Ministère interrogé : justice
Ministère attributaire : justice
12ème législature
sociétés-sociétés civiles-immatriculation. réglementation
QUESTION n° 1074, publiée au JOANQ le 29/07/2002 page 2744, de Mme Levy Geneviève ( Union pour la Majorité Présidentielle - Var )
L'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques abroge le régime d'exception des sociétés civiles créées avant le 1er juillet 1978. En application de ces nouvelles dispositions, les sociétés civiles non immatriculées, mais qui possèdent la personnalité morale, doivent être immatriculées au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002. Doit-on considérer, en l'absence d'immatriculation, que la société sera dissoute de plein droit, ce qui ouvre une période de liquidation des actifs qui se clôture par le partage de l'actif net obtenu entre les associés ? Dans ce cas, la société conservera-t-elle sa personnalité morale pour les besoins de la liquidation en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil ? Aussi, Mme Geneviève Levy demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui préciser les effets de l'absence d'immatriculation à la date du 1er novembre 2002.
Réponse publiée au JOANQ le 21/10/2002 page 3759
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 44 de la loi du 15 mai 2001 sur les nouvelles régulations économiques, qui abroge la dérogation à l'immatriculation obligatoire des sociétés instituée en faveur de celles qui se sont créées avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1978, emporte comme conséquence la perte de la personnalité morale en cas de non-immatriculation, L'absence de cette formalité n'entraîne pas en tant que telle la dissolution de la société. En effet, la personnalité morale n'est pas un élément du contrat de société et sa perte n'a pas pour conséquence la dissolution de plein droit du contrat social. La société continue d'exister, mais sans disposer d'une capacité juridique distincte de celle des associés. Elle est, sous réserve d'en remplir les conditions, susceptible d'être qualifiée soit de société de fait, dont le fonctionnement et ses effets à l'égard des tiers sont réglés par la jurisprudence, soit de société en participation régie par le chapitre III du titre neuvième du code civil.