LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

LOI n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile (1)

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L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conditions d'octroi de l'asile

Article 1

L'intitulé du titre Ier du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Les conditions d'octroi de l'asile ».

Article 2

Au c de l'article L. 111-10 du même code, les mots : « ou le bénéfice de la protection subsidiaire » sont remplacés par les mots : « , le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride ».

Article 3

Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 711-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 711-2. - Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

« S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe.

« Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l'un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l'absence de protection contre de tels actes.

« Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. » ;

2° Sont ajoutés des articles L. 711-3 à L. 711-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 711-3. - Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d'exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.

« La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées.

« Art. L. 711-4. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées.

« L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque :

« 1° Le réfugié aurait dû être exclu du statut de réfugié en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée ;

« 2° La décision de reconnaissance de la qualité de réfugié a résulté d'une fraude ;

« 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.

« Art. L. 711-5. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 711-4, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin au statut de réfugié. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 711-6. - Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque :

« 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ;

« 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. »

Article 4

Le chapitre II du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L'article L. 712-1 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes :

« a) La peine de mort ou une exécution ; »

b) Au c, le mot : « , directe » est supprimé et le mot : « généralisée » est remplacé par les mots : « qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et » ;

2° L'article L. 712-2 est ainsi modifié :

a) A la fin du b, les mots : « de droit commun » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les a à c s'appliquent aux personnes qui sont les instigatrices, les auteurs ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ces mêmes a à c ou qui y sont personnellement impliquées.

« La protection subsidiaire peut être refusée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser, d'une part, qu'elle a commis, avant son entrée en France, un ou plusieurs crimes qui ne relèvent pas du champ d'application des a à d et qui seraient passibles d'une peine de prison s'ils avaient été commis en France et, d'autre part, qu'elle n'a quitté son pays d'origine que dans le but d'échapper à des sanctions résultant de ces crimes. » ;

3° L'article L. 712-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 712-3. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne soit plus requise.

« Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays.

« L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque :

« 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l'article L. 712-2 ;

« 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ;

« 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2. » ;

4° Il est ajouté un article L. 712-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 712-4. - Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 712-3, lorsque l'octroi de la protection subsidiaire résulte d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ou du Conseil d'Etat, la juridiction peut être saisie par l'office ou par le ministre chargé de l'asile en vue de mettre fin à la protection subsidiaire. Les modalités de cette procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 5

Le chapitre III du même titre Ier est ainsi modifié :

1° L'article L. 713-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

2° L'article L. 713-2 est ainsi modifié :

a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant… (le reste sans changement). » ;

b) A la fin du second alinéa, les mots : « et des organisations internationales et régionales » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ;

3° Après le mot : « grave », la fin de la première phrase de l'article L. 713-3 est ainsi rédigée : « , si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elle s'y établisse. » ;

4° Sont ajoutés des articles L. 713-4 à L. 713-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 713-4. - Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être fondés sur des événements survenus après que le demandeur d'asile a quitté son pays d'origine ou à raison d'activités qu'il a exercées après son départ du pays, notamment s'il est établi que les activités invoquées constituent l'expression et la prolongation de convictions ou d'orientations affichées dans son pays.

« Art. L. 713-5. - L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter qu'une personne qui demande l'asile ou le statut d'apatride ou qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié, le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut d'apatride relève de l'une des clauses d'exclusion mentionnées aux articles L. 711-3 et L. 712-2 du présent code ou à l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides.

« Art. L. 713-6. - L'autorité judiciaire communique au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au président de la Cour nationale du droit d'asile, sur demande ou d'office, tout élément recueilli au cours d'une instance civile ou d'une information criminelle ou correctionnelle, y compris lorsque celle-ci s'est terminée par un non-lieu, de nature à faire suspecter le caractère frauduleux d'une demande d'asile ou du statut d'apatride. »

Chapitre II : Dispositions relatives au statut d'apatride

Article 6

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 721-2 et au premier alinéa de l'article L. 721-3, les mots : « et apatrides » sont supprimés ;

2°Au 10° de l'article L. 313-11, la référence : « livre VII » est remplacée par la référence : « titre Ier bis du livre VIII » ;

3° Après le titre Ier du livre VIII, il est inséré un titre Ier bis ainsi rédigé :

« Titre IER BIS

« LE STATUT D'APATRIDE

« Chapitre unique

« Art. L. 812-1. - La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention.

« Art. L. 812-2. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides reconnaît la qualité d'apatride aux personnes remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 812-1, au terme d'une procédure définie par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 812-3. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur du statut d'apatride. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours.

« Aucune décision sur une demande de statut d'apatride ne peut naître du silence gardé par l'office.

« Art. L. 812-4. - L'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerce la protection juridique et administrative des apatrides.

« Il assure cette protection, notamment l'exécution de la convention de New York, du 28 septembre 1954, précitée, dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 721-2.

« Il est habilité à délivrer aux apatrides les pièces nécessaires pour leur permettre d'exécuter les divers actes de la vie civile et à authentifier les actes et documents qui lui sont soumis, dans les conditions prévues à l'article L. 721-3.

« Art. L. 812-5. - Le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité d'apatride et qui s'est vu délivrer la carte de séjour temporaire mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 ou la carte de résident mentionnée au 9° de l'article L. 314-11 peut demander à bénéficier de la réunification familiale, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 752-1 pour le ressortissant étranger qui a obtenu la qualité de réfugié.

« Art. L. 812-6. - L'article L. 752-2 est applicable au mineur non accompagné qui a obtenu la qualité d'apatride.

« Art. L. 812-7. - A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger reconnu apatride et titulaire d'un titre de séjour en cours de validité peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour apatride” l'autorisant à voyager hors du territoire français.

« La durée de validité de ce document de voyage est fixée au IV de l'article 953 du code général des impôts.

« Ce document de voyage peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, après sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient.

« Art. L. 812-8. - Le présent titre est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la procédure d'examen des demandes d'asile

Section 1 : Dispositions générales

Article 7

Le chapitre Ier du titre II du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 721-2 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« L'office exerce en toute impartialité les missions mentionnées ci-dessus et ne reçoit, dans leur accomplissement, aucune instruction.

« L'anonymat des agents de l'office chargés de l'instruction des demandes d'asile et de l'entretien personnel mené avec les demandeurs est assuré. » ;

b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « L'office » ;

2° L'article L. 721-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « réfugiés », sont insérés les mots : « et bénéficiaires de la protection subsidiaire » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Après le mot : « timbre », la fin de la seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Il est ajouté un article L. 721-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 721-4. - L'office établit chaque année un rapport retraçant son activité, fournissant des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe sur la demande d'asile et l'apatridie et présentant les actions de formation délivrées aux agents, notamment en matière de persécutions en raison du sexe et de prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d'asile. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public. »

Article 8

L'article L. 722-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, un représentant de la France au Parlement européen désigné » sont remplacés par les mots : « deux députés, une femme et un homme, désignés par l'Assemblée nationale, deux sénateurs, une femme et un homme, désignés par le Sénat, deux représentants de la France au Parlement européen, une femme et un homme, désignés » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration comprend, en qualité de représentants de l'Etat, deux personnalités, un homme et une femme, nommées par le Premier ministre, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé de l'asile, le secrétaire général du ministère des affaires étrangères, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, un représentant du ministre chargé des affaires sociales, un représentant du ministre chargé des droits des femmes, un représentant du ministre chargé des outre-mer et le directeur du budget au ministère chargé du budget. »

Article 9

L'article L. 722-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il » sont remplacés par le mot : « et » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales, il peut être démontré que, d'une manière générale et uniformément pour les hommes comme pour les femmes, il n'y est jamais recouru à la persécution, ni à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et qu'il n'y a pas de menace en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle dans des situations de conflit armé international ou interne.

« Le conseil d'administration fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs, dans les conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale.

« Il examine régulièrement la situation dans les pays considérés comme des pays d'origine sûrs.

