Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail

Décret n° 2024-692 du 5 juillet 2024 relatif à la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail

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L9558MMX

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Vu le code du travail, notamment son article L. 1226-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 315-1 et L. 321-1 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 4 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juin 2024 ;

Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 juin 2024 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 27 juin 2024 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Au chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, il est inséré une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Contre-visite

« Art. R. 1226-10. - Le salarié communique à l'employeur, dès le début de l'arrêt de travail délivré en application de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'occasion de tout changement, son lieu de repos s'il est différent de son domicile et, s'il bénéficie d'un arrêt de travail portant la mention “sortie libre” prévue à l'article R. 323-11-1 du même code, les horaires auxquels la contre-visite mentionnée à l'article L. 1226-1 peut s'effectuer.

« Art. R. 1226-11. - La contre-visite est effectuée par un médecin mandaté par l'employeur. Ce médecin se prononce sur le caractère justifié de l'arrêt de travail, y compris sa durée.

« La contre-visite s'effectue à tout moment de l'arrêt de travail et, au choix du médecin :

« - soit au domicile du salarié ou au lieu communiqué par lui en application de l'article R. 1226-10, en s'y présentant, sans qu'aucun délai de prévenance ne soit exigé, en dehors des heures de sortie autorisées en application de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ou, s'il y a lieu, aux heures communiquées en application de l'article R. 1226-10 du présent code ;

« - soit au cabinet du médecin, sur convocation de celui-ci par tout moyen conférant date certaine à la convocation. Si le salarié est dans l'impossibilité de se déplacer, notamment en raison de son état de santé, il en informe le médecin en en précisant les raisons.

« Art. R. 1226-12. - Au terme de sa mission et sans préjudice des obligations qui lui incombent en application du II de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, le médecin informe l'employeur, soit du caractère justifié ou injustifié de l'arrêt de travail, soit de l'impossibilité de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, tenant notamment à son refus de se présenter à la convocation ou à son absence lors de la visite à domicile.

« L'employeur transmet sans délai cette information au salarié. »

Article 2

La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juillet 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de la santé et des solidarités,

Catherine Vautrin

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