Article 1
Après l'article R. 56 du code électoral, il est inséré trois articles D. 56-1 à D. 56-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 56-1. - Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
« Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d'aménagements provisoires ou permanents.
« Art. D. 56-2. - Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.
« Art. D. 56-3. - Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants. »
Article 2
Après l'article R. 61-1 du code électoral, il est inséré un article D. 61-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 61-1. - Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées. »
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.