« Il veille à l'actualité et à la pertinence des inscriptions. Il radie de la liste les pays ne remplissant plus les critères mentionnés au quatrième alinéa et peut, en cas d'évolution rapide et incertaine de la situation dans un pays, en suspendre l'inscription.

« Les présidents des commissions permanentes chargées des affaires étrangères et des commissions permanentes chargées des lois constitutionnelles de l'Assemblée nationale et du Sénat, une association de défense des droits de l'homme, une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile ou une association de défense des droits des femmes ou des enfants peuvent saisir le conseil d'administration, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, d'une demande tendant à l'inscription ou à la radiation d'un Etat sur la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Les personnalités qualifiées ont voix délibérative concernant la détermination de la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs. En cas de partage des voix sur ce sujet, la voix du président du conseil d'administration est prépondérante. »

Article 10

L'article L. 722-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, conformément au second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le directeur général de l'office transmet au procureur de la République tout renseignement utile ayant conduit au rejet d'une demande d'asile ou d'apatridie motivé par l'une des clauses d'exclusion définies à la section F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, aux a, b et c de l'article L. 712-2 du présent code ou au iii du 2 de l'article 1er de la convention de New York, du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides. »

Article 11

Le chapitre III du titre II du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Garanties procédurales et obligations du demandeur » et comprenant les articles L. 723-1 à L. 723-10, dans leur rédaction résultant des 2° à 9° du présent article ;

2° L'article L. 723-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « demande », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « dont l'examen relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats. » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° Les articles L. 723-2 et L. 723-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 723-2. - I. - L'office statue en procédure accélérée lorsque :

« 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 722-1 ;

« 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable.

« II. - L'office peut, de sa propre initiative, statuer en procédure accélérée lorsque :

« 1° Le demandeur a présenté de faux documents d'identité ou de voyage, fourni de fausses indications ou dissimulé des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin de l'induire en erreur ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

« 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande d'asile qu'il formule ;

« 3° Le demandeur a fait à l'office des déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, manifestement fausses ou peu plausibles qui contredisent des informations vérifiées relatives au pays d'origine.

« III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que :

« 1° Le demandeur refuse de se conformer à l'obligation de donner ses empreintes digitales conformément au règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des Etats membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice ;

« 2° Lors de l'enregistrement de sa demande, le demandeur présente de faux documents d'identité ou de voyage, fournit de fausses indications ou dissimule des informations ou des documents concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur l'autorité administrative ou a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;

« 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de cent vingt jours à compter de son entrée en France ;

« 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

« 5° La présence en France du demandeur constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat.

« IV. - La procédure ne peut être mise en œuvre à l'égard de mineurs non accompagnés que dans les cas prévus au I et au 5° du III du présent article.

« V. - Dans tous les cas, l'office procède à un examen individuel de chaque demande dans le respect des garanties procédurales prévues au présent chapitre. Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 722-1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de sa demande.

« VI. - La décision de l'office mentionnée au II, celle de l'autorité administrative mentionnée au III ou le refus de l'office de ne pas statuer en procédure accélérée prévu au V ne peut pas faire l'objet, devant les juridictions administratives de droit commun, d'un recours distinct du recours qui peut être formé, en application de l'article L. 731-2, devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision de l'office.

« Art. L. 723-3. - Pendant toute la durée de la procédure d'examen de la demande, l'office peut définir les modalités particulières d'examen qu'il estime nécessaires pour l'exercice des droits d'un demandeur en raison de sa situation particulière ou de sa vulnérabilité.

« Pour l'application du premier alinéa du présent article, l'office tient compte des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et des éléments de vulnérabilité dont il peut seul avoir connaissance au vu de la demande ou des déclarations de l'intéressé.

« L'office peut statuer par priorité sur les demandes manifestement fondées ainsi que sur les demandes présentées par des personnes vulnérables identifiées comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application de l'article L. 744-6 ou comme nécessitant des modalités particulières d'examen.

« Lorsque l'office considère que le demandeur d'asile, en raison notamment des violences graves dont il a été victime ou de sa minorité, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec l'examen de sa demande en procédure accélérée en application de l'article L. 723-2, il peut décider de ne pas statuer ainsi. » ;

4° L'article L. 723-3-1 devient l'article L. 723-8 ;

5° L'article L. 723-4 devient l'article L. 723-9 et est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les modalités de désignation et d'habilitation de ces agents sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

6° L'article L. 723-4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 723-4. - L'office se prononce, au terme d'une instruction unique, sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou sur l'octroi de la protection subsidiaire.

« Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments correspondent à ses déclarations et à tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande.

« Il appartient à l'office d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.

« L'office peut effectuer des missions déconcentrées dans les territoires.

« L'office statue sur la demande en tenant compte de la situation prévalant dans le pays d'origine à la date de sa décision, de la situation personnelle et des déclarations du demandeur, des éléments de preuve et d'information qu'il a présentés ainsi que, le cas échéant, des activités qu'il a exercées depuis le départ de son pays d'origine et qui seraient susceptibles de l'exposer dans ce pays à des persécutions ou à des atteintes graves. L'office tient compte également, le cas échéant, du fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d'un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité.

« Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas.

« Lorsqu'une partie de ses déclarations n'est pas étayée par des éléments de preuve, il n'est pas exigé du demandeur d'autres éléments de justification s'il s'est conformé aux exigences prévues au deuxième alinéa et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles et ne sont pas contredites par des informations dont dispose l'office. » ;

7° L'article L. 723-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 723-5. - L'office peut demander à la personne sollicitant l'asile de se soumettre à un examen médical.

« Le fait que la personne refuse de se soumettre à cet examen médical ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

« Les certificats médicaux sont pris en compte par l'office parallèlement aux autres éléments de la demande.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, fixe les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen médical, ainsi que les modalités d'établissement des certificats médicaux. » ;

8° Sont ajoutés des articles L. 723-6 et L. 723-7 ainsi rédigés :

« Art. L. 723-6. - L'office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :

« 1° L'office s'apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ;

« 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l'intéressé interdisent de procéder à l'entretien.

« Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance.

« L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande.

« Le demandeur se présente à l'entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l'agent de l'office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante.

« Si le demandeur en fait la demande et si cette dernière apparaît manifestement fondée par la difficulté pour le demandeur d'exposer l'ensemble des motifs de sa demande d'asile, notamment ceux liés à des violences à caractère sexuel, l'entretien est mené, dans la mesure du possible, par un agent de l'office du sexe de son choix et en présence d'un interprète du sexe de son choix.

« Le demandeur peut se présenter à l'entretien accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur le sexe ou l'orientation sexuelle. Les conditions d'habilitation des associations et les modalités d'agrément de leurs représentants par l'office sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; peuvent seules être habilitées les associations indépendantes à l'égard des autorités des pays d'origine des demandeurs d'asile et apportant une aide à tous les demandeurs. L'avocat ou le représentant de l'association ne peut intervenir qu'à l'issue de l'entretien pour formuler des observations.

« L'absence d'un avocat ou d'un représentant d'une association n'empêche pas l'office de mener un entretien avec le demandeur.

« Sans préjudice de l'article L. 723-13, l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'office statue sur sa demande.

« Sans préjudice des nécessités tenant aux besoins d'une action contentieuse, la personne qui accompagne le demandeur à un entretien ne peut en divulguer le contenu.

« Les modalités d'organisation de l'entretien sont définies par le directeur général de l'office.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les conditions dans lesquels l'entretien peut se dérouler par un moyen de communication audiovisuelle pour des raisons tenant à l'éloignement géographique ou à la situation particulière du demandeur.

« Art. L. 723-7. - I. - L'entretien personnel mené avec le demandeur, ainsi que les observations formulées, font l'objet d'une transcription versée au dossier de l'intéressé.

« La transcription est communiquée, à leur demande, à l'intéressé ou à son avocat ou au représentant de l'association avant qu'une décision soit prise sur la demande.

« Dans le cas où il est fait application de la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2, cette communication peut être faite lors de la notification de la décision.

