Art. 1, Arrêté du 4 février 2015 prévoyant la mise en œuvre du minimum de perception majoré, prévu par l'alinéa 7 de l'article 575 du code général des impôts
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Z03551NG
Pour application du septième alinéa de l'article 575 du code général des impôts, le minimum de perception visé à l'article 575 A du code général des impôts est majoré de 10 % pour les références de tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes dont le prix de vente au détail est fixé en deçà de 235 euros les 1 000 grammes, correspondant à 7,05 euros les 30 grammes.