06/2003 page 4656, de Mme Brunel Chantal ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne )
Mme Chantal Brunel appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'applicabilité aux sociétés par actions simplifiées (SAS) de l'alinéa 2 du paragraphe VII de l'article L. 225-129 du code du commerce issu de la loi 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale. Les SAS, qui ne sont pas tenues de présenter chaque année aux associés un rapport sur la situation de l'actionnariat salarié, devraient-elles par contre être tenues de consulter l'assemblée générale tous les trois ans pour lui proposer une augmentation de capital réservée aux salariés. Sachant que les SAS ont été créées dans un but de simplification, elle lui demande si cette obligation mentionnée dans cet alinéa 2 du paragraphe 7 de l'article L. 225-129 du code de commerce les concerne.
Réponse publiée au JOANQ le 30/03/2004 page 2570
L'article L. 225-129 du code de commerce auquel il est fait référence a pour objet de favoriser une meilleure participation des salariés au capital dans les sociétés anonymes. Cet article dispose en effet que, tous les trois ans, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur un projet de résolution tendant à réaliser une augmentation de capital effectuée dans les conditions de l'article L. 443-5 du code du travail. Cette disposition paraît compatible avec le statut des sociétés par actions simplifiées dès lors qu'elle ne figure pas dans les cas d'exclusion visés aux articles L. 225-19 à 126 et à l'article L. 225-243 du code de commerce.