« II. - Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque l'entretien personnel mené avec le demandeur a fait l'objet d'une transcription et d'un enregistrement sonore, le demandeur ne peut avoir accès à cet enregistrement, dans des conditions sécurisées définies par arrêté du ministre chargé de l'asile, qu'après la notification de la décision négative de l'office sur la demande d'asile et pour les besoins de l'exercice d'un recours contre cette décision. Cet accès peut être obtenu auprès de l'office ou, en cas de recours, auprès de la Cour nationale du droit d'asile. Dans le cas d'un recours exercé en application de l'article L. 213-9, cet accès peut également être rendu possible auprès du tribunal administratif.

« Le fait, pour toute personne, de diffuser l'enregistrement sonore réalisé par l'office d'un entretien personnel mené avec un demandeur d'asile est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« III. - Les modalités de transcription de l'entretien personnel prévu au I, ainsi que les cas dans lesquels cet entretien fait l'objet d'un enregistrement sonore ou est suivi d'un recueil de commentaires, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. » ;

9° Après l'article L. 723-9, il est inséré un article L. 723-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 723-10. - La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 733-4, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile. » ;

10° Sont ajoutées des sections 2 à 4 ainsi rédigées :

« Section 2

« Demandes irrecevables

« Art. L. 723-11. - L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants :

« 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ;

« 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ;

« 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.

« La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours.

« Lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 723-6, le demandeur est mis à même de présenter ses observations sur l'application du motif d'irrecevabilité mentionné aux 1° ou 2° du présent article à sa situation personnelle.

« L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif.

« Section 3

« Retrait d'une demande et clôture d'examen d'une demande

« Art. L. 723-12. - Lorsque le demandeur l'informe du retrait de sa demande d'asile, l'office peut clôturer l'examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du demandeur.

« Art. L. 723-13. - L'office peut prendre une décision de clôture d'examen d'une demande dans les cas suivants :

« 1° Le demandeur, sans motif légitime, n'a pas introduit sa demande à l'office dans les délais prévus par décret en Conseil d'Etat et courant à compter de la remise de son attestation de demande d'asile ou ne s'est pas présenté à l'entretien à l'office ;

« 2° Le demandeur refuse, de manière délibérée et caractérisée, de fournir des informations essentielles à l'examen de sa demande en application de l'article L. 723-4 ;

« 3° Le demandeur n'a pas informé l'office, dans un délai raisonnable, de son lieu de résidence ou de son adresse et ne peut être contacté aux fins d'examen de sa demande d'asile ;

« L'office notifie par écrit sa décision motivée en fait et en droit au demandeur d'asile. Cette notification précise les voies et délais de recours.

« Art. L. 723-14. - Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l'office rouvre le dossier et reprend l'examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Le dépôt par le demandeur d'une demande de réouverture de son dossier est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours devant les juridictions administratives de droit commun, à peine d'irrecevabilité de ce recours.

« Le dossier d'un demandeur ne peut être rouvert qu'une seule fois en application du premier alinéa.

« Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen.

« Section 4

« Demandes de réexamen

« Art. L. 723-15. - Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

« Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie.

« Art. L. 723-16. - A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile.

« L'office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision.

« Lors de l'examen préliminaire, l'office peut ne pas procéder à un entretien.

« Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité.

« Art. L. 723-17. - Les conditions et les délais d'instruction des demandes d'asile dont l'office est saisi sont fixés par décret en Conseil d'Etat. »

Article 12

Le même titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Fin de la protection

« Art. L. 724-1. - Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure.

« Art. L. 724-2. - La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire.

« Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6.

« Art. L. 724-3. - La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides mettant fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire est notifiée par écrit à la personne concernée. Elle est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. »

Section 2 : Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile à la frontière

Article 13

I. - Le livre II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 213-8, sont insérés des articles L. 213-8-1 et L. 213-8-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 213-8-1. - La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise par le ministre chargé de l'immigration que si :

« 1° L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement avec d'autres Etats ;

« 2° La demande d'asile est irrecevable en application de l'article L. 723-11 ;

« 3° Ou la demande d'asile est manifestement infondée.

« Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves.

« Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au chapitre III du titre II du livre VII. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 723-6, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article L. 723-6.

« Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration.

« L'étranger autorisé à entrer en France au titre de l'asile est muni sans délai d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office.

« Art. L. 213-8-2. - Le 1° de l'article L. 213-8-1 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. » ;

2° L'article L. 213-9 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « asile », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » ;

b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, contre la décision de transfert » ;

c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. » ;

d) Au septième alinéa, les mots : « ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;

e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;

- à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire » ;

f) Après le mot : « asile », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévues au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration. » ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 221-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

« Le présent titre s'applique également à l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, si sa demande n'est pas irrecevable ou si elle n'est pas manifestement infondée.

« Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de l'examen tendant à déterminer si la demande d'asile n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, considère que le demandeur d'asile, notamment en raison de sa minorité ou du fait qu'il a été victime de torture, de viol ou d'une autre forme grave de violence psychologique, physique ou sexuelle, nécessite des garanties procédurales particulières qui ne sont pas compatibles avec le maintien en zone d'attente, il est mis fin à ce maintien. L'étranger est alors muni d'un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l'autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire cette demande auprès de l'office.

« Le maintien en zone d'attente d'un mineur non accompagné, le temps strictement nécessaire à l'examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas irrecevable ou manifestement infondée, n'est possible que de manière exceptionnelle et seulement dans les cas prévus aux 1° et 2° du I, au 1° du II et au 5° du III de l'article L. 723-2. » ;

4° Le même article L. 221-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers. » ;

5° Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 221-4, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. » ;

6° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 224-1, les mots : « un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande d'asile ».

II. - Le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L'intitulé est complété par les mots : « et des décisions de transfert prises à la frontière » ;

2° A l'article L. 777-1, après la première occurrence du mot : « asile », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, contre les décisions de transfert ».

Section 3 : Dispositions relatives à l'examen des demandes d'asile en rétention

Article 14

L'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. »

Article 15

Au second alinéa de l'article L. 553-3 du même code, après le mot : « accès », sont insérés les mots : « du délégué du haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que ».

Article 16

I. - Le titre V du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Demandes d'asile en rétention

« Art. L. 556-1. - Lorsqu'un étranger placé en rétention en application de l'article L. 551-1 présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut, si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement, maintenir l'intéressé en rétention le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ, sans préjudice de l'intervention du juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1.

« L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue après la notification de la décision de l'office relative au demandeur, dans un délai qui ne peut excéder soixante-douze heures, dans les conditions prévues au III de l'article L. 512-1 du présent code.

« Si, saisi dès le placement en rétention de l'étranger en application du même article L. 512-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin n'a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux requêtes par une seule décision.

« En cas d'annulation de la décision de placement ou de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 741-1. L'article L. 561-1 est applicable.

« A l'exception des cas mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 743-2, la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution avant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ait rendu sa décision ou, en cas de saisine du président du tribunal administratif, avant que ce dernier ou le magistrat désigné à cette fin ait statué.

« La demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue à l'article L. 723-2. L'office statue dans les conditions prévues aux articles L. 723-2 à L. 723-16 dans un délai de quatre-vingt-seize heures. Il tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile.

« Il est mis fin à la rétention si l'office considère qu'il ne peut examiner la demande selon la procédure prévue à l'article L. 723-2 ou s'il reconnaît à l'étranger la qualité de réfugié ou lui accorde le bénéfice de la protection subsidiaire.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise les modalités de prise en compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile et, le cas échéant, de ses besoins particuliers.

