Article 1
Après l'article 13 de l'arrêté du 17 novembre 2020 susvisé sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. 13-1. - La prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage mentionnée au 14 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité respecte les conditions suivantes :
« 1° La prestation ne peut en aucun cas être assurée par une entreprise participant à la réalisation des travaux objets de la prestation ou par un maître d'œuvre participant à la maîtrise d'œuvre de ces mêmes travaux, à l'exception des architectes participant à la maîtrise d'œuvre des travaux. Le prestataire réalisant la mission est indépendant de tout fournisseur de matériaux, d'énergie ou d'équipements.
« 2° Le prestataire a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle.
« 3° La prestation fait l'objet d'un contrat conclu entre le bénéficiaire et le prestataire, dans lequel est précisé le coût complet de la prestation. La prestation comprend les missions suivantes, explicitement mentionnées dans le contrat :
« a) Accompagnement en amont des travaux :
« - visite sur site réalisée en amont des travaux ;
« - dans le cas où le bénéficiaire n'aurait pas bénéficié d'un audit énergétique, tel que mentionné à l'article 8, une évaluation énergétique réalisée grâce à un outil de simulation énergétique. Cette évaluation permet de proposer un programme de travaux adaptés au logement ;
« - accompagnement à l'appropriation de l'audit énergétique s'il a été réalisé, ou une aide au choix de scénario de rénovation énergétique ;
« - accompagnement à la définition du programme de travaux ;
« - le cas échéant, explication des signes de qualité requis de l'entreprise réalisant les travaux, et mise à disposition de la liste des entreprises titulaires des signes de qualité adéquats avec leurs coordonnées ;
« - assistance à l'analyse des devis pour vérifier leur conformité aux critères d'obtention des aides et dispositifs incitatifs publics ;
« - accompagnement pour établir le plan de financement du projet, faisant apparaître les aides mobilisables et les montants restant à la charge du bénéficiaire ;
« - Le cas échéant, assistance à la mobilisation des aides perçues au titre des certificats d'économie d'énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l'énergie, après avoir informé le bénéficiaire des différentes offres sans en privilégier aucune ;
« - le cas échéant, assistance à l'utilisation des plateformes numériques de dépôts des aides : assistance à création d'une adresse de messagerie électronique, à la compréhension des démarches en ligne et à la création des comptes sur les téléservices de demande d'aide.
« b) Accompagnement pendant la réalisation des travaux :
« - information sur les différentes phases du chantier de rénovation jusqu'à la réception des travaux ;
« - conseil sur le suivi du chantier, notamment s'agissant de la fréquence et de l'organisation des réunions de chantier ;
« - relances du bénéficiaire aux étapes clefs de son projet ;
« - prêt d'outils de mesures (au minimum une caméra thermique en cas de travaux d'isolation, un appareil de mesure des débits de ventilation en cas de travaux sur la ventilation) et explications sur leur fonctionnement ;
« - remise de documents-types de réception du chantier.
« c) Accompagnement à la prise en main du logement après travaux :
« - remise d'un guide d'utilisation du logement ;
« - recommandations sur les éco-gestes ;
« - information sur les bonnes pratiques pour maintenir un air sain ;
« - information sur la maintenance des équipements de chauffage et de ventilation ;
« - information sur les bonnes pratiques pour se prémunir des pics de chaleur.
« d) Mesure des consommations énergétiques avant et après travaux.
« Art. 13-2. - Les modalités de réalisation de l'ensemble de travaux de rénovation énergétique visant à améliorer la performance globale du logement, mentionné au 15 de l'annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, sont fixées comme suit :
« 1° Les travaux permettent de réaliser au moins 55 % d'économies d'énergie par rapport à la consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire avant travaux sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison.
« Pour justifier du respect de ces exigences :
« a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
« b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
« c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
« d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
« 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
« La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
« 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
« Art. 13-3. - Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
« 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 331 kWh/m2/an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 331 kWh/m2/an après la réalisation de ces mêmes travaux.
« Pour justifier du respect de ces exigences :
« a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
« b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
« c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
« d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
« 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
« La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise.
« 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux.
« Art. 13-4. - Un ensemble de travaux satisfaisant les conditions suivantes est éligible à une somme forfaitaire telle que mentionnée au septième alinéa du I de l'article 3 du décret du 14 janvier 2020 précité :
« 1° La consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire sur les usages chauffage, refroidissement et production d'eau chaude sanitaire, rapportée à la surface habitable de la maison, est supérieure ou égale à 91 kWh/m2/an avant la réalisation des travaux éligibles à la somme forfaitaire, et inférieure à 91 kWh/m2/an après la réalisation de ces mêmes travaux.
« Pour justifier du respect de ces exigences :
« a) Un audit énergétique, tel que défini à l'article 8, est réalisé préalablement aux travaux par une personne répondant aux conditions prévues par le décret n° 2018-416 du 30 mai 2018 relatif aux conditions de qualification des auditeurs réalisant l'audit énergétique éligible au crédit d'impôt sur le revenu pour la transition énergétique prévues au dernier alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts. La date de facturation de l'audit est antérieure d'au plus une année à la date de dépôt du dossier de demande de prime auprès de l'Agence ;
« b) Une liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux projetés, datée et signée par le bénéficiaire et la personne mentionnée au a, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1 ;
« c) Lorsque les travaux mis en œuvre diffèrent des travaux préconisés, l'audit énergétique est mis à jour sur la base des travaux effectivement réalisés ;
« d) Une liste des travaux réalisés, permettant de satisfaire les exigences mentionnées au deuxième alinéa, avec leurs niveaux de performance et la correspondance avec la liste des travaux préconisés par l'audit énergétique, éventuellement mis à jour dans les conditions mentionnées au c, est établie et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1. Cette liste est datée et signée par le bénéficiaire, la personne mentionnée au a, et chaque professionnel mettant en œuvre ou assurant la maîtrise d'œuvre de tout ou partie des travaux.
« 2° Pour chaque catégorie de travaux intégrée dans le projet de travaux et mentionnée aux 1° à 16° du I de l'article 1er du décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, le professionnel réalisant les travaux est titulaire d'un signe de qualité conforme aux exigences prévues à l'article 2 du même décret et dans les textes pris pour son application. Ce signe de qualité correspond à des travaux relevant soit du 17° du I de l'article 1er du décret précité, soit de l'une des catégories mentionnées aux 1° à 16° du I du même décret correspondant aux travaux réalisés.
« La liste des entreprises ayant effectué les travaux est établie, en indiquant la nature de ces travaux et la référence de leur qualification ou certification lorsque celle-ci est requise et communiquée à l'ANAH selon le modèle figurant en annexe 1.
« 3° Les émissions annuelles de gaz à effet de serre après travaux, rapportées à la surface habitable de la maison, sont inférieures ou égales à la valeur initiale de ces émissions avant travaux. »
Article 2
Le même arrêté est complété par une annexe ainsi rédigée :
« ANNEXE 1
« MODÈLE D'ATTESTATION DE CONFORMITÉ DES TRAVAUX
«
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».
Article 3
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux demandes de prime déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.