Art. R331-3, Code de la construction et de l'habitation

Art. R331-3, Code de la construction et de l'habitation

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L8533ABN

L'octroi des subventions et des prêts prévus à l'article R. 331-1 et définis par les sous-sections 2 et 3 ci-après est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prise dans les conditions prévues à l'article R. 331-6.

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