« Art. L. 556-2. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 556-1 ne sont pas applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. »

II. - Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VII bis

« Le contentieux du droit au maintien sur le territoire français en cas de demande d'asile en rétention

« Art. L. 777-2. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il a désigné examine les demandes d'injonction aux fins de maintien sur le territoire français d'un étranger ayant sollicité l'asile en rétention, le temps nécessaire à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours, obéissent aux règles fixées au III de l'article L. 512-1 et à l'article L. 556-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à la Cour nationale du droit d'asile

Article 17

I. - Le titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 731-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 731-2. - La Cour nationale du droit d'asile statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine. Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. La cour statue alors dans les conditions prévues à la première phrase du présent alinéa. » ;

2° La dernière phrase de l'article L. 731-3 est complétée par les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ;

3° Le chapitre Ier est complété par un article L. 731-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 731-4. - Le rapport d'activité de la Cour nationale du droit d'asile est rendu public. Il comprend notamment des données quantitatives et qualitatives présentées par sexe et les actions de formation des agents et des membres des formations de jugement, en particulier sur les persécutions en raison du sexe. » ;

4° L'article L. 732-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « sections » est remplacé par les mots : « formations de jugement » ;

b) Le 2° est complété par les mots : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique » ;

c) Le 3° est ainsi modifié :

- après le mot : « qualifiée », sont insérés les mots : « de nationalité française, » ;

- après le mot : « Etat », la fin est ainsi rédigée : « , en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique. » ;

d) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Tous les membres des formations de jugement participent à plus de douze journées d'audience par an.

« Les formations de jugement sont regroupées en chambres elles-mêmes regroupées en sections. Les nombres des sections et chambres sont fixés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.

« Le président de formation de jugement désigné par le président de la Cour nationale du droit d'asile en application du second alinéa de l'article L. 731-2 est nommé soit parmi les magistrats permanents de la cour, soit parmi les magistrats non permanents ayant au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour.

« La durée du mandat des membres de la Cour nationale du droit d'asile est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

5° L'article L. 733-1 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aux mêmes fins, le président de cette juridiction peut également prévoir la tenue d'audiences foraines au siège d'une juridiction administrative ou judiciaire, après accord du président de la juridiction concernée. » ;

b) A la fin du dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « présent article » ;

6° Après l'article L. 733-1, il est inséré un article L. 733-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 733-1-1. - Les débats devant la Cour nationale du droit d'asile ont lieu en audience publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si le requérant le demande. Le président de la formation de jugement peut également décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si les circonstances de l'affaire l'exigent. Il peut également interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux. »

7° L'article L. 733-2 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « section », sont insérés les mots : « , de chambre ou de formation de jugement » ;

b) A la fin, les mots : « d'une formation collégiale » sont remplacés par les mots : « de l'une des formations prévues à l'article L. 731-2 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles le président et les présidents de section, de chambre ou de formation de jugement peuvent, après instruction, statuer par ordonnance sur les demandes qui ne présentent aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause la décision d'irrecevabilité ou de rejet du directeur général de l'office. » ;

8° Le chapitre III est complété par des articles L. 733-4 et L. 733-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 733-4. - La collecte par la Cour nationale du droit d'asile d'informations nécessaires à l'examen d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant.

« Si, devant la cour, l'office s'oppose à la communication au requérant d'informations ou de leurs sources dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité des personnes physiques ou morales ayant fourni ces informations ou à celle des personnes physiques ou morales auxquelles ces informations se rapportent, il saisit le président de la cour. L'office expose dans sa demande les motifs qui justifient cette confidentialité.

« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime la demande de l'office justifiée, l'office produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux mentionnés au deuxième alinéa du présent article pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

« Si le président ou le magistrat désigné à cette fin estime que les informations et les sources mentionnées au même deuxième alinéa n'ont pas un caractère confidentiel et si l'office décide de maintenir cette confidentialité, il produit tous les éléments d'information relatifs à la demande d'asile, à l'exclusion de ceux qu'il juge confidentiels pour lesquels il ne transmet qu'un résumé. L'ensemble de ces éléments est communiqué à la formation de jugement, au rapporteur et au requérant.

« La cour ne peut fonder sa décision exclusivement sur des informations dont la source est restée confidentielle à l'égard du requérant.

« Art. L. 733-5. - Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce.

« La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.

« Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection. »

II. - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article L. 233-5, le mot : « section » est remplacé par les mots : « formation de jugement et de président de chambre » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 234-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

- après le mot : « section », sont insérés les mots : « ou de chambre » ;

- les mots : « une fois » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

3° L'article L. 234-3-1 est abrogé ;

4° A la première phrase de l'article L. 234-4, après les mots : « huit chambres », sont insérés les mots : « ou de président de section à la Cour nationale du droit d'asile ».

III. - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Au dernier alinéa de l'article 3, les mots : « commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » ;

2° Le titre Ier de la première partie est complété par un article 9-4 ainsi rédigé :

« Art. 9-4. - Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. Si l'aide juridictionnelle est sollicitée en vue d'introduire le recours devant la cour, elle doit être demandée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'office. Dans le cas contraire, l'aide juridictionnelle peut être demandée lors de l'introduction du recours, exercé dans le délai. Ces délais sont notifiés avec la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides susceptible de recours. » ;

3° Au quatrième alinéa de l'article 14, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » ;

4° Après les mots : « président de », la fin du quatrième alinéa de l'article 16 est ainsi rédigée : « formation de jugement mentionnés à l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Chapitre V : Dispositions relatives à l'accès à la procédure d'asile et à l'accueil des demandeurs

Article 18

L'intitulé du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé : « Accès à la procédure et conditions d'accueil des demandeurs d'asile ».

Article 19

Le chapitre Ier du même titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Enregistrement de la demande d'asile

« Art. L. 741-1. - Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément.

« L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose.

« Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile.

« La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l'étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l'article L. 211-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux 5° et 6° de l'article L. 743-2.

« Cette attestation n'est pas délivrée à l'étranger qui demande l'asile à la frontière ou en rétention.

« Art. L. 741-2. - Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'autorité administrative compétente informe immédiatement l'office de l'enregistrement de la demande et de la remise de l'attestation de demande d'asile.

« L'office ne peut être saisi d'une demande d'asile que si celle-ci a été préalablement enregistrée par l'autorité administrative compétente et si l'attestation de demande d'asile a été remise à l'intéressé.

« Art. L. 741-3. - Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile.

« L'administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République compétent sur une liste de personnes morales ou physiques dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.

« La mission de l'administrateur ad hoc prend fin dès le prononcé d'une mesure de tutelle.

« Le président du conseil départemental est immédiatement informé, en application de l'article L. 226-2-1 du code de l'action sociale et des familles, afin de lui permettre d'évaluer la situation du mineur sans représentant légal et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur a besoin.

« Art. L. 741-4. - Dès que possible après la présentation d'une demande d'asile par un mineur non accompagné, l'autorité administrative procède à la recherche des membres de sa famille, tout en protégeant l'intérêt supérieur du mineur. Dans les cas où la vie ou l'intégrité physique d'un mineur ou de ses parents proches pourraient être menacées, cette recherche est menée de manière confidentielle. »

Article 20

I. - Le chapitre II du même titre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile

« Art. L. 742-1. - Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat.

« Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat.

« Art. L. 742-2. - L'autorité administrative peut, aux fins de mise en œuvre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile et du traitement rapide et du suivi efficace de cette demande, assigner à résidence le demandeur.

« La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée.

« Le demandeur astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés doit se présenter aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 611-2.

« Art. L. 742-3. - Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen.

« Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.

« Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend.

« Art. L. 742-4. - I. - L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif.

« Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine.

« Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert.

« L'étranger peut demander au président du tribunal ou au magistrat désigné par lui le concours d'un interprète. L'étranger est assisté de son conseil, s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office.

« L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas.

« Toutefois, si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au II du présent article.

« II. - Lorsqu'une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 est notifiée avec la décision de transfert, l'étranger peut, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de transfert et de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

« Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans le délai prévus au III de l'article L. 512-1.

« Il est également statué selon la même procédure et dans le même délai sur le recours formé contre une décision de transfert par un étranger qui fait l'objet, en cours d'instance, d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Dans ce cas, le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence.

« Art. L. 742-5. - Les articles L. 551-1 et L. 561-2 sont applicables à l'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert dès la notification de cette décision.

« La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi.

