Art. 1074-1, Code de procédure civile

Art. 1074-1, Code de procédure civile

Lecture: 1 min

L8624LY3

A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l'ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document