Art. L311-31, Code de la consommation

Art. L311-31, Code de la consommation

Lecture: 1 min

L9544IMG

Les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ; en cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. Le vendeur ou le prestataire de services doit conserver une copie du contrat de crédit et le présenter sur leur demande aux agents chargés du contrôle.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document