« Art. L. 742-6. - Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. »

II. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 111-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « ou de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour » sont remplacés par les mots : « , de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile » ;

b) A la troisième phrase, les mots : « ou de placement » sont remplacés par les mots : « , de placement ou de transfert » ;

2° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 111-8, après la référence : « VI », est insérée la référence : « et à l'article L. 742-3 » ;

3° L'article L. 531-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Les mêmes dispositions sont également applicables » sont remplacés par les mots : « L'article L. 531-1 est applicable » ;

4° Le 1° de l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 » ;

5° Le 2° de l'article L. 561-1 est complété par les mots : « ou transféré vers l'Etat responsable de sa demande d'asile en application de l'article L. 742-3 ».

III. - Après le chapitre VII du titre VII du livre VII du code de justice administrative, il est inséré un chapitre VII ter ainsi rédigé :

« Chapitre VII ter

« Le contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile

« Art. L. 777-3. - Les modalités selon lesquelles le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin examine les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obéissent aux règles définies aux articles L. 512-1 et L. 742-4 à L. 742-6 du même code. »

IV. - A l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les références : « et L. 552-1 à L. 552-10 » sont remplacées par les références : « , L. 552-1 à L. 552-10 et L. 742-4 ».

Article 21

I. - Le titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Droit au maintien sur le territoire français

« Art. L. 743-1. - Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent.

« Art. L. 743-2. - Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque :

« 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ;

« 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ;

« 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;

« 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ;

« 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;

« 6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale.

« Les conditions de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 743-3. - L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI.

« Art. L. 743-4. - Sans préjudice des articles L. 556-1 et L. 743-2, lorsque l'étranger sollicitant l'enregistrement d'une demande d'asile a fait l'objet, préalablement à la présentation de sa demande, d'une mesure d'éloignement prise en application du livre V, celle-ci, qui n'est pas abrogée par la délivrance de l'attestation prévue à l'article L. 741-1, ne peut être mise à exécution avant la notification de la décision de l'office, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet, d'irrecevabilité ou de clôture, ou, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile contre une décision de rejet, avant la notification de la décision de la cour. »

II. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 311-4, les mots : « d'un récépissé d'une » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de » ;

2° L'article L. 311-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation mentionnée aux articles L. 741-1, L. 742-1 ou L. 743-1 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII » ;

3° Après le même article L. 311-5, sont insérés des articles L. 311-5-1 et L. 311-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 311-5-1. - L'étranger auquel la qualité de réfugié est reconnue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de résident.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable et qui porte la mention “reconnu réfugié”.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4.

« Art. L. 311-5-2. - L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour.

« Dans un délai de huit jours à compter de sa demande, il est mis en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour, qui vaut autorisation de séjour d'une durée de validité de six mois renouvelable.

« Ce récépissé confère à son titulaire le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. »

Article 22

Après le 5° du I de l'article L. 511-1 du même code, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. »

Article 23

Le titre IV du livre VII du même code est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Conditions d'accueil des demandeurs d'asile

« Section 1

« Dispositif national d'accueil

« Art. L. 744-1. - Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative compétente, en application du présent chapitre. Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre.

« L'office peut déléguer à des personnes morales, par convention, la possibilité d'assurer certaines prestations d'accueil, d'information et d'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile pendant la période d'instruction de leur demande.

« Le demandeur d'asile qui ne dispose ni d'un hébergement, au sens du 1° de l'article L. 744-3, ni d'un domicile stable bénéficie du droit d'élire domicile auprès d'une personne morale conventionnée à cet effet pour chaque département, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 744-2. - Le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile fixe la répartition des places d'hébergement destinées aux demandeurs d'asile sur le territoire national. Il est arrêté par le ministre chargé de l'asile, après avis des ministres chargés du logement et des affaires sociales. Il est transmis au Parlement.

« Un schéma régional est établi par le représentant de l'Etat dans la région, après avis du comité régional de l'habitat et de l'hébergement concerné et en conformité avec le schéma national d'accueil des demandeurs d'asile. Il fixe les orientations en matière de répartition des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile sur le territoire de la région et présente le dispositif régional prévu pour l'enregistrement des demandes ainsi que le suivi et l'accompagnement des demandeurs d'asile. Il tient compte du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées et est annexé à ce dernier, en application du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.

« Sans préjudice de la participation financière demandée aux demandeurs d'asile en fonction de leurs ressources, les frais d'accueil et d'hébergement dans les lieux d'hébergement destinés aux demandeurs d'asile sont pris en charge par l'Etat.

« Art. L. 744-3. - Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur.

« Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile :

« 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code.

« Les demandeurs d'asile accueillis dans les lieux d'hébergement mentionnés aux 1° et 2° du présent article bénéficient d'un accompagnement social et administratif.

« Le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer pour des motifs d'ordre public à la décision d'admission d'un demandeur d'asile dans un lieu d'hébergement. Dans ce cas, l'office est tenu de prendre une nouvelle décision d'admission. L'office s'assure de la présence dans les lieux d'hébergement des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure.

« Art. L. 744-4. - Dans le cadre de sa mission d'accueil des demandeurs d'asile définie à l'article L. 5223-1 du code du travail, l'Office français de l'immigration et de l'intégration coordonne la gestion de l'hébergement dans les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 du présent code.

« A cette fin, il conçoit, met en œuvre et gère, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement automatisé de données relatives aux capacités des lieux d'hébergement, à l'utilisation de ces capacités et aux demandeurs d'asile qui y sont accueillis.

« Les personnes morales chargées de la gestion des lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 sont tenues de déclarer à l'office, dans le cadre du traitement automatisé de données, les places disponibles dans les lieux d'hébergement. Ces personnes morales sont tenues d'alerter l'autorité administrative compétente en cas d'absence injustifiée et prolongée des personnes qui y ont été orientées pour la durée de la procédure et en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement.

« Art. L. 744-5. - Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 744-3 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat.

« Les personnes morales qui assurent la gestion du lieu d'hébergement peuvent exiger le versement d'une caution, dans des conditions définies par arrêté. Le montant de la caution est restitué à la sortie du lieu d'hébergement, déduit le cas échéant des sommes dues par le bénéficiaire au titre de son hébergement.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire.

« Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu.

« Le quatrième alinéa du présent article est applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement.

« La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire.

« Section 2

« Evaluation des besoins

« Art. L. 744-6. - A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables.

« L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines.

« L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin.

« Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale.

« Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'évaluation de la vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne préjuge pas de l'appréciation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la vulnérabilité du demandeur en application de l'article L. 723-3 ou du bien-fondé de sa demande.

« Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Ce décret est pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en tant qu'il précise les modalités de transmission à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des données relatives à la vulnérabilité et aux besoins particuliers des demandeurs d'asile, la durée de conservation et les conditions de mise à jour des informations enregistrées, les catégories de personnes pouvant y accéder et les modalités d'habilitation de celles-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.

« Section 3

« Orientation des demandeurs

« Art. L. 744-7. - Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, définies à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l'acceptation par le demandeur d'asile de l'hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l'évaluation prévue à l'article L. 744-6 et des capacités d'hébergement disponibles.

« Le demandeur est préalablement informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, des conséquences de l'acceptation ou du refus de l'hébergement proposé.

« Sans préjudice de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, en cas de refus ou d'abandon de l'hébergement proposé en application du premier alinéa du présent article, le demandeur d'asile ne peut être hébergé dans un établissement mentionné au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code et à l'article L. 322-1 dudit code ou bénéficier de l'application de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, un décret en Conseil d'Etat détermine les informations qui doivent être fournies par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au service intégré d'accueil et d'orientation pour la mise en œuvre du troisième alinéa du présent article.

« Art. L. 744-8. - Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être :

« 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile ;

« 2° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;

« 3° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2.

« La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

« La décision est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis.

« Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

« Section 4

« Allocation pour demandeur d'asile

« Art. L. 744-9. - Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile.

« Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision définitive concernant cette demande. Son montant est révisé, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix, hors tabac, prévue dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances de l'année.

« L'allocation pour demandeur d'asile est incessible et insaisissable. Pour son remboursement, en cas de versement indu, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut procéder à des retenues sur les échéances à venir dues à quelque titre que ce soit. Le montant des retenues ne peut dépasser un plafond, déterminé selon des modalités prévues par voie réglementaire, sauf en cas de remboursement intégral de la dette en un seul versement si le bénéficiaire opte pour cette solution.

« Les blocages de comptes courants de dépôts ou d'avances ne peuvent avoir pour effet de faire obstacle à l'insaisissabilité de l'allocation.

« Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci.

« Ce décret précise, en outre, les modalités de versement de l'allocation pour demandeur d'asile.

« Art. L. 744-10. - Peuvent également bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 744-9 pendant une durée déterminée, s'ils satisfont à des conditions d'âge et de ressources :

« 1° Les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection temporaire, dans les conditions prévues au titre Ier du livre VIII ;

« 2° Les ressortissants étrangers auxquels une carte de séjour temporaire a été délivrée en application de l'article L. 316-1.

« Section 5

« Accès au marché du travail

« Art. L. 744-11. - L'accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d'asile lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n'a pas statué sur la demande d'asile dans un délai de neuf mois à compter de l'introduction de la demande. Dans ce cas, le demandeur d'asile est soumis aux règles de droit commun applicables aux travailleurs étrangers pour la délivrance d'une autorisation de travail.

« Le demandeur d'asile qui accède au marché du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, bénéficie des actions de formation professionnelle continue prévues à l'article L. 6313-1 du code du travail. »

Article 24

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « réinsertion sociale », la fin du 2° de l'article L. 111-2 est supprimée ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 111-3-1, les mots : « et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile » sont supprimés ;

3° Le 10° de l'article L. 121-7 est abrogé ;

4° A l'article L. 121-13, la référence : « L. 341-9 » est remplacée par la référence : « L. 5223-1 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 264-10, les mots : « leur admission au séjour au titre de » sont supprimés ;

6° Après l'article L. 312-8, il est inséré un article L. 312-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312-8-1. - Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret. » ;

7° La deuxième phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 313-1-1 est complétée par les mots : « ou s'agissant des centres d'accueil pour demandeurs d'asile » ;

8° L'article L. 313-9 est ainsi modifié :

a) Le 5° est abrogé ;

b) A la deuxième phrase du septième alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 4° » ;

9° L'article L. 348-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 348-1. - Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code. » ;

10° Le I de l'article L. 348-2 est ainsi rédigé :

« I. - Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des personnes dont la demande d'asile a été enregistrée, pendant la durée d'instruction de cette demande. » ;

11° L'article L. 348-3 est abrogé ;

12° Le premier alinéa de l'article L. 348-4 est ainsi rédigé :

« L'Etat conclut une convention avec le centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre. » ;

13° Le 1° du I et le III de l'article L. 541-1 sont abrogés ;

14° Le 3° du I de l'article L. 541-2 est abrogé ;

15° Le IX de l'article L. 543-1 est abrogé.

Article 25

Le 4° de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « visées à l'article L. 345-1 » sont remplacés par les mots : « et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 » ;

2° A la deuxième phrase, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile ».

Article 26

I. - L'article L. 411-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires » ;

b) A la fin de la dernière phrase, les mots : « par les bailleurs » sont remplacés par les mots : « respectivement par les bailleurs et, dans le cas des logements-foyers, des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, par les gestionnaires » ;

2° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les logements concernés sont des logements autonomes en habitations individuelles ou collectives, les logements des logements-foyers définis à l'article L. 633-1, ainsi que les logements des centres d'hébergement et de réinsertion sociale et des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés, respectivement, aux articles L. 345-1 et L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2018 pour les bailleurs propriétaires de plus de 10 000 logements constitutifs de logements-foyers, de centres d'hébergement et de réinsertion sociale ou de centres d'accueil pour demandeurs d'asile à la date du 1er janvier 2017, et le 1er janvier 2019 pour les autres bailleurs.

Article 27

La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 5223-1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « et à la gestion de l'allocation pour demandeur d'asile mentionnée à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général, qui comporte des données quantitatives et qualitatives par sexe ainsi que des données sur les actions de formation des agents, en particulier sur la prise en compte des enjeux relatifs au sexe et à la vulnérabilité dans l'accueil des demandeurs d'asile. » ;

2° Après le 1° de l'article L. 5223-3, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis De deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat ; » ;

3° Les 1°, 1° bis, 2° et 4° de l'article L. 5423-8 sont abrogés ;

4° Le 3° de l'article L. 5423-9 est abrogé ;

5° L'article L. 5423-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5423-11. - L'allocation temporaire d'attente est versée mensuellement, à terme échu. »

Chapitre VI : Dispositions relatives au contenu de la protection

Article 28

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 313-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 313-13. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 est délivrée de plein droit :

« 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-1 ;

« 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;

« 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

« 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« Sans préjudice du troisième alinéa du II de l'article L. 752-1, la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation aux articles L. 311-2 et L. 313-1, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

2° A la première phrase de l'article L. 314-7-1, la référence : « du second alinéa » est supprimée ;

3° Le 8° de l'article L. 314-11 est ainsi rédigé :

« 8° A l'étranger reconnu réfugié en application du livre VII ainsi qu'à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l'article L. 752-1 ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 311-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-8-1. - Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée au 8° de l'article L. 314-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-13 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 314-8-2, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, son concubin » ;

6° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-5. - En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français qui, le cas échéant, a été prise. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13. »

Article 29

Le titre V du livre VII du même code est ainsi rédigé :

« Titre V

« CONTENU DE LA PROTECTION ACCORDÉE

« Chapitre Ier

« Information et accès aux droits

« Art. L. 751-1. - L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire en application du présent livre VII et a signé le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 bénéficie d'un accompagnement personnalisé pour l'accès à l'emploi et au logement.

« A cet effet, l'autorité administrative conclut avec les collectivités territoriales et les autres personnes morales concernées ou souhaitant participer à cet accompagnement une convention prévoyant les modalités d'organisation de celui-ci.

« Art. L. 751-2. - Dans la mise en œuvre des droits accordés aux réfugiés et aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ayant des besoins particuliers.

« Chapitre II

« Réunification familiale et intérêt supérieur de l'enfant

« Art. L. 752-1. - I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :

« 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ;

« 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ;

« 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans.

« Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré.

« L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite.

« II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables.

« La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement.

« Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais.

« Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux.

« La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil.

« Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ou lorsqu'il est établi qu'il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l'octroi d'une protection au titre de l'asile.

« Art. L. 752-2. - Lorsqu'une protection au titre de l'asile est octroyée à un mineur non accompagné, des mesures sont prises dès que possible pour assurer sa représentation légale. Dans toutes les décisions le concernant, notamment en matière de placement et de recherche des membres de sa famille, il est tenu compte de son intérêt supérieur, de ses besoins particuliers ainsi que de son avis, en fonction de son âge et de sa maturité.

« Si la recherche des membres de sa famille n'a pas commencé, il y est procédé dès que possible. Dans le cas où la vie ou l'intégrité physique du mineur ou de ses parents proches restés dans le pays d'origine serait menacée, cette recherche est menée de manière confidentielle.

« Art. L. 752-3. - Lorsqu'une protection au titre de l'asile a été octroyée à une mineure invoquant un risque de mutilation sexuelle, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, tant que ce risque existe et tant que l'intéressée est mineure, lui demande de se soumettre à un examen médical visant à constater l'absence de mutilation. L'office transmet au procureur de la République tout refus de se soumettre à cet examen ou tout constat de mutilation.

« Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l'asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l'autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe.

« L'office doit observer un délai minimal de trois ans entre deux examens, sauf s'il existe des motifs réels et sérieux de penser qu'une mutilation sexuelle a effectivement été pratiquée ou pourrait être pratiquée.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'asile et de la santé, pris après avis du directeur général de l'office, définit les modalités d'application du présent article et, en particulier, les catégories de médecins qui peuvent pratiquer l'examen mentionné au premier alinéa.

« Chapitre III

« Documents de voyage

« Art. L. 753-1. - A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l'article L. 711-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre de voyage pour réfugié” l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 711-1.

« Art. L. 753-2. - A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'étranger titulaire d'un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l'article L. 712-1 qui se trouve toujours sous la protection de l'office peut se voir délivrer un document de voyage dénommé “titre d'identité et de voyage” l'autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l'exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu'il est exposé à l'une des atteintes graves énumérées au même article L. 712-1.

« Art. L. 753-3. - A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 753-2.

« Art. L. 753-4. - Les durées de validité des documents de voyage délivrés aux étrangers en application des articles L. 753-1 et L. 753-2 sont fixées au IV de l'article 953 du code général des impôts.

« Art. L. 753-5. - Le document de voyage mentionné aux articles L. 753-1, L. 753-2 ou L. 753-3 peut être retiré ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à sa délivrance, que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public le justifient. »

Article 30

L'article L. 211-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le 4° est complété par les mots : « ou de réunification familiale » ;

2° Au 7°, les références : « , 7° et 8° » sont remplacées par la référence : « et 7° ».

Chapitre VII : Dispositions relatives à l'intégration des réfugiés

Article 31

Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le titre IV du livre III est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Centres provisoires d'hébergement

« Art. L. 349-1. - Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.

« Art. L. 349-2. - I. - Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration.

« II. - Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département.

« III. - Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration.

« Art. L. 349-3. - I. - Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« II. - Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.

« III. - Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 349-4. - L'Etat conclut une convention avec le centre provisoire d'hébergement ou un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec la personne morale gestionnaire de ce centre.

« Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulations sont déterminées par décret et prévoient notamment les objectifs, les moyens, les activités et les modalités de contrôle d'un centre provisoire d'hébergement. » ;

2° La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 345-1 est complétée par les mots : « définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code ».

Chapitre VIII : Dispositions relatives aux outre-mer

Article 32

I. - L'article L. 111-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. - » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Un observatoire de l'asile évalue l'application de la politique de l'asile dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

« Cet observatoire transmet un rapport au Parlement avant le 1er octobre de chaque année.

« Cet observatoire comprend un représentant du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'asile, du ministre chargé de l'outre-mer, du ministre chargé du budget, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que trois députés et trois sénateurs, désignés par leur assemblée respective. »

II. - Le titre VI du livre VII du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux outre-mer » ;

2° Il est rétabli un article L. 761-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 761-1. - Pour l'application du présent livre à Mayotte :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 4° Le 1° de l'article L. 744-3 n'est pas applicable ;

« 5° L'article L. 744-9 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 744-9. - Le demandeur d'asile dont la demande est enregistrée à Mayotte peut bénéficier d'un hébergement dans une structure mentionnée au 2° de l'article L. 744-3 et des aides matérielles.” » ;

3° L'article L. 762-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 762-1. - Le présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 2° A l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : “en Franceˮ sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 5° du III, les mots : “en Franceˮ sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 3° A l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ouˮ sont supprimés ;

« 4° A l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futunaˮ et les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

« b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1ˮ sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« 5° A l'article L. 741-3 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” ;

« 8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« 9° A l'article L. 743-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “les îles Wallis et Futuna” ;

« 10° A l'article L. 743-4, la référence : “des articles L. 556-1 etˮ est remplacée par les mots : “de l'articleˮ et la référence : “du livre Vˮ est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« 11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9ˮ est remplacée par la référence : “6-3 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futunaˮ ;

« 13° Au II de l'article L. 752-1 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 42 et l'article 43 de l'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna sont applicables.” ;

« b) Aux deux derniers alinéas, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “dans les îles Wallis et Futuna”. » ;

4° L'article L. 763-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 763-1. - Le présent livre est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 2° A l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : “Franceˮ est remplacé par les mots : “Polynésie françaiseˮ ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 5° du III, les mots : “en Franceˮ sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 3° A l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 4° A l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Polynésie françaiseˮ et les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

« b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1ˮ sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 5° A l'article L. 741-3 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Polynésie françaiseˮ ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” ;

« 8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Polynésie françaiseˮ ;

« 9° A l'article L. 743-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Polynésie française” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la Polynésie française” ;

« 10° A l'article L. 743-4, la référence : “des articles L. 556-1 etˮ est remplacée par les mots : “de l'articleˮ et la référence : “du livre Vˮ est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie françaiseˮ ;

« 11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9ˮ est remplacée par la référence : “6-3 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française” ;

« 13° Au II de l'article L. 752-1 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française sont applicables.” ;

« b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par les mots : “Polynésie française” ;

5° L'article L. 764-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 764-1. - Le présent livre est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en Franceˮ sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 2° A l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, le mot : “Franceˮ est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie” ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 5° du III, les mots : “en Franceˮ sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la Républiqueˮ ;

« 3° A l'article L. 723-3 :

« a) Au deuxième alinéa, les mots : “des informations sur la vulnérabilité qui lui sont transmises en application de l'article L. 744-6 et” sont supprimés ;

« b) Au troisième alinéa, les mots : “comme ayant des besoins particuliers en matière d'accueil en application du même article L. 744-6 ou” sont supprimés ;

« 4° A l'article L. 741-1 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonieˮ et les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatrideˮ ne sont pas applicables ;

« b) A la fin de la première phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “mentionnés à l'article L. 211-1ˮ sont remplacés par les mots : “requis par l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 5° A l'article L. 741-3 :

« a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : “sur le territoire françaisˮ sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonieˮ ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé ;

« 6° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 7° A la première phrase de l'article L. 743-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 8° Au premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du 3° de l'article L. 743-2, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” ;

« 9° A l'article L. 743-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “en Nouvelle-Calédonie” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par les mots : “la Nouvelle-Calédonie” ;

« 10° A l'article L. 743-4, la référence : “des articles L. 556-1 et” est remplacée par les mots : “de l'article” et la référence : “du livre V” est remplacée par la référence : “de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 11° Le chapitre IV du titre IV n'est pas applicable ;

« 12° Au premier alinéa de l'article L. 751-1, la référence : “L. 311-9” est remplacée par la référence : “6-3 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie” ;

« 13° Au II de l'article L. 752-1 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Les deux dernières phrases du premier alinéa et le dernier alinéa du I de l'article 44 et l'article 45 de l'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie sont applicables.” ;

« b) Aux deux derniers alinéas du II, le mot : “France” est remplacé par le mot : “Nouvelle-Calédonie”. » ;

6° Le chapitre VI est ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

« Art. L. 766-1. - Le présent livre est applicable à Saint-Barthélemy dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° A l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° A l'article L. 743-1 :

« a) A la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Barthélemy, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.” ;

« 7° A l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” ;

« b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Barthélemy” ;

« 8° A l'article L. 743-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Barthélemy” ;

« 9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Barthélemy”.

« Art. L. 766-2. - Le présent livre est applicable à Saint-Martin dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile et sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Au dernier alinéa de l'article L. 712-2, les mots : “en France” sont remplacés, deux fois, par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 2° A l'article L. 723-2 :

« a) Au 1° du II, au 2° du III et, deux fois, au 3° du même III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) Le 1° du III n'est pas applicable ;

« c) Au 5° du III, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “sur le territoire de la République” ;

« 3° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741-3, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 5° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 6° A l'article L. 743-1 :

« a) A la première phrase, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “Si l'office décide d'entendre le demandeur hors de la collectivité de Saint-Martin, celui-ci reçoit les autorisations nécessaires.ˮ ;

« 7° A l'article L. 743-2 :

« a) Au premier alinéa, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” ;

« b) A la fin de la seconde phrase du 3°, le mot : “français” est remplacé par les mots : “de Saint-Martin” ;

« 8° A l'article L. 743-3, les mots : “sur le territoire français” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin” et la seconde occurrence des mots : “le territoire français” est remplacée par le mot : “Saint-Martin” ;

« 9° Aux deux derniers alinéas du II de l'article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Martin”.

« Art. L. 766-3. - Pour l'application du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable ;

« 4° A l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 752-1, les mots : “en France” sont remplacés par les mots : “à Saint-Pierre-et-Miquelon”. » ;

7° Il est ajouté un chapitre VII ainsi rédigé :

« Chapitre VII

« Dispositions particulières à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion

« Art. L. 767-1. - Pour l'application du présent livre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion :

« 1° Le 1° du III de l'article L. 723-2 n'est pas applicable ;

« 2° Au premier alinéa de l'article L. 741-1, les mots : “et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride” ne sont pas applicables ;

« 3° Le chapitre II du titre IV n'est pas applicable. »

Article 33

I. - L'ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° L'article 6-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° Après l'article 13-1, il est inséré un article 13-2 ainsi rédigé :

« Art. 13-2. - Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 20 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 17 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

3° L'article 17 est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 16 est délivrée de plein droit :

« 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 de la présente ordonnance ;

« 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation à l'article 14, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

4° Le 9° de l'article 20 est ainsi rédigé :

« 9° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 11 de la présente ordonnance ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ; »

5° Au 1° de l'article 37, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

6° L'article 45 est ainsi rédigé :

« Art. 45. - Tout étranger présent dans les îles Wallis et Futuna et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

7° A l'article 46, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

8° Le huitième alinéa du I de l'article 48 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;

9° A la seconde phrase du VI de l'article 50, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

II. - L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° L'article 7-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

3° L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

« 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte de séjour temporaire après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

4° Le 9° de l'article 22 est ainsi rédigé :

« 9° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« b) Son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ; »

5° Au 1° de l'article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

6° L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout étranger présent en Polynésie française et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

7° A l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

8° Le huitième alinéa du I de l'article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;

9° A la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

III. - L'ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° L'article 6-7 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « d'un récépissé d'une demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « réfugié », sont insérés les mots : « ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire » et les mots : « d'un récépissé de demande d'asile » sont remplacés par les mots : « d'une attestation de demande d'asile » ;

2° Après l'article 14-1, il est inséré un article 14-2 ainsi rédigé :

« Art. 14-2. - Lorsqu'il est mis fin au statut de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice, ou lorsque l'étranger renonce à ce statut ou à ce bénéfice, la carte de résident mentionnée à l'article 22 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 18 est retirée.

« Dans les cas prévus au premier alinéa du présent article, l'autorité administrative statue, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre.

« La carte de résident ou la carte de séjour temporaire ne peut être retirée en application du même premier alinéa quand l'étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans. » ;

3° L'article 18 est ainsi rédigé :

« Art. 18. - Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l'article 17 est délivrée de plein droit :

« 1° A l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« 4° A ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

« 5° A ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié.

« La condition prévue à l'article 6-1 n'est pas exigée.

« Le délai pour la délivrance de la carte temporaire de séjour après la décision d'octroi de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat.

« Par dérogation à l'article 15, la carte délivrée au titre du présent article est renouvelable dans les mêmes conditions pour une durée de deux ans. Elle donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

4° Le 5° de l'article 22 est ainsi rédigé :

« 5° A l'étranger qui a été reconnu réfugié en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'à :

« a) Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s'il a été autorisé à séjourner en France dans les conditions fixées à l'article L. 752-1 du même code ;

« b) Son conjoint ou à son partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ;

« c) Ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article 12 de la présente ordonnance ;

« d) Ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a été reconnu réfugié est un mineur non marié.

« Le délai pour la délivrance de la carte de résident après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par la Cour nationale du droit d'asile est fixé par décret en Conseil d'Etat ; »

5° Au 1° de l'article 39, les mots : « Commission des recours des réfugiés » sont remplacés par les mots : « Cour nationale du droit d'asile » et, après les mots : « de réfugié », sont insérés les mots : « ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire » ;

6° L'article 47 est ainsi rédigé :

« Art. 47. - Tout étranger présent en Nouvelle-Calédonie et souhaitant solliciter l'asile présente sa demande dans les conditions fixées aux chapitres Ier et III du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » ;

7° A l'article 48, après le mot : « refusé », sont insérés les mots : « ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir en France en application de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » ;

8° Le huitième alinéa du I de l'article 50 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance linguistique. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. » ;

9° A la seconde phrase du VI de l'article 52, la seconde occurrence des mots : « un récépissé » est remplacée par les mots : « une attestation ».

Chapitre IX : Dispositions finales

Article 34

I. - L'article L. 5223-4 du code du travail est abrogé.

II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ouvert, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la même loi, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 décembre 2013, un emploi de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionné à l'article L. 5223-1 du code du travail.

Pour l'application du même chapitre Ier, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au présent II est le 31 décembre 2013.

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

III. - Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 précitée, l'accès à la fonction publique de l'Etat peut être ouvert aux agents mentionnés au II du présent article pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 35

I. - Les articles L. 723-3, L. 723-6, L. 723-7, L. 723-15, L. 723-16 et L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du 20 juillet 2015.

II. - Les dispositions de l'article L. 741-1 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter du lendemain de la publication de la présente loi, en tant qu'elles prévoient que l'enregistrement de la demande d'asile intervient dans un délai de trois jours ouvrés à compter de sa présentation.

III. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, les articles L. 213-8-1, L. 213-8-2, L. 213-9, L. 221-1, L. 224-1, L. 311-4, L. 311-5, L. 556-1, L. 556-2, L. 722-1, L. 723-1 et L. 723-2, L. 723-5 et L. 723-11 à L. 723-14, le second alinéa de l'article L. 731-2, les articles L. 741-1 à L. 741-4, L. 742-1 à L. 742-6 et L. 743-1 à L. 743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 777-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

IV. - Les articles L. 751-1 et L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

V. - Les articles L. 744-1 à L. 744-4 et L. 744-7 à L. 744-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les articles L. 111-2, L. 111-3-1, L. 121-13, L. 264-10, L. 312-8-1, L. 313-1-1, L. 313-9, L. 348-1, L. 348-2 et L. 348-4 du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 5223-1, L. 5423-8, L. 5423-9 et L. 5423-11 du code du travail, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s'appliquent aux demandeurs d'asile dont la demande a été enregistrée à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être postérieure au 1er novembre 2015.

VI. - Les personnes qui, à la date fixée par le décret mentionné au V du présent article, bénéficient de l'allocation temporaire d'attente en application des 1° à 4° de l'article L. 5423-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 23 de la présente loi, bénéficient, à compter de cette même date, de l'allocation prévue à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. - L'article 25 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

VIII. - Les I à VI du présent article sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

IX. - Les I à III du présent article, en tant qu'ils concernent l'application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 29 juillet 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre des affaires étrangères et du développement international,

Laurent Fabius

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Marisol Touraine

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité,

Sylvia Pinel

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2015-925. Assemblée nationale : Projet de loi n° 2182 ; Rapport de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la commission des lois, n° 2407 ; Avis de Mme Chantal Guittet, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 2357 ; Avis de M. Jean-Louis Touraine, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2366 ; Rapport d'information de Mme Maud Olivier, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 2379 ; Discussion les 9, 10 et 11 décembre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 décembre 2014 (TA n° 450). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 193 (2014-2015) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 425 (2014-2015) ; Avis de M. Roger Karoutchi, au nom de la commission des finances, n° 394 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 426 (2014-2015) ; Discussion les 11, 18, 19 et 26 mai 2015 et adoption le 26 mai 2015 (TA n° 107, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2807 ; Rapport de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2861. Sénat : Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 498 (2014-2015) ; Résultats des travaux de la commission n° 499 (2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2807 ; Rapport de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la commission des lois, n° 2883 ; Discussion et adoption le 25 juin 2015 (TA n° 556). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 566 (2014-2015) ; Rapport de M. François-Noël Buffet, au nom de la commission des lois, n° 570 (2014-2015) ; Avis de M. Roger Karoutchi, au nom de la commission des finances, n° 579 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 571 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 7 juillet 2015 (TA n° 128, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle lecture, n° 2947 ; Rapport de Mme Sandrine Mazetier, au nom de la commission des lois, n° 2976 ; Discussion et adoption, en lecture définitive, le 15 juillet 2015 (TA n° 